Cour de Cassation · cr — 24 janvier 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR03486
- Date
- 24 janvier 2018
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 222-23 et 222-24-2 du code pénal, L. 3421 et suivants et L. 5132-7 du code de la santé publique, des articles préliminaire, 317, 591 et 593 du code de procédure pénale, de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, manque de base légale ; "en ce que la cour d'assises des mineurs statuant en appel a déclaré M. X... coupable de viols, de viols aggravés sur mineurs de quinze ans et d'usage de stupéfiants, et l'a condamné à la peine de sept ans d'emprisonnement et à une mesure de suivi socio-judiciaire pendant cinq ans ; "alors qu'à l'audience de la cour d'assises, la présence d'un défenseur auprès de l'accusé est obligatoire ; que l'absence du défenseur pendant une partie des débats vicie la procédure dès lors qu'elle provient de ce que le président a décidé de commencer les débats avant que le défenseur n'arrive, sauf retard excessif imputable à ce dernier ; qu'il résulte du procès-verbal des débats (p. 6) qu'à la suspension de l'audience, le premier soir, le président de la cour d'assises a annoncé que l'audience reprendrait le lendemain « à 8 heures et 00 minutes » ; que le lendemain « à 8 heures et 09 minutes » il a annoncé la reprise des débats « en l'absence (du) défenseur » de M. X... ; que le docteur M. A..., expert, a, par vidéo-conférence, prêté serment et exposé le résultat des opérations techniques auxquelles il a procédé ; qu' « au cours de la vidéo-conférence, le président (a) constat(é) l'arrivée de M. B..., conseil de l'accusé (et) M. B... a pris place au banc de la défense » ; qu'il a été mis fin à la vidéo-conférence « à 8 heures 33 » ; qu'en l'état d'un retard non excessif ainsi constaté du défenseur de l'accusé en tout début de matinée, la décision du président de procéder à l'audition d'un expert en l'absence du défenseur, tandis qu'aucune urgence n'a été constatée, a vicié la procédure, sans qu'une demande de donné acte ne fût nécessaire" ;
Texte intégral
N° J 17-81.128 F-D N° 3486 ND 24 JANVIER 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Louis-Y... X..., contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de la GUYANE, en date du 24 janvier 2017, qui, pour viols aggravés et infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement et cinq ans de suivi socio-judiciaire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller Stephan, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 222-23 et 222-24-2 du code pénal, L. 3421 et suivants et L. 5132-7 du code de la santé publique, des articles préliminaire, 317, 591 et 593 du code de procédure pénale, de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, manque de base légale ; "en ce que la cour d'assises des mineurs statuant en appel a déclaré M. X... coupable de viols, de viols aggravés sur mineurs de quinze ans et d'usage de stupéfiants, et l'a condamné à la peine de sept ans d'emprisonnement et à une mesure de suivi socio-judiciaire pendant cinq ans ; "alors qu'à l'audience de la cour d'assises, la présence d'un défenseur auprès de l'accusé est obligatoire ; que l'absence du défenseur pendant une partie des débats vicie la procédure dès lors qu'elle provient de ce que le président a décidé de commencer les débats avant que le défenseur n'arrive, sauf retard excessif imputable à ce dernier ; qu'il résulte du procès-verbal des débats (p. 6) qu'à la suspension de l'audience, le premier soir, le président de la cour d'assises a annoncé que l'audience reprendrait le lendemain « à 8 heures et 00 minutes » ; que le lendemain « à 8 heures et 09 minutes » il a annoncé la reprise des débats « en l'absence (du) défenseur » de M. X... ; que le docteur M. A..., expert, a, par vidéo-conférence, prêté serment et exposé le résultat des opérations techniques auxquelles il a procédé ; qu' « au cours de la vidéo-conférence, le président (a) constat(é) l'arrivée de M. B..., conseil de l'accusé (et) M. B... a pris place au banc de la défense » ; qu'il a été mis fin à la vidéo-conférence « à 8 heures 33 » ; qu'en l'état d'un retard non excessif ainsi constaté du défenseur de l'accusé en tout début de matinée, la décision du président de procéder à l'audition d'un expert en l'absence du défenseur, tandis qu'aucune urgence n'a été constatée, a vicié la procédure, sans qu'une demande de donné acte ne fût nécessaire" ; Attendu qu'il résulte des mentions figurant au procès-verbal des débats que le 23 janvier 2017, en fin d'audience, le président a informé les parties que les débats se poursuivraient le lendemain à partir de 8 heures ; que le 24 Janvier 2017 à 8 heures 9 minutes, un expert se trouvant en métropole a été entendu par le moyen de la visio-conférence ; que le défenseur de l'accusé, initialement absent, s'est présenté pendant la réalisation de cette audition ; qu'aucun incident contentieux n'a été soulevé ; Attendu que l'absence de l'avocat d'un accusé pendant tout ou partie des débats n'entraîne la nullité de la procédure qu'autant qu'elle est le fait de la cour, du président ou du ministère public ; Qu'il ne résulte, par ailleurs, d'aucune mention du procès-verbal des débats, ni d'aucun donné-acte, qu'il appartenait à l'accusé de solliciter, s'il l'estimait utile à sa défense, que tel ait été le cas en l'espèce ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre janvier deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 24 janvier 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR03486
Données disponibles
- Texte intégral