Cour de Cassation · cr — 17 janvier 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR03248
- Date
- 17 janvier 2018
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 197, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité de constitution de partie civile de M. Y... après avoir rejeté la demande de renvoi formée par ce dernier ; "aux motifs que la personne qui s'est constituée partie civile conserve cette qualité aussi longtemps qu'il n'a pas été statué définitivement sur le sort de sa constitution de partie civile ; que cependant, la loi limite l'accès à la procédure de la partie civile contestée ; que l'article 197 dispose que le dossier de la procédure est déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition des avocats des personnes mises en examen et des parties civiles dont la constitution n'a pas été contestée ou, en cas de contestation, lorsque celle-ci n'a pas été retenue ; qu'a contrario, la constitution de partie civile de M. Y... ayant fait l'objet d'un rejet par le juge d'instruction, son avocat ne peut ainsi prétendre à accéder au dossier devant la chambre de l'instruction ; que la demande de renvoi, motivée par le seul fait que l'avocat entend prendre connaissance de la procédure avant de préparer la défense de son client, est dépourvue d'utilité, le dossier ne pouvant être mis à disposition ; ( ) ; que pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant le juge d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; que par lettre de son avocat déposée au cabinet du juge d'instruction le 22 janvier 2016, M. Y..., secrétaire général de l'Association Internationale des Fédérations d'Athlétisme (IAAF) du 1er novembre 2011 au 2 octobre 2015, a déclaré se constituer partie civile dans la présente procédure ouverte des chefs de corruption passive, blanchiment aggravé, recel en bande organisée de bien provenant d'un délit et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement relativement à des soupçons de corruption au sein de l'IAAF, des athlètes étant susceptibles d'avoir été autorisés à participer à des compétitions internationales dont les Jeux Olympiques de Londres en 2012 alors que des résultats positifs aux tests d'usage de substances dopantes auraient dû les en écarter ; que si ces faits mettent en cause des membres ou des personnes proches de l'IAAF, dont M. Y... était à la même époque le secrétaire général, ils ne sont susceptibles d'avoir causé un préjudice personnel et direct qu'aux personnes lésées par les faits de corruption, blanchiment, recel et association de malfaiteurs poursuivis ; que M. Y... allègue un préjudice qui ne trouve pas sa source dans ces infractions, mais, d'une part, dans un mode de gouvernance de l'IAAF qui aurait abouti à sa mise à l'écart et, d'autre part, dans la révélation publique des faits poursuivis qui porterait atteinte à sa réputation ; que les circonstances sur lesquelles s'appuie cette constitution de partie civile se réfèrent donc à des faits distincts sans lien direct avec les faits poursuivis ; "alors que sur la question prioritaire de constitutionnalité qui est posée par mémoire distinct, le Conseil constitutionnel déclarera contraire aux droits et libertés constitutionnellement garantis les dispositions de l'article 197 du code de procédure pénale en ce qu'elles ne permettent pas à une partie civile qui conteste le rejet de sa constitution de prendre connaissance avant l'audience de la chambre de l'instruction des réquisitions du ministère public et le cas échéant d'y répondre en temps utile ; qu'au cas d'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'avocat de M. Y..., qui contestait l'irrecevabilité opposée par le juge d'instruction à sa constitution de partie civile, n'a pu avoir connaissance des réquisitions du ministère public et y répondre utilement, en violation des textes visés au moyen" ;
Texte intégral
N° V 17-80.425 F-D N° 3248 SL 17 JANVIER 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. X... Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 1er décembre 2016, qui, dans l'information suivie contre MM. Habib Z..., Lamine A... et Y... B... des chefs de corruption, blanchiment, recel et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pichon, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 197, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité de constitution de partie civile de M. Y... après avoir rejeté la demande de renvoi formée par ce dernier ; "aux motifs que la personne qui s'est constituée partie civile conserve cette qualité aussi longtemps qu'il n'a pas été statué définitivement sur le sort de sa constitution de partie civile ; que cependant, la loi limite l'accès à la procédure de la partie civile contestée ; que l'article 197 dispose que le dossier de la procédure est déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition des avocats des personnes mises en examen et des parties civiles dont la constitution n'a pas été contestée ou, en cas de contestation, lorsque celle-ci n'a pas été retenue ; qu'a contrario, la constitution de partie civile de M. Y... ayant fait l'objet d'un rejet par le juge d'instruction, son avocat ne peut ainsi prétendre à accéder au dossier devant la chambre de l'instruction ; que la demande de renvoi, motivée par le seul fait que l'avocat entend prendre connaissance de la procédure avant de préparer la défense de son client, est dépourvue d'utilité, le dossier ne pouvant être mis à disposition ; ( ) ; que pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant le juge d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; que par lettre de son avocat déposée au cabinet du juge d'instruction le 22 janvier 2016, M. Y..., secrétaire général de l'Association Internationale des Fédérations d'Athlétisme (IAAF) du 1er novembre 2011 au 2 octobre 2015, a déclaré se constituer partie civile dans la présente procédure ouverte des chefs de corruption passive, blanchiment aggravé, recel en bande organisée de bien provenant d'un délit et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement relativement à des soupçons de corruption au sein de l'IAAF, des athlètes étant susceptibles d'avoir été autorisés à participer à des compétitions internationales dont les Jeux Olympiques de Londres en 2012 alors que des résultats positifs aux tests d'usage de substances dopantes auraient dû les en écarter ; que si ces faits mettent en cause des membres ou des personnes proches de l'IAAF, dont M. Y... était à la même époque le secrétaire général, ils ne sont susceptibles d'avoir causé un préjudice personnel et direct qu'aux personnes lésées par les faits de corruption, blanchiment, recel et association de malfaiteurs poursuivis ; que M. Y... allègue un préjudice qui ne trouve pas sa source dans ces infractions, mais, d'une part, dans un mode de gouvernance de l'IAAF qui aurait abouti à sa mise à l'écart et, d'autre part, dans la révélation publique des faits poursuivis qui porterait atteinte à sa réputation ; que les circonstances sur lesquelles s'appuie cette constitution de partie civile se réfèrent donc à des faits distincts sans lien direct avec les faits poursuivis ; "alors que sur la question prioritaire de constitutionnalité qui est posée par mémoire distinct, le Conseil constitutionnel déclarera contraire aux droits et libertés constitutionnellement garantis les dispositions de l'article 197 du code de procédure pénale en ce qu'elles ne permettent pas à une partie civile qui conteste le rejet de sa constitution de prendre connaissance avant l'audience de la chambre de l'instruction des réquisitions du ministère public et le cas échéant d'y répondre en temps utile ; qu'au cas d'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'avocat de M. Y..., qui contestait l'irrecevabilité opposée par le juge d'instruction à sa constitution de partie civile, n'a pu avoir connaissance des réquisitions du ministère public et y répondre utilement, en violation des textes visés au moyen" ; Attendu que, par arrêt du 26 juillet 2017, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. Y... à l'occasion du présent pourvoi ; D'où il suit que le moyen est devenu sans objet ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept janvier deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 17 janvier 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR03248
Données disponibles
- Texte intégral