Cour de Cassation · cr — 31 janvier 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR03624
- Date
- 31 janvier 2018
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation : Mais sur le second moyen pris de la violation des articles des articles 132-1 du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme Michèle X... à une peine de six mois d'emprisonnement assorti du sursis simple ; "aux motifs que Mme Michèle X... et A... , dont la participation est bien plus limitée que celle de M. B... seront condamnés chacun à six mois d'emprisonnement avec sursis ; "alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée au regard de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en ne justifiant pas la peine d'emprisonnement avec sursis prononcée à l'encontre de Mme X... au regard de la gravité des faits imputés à cette dernière, de sa personnalité et de sa situation personnelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Solution
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Texte intégral
N° P 17-82.144 F-D N° 3624 ND 31 JANVIER 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - Mme Michèle X..., M. Kévin Y..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 8 mars 2017, qui, pour complicité et recel d'escroquerie, a condamné la première à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY, les observations de la société civile professionnelle BÉNABENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi formé par M. Kévin Y... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi formé par Mme Michèle X... : Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation : Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ; Mais sur le second moyen pris de la violation des articles des articles 132-1 du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme Michèle X... à une peine de six mois d'emprisonnement assorti du sursis simple ; "aux motifs que Mme Michèle X... et A... , dont la participation est bien plus limitée que celle de M. B... seront condamnés chacun à six mois d'emprisonnement avec sursis ; "alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée au regard de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en ne justifiant pas la peine d'emprisonnement avec sursis prononcée à l'encontre de Mme X... au regard de la gravité des faits imputés à cette dernière, de sa personnalité et de sa situation personnelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Vu l'article 132-20, alinéa 2, du code pénal, ensemble l'article 132-1 du même code et les articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour condamner Mme X... à six mois d'emprisonnement avec sursis, la cour d'appel énonce que sa participation aux faits est bien plus limitée que celle d'un autre prévenu ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer sur la personnalité de la prévenue et sur sa situation personnelle, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité et les dispositions civiles n'encourent pas la censure ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : I - Sur le pourvoi formé par M. Kévin Y... : Le REJETTE ; II - Sur le pourvoi formé par Mme Michèle X... : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 8 mars 2017, mais en ses seules dispositions relatives à la peine prononcée à l'égard de Mme X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un janvier deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 31 janvier 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR03624
Données disponibles
- Texte intégral