Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 21 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR03254
- Date
- 21 novembre 2018
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Texte intégral
N° K 17-87.316 F-N N° 3254 SM12 21 NOVEMBRE 2018 NON-ADMISSION DÉCHÉANCE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN et les conclusions de M. l'avocat général X... ; Statuant sur les pourvois formés par : - M. David Y..., - M. Ali Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 2017, qui, pour banqueroute, exécution d'un travail dissimulé et abus de biens sociaux a condamné le premier à un an d'emprisonnement et une interdiction professionnelle définitive et qui, pour recel de banqueroute, a condamné le second à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a ordonné une mesure de confiscation ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I. Sur le pourvoi de M. Y..., Vu le mémoire personnel produit ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; II. Sur le pourvoi de M. Z... : Attendu que M. Z... s'est régulièrement pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 23 novembre 2017; Attendu que ce demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son conseil, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale ; Par ces motifs : I. Sur le pourvoi de M. Y..., DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; II. Sur le pourvoi de M. Z... : Constate la DÉCHÉANCE du pourvoi ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 590-1 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 21 novembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR03254
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel