Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 24 janvier 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR03492
- Date
- 24 janvier 2018
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 712-11 et 801 du code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
N° B 16-86.637 F-D N° 3492 FAR 24 JANVIER 2018 ANNULATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Roseline X..., contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de NÎMES, en date du 17 octobre 2016, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge de l'application des peines, du 6 octobre 2016, ayant prononcé sur une réduction supplémentaire de peine ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Laurent , conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que, si, selon les dispositions combinées des articles D. 49-42, D. 49-42-1, D. 49-44-1 et 505-1 du code de procédure pénale, la décision par laquelle le président de la chambre de l'application des peines constate que l'appel est tardif, manifestement irrecevable, devenu sans objet, ou que l'appelant s'est désisté de son appel, n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un risque d'excès de pouvoir relevant du contrôle de la Cour de cassation ; que, tel étant le cas en l'espèce, le pourvoi doit être déclaré recevable ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 712-11 et 801 du code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon ces textes, le délai de vingt-quatre heures imparti pour interjeter appel d'une ordonnance du juge de l'application des peines, qui expirerait un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; Attendu que Mme X... a interjeté appel, le lundi 10 octobre 2016, de l'ordonnance du juge de l'application des peines, en date du 6 octobre 2016, statuant sur une réduction supplémentaire de peine, qui lui avait été notifiée le vendredi 7 octobre 2016 ; Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, l'ordonnance attaquée énonce qu'il a été formé hors du délai légal ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les 8 et 9 octobre 2016 étaient un samedi et un dimanche, le président de la chambre de l'application des peines a excédé ses pouvoirs ; D'où il suit que l'annulation est encourue ; Par ces motifs : ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Nîmes, en date du 17 octobre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Nîmes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre janvier deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 24 janvier 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR03492
Données disponibles
- Texte intégral