Cour de Cassation · cr — 23 janvier 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR03273
- Date
- 23 janvier 2018
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que M. Damien X..., éducateur sportif employé par une société de thalassothérapie, la société Revithal Thalazur et chargé, notamment, de la surveillance du bassin aquatique et de cours de fitness, a déposé plainte avec constitution de partie civile le 1er février 2013, à l'encontre de celle-ci et de certains salariés, des chefs de faux et usage, association de malfaiteurs et mise en danger d'autrui, à la suite du décès d'une cliente, le [...] , ainsi que contre la direction départementale de la cohésion sociale de la Charente-Maritime, pour faux et usage de faux, pour avoir requis un huissier en vue de constater la qualité de l'eau du bassin, démarche ayant entraîné une dégradation des relations avec son employeur suivie du refus de la Caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître sa dépression comme maladie professionnelle ; Attendu qu'en déclarant partiellement irrecevable la constitution de partie civile de M. X..., après avoir retenu, par des motifs répondant aux articulations essentielles du mémoire de celui-ci, exempts d'insuffisance comme de contradiction et relevant de son appréciation souveraine des faits, qu'aucun préjudice personnel et direct ne saurait résulter pour l'intéressé du faux allégué à l'encontre du document émanant de la direction de la cohésion sociale de Charente-Maritime, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
N° P 17-82.259 F-D N° 3273 SL 23 JANVIER 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Damien X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 7 mars 2017, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs, notamment, de faux et usage, association de malfaiteurs et mise en danger d'autrui, a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité partielle rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller Z... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 322-7 et L. 322-8 du code du sport ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que M. Damien X..., éducateur sportif employé par une société de thalassothérapie, la société Revithal Thalazur et chargé, notamment, de la surveillance du bassin aquatique et de cours de fitness, a déposé plainte avec constitution de partie civile le 1er février 2013, à l'encontre de celle-ci et de certains salariés, des chefs de faux et usage, association de malfaiteurs et mise en danger d'autrui, à la suite du décès d'une cliente, le [...] , ainsi que contre la direction départementale de la cohésion sociale de la Charente-Maritime, pour faux et usage de faux, pour avoir requis un huissier en vue de constater la qualité de l'eau du bassin, démarche ayant entraîné une dégradation des relations avec son employeur suivie du refus de la Caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître sa dépression comme maladie professionnelle ; Attendu qu'en déclarant partiellement irrecevable la constitution de partie civile de M. X..., après avoir retenu, par des motifs répondant aux articulations essentielles du mémoire de celui-ci, exempts d'insuffisance comme de contradiction et relevant de son appréciation souveraine des faits, qu'aucun préjudice personnel et direct ne saurait résulter pour l'intéressé du faux allégué à l'encontre du document émanant de la direction de la cohésion sociale de Charente-Maritime, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois janvier deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 23 janvier 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR03273
Données disponibles
- Texte intégral