Cour de Cassation · cr — 9 janvier 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR03155
- Date
- 9 janvier 2018
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. X... a fait l'objet d'un procès-verbal de contravention, à la suite duquel il a été cité devant la juridiction de proximité, du chef d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge fixe implanté à l'angle des rues Saint-Antoine et de la Bastille [...] ; que son avocat ayant excipé de la nullité de la poursuite, motif pris de l'indétermination du lieu de commission de l'infraction, en l'absence d'intersection entre lesdites rues, qui sont parallèles, la juridiction a prescrit une enquête de voirie, qui a établi que le feu de signalisation, dont le numéro était mentionné sur le procès-verbal, se trouve implanté sur la place même de la Bastille, à hauteur de la rue Saint-Antoine ; Attendu que, pour faire droit à l'exception de nullité et renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, le jugement énonce qu'il résulte de cette enquête que le feu litigieux est situé sur la place de la Bastille et non, comme indiqué sur le procès-verbal de contravention, à l'angle des rues Saint-Antoine et de la Bastille ; que le juge en déduit que le lieu de commission de l'infraction n'est pas suffisamment déterminé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 537 et 593 du code de procédure pénale ;
Texte intégral
N° F 17-82.482 F-D N° 3155 CG11 9 JANVIER 2018 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Paris, contre le jugement de ladite juridiction de proximité, en date du 7 mars 2017, qui a renvoyé M. Moshe X... des fins de la poursuite du chef d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 537 et 593 du code de procédure pénale ; Vu l'article 537 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la valeur probante des éléments ainsi constatés ne saurait être affectée par une simple erreur matérielle ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. X... a fait l'objet d'un procès-verbal de contravention, à la suite duquel il a été cité devant la juridiction de proximité, du chef d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge fixe implanté à l'angle des rues Saint-Antoine et de la Bastille [...] ; que son avocat ayant excipé de la nullité de la poursuite, motif pris de l'indétermination du lieu de commission de l'infraction, en l'absence d'intersection entre lesdites rues, qui sont parallèles, la juridiction a prescrit une enquête de voirie, qui a établi que le feu de signalisation, dont le numéro était mentionné sur le procès-verbal, se trouve implanté sur la place même de la Bastille, à hauteur de la rue Saint-Antoine ; Attendu que, pour faire droit à l'exception de nullité et renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, le jugement énonce qu'il résulte de cette enquête que le feu litigieux est situé sur la place de la Bastille et non, comme indiqué sur le procès-verbal de contravention, à l'angle des rues Saint-Antoine et de la Bastille ; que le juge en déduit que le lieu de commission de l'infraction n'est pas suffisamment déterminé ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il se déduit de ses propres constatations que la mention, dans le procès-verbal de contravention, du lieu de commission de l'infraction résulte d'une simple erreur matérielle n'ayant pu induire d'incertitude dans l'esprit du prévenu, qui a fait l'objet d'une interpellation sur le champ et a pu débattre contradictoirement à l'audience de la localisation du feu de signalisation qu'il lui est reproché d'avoir franchi irrégulièrement, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 7 mars 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police, auquel ont été transférées les archives et minutes de la juridiction de proximité de Paris, et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf janvier deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 9 janvier 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR03155
Données disponibles
- Texte intégral