Cour de Cassation · cr — 16 janvier 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR03212
- Date
- 16 janvier 2018
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi pour blessures involontaires par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l'empire d'un état alcoolique ; que le tribunal l'a déclaré coupable des faits reprochés ; que le prévenu a interjeté appel du jugement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-1 du code pénal et 485 du code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° G 17-82.162 F-D N° 3212 SL 16 JANVIER 2018 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Attila X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 23 février 2017, qui, pour blessures involontaires aggravées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant un délai d'un an, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Harel-Dutirou , conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Harel-Dutirou et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi pour blessures involontaires par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l'empire d'un état alcoolique ; que le tribunal l'a déclaré coupable des faits reprochés ; que le prévenu a interjeté appel du jugement ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que, pour confirmer le jugement sur la culpabilité, l'arrêt relève que M. X..., qui présentait une alcoolémie de 0,48 mg/l dans l'air expiré, est venu brutalement couper la trajectoire de la victime qui pilotait une moto en arrivant sur la plate-forme de péage de l'autoroute, l'imprégnation alcoolique expliquant probablement l'appréciation faussée du prévenu qui estimait pouvoir effectuer la manoeuvre entreprise ; que les juges ajoutent que ce changement soudain de direction constitue une manoeuvre gravement perturbatrice justifiant pleinement la décision de culpabilité du premier juge ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre le demandeur dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-1 du code pénal et 485 du code de procédure pénale ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions déposées ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour prononcer à l'encontre de M. X... la peine complémentaire d'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant un an, l'arrêt retient que le casier judiciaire ne comporte mention d'aucune condamnation ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu faisant état de sa situation personnelle et familiale et des difficultés engendrées par la mesure, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 23 février 2017, mais en ses seules dispositions relatives à la peine complémentaire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix- en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize janvier deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 16 janvier 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR03212
Données disponibles
- Texte intégral