Cour de Cassation · cr — 10 janvier 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR03334
- Date
- 10 janvier 2018
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi du chef notamment de menace de mort à l'encontre de deux policiers, en récidive, pour avoir tenu les propos suivants, le 26 mars 2015 : "je les ai reconnus, et si j'avais eu un véhicule, je les aurais shootés pendant qu'ils roulaient" ; qu'il a interjeté appel, ainsi que le ministère public, du jugement l'ayant déclaré coupable de ce chef ; Attendu que, pour dire établi le délit, l'arrêt retient que de tels propos, fût-ce sous la forme grammaticale employée, expriment des menaces de mort ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que le délit de menace est constitué par des propos qui, bien que se référant à une situation passée, sont de nature à intimider leur destinataire, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4 et 433-3 du code pénal, 591 du code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3 et 111-4 et 433-3 du code pénal, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Sur le quatrième moyen de cassation ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-42 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
Texte intégral
N° N 17-82.718 F-D N° 3334 CG10 10 JANVIER 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Ahmed X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 29 mars 2017, qui, pour menace de mort à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique en récidive, menaces à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique en récidive, menace de mort à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique, menaces à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique et outrage aggravé, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y... et les conclusions de Mme l'avocat général Z... ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4 et 433-3 du code pénal, 591 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi du chef notamment de menace de mort à l'encontre de deux policiers, en récidive, pour avoir tenu les propos suivants, le 26 mars 2015 : "je les ai reconnus, et si j'avais eu un véhicule, je les aurais shootés pendant qu'ils roulaient" ; qu'il a interjeté appel, ainsi que le ministère public, du jugement l'ayant déclaré coupable de ce chef ; Attendu que, pour dire établi le délit, l'arrêt retient que de tels propos, fût-ce sous la forme grammaticale employée, expriment des menaces de mort ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que le délit de menace est constitué par des propos qui, bien que se référant à une situation passée, sont de nature à intimider leur destinataire, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement l'ayant déclaré coupable de menaces contre une personne dépositaire de l'autorité publique en récidive, le 11 septembre 2014, tout en retenant dans ses motifs que cette date résultait d'une erreur matérielle, les propos incriminés ayant été tenus en réalité le 11 décembre 2014, dès lors que lesdits motifs, qui s'unissent au dispositif, sont exempts de contradiction et que la rectification opérée n'a modifié ni la nature ni la substance de la prévention, sur laquelle le prévenu n'a pu se méprendre ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3 et 111-4 et 433-3 du code pénal, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré M. X... coupable de menace contre une personne dépositaire de l'autorité publique pour lui avoir dit, entre le 1er et le 30 novembre 2016 : "bouffon, je saurai m'occuper de toi, tu m'as très bien compris", l'arrêt retient que ces propos, proférés contre un policier, qui a réitéré ses déclarations et les a maintenues inchangées devant la cour d'appel, ne se prêtent à aucune interprétation et sont effectivement menaçants ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent à elles seules le délit de menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes, la cour d'appel, qui a répondu à l'argumentation du prévenu, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-42 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; Attendu que, pour condamner M. X... à cinq ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve, et fixer à sept ans le délai d'épreuve, l'arrêt attaqué relève qu'il résulte de son casier judiciaire qu'il se trouve en état de récidive pour avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Bobigny, le 28 septembre 2010, pour menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un magistrat ou juré, en récidive ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la Cour de cassation est en mesure de vérifier, par la consultation du casier judiciaire, que, pour l'application de l'article 132-42 du code pénal, le prévenu se trouvait à nouveau en état de récidive légale, la récidive retenue le 28 septembre 2010 étant établie, au regard d'une précédente condamnation prononcée par le même tribunal le 15 décembre 2005, pour menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix janvier deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 10 janvier 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR03334
Données disponibles
- Texte intégral