Cour de Cassation · cr — 24 janvier 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR03495
- Date
- 24 janvier 2018
- Condamnation
- 6 018 424 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Y..., a été définitivement déclaré coupable du chef de viol ; que les premiers juges l'ont condamné à payer à la partie civile, Mme X... notamment, 60184,24 euros en réparation de l'incidence professionnelle, 50 500 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent et ont débouté la partie civile de sa demande au titre de son préjudice d'agrément ; que M. Y..., Mme X... et la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne ont relevé appel de cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'articles 593 du code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 515 du code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article1382 devenu 1240 du code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° Y 15-80.995 F-D N° 3495 ND 24 JANVIER 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Audrey X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 22 janvier 2015, qui, dans la procédure suivie contre M. Jérôme Y... du chef de viol, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Carbonaro et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Y..., a été définitivement déclaré coupable du chef de viol ; que les premiers juges l'ont condamné à payer à la partie civile, Mme X... notamment, 60184,24 euros en réparation de l'incidence professionnelle, 50 500 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent et ont débouté la partie civile de sa demande au titre de son préjudice d'agrément ; que M. Y..., Mme X... et la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne ont relevé appel de cette décision ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'articles 593 du code de procédure pénale ; Attendu que, pour condamner M. Y... à verser 20 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, l'arrêt énonce que, d'une part, Mme X... a dû abandonner la profession d'agent de sécurité conducteur de chien exercée durant quelques mois avant le 17 décembre 2010 et pour laquelle elle s'était formée et se réorienter professionnellement vers un nouvel emploi, moins intéressant mais plus lucratif de sorte que la méthode de calcul proposée n'est pas pertinente au regard de ces éléments ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour Mme X... de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 515 du code de procédure pénale ; Attendu que pour confirmer le jugement sur la réparation du déficit fonctionnel permanent, l'arrêt énonce que Mme X... ne démontre pas l'existence d'une aggravation de son déficit fonctionnel permanent mais évoque une modification du référentiel ; Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article1382 devenu 1240 du code civil ; Attendu que pour confirmer le jugement sur le rejet d'une indemnité au titre du préjudice d'agrément, l'arrêt énonce que Mme X... ne justifie pas d'une impossibilité de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs, voire d'une limitation d'une telle pratique ; Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de son appréciation souveraine de l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre janvier deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 24 janvier 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR03495
Données disponibles
- Texte intégral