Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 5 décembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR03564
- Date
- 5 décembre 2018
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° C 17-85.354 F-N N° 3564 VD1 5 DÉCEMBRE 2018 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY, les observations de Me BALAT, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Maître Pascal X..., es-qualités de liquidateur de la société Diamecans, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 6 juillet 2017, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 7 décembre 2016, n°15-85.843), dans la procédure suivi contre M. Ullrich Y..., du chef d'abus de biens sociaux, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que Maître X..., ès-qualités de liquidateur de la société Diamecans, devra payer à M. Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénale
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 5 décembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR03564
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel