Cour de Cassation · cr — 10 janvier 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR03323
- Date
- 10 janvier 2018
- Condamnation
- 40 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, les faits ayant été constatés le 11 octobre 2015 ; qu'après avoir rejeté plusieurs exceptions de nullité, le tribunal a retenu sa culpabilité et prononcé la peine ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ; que devant la cour, la défense a de nouveau invoqué l'illégalité du contrôle d'alcoolémie en faisant valoir qu'il existait un doute sur la date de la dernière vérification annuelle de l'éthylomètre, la date indiquée sur le procès-verbal de contrôle de l'imprégnation alcoolique étant le 6 juillet 2015 alors que le procès-verbal de synthèse mentionne la date du 4 mars 2014 ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité et confirmer le jugement, l'arrêt retient que seule doit être prise en compte la date figurant sur le procès-verbal de contrôle de l'imprégnation alcoolique, signé par l'agent de police judiciaire qui a effectué les opérations, sous l'autorité d'un officier de police judiciaire, et par le prévenu lui-même, et qu'en conséquence la dernière vérification annuelle remontait à moins d'un an ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 234-1 du code de la route, du décret n°2001-387 du 3 mai 2001, des arrêtés des 31 décembre 2001 relatif au contrôle des instruments de mesures, de l'article 13 du 8 juillet 2003 relatifs aux éthylomètres de contrôle routier, 429, 591 et 592 du code de procédure pénale, et manque de base légale ;
Texte intégral
N° Z 17-82.476 F-D N° 3323 CG10 10 JANVIER 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Denis X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 28 février 2017, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, en récidive, l'a condamné à 400 euros d'amende et a constaté l'annulation de son permis de conduire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de Mme l'avocat général Z... ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 234-1 du code de la route, du décret n°2001-387 du 3 mai 2001, des arrêtés des 31 décembre 2001 relatif au contrôle des instruments de mesures, de l'article 13 du 8 juillet 2003 relatifs aux éthylomètres de contrôle routier, 429, 591 et 592 du code de procédure pénale, et manque de base légale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, les faits ayant été constatés le 11 octobre 2015 ; qu'après avoir rejeté plusieurs exceptions de nullité, le tribunal a retenu sa culpabilité et prononcé la peine ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ; que devant la cour, la défense a de nouveau invoqué l'illégalité du contrôle d'alcoolémie en faisant valoir qu'il existait un doute sur la date de la dernière vérification annuelle de l'éthylomètre, la date indiquée sur le procès-verbal de contrôle de l'imprégnation alcoolique étant le 6 juillet 2015 alors que le procès-verbal de synthèse mentionne la date du 4 mars 2014 ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité et confirmer le jugement, l'arrêt retient que seule doit être prise en compte la date figurant sur le procès-verbal de contrôle de l'imprégnation alcoolique, signé par l'agent de police judiciaire qui a effectué les opérations, sous l'autorité d'un officier de police judiciaire, et par le prévenu lui-même, et qu'en conséquence la dernière vérification annuelle remontait à moins d'un an ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs relevant de son appréciation souveraine, et dès lors au surplus qu'un procès-verbal de synthèse ne comporte par lui-même aucune constatation de fait, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix janvier deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 10 janvier 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR03323
Données disponibles
- Texte intégral