Cour de Cassation · cr — 5 décembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR03509
- Date
- 5 décembre 2018
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IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. A... Z... a été interpellé le 2 octobre 2018 à l'aéroport de Beauvais, en exécution d'un mandat d'arrêt européen émis à son encontre le 1er février 2018 par le Staatsanwalt du tribunal d'instance de Hanovre (Allemagne), fondé sur un mandat d'arrêt délivré le 18 janvier 2018 par le parquet de Hanovre aux fins d'exécution d'une décision du tribunal d'instance de Hanovre du 22 septembre 2017 ayant prononcé une peine globale de sept mois et deux semaines d'emprisonnement à l'encontre de l'intéressé ; que cette peine était le résultat du cumul, conformément aux dispositions du code de procédure pénale allemand, de deux décisions distinctes rendues à l'encontre de M. Z..., l'une à des jours-amende, prononcée le 17 janvier 2017 par ordonnance pénale exécutoire du tribunal d'instance de Hanovre pour conduite sans permis, faits commis le 19 novembre 2016 à Hanovre, l'autre à sept mois d'emprisonnement prononcée le 29 juin 2017 par jugement du tribunal d'instance de Hanovre, pour vols aggravés commis les 15 et 19 novembre 2016 à Springe et Hanovre ; que M. Z... a été placé sous écrou extraditionnel, puis a comparu à l'audience de la chambre de l'instruction du 9 octobre 2018 ; que cette juridiction a ordonné un complément d'information aux fins de vérifier si les prescriptions de l'article 695-22-1 du code de procédure pénale étaient respectées, et a renvoyé le dossier à l'audience du 23 octobre 2018 ; que les autorités judiciaires allemandes ont notamment fait savoir que M. Z... était présent lors des débats devant le tribunal pénal lors desquels chaque condamnation a été prononcée ; Attendu que, pour refuser la remise de l'intéressé aux autorités allemandes et ordonner sa mise en liberté, l'arrêt attaqué énonce que le complément d'information n'indique pas, malgré la demande de précisions faite auxdites autorités, dans quelles conditions la peine globale de sept mois et deux semaines d'emprisonnement a été fixée, étant observé que le mandat d'arrêt ne comportait pas l'indication de la présence ou non de M. Z... lors du procès à l'issue duquel cette peine a été fixée ; que les juges retiennent qu'ils ne peuvent pas vérifier si M. Z... était présent lors de ce procès ayant abouti à la fixation, le 22 septembre 2017, de la peine d'emprisonnement de sept mois et deux semaines, ou si les conditions dérogatoires prévues aux alinéas 1° à 4° de l'article 695-22-1 du code de procédure pénale sont remplies, et qu'ils ne peuvent en conséquence constater si les conditions légales d'exécution du mandat d'arrêt européen sont remplies ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 695-22-1 du code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° W 18-86.318 F-D N° 3509 CK 5 DÉCEMBRE 2018 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel d'Amiens, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 30 octobre 2018, qui a refusé la remise de M. A... Z... aux autorités judiciaires allemandes, ayant délivré un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 695-22-1 du code de procédure pénale ; Vu l'article 695-33 du code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de ce texte, si la chambre de l'instruction estime que les informations communiquées par l'Etat membre d'émission dans le mandat d'arrêt européen sont insuffisantes pour lui permettre de statuer sur la remise, elle demande à l'autorité judiciaire dudit Etat la fourniture, dans le délai maximum de dix jours pour leur réception, des informations complémentaires nécessaires ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. A... Z... a été interpellé le 2 octobre 2018 à l'aéroport de Beauvais, en exécution d'un mandat d'arrêt européen émis à son encontre le 1er février 2018 par le Staatsanwalt du tribunal d'instance de Hanovre (Allemagne), fondé sur un mandat d'arrêt délivré le 18 janvier 2018 par le parquet de Hanovre aux fins d'exécution d'une décision du tribunal d'instance de Hanovre du 22 septembre 2017 ayant prononcé une peine globale de sept mois et deux semaines d'emprisonnement à l'encontre de l'intéressé ; que cette peine était le résultat du cumul, conformément aux dispositions du code de procédure pénale allemand, de deux décisions distinctes rendues à l'encontre de M. Z..., l'une à des jours-amende, prononcée le 17 janvier 2017 par ordonnance pénale exécutoire du tribunal d'instance de Hanovre pour conduite sans permis, faits commis le 19 novembre 2016 à Hanovre, l'autre à sept mois d'emprisonnement prononcée le 29 juin 2017 par jugement du tribunal d'instance de Hanovre, pour vols aggravés commis les 15 et 19 novembre 2016 à Springe et Hanovre ; que M. Z... a été placé sous écrou extraditionnel, puis a comparu à l'audience de la chambre de l'instruction du 9 octobre 2018 ; que cette juridiction a ordonné un complément d'information aux fins de vérifier si les prescriptions de l'article 695-22-1 du code de procédure pénale étaient respectées, et a renvoyé le dossier à l'audience du 23 octobre 2018 ; que les autorités judiciaires allemandes ont notamment fait savoir que M. Z... était présent lors des débats devant le tribunal pénal lors desquels chaque condamnation a été prononcée ; Attendu que, pour refuser la remise de l'intéressé aux autorités allemandes et ordonner sa mise en liberté, l'arrêt attaqué énonce que le complément d'information n'indique pas, malgré la demande de précisions faite auxdites autorités, dans quelles conditions la peine globale de sept mois et deux semaines d'emprisonnement a été fixée, étant observé que le mandat d'arrêt ne comportait pas l'indication de la présence ou non de M. Z... lors du procès à l'issue duquel cette peine a été fixée ; que les juges retiennent qu'ils ne peuvent pas vérifier si M. Z... était présent lors de ce procès ayant abouti à la fixation, le 22 septembre 2017, de la peine d'emprisonnement de sept mois et deux semaines, ou si les conditions dérogatoires prévues aux alinéas 1° à 4° de l'article 695-22-1 du code de procédure pénale sont remplies, et qu'ils ne peuvent en conséquence constater si les conditions légales d'exécution du mandat d'arrêt européen sont remplies ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher auprès des autorités allemandes, par un nouveau supplément d'information, si la fixation de la peine globale nécessitait une décision juridictionnelle, et la tenue d'une audience à laquelle M. Z... aurait été convoqué, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 30 octobre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 décembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR03509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel