Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 11 décembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR03601
- Date
- 11 décembre 2018
- Condamnation
- 4 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° H 18-82.303 F-N N° 3601 SM12 11 DÉCEMBRE 2018 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire X..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat Y... ; Statuant sur les pourvois formés par : - M. Erwan Z... , - La société Paprec Ile de France, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 9 mars 2018, qui, pour infraction à la règlementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, a condamné le premier à 1 500 euros d'amende, et la seconde à 5 000 euros d'amende, et pour blessures involontaires a condamné la seconde à 40 000 euros d'amende ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 11 décembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR03601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel