Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 23 janvier 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR03283
- Date
- 23 janvier 2018
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-2 et R. 417-11 du code de la route ;
Solution
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Texte intégral
N° W 17-82.358 F-D N° 3283 ND 23 JANVIER 2018 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Roubaix, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 9 mars 2017, qui a renvoyé des fins de la poursuite Mmes Mélanie X... et Pascale Y... du chef d'infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Barbier et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-2 et R. 417-11 du code de la route ; Vu l'article L. 121-2 du code de la route, ensemble l'article 537 du code de procédure pénale ; Attendu que, d'une part, selon le premier de ces textes, par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1 du code de la route, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue ; Qu'il ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en établissant l'existence d'un événement de force majeure ou qu'en fournissant des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction ; Attendu que, d'autre part, selon le second de ces textes, les procès-verbaux dressés par les agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; Attendu qu'il résulte du jugement et des pièces de procédure que le 27 octobre 2015, à Croix (59), Mme Pascale Y... a fait l'objet d'un procès-verbal de contravention pour stationnement très gênant sur un trottoir de son véhicule ; qu'elle a été citée devant la juridiction de proximité devant laquelle sa fille, Mme Mélanie X..., a également comparu volontairement ; Attendu que la juridiction de proximité, pour renvoyer les prévenues des fins de la poursuite, retient que Mme Y..., titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, a justifié de ce que sa fille était la conductrice habituelle du véhicule ; Que le juge ajoute que cette dernière, Mme X..., a démontré qu'elle ne se trouvait pas sur le lieu de l'infraction à la date de sa constatation, et que faute de mention au procès-verbal du numéro de la rue où l'infraction a été constatée, les faits ne sont pas établis à son encontre ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il se déduit des motifs du jugement que la titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule n'a pas fourni de renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction, en sorte que l'article L. 121-2 du code de la route lui était applicable, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Roubaix, en date du 9 mars 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Lille, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police auquel ont été transférées les archives et les minutes de la juridiction de proximité de Roubaix et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois janvier deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 23 janvier 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR03283
Données disponibles
- Texte intégral