Cour de Cassation · cr — 16 janvier 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR03199
- Date
- 16 janvier 2018
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IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Karina X... a déposé plainte à la gendarmerie de son domicile contre son ex-compagnon, M. Julien Y..., pour des faits de violences psychologiques et physiques subies depuis la fin de l'année 2011, notamment un viol commis le 28 avril 2012 et des faits de violences commis le 12 mai 2012 ; que condamné en première instance, M. Y... a interjeté appel, de même que Mme X... et le ministère public ; Attendu que, pour relaxer le prévenu des fins de la poursuite et rejeter la demande formée par Mme X... au titre des intérêts civils, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-12, alinéa 1, 2° du code pénal, préliminaire, 513 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, insuffisance de motivation ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, sur l'action publique, relaxé M. Y... des fins de la poursuite et, sur l'action civile, infirmé partiellement le jugement entrepris, déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme X..., et l'a déboutée de ses demandes ; "aux motifs propres que sur l'action publique, il ressort de la procédure que le prévenu n'a pas été confronté à la partie civile et que les témoins domiciliés dans le département des [...] , dont il avait fourni les coordonnées, n'ont pas été entendus (cf le PV établi par la BT de [...] sous la référence 1223/2014) ; que la cour estime qu'il existe un doute sur sa culpabilité et que, conformément aux principes généraux du droit pénal, ce doute doit lui profiter ; qu'en conséquence, M. Y... sera renvoyé des fins de la poursuite ; que sur l'action civile, la constitution de partie civile de Mme X... est déclarée recevable ; que ses demandes sont rejetées en raison de la relaxe prononcée et du fait qu'aucune faute civile ne peut en l'espèce être caractérisée ; "1°) alors que tout jugement doit être motivé et que l'insuffisance de motivation équivaut à un défaut de motifs ; que pour infirmer le jugement de première instance et renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, la cour d'appel n'a aucunement discuté les éléments à charge que le tribunal correctionnel avait retenus pour déclarer M. Y... coupable des faits reprochés ; que la cour a ainsi entaché sa décision d'une insuffisance de motivation de telle sorte que son arrêt ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ; "2°) alors que la procédure pénale doit être équitable ; que si l'appréciation des preuves relève du pouvoir souverain des juges du fond, ceux-ci ne sauraient se prononcer par des motifs arbitraires ; qu'en déduisant l'absence de culpabilité du prévenu de seuls éléments à décharge, sans se prononcer sur les éléments à charge qu'avait retenus le tribunal correctionnel pour déclarer M. Y... coupable des faits reprochés, la cour d'appel a rendu une décision fondée sur des motifs arbitraires et ainsi inéquitables" ; Attendu que le moyen qui fait grief à la cour d'appel de ne pas avoir discuté les éléments à charge que le tribunal correctionnel avait retenus est inopérant dès lors que, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, celle-ci a souverainement apprécié les faits et circonstances de la cause , ainsi que les éléments de preuve contradictoirement débattus et exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° W 16-85.137 F-D N° 3199 SL 16 JANVIER 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Karina X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 7 janvier 2016, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. Y... du chef de violences aggravées ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle FRANÇOIS-HENRI BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-12, alinéa 1, 2° du code pénal, préliminaire, 513 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, insuffisance de motivation ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, sur l'action publique, relaxé M. Y... des fins de la poursuite et, sur l'action civile, infirmé partiellement le jugement entrepris, déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme X..., et l'a déboutée de ses demandes ; "aux motifs propres que sur l'action publique, il ressort de la procédure que le prévenu n'a pas été confronté à la partie civile et que les témoins domiciliés dans le département des [...] , dont il avait fourni les coordonnées, n'ont pas été entendus (cf le PV établi par la BT de [...] sous la référence 1223/2014) ; que la cour estime qu'il existe un doute sur sa culpabilité et que, conformément aux principes généraux du droit pénal, ce doute doit lui profiter ; qu'en conséquence, M. Y... sera renvoyé des fins de la poursuite ; que sur l'action civile, la constitution de partie civile de Mme X... est déclarée recevable ; que ses demandes sont rejetées en raison de la relaxe prononcée et du fait qu'aucune faute civile ne peut en l'espèce être caractérisée ; "1°) alors que tout jugement doit être motivé et que l'insuffisance de motivation équivaut à un défaut de motifs ; que pour infirmer le jugement de première instance et renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, la cour d'appel n'a aucunement discuté les éléments à charge que le tribunal correctionnel avait retenus pour déclarer M. Y... coupable des faits reprochés ; que la cour a ainsi entaché sa décision d'une insuffisance de motivation de telle sorte que son arrêt ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ; "2°) alors que la procédure pénale doit être équitable ; que si l'appréciation des preuves relève du pouvoir souverain des juges du fond, ceux-ci ne sauraient se prononcer par des motifs arbitraires ; qu'en déduisant l'absence de culpabilité du prévenu de seuls éléments à décharge, sans se prononcer sur les éléments à charge qu'avait retenus le tribunal correctionnel pour déclarer M. Y... coupable des faits reprochés, la cour d'appel a rendu une décision fondée sur des motifs arbitraires et ainsi inéquitables" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Karina X... a déposé plainte à la gendarmerie de son domicile contre son ex-compagnon, M. Julien Y..., pour des faits de violences psychologiques et physiques subies depuis la fin de l'année 2011, notamment un viol commis le 28 avril 2012 et des faits de violences commis le 12 mai 2012 ; que condamné en première instance, M. Y... a interjeté appel, de même que Mme X... et le ministère public ; Attendu que, pour relaxer le prévenu des fins de la poursuite et rejeter la demande formée par Mme X... au titre des intérêts civils, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu que le moyen qui fait grief à la cour d'appel de ne pas avoir discuté les éléments à charge que le tribunal correctionnel avait retenus est inopérant dès lors que, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, celle-ci a souverainement apprécié les faits et circonstances de la cause , ainsi que les éléments de preuve contradictoirement débattus et exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize janvier deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 janvier 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR03199
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel