Cour de Cassation · cr — 16 janvier 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR03206
- Date
- 16 janvier 2018
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 3, d, de la Convention européenne des droits de l'homme, 435, 436 à 457, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a refusé d'entendre un témoin dont l'audition était demandée par M. X... ; "aux motifs que l'avocat du prévenu a fait citer en qualité de témoin Mme Stéphanie Z... ; que constatant que ce témoin ne s'était pas manifestée auprès de l'huissier d'audience et a assisté aux débats, la cour a décidé de ne pas procéder à son audition ; "alors que tout prévenu a droit à interroger et à faire interroger les témoins à charge et à obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions ; que l'assistance d'un témoin aux débats avant son audition n'est pas sanctionnée par une quelconque nullité ; que la cour d'appel qui refuse d'entendre un témoin dont l'audition a été légalement sollicitée doit justifier sa décision en exposant les circonstances particulières qui font obstacle à l'audition ou sont de nature à la priver de toute force probante ; qu'en rejetant la demande d'audition d'un témoin au motif inopérant que « ce témoin ne s'était pas manifestée auprès de l'huissier d'audience et a assisté aux débats », la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
N° Q 17-80.466 F-D N° 3206 FAR 16 JANVIER 2018 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Alain X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 2016, qui, pour fausse déclaration en vue d'obtenir d'un organisme de protection sociale une allocation ou une prestation indue l'a condamné à six mois d' emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller A..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général Y... ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 3, d, de la Convention européenne des droits de l'homme, 435, 436 à 457, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a refusé d'entendre un témoin dont l'audition était demandée par M. X... ; "aux motifs que l'avocat du prévenu a fait citer en qualité de témoin Mme Stéphanie Z... ; que constatant que ce témoin ne s'était pas manifestée auprès de l'huissier d'audience et a assisté aux débats, la cour a décidé de ne pas procéder à son audition ; "alors que tout prévenu a droit à interroger et à faire interroger les témoins à charge et à obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions ; que l'assistance d'un témoin aux débats avant son audition n'est pas sanctionnée par une quelconque nullité ; que la cour d'appel qui refuse d'entendre un témoin dont l'audition a été légalement sollicitée doit justifier sa décision en exposant les circonstances particulières qui font obstacle à l'audition ou sont de nature à la priver de toute force probante ; qu'en rejetant la demande d'audition d'un témoin au motif inopérant que « ce témoin ne s'était pas manifestée auprès de l'huissier d'audience et a assisté aux débats », la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu l'article 513, alinéa 2, du code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, devant la cour d'appel, les témoins cités par le prévenu sont entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 457 dudit code, le ministère public pouvant s'y opposer si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal ; Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à l'audition d'un témoin cité par la défense, l'arrêt attaqué relève que celui-ci ne s'étant pas manifesté auprès de l'huissier d'audience et ayant assisté aux débats, la Cour a décidé de ne pas procéder à son audition ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des notes d'audience que le ministère public se soit opposé à l'audition demandée et que le témoin cité par la défense ait été entendu par le tribunal, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 15 décembre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre de conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize janvier deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 16 janvier 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR03206
Données disponibles
- Texte intégral