Cour de Cassationsocfrh
Cour de Cassation · soc — 18 janvier 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00044
- Date
- 18 janvier 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2018 Irrecevabilité Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 44 F-D Pourvoi n° S 16-24.643 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'Union des industries et métiers de la métallurgie Val-de-Loire, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'UIMM du Loir-et-Cher, contre le jugement rendu le 5 juillet 2016 par la juridiction de proximité de Blois, dans le litige l'opposant à l'association APST du Loir-et-Cher, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Union des industries et métiers de la métallurgie Val-de-Loire, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de l'association APST du Loir-et-Cher, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi examiné d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; qu'aux termes du second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu, que l'Union des industries et métiers de la métallurgie du Val-de-Loire s'est pourvue en cassation contre un jugement de la juridiction de proximité de Blois ayant statué sur une demande dont l'un des chefs, tendant à voir l'Association de prévention de santé au travail du Loir-et-Cher calculer le coût de l'adhésion à son service en fonction de l'effectif des salariés concernés dans l'entreprise adhérente, présentait un caractère indéterminé ; D'où il suit que ce jugement étant susceptible d'appel, le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne l'Union des industries et métiers de la métallurgie Val-de-Loire aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Y..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 18 janvier 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00044
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel