Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 21 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR03260
- Date
- 21 novembre 2018
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° H 17-82.115 F-N N° 3260 SM12 21 NOVEMBRE 2018 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle X... Q..., CAROLE TY...RAQUIN, MAR... E GUERER, de Me Z..., de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, de Me LE PRADO et de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général A... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Steeve B..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, pôle 5-chambre 12, en date du 17 janvier 2017, qui, pour abus de biens sociaux, banqueroute, escroquerie, tentative d'escroquerie, usage de faux, recel de faux, démarchage irrégulier et pratique commerciale trompeuse, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve, 50 000 euros d'amende et à une interdiction de gérer, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2500 euros la somme globale que M. B... devra payer à M. Emmanuel C..., M. Mickaël D..., Mme U... E... et Mme Noémie S..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; FIXE à 2500 euros la somme que M. B... devra payer à M. Daniel F..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; FIXE à 2500 euros la somme globale que M. B... devra payer à M. Bertrand G..., M. Daniel H... et M. Yves I..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; FIXE à 2500 euros la somme globale que M. B... devra payer à Mme Cécile J... et M. Jean-Michel K..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; FIXE à 2500 euros la somme globale que M. B... devra payer à Mme Sylvia L..., M. Claude M..., Mme Danièle N... et Mme Patricia O..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; FIXE à 2500 euros la somme que M. B... devra payer à M. Patrick P..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 21 novembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR03260
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel