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Cour de Cassation · cr — 23 janvier 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR03284
- Date
- 23 janvier 2018
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Texte intégral
N° S 17-82.515 F-D N° 3284 ND 23 JANVIER 2018 IRRECEVABILITE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Nathalie X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, en date du 16 février 2017, qui, pour harcèlement moral, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que la partie civile et le ministère public ayant seuls interjeté appel d'un jugement de relaxe rendu par défaut à l'égard de la Mme X... par le tribunal correctionnel le 14 mars 2016, la prévenue a été citée à comparaître devant la cour d'appel à l'audience du 12 janvier 2017 par un acte délivré à étude dont il n'est pas établi qu'elle ait eu connaissance ; Que l'arrêt attaqué, prononcé le 16 février 2017, mentionne que la prévenue a été régulièrement citée à étude le 14 octobre 2016, que la lettre recommandée avec demande d'accusé de réception n'a pas été réclamée, que l'intéressée n'a pas comparu ni personne ayant qualité pour la représenter ; Que l'arrêt a été signifié à la prévenue le 2 mars 2017, date à laquelle celle-ci a formé un pourvoi en cassation ; Mais attendu que, si la cour d'appel a, de manière erronée, déclaré statuer par arrêt contradictoire à signifier, sa décision a été rendue par défaut, la prévenue non appelante n'ayant pas eu connaissance de la citation à comparaître devant la juridiction du second degré ; Que, dès lors, le pourvoi, formé avant l'expiration du délai d'opposition, n'est pas recevable ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; DIT que le délai d'opposition contre l'arrêt attaqué ne commencera à courir qu'à compter de la date de notification du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois janvier deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 23 janvier 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR03284
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel