Cour de Cassation · soc — 31 janvier 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00156
- Date
- 31 janvier 2018
- Condamnation
- 92 882 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 avril 2016), qu'entre le mois de septembre 1996 et le mois de juillet 2013, la société Canal plus, devenue la Société d'édition de Canal plus, a eu recours, avec une interruption de juin 2000 à août 2005, aux services de M. Y..., dans le cadre d'engagements à la journée, en qualité de consultant ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification des contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée à temps complet ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à effet du 1er novembre 1996, de dire que la rupture des relations contractuelles s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que si la fourniture de travail à un journaliste pigiste pendant une longue période fait de lui un collaborateur pouvant bénéficier des dispositions légales applicables aux journalistes professionnels, c'est à la condition que cette collaboration soit régulière ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. Y... avait commenté des matchs de football pour le compte de la Société d'édition de Canal plus à raison d'interventions variant entre une à dix par mois, de 1996 à 2013, avec une interruption de 2000 à 2005, que les contrats de piges produits aux débats couvraient les périodes de septembre 1996 à mai 2000 puis de septembre 2005 à juillet 2013, et encore que la prestation de travail avait été interrompue pendant plusieurs années ; qu'elle a également considéré que, durant les périodes d'inter-contrats, M. Y... n'était pas resté à la disposition de la Société d'édition de Canal plus ; que, pour considérer que M. Y... devait bénéficier du statut de journaliste, procéder à la requalification de ses contrats entre le 1er novembre 1996 et le 20 juillet 2013, condamner la Société d'édition de Canal plus au paiement d'une indemnité de requalification, de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une prime d'ancienneté telle que prévue par la convention collective nationale des journalistes, renvoyer M. Y... à saisir la commission arbitrale des journalistes, le tout en se basant sur une ancienneté remontant au 1er novembre 1996, la cour d'appel a considéré que « la succession régulière de piges pendant une longue période a fait de M. Y... un collaborateur régulier qui doit bénéficier à ce titre des dispositions légales applicables aux journalistes professionnels » ; qu'en statuant ainsi, quand il s'inférait de ses constatations que M. Y... n'avait fourni aucun travail pour la Société d'édition de Canal plus durant cinq années, en sorte que succession de piges n'avait pas été régulière pendant la période considérée, la cour d'appel a violé les articles L. 7111-3 et L. 7112-1 du code du travail ; 2°/ qu'est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; qu'en considérant, pour dire que la condition relative à la provenance des ressources était satisfaite, que M. Y... établissait par ses avis d'imposition qu'il tirait l'essentiel de ses ressources de son activité pour la Société d'édition de Canal plus, sans s'assurer que cette condition était satisfaite sur l'ensemble de la période retenue, laquelle incluait cinq années durant lesquelles M. Y... n'avait fourni aucun travail pour la Société d'édition de Canal plus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7111-3 et L. 7112-1 du code du travail ; 3°/ que la détention de la carte de journaliste ne permet pas de prétendre au statut de journaliste professionnel tel qu'il est fixé par l'article L. 7111-3 du code du travail ; qu'en se fondant également, pour statuer comme elle l'a fait, sur la circonstance que M. Y... était titulaire d'une carte de journaliste professionnel depuis 2003, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé l'article L. 7111-3 du code du travail ; Sur le deuxième moyen, subsidiaire, du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à effet du 1er novembre 1996, de dire que la rupture des relations contractuelles s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée postérieurement à son exécution, la relation contractuelle se trouve rompue de fait à la date du premier jour suivant celui auquel l'employeur, qui s'estimait à tort lié au salarié par un contrat à durée déterminée venu à échéance, a cessé de lui fournir du travail et de le rémunérer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. Y... avait commenté des matchs de football pour le compte de la Société d'édition de Canal plus à raison d'interventions variant entre une à dix par mois, de 1996 à 2013 avec une interruption de 2000 à 2005, que les contrats de piges produits aux débats couvraient les périodes de septembre 1996 à mai 2000 puis de septembre 2005 à juillet 2013 et que la prestation de travail avait été interrompue pendant plusieurs années ; qu'elle a également considéré que, durant les périodes d'inter-contrats, M. Y... n'était pas resté à la disposition de la Société d'édition de Canal plus ; que, pour procéder à la requalification de ses contrats entre le 1er novembre 1996 et le 20 juillet 2013, condamner la Société d'édition de Canal plus au paiement d'une indemnité de requalification, de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une prime d'ancienneté telle que prévue par la convention collective nationale des journalistes, renvoyer M. Y... à saisir la commission arbitrale des journalistes, le tout en se basant sur une ancienneté remontant au 1er novembre 1996, la cour d'appel a retenu que « la succession de contrats à durée déterminée conclus avec le même salarié, même interrompue pendant plusieurs années, doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter du premier à contrat à durée déterminée irrégulier » ; qu'en statuant ainsi, quand l'interruption de toute fourniture de travail pendant cinq années impliquait une rupture de fait du contrat, en sorte que les contrats à durée déterminée ne pouvaient être requalifiés à compter du premier contrat à durée déterminée irrégulier, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-12, L. 1243-1, L. 1245-1, L. 1232-1 du code du travail ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappels de salaire, de treizième mois et d'épargne salariale et de limiter à certaines sommes le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de congés payés sur préavis, de l'indemnité de requalification et de la prime d'ancienneté, alors, selon le moyen : 1°/ que l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle, prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet, et que l'employeur, pour renverser cette présomption, doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour débouter M. Y... de sa demande de requalification de la relation de travail à temps complet, a jugé que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et n'avait donc pas à se tenir à la disposition de la société entre chaque engagement ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur justifiait de la durée exacte de travail convenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur ; 2°/ que le juge ne saurait dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé qu'il ressortait des contrats à durée déterminée conclus entre M. Y... et la société Canal plus de 1996 à juillet 2013 que le salarié travaillait « en général les samedis et/ou les dimanches » ; qu'en statuant ainsi, quand les contrats étaient aussi chaque mois conclus pour des missions en pleine semaine, de sorte que le salarié ne pouvait pas prévoir son rythme de travail et devait se tenir à la disposition permanente de l'employeur, la cour d'appel a dénaturé ces contrats en violation de l'article 1134 du code civil, ensemble le principe selon lequel le juge ne saurait dénaturer les éléments de la cause ; 3°/ que le salarié à temps partiel qui est employé pour effectuer des prestations dont le nombre varie chaque mois est dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il peut travailler et doit se tenir à la disposition permanente de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié travaillait pour la société Canal plus « à raison d'interventions variant d'une à dix par mois » et qu'il n'avait pas perçu pendant les dix-sept années au cours desquelles il avait travaillé pour la société Canal plus d'autres revenus que ceux qui lui étaient versés par cette dernière ; qu'en jugeant cependant que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et n'avait donc pas à se tenir à la disposition de la société entre chaque engagement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur ; 4°/ que lorsque le salarié n'a pas de lieu de travail fixe ou habituel, le temps de trajet qu'il consacre aux déplacements entre son domicile et les lieux de travail définis par l'employeur constitue du temps de travail effectif ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande de requalification de la relation de travail en une relation à temps complet, M. Y... faisait valoir que du fait de ses temps de déplacement pour se rendre sur les lieux des matchs en France ou à l'étranger ou sur les plateaux de télévision, sa durée du travail avait excédé la durée légale du travail de sorte que la requalification en temps complet était automatiquement encourue ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ qu'en déboutant le salarié de ses demandes de rappel de salaire au titre des périodes non travaillées, au motif qu'il ne rapportait la preuve qu'il se tenait à disposition au cours des périodes interstitielles, sans à aucun moment prendre en considération le fait qu'en dix-sept années de collaboration, le salarié n'avait jamais refusé de couvrir un seul match et n'avait pas perçu d'autres revenus, ce qui prouvait qu'il s'était tenu en permanence à la disposition de l'employeur, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-1 et L. 3123-14 du code du travail ; Sur le deuxième moyen, subsidiaire, du pourvoi principal du salarié : Sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la régularisation de sa situation auprès de la caisse de retraite des cadres des journalistes professionnels à la période de juillet 2010 à juillet 2013, alors, selon le moyen, que lorsqu'un salarié revendique la classification de cadre et la régularisation subséquente de sa situation auprès d'une caisse de retraite des cadres, l'action se prescrit par cinq ans ; qu'en l'espèce, M. Y... faisait valoir que, dans la mesure où l'employeur n'avait cotisé pour lui qu'à la caisse des pigistes quand il aurait dû cotiser à la caisse des cadres, l'employeur devait être condamné à reconstituer sa carrière de novembre 1996 à juillet 2013 auprès de la caisse de retraite des cadres des journalistes professionnels ; que pour limiter la régularisation de la situation de M. Y... auprès de la caisse de retraite des cadres des journalistes professionnels à la période de juillet 2010 à juillet 2013, la cour d'appel a jugé que le salarié ne réclamait le paiement de rappels de salaires que pour la période de juillet 2010 à juillet 2013 ; qu'en statuant ainsi, quand la demande de régularisation auprès de la caisse de retraite, indépendante du paiement des salaires, se prescrivait par cinq ans, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code du travail ; Sur les troisième à sixième moyens du pourvoi incident de l'employeur :
Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2018 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 156 F-D Pourvoi n° H 16-19.551 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 27 avril 2016 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la Société d'édition de Canal plus, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La Société d'édition de Canal plus a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société d'édition de Canal plus, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 avril 2016), qu'entre le mois de septembre 1996 et le mois de juillet 2013, la société Canal plus, devenue la Société d'édition de Canal plus, a eu recours, avec une interruption de juin 2000 à août 2005, aux services de M. Y..., dans le cadre d'engagements à la journée, en qualité de consultant ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification des contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée à temps complet ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à effet du 1er novembre 1996, de dire que la rupture des relations contractuelles s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que si la fourniture de travail à un journaliste pigiste pendant une longue période fait de lui un collaborateur pouvant bénéficier des dispositions légales applicables aux journalistes professionnels, c'est à la condition que cette collaboration soit régulière ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. Y... avait commenté des matchs de football pour le compte de la Société d'édition de Canal plus à raison d'interventions variant entre une à dix par mois, de 1996 à 2013, avec une interruption de 2000 à 2005, que les contrats de piges produits aux débats couvraient les périodes de septembre 1996 à mai 2000 puis de septembre 2005 à juillet 2013, et encore que la prestation de travail avait été interrompue pendant plusieurs années ; qu'elle a également considéré que, durant les périodes d'inter-contrats, M. Y... n'était pas resté à la disposition de la Société d'édition de Canal plus ; que, pour considérer que M. Y... devait bénéficier du statut de journaliste, procéder à la requalification de ses contrats entre le 1er novembre 1996 et le 20 juillet 2013, condamner la Société d'édition de Canal plus au paiement d'une indemnité de requalification, de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une prime d'ancienneté telle que prévue par la convention collective nationale des journalistes, renvoyer M. Y... à saisir la commission arbitrale des journalistes, le tout en se basant sur une ancienneté remontant au 1er novembre 1996, la cour d'appel a considéré que « la succession régulière de piges pendant une longue période a fait de M. Y... un collaborateur régulier qui doit bénéficier à ce titre des dispositions légales applicables aux journalistes professionnels » ; qu'en statuant ainsi, quand il s'inférait de ses constatations que M. Y... n'avait fourni aucun travail pour la Société d'édition de Canal plus durant cinq années, en sorte que succession de piges n'avait pas été régulière pendant la période considérée, la cour d'appel a violé les articles L. 7111-3 et L. 7112-1 du code du travail ; 2°/ qu'est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; qu'en considérant, pour dire que la condition relative à la provenance des ressources était satisfaite, que M. Y... établissait par ses avis d'imposition qu'il tirait l'essentiel de ses ressources de son activité pour la Société d'édition de Canal plus, sans s'assurer que cette condition était satisfaite sur l'ensemble de la période retenue, laquelle incluait cinq années durant lesquelles M. Y... n'avait fourni aucun travail pour la Société d'édition de Canal plus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7111-3 et L. 7112-1 du code du travail ; 3°/ que la détention de la carte de journaliste ne permet pas de prétendre au statut de journaliste professionnel tel qu'il est fixé par l'article L. 7111-3 du code du travail ; qu'en se fondant également, pour statuer comme elle l'a fait, sur la circonstance que M. Y... était titulaire d'une carte de journaliste professionnel depuis 2003, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé l'article L. 7111-3 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'en dépit d'une interruption de juin 2000 à août 2005, l'entreprise de presse audiovisuelle avait, pendant une longue période, régulièrement fourni du travail au salarié, qui avait tiré de son activité de journaliste l'essentiel de ses ressources pendant toute la période en litige, la cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur avait fait de ce salarié, même rémunéré à la pige, un collaborateur régulier auquel devait être reconnu le statut de journaliste professionnel ; que le moyen, qui critique en sa troisième branche un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen, subsidiaire, du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à effet du 1er novembre 1996, de dire que la rupture des relations contractuelles s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée postérieurement à son exécution, la relation contractuelle se trouve rompue de fait à la date du premier jour suivant celui auquel l'employeur, qui s'estimait à tort lié au salarié par un contrat à durée déterminée venu à échéance, a cessé de lui fournir du travail et de le rémunérer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. Y... avait commenté des matchs de football pour le compte de la Société d'édition de Canal plus à raison d'interventions variant entre une à dix par mois, de 1996 à 2013 avec une interruption de 2000 à 2005, que les contrats de piges produits aux débats couvraient les périodes de septembre 1996 à mai 2000 puis de septembre 2005 à juillet 2013 et que la prestation de travail avait été interrompue pendant plusieurs années ; qu'elle a également considéré que, durant les périodes d'inter-contrats, M. Y... n'était pas resté à la disposition de la Société d'édition de Canal plus ; que, pour procéder à la requalification de ses contrats entre le 1er novembre 1996 et le 20 juillet 2013, condamner la Société d'édition de Canal plus au paiement d'une indemnité de requalification, de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une prime d'ancienneté telle que prévue par la convention collective nationale des journalistes, renvoyer M. Y... à saisir la commission arbitrale des journalistes, le tout en se basant sur une ancienneté remontant au 1er novembre 1996, la cour d'appel a retenu que « la succession de contrats à durée déterminée conclus avec le même salarié, même interrompue pendant plusieurs années, doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter du premier à contrat à durée déterminée irrégulier » ; qu'en statuant ainsi, quand l'interruption de toute fourniture de travail pendant cinq années impliquait une rupture de fait du contrat, en sorte que les contrats à durée déterminée ne pouvaient être requalifiés à compter du premier contrat à durée déterminée irrégulier, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-12, L. 1243-1, L. 1245-1, L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté que l'employeur ne justifiait pas du caractère par nature temporaire de l'emploi occupé par le salarié depuis 1996 et relevé que les lettres d'engagement ne mentionnaient pas de motif précis de recours à des contrats à durée déterminée, la cour d'appel, qui en a déduit par des motifs non critiqués que les contrats à durée déterminée successifs devaient être requalifiés en contrat à durée indéterminée, a exactement décidé que par l'effet de cette requalification depuis le jour de l'engagement du salarié par un contrat à durée déterminée irrégulier, le salarié était en droit de se prévaloir à ce titre d'une ancienneté remontant à cette date, nonobstant une interruption dans la relation de travail pendant plusieurs années ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappels de salaire, de treizième mois et d'épargne salariale et de limiter à certaines sommes le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de congés payés sur préavis, de l'indemnité de requalification et de la prime d'ancienneté, alors, selon le moyen : 1°/ que l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle, prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet, et que l'employeur, pour renverser cette présomption, doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour débouter M. Y... de sa demande de requalification de la relation de travail à temps complet, a jugé que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et n'avait donc pas à se tenir à la disposition de la société entre chaque engagement ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur justifiait de la durée exacte de travail convenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur ; 2°/ que le juge ne saurait dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé qu'il ressortait des contrats à durée déterminée conclus entre M. Y... et la société Canal plus de 1996 à juillet 2013 que le salarié travaillait « en général les samedis et/ou les dimanches » ; qu'en statuant ainsi, quand les contrats étaient aussi chaque mois conclus pour des missions en pleine semaine, de sorte que le salarié ne pouvait pas prévoir son rythme de travail et devait se tenir à la disposition permanente de l'employeur, la cour d'appel a dénaturé ces contrats en violation de l'article 1134 du code civil, ensemble le principe selon lequel le juge ne saurait dénaturer les éléments de la cause ; 3°/ que le salarié à temps partiel qui est employé pour effectuer des prestations dont le nombre varie chaque mois est dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il peut travailler et doit se tenir à la disposition permanente de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié travaillait pour la société Canal plus « à raison d'interventions variant d'une à dix par mois » et qu'il n'avait pas perçu pendant les dix-sept années au cours desquelles il avait travaillé pour la société Canal plus d'autres revenus que ceux qui lui étaient versés par cette dernière ; qu'en jugeant cependant que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et n'avait donc pas à se tenir à la disposition de la société entre chaque engagement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur ; 4°/ que lorsque le salarié n'a pas de lieu de travail fixe ou habituel, le temps de trajet qu'il consacre aux déplacements entre son domicile et les lieux de travail définis par l'employeur constitue du temps de travail effectif ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande de requalification de la relation de travail en une relation à temps complet, M. Y... faisait valoir que du fait de ses temps de déplacement pour se rendre sur les lieux des matchs en France ou à l'étranger ou sur les plateaux de télévision, sa durée du travail avait excédé la durée légale du travail de sorte que la requalification en temps complet était automatiquement encourue ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ qu'en déboutant le salarié de ses demandes de rappel de salaire au titre des périodes non travaillées, au motif qu'il ne rapportait la preuve qu'il se tenait à disposition au cours des périodes interstitielles, sans à aucun moment prendre en considération le fait qu'en dix-sept années de collaboration, le salarié n'avait jamais refusé de couvrir un seul match et n'avait pas perçu d'autres revenus, ce qui prouvait qu'il s'était tenu en permanence à la disposition de l'employeur, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-1 et L. 3123-14 du code du travail ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve que la cour d'appel a constaté, hors toute dénaturation et sans avoir à répondre à des conclusions imprécises relatives aux temps de trajet dont aucune quantification n'était proposée par le salarié, que ce dernier n'était pas dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et n'avait pas à se tenir en permanence à la disposition de l'employeur entre chaque engagement ; que le moyen, qui manque par le fait qui lui sert de base en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen, subsidiaire, du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la régularisation de sa situation auprès de la caisse de retraite des cadres des journalistes professionnels à la période de juillet 2010 à juillet 2013, alors, selon le moyen, que lorsqu'un salarié revendique la classification de cadre et la régularisation subséquente de sa situation auprès d'une caisse de retraite des cadres, l'action se prescrit par cinq ans ; qu'en l'espèce, M. Y... faisait valoir que, dans la mesure où l'employeur n'avait cotisé pour lui qu'à la caisse des pigistes quand il aurait dû cotiser à la caisse des cadres, l'employeur devait être condamné à reconstituer sa carrière de novembre 1996 à juillet 2013 auprès de la caisse de retraite des cadres des journalistes professionnels ; que pour limiter la régularisation de la situation de M. Y... auprès de la caisse de retraite des cadres des journalistes professionnels à la période de juillet 2010 à juillet 2013, la cour d'appel a jugé que le salarié ne réclamait le paiement de rappels de salaires que pour la période de juillet 2010 à juillet 2013 ; qu'en statuant ainsi, quand la demande de régularisation auprès de la caisse de retraite, indépendante du paiement des salaires, se prescrivait par cinq ans, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé, par des motifs non critiqués, que le droit du salarié au paiement des salaires pour la période antérieure au 1er octobre 2008 était éteint du fait de la prescription prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail, la cour d'appel en a exactement déduit que son action en paiement des cotisations de retraite assises sur ces salaires était nécessairement prescrite pour la même période ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les troisième à sixième moyens du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes tendant à ce que la société Edition de Canal Plus soit condamnée à lui verser des rappels de salaire, de treizième mois et d'épargne salariale ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé et d'AVOIR, après avoir limité le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 35.000 euros, de l'indemnité de préavis à 9.036,29 euros, de l'indemnité de congés payés sur préavis à 903,63 euros, de l'indemnité de requalification à 5.000 euros et de la prime d'ancienneté à 21.215,63 euros, débouté M. Y... du surplus de ses prétentions ; AUX MOTIFS QUE les contrats conclus par M. Y... depuis 1996 visaient des jours définis, en général les samedis et/ou les dimanches, une durée quotidienne de 8 heures et une rémunération calculée à partir d'un forfait par jour travaillé ; que prévenu plusieurs jours à l'avance et connaissant la programmation des matchs, le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et n'avait donc pas à se tenir à la disposition de la société entre chaque engagement ; que dans ces conditions, M. Y..., qui, sous couvert d'une requalification en temps complet, sollicite en réalité le paiement de salaires pendant les périodes interstitielles, sera débouté de ses demandes de requalification en temps plein et de rappel de salaire au titre des périodes non travaillées ; que s'agissant des périodes travaillées, le salarié, rémunéré sur la base de 8 heures par jour et qui ne soutient pas avoir été privé de majorations indiciaires sur la période revendiquée, a été rempli de ses droits ; 1°) ALORS QUE l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle, prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet, et que l'employeur, pour renverser cette présomption, doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour débouter M. Y... de sa demande de requalification de la relation de travail à temps complet, a jugé que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et n'avait donc pas à se tenir à la disposition de la société entre chaque engagement ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur justifiait de la durée exacte de travail convenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur ; 2°) ALORS QUE le juge ne saurait dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé qu'il ressortait des contrats à durée déterminée conclus entre M. Y... et la société Canal Plus de 1996 à juillet 2013 que le salarié travaillait « en général les samedis et/ou les dimanches » ; qu'en statuant ainsi, quand les contrats étaient aussi chaque mois conclus pour des missions en pleine semaine, de sorte que le salarié ne pouvait pas prévoir son rythme de travail et devait se tenir à la disposition permanente de l'employeur, la cour d'appel a dénaturé ces contrats en violation de l'article 1134 du code civil, ensemble le principe selon lequel le juge ne saurait dénaturer les éléments de la cause ; 3°) ALORS QUE le salarié à temps partiel qui est employé pour effectuer des prestations dont le nombre varie chaque mois est dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il peut travailler et doit se tenir à la disposition permanente de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié travaillait pour la société Canal Plus « à raison d'interventions variant d'une à dix par mois » et qu'il n'avait pas perçu pendant les dix-sept années au cours desquelles il avait travaillé pour la société Canal Plus d'autres revenus que ceux qui lui étaient versés par cette dernière ; qu'en jugeant cependant que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et n'avait donc pas à se tenir à la disposition de la société entre chaque engagement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur ; 4°) ALORS QUE lorsque le salarié n'a pas de lieu de travail fixe ou habituel, le temps de trajet qu'il consacre aux déplacements entre son domicile et les lieux de travail définis par l'employeur constitue du temps de travail effectif ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande de requalification de la relation de travail en une relation à temps complet, M. Y... faisait valoir que du fait de ses temps de déplacement pour se rendre sur les lieux des matchs en France ou à l'étranger ou sur les plateaux de télévision, sa durée du travail avait excédé la durée légale du travail de sorte que la requalification en temps complet était automatiquement encourue ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS enfin Qu'en déboutant le salarié de ses demandes de rappel de salaire au titre des périodes non travaillées, au motif qu'il ne rapportait la preuve qu'il se tenait à disposition au cours des périodes interstitielles, sans à aucun moment prendre en considération le fait qu'en 17 années de collaboration, le salarié n'avait jamais refusé de couvrir un seul match et n'avait pas perçu d'autres revenus, ce qui prouvait qu'il s'était tenu en permanence à la disposition de l'employeur, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-1 et L. 3123-14 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à ce que la société Edition de Canal Plus soit condamnée à lui verser des rappels de salaire, de treizième mois et d'épargne salariale ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé et d'AVOIR, après avoir limité le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 35.000 euros, de l'indemnité de préavis à 9.036,29 euros, de l'indemnité de congés payés sur préavis à 903,63 euros, de l'indemnité de requalification à 5.000 euros et de la prime d'ancienneté à 21.215,63 euros, débouté le salarié du surplus de ses prétentions ; AUX MOTIFS QUE s'agissant des périodes travaillées, le salarié, rémunéré sur la base de 8 heures par jour et qui ne soutient pas avoir été privé de majorations indiciaires sur la période revendiquée, a été rempli de ses droits ; ET AUX MOTIFS QUE M. Y..., qui soutient avoir accompli des heures supplémentaires, ne produit aux débats aucun élément, relevé ou autre, de nature à étayer cette prétention ; 1°) ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires en se fondant sur l'insuffisance de preuve d'un salarié dès lors que celui-ci a produit des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que M. Y... faisait valoir qu'il avait accompli des heures supplémentaires non rémunérées, la cour d'appel a cependant affirmé péremptoirement que rien ne démontrait que le salarié avait dépassé l'horaire forfaitaire de 8 heures par jour pour lequel le salarié avait été rémunéré, M. Y... ne produisant aucun relevé ou autre document venant étayer cette prétention ; qu'en statuant ainsi, sans nullement s'expliquer sur le fait, sur lequel insistait le salarié, qu'une durée forfaitaire de 8 heures ne pouvait couvrir l'arrivée deux heures avant le match pour la préparation de ce dernier, le suivi du match pendant deux heures, la réalisation des interviews après le match, la participation à une émission de télévisée ensuite jusqu'à minuit, outre les déplacements pour se rendre aux matchs qui pouvaient se dérouler dans toute la France ou à l'étranger, la cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des horaires effectués, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires en se fondant sur l'insuffisance de preuve d'un salarié dès lors que celui-ci a produit des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que M. Y... faisait valoir qu'il avait accompli des heures supplémentaires non rémunérées, la cour d'appel a cependant affirmé péremptoirement que rien ne démontrait que le salarié avait dépassé l'horaire forfaitaire de 8 heures par jour pour lequel le salarié avait été rémunéré, M. Y... ne produisant aucun relevé ou autre document venant étayer cette prétention ; qu'en statuant ainsi, sans nullement s'expliquer sur le fait, sur lequel insistait le salarié, qu'une durée forfaitaire de 8 heures ne pouvait couvrir l'arrivée deux heures avant le match pour la préparation de ce dernier, le suivi du match pendant deux heures, la réalisation des interviews après le match, la participation à une émission de télévisée ensuite jusqu'à minuit, outre les déplacements pour se rendre aux matchs qui pouvaient se dérouler dans toute la France ou à l'étranger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 3°) ALORS QUE lorsque le salarié n'a pas de lieu de travail fixe ou habituel, le temps de déplacement qu'il consacre aux déplacements entre son domicile et les lieux de travail définis par l'employeur constitue du temps de travail effectif ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir que bien qu'il ait été amené à commenter des matchs dans toute la France et même à l'étranger, l'employeur ne lui avait jamais rémunéré ses temps de déplacement ; qu'en jugeant qu'avec un forfait de 8 heures par match, le salarié avait été rempli de ses droits, sans rechercher si l'employeur justifiait avoir rémunéré le salarié pour ses temps de déplacement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-4 du code du travail ; 4°) ALORS en tout état de cause QUE si le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif, il doit toutefois s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière, déterminée par convention ou accord collectif ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent ; qu'en l'espèce, en jugeant qu'avec un forfait de 8 heures par match, le salarié avait été rempli de ses droits, sans rechercher si l'employeur justifiait avoir accordé une contrepartie au salarié pour ses temps de déplacement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-4 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la régularisation de la situation de M. Y... par la société Edition de Canal Plus auprès de la caisse de retraite des cadres des journalistes professionnels à la période de juillet 2010 à juillet 2013 ; AUX MOTIFS QUE M. Y... demande à la cour de lui reconnaître le statut de cadre afin d'obliger l'employeur à cotiser auprès de la caisse des cadres des journalistes ; que si aucun texte ne prévoit expressément que le journaliste professionnel bénéficie du statut « cadre », la convention collective des journalistes dispose néanmoins, dans son article 37, que « si l'employeur n'a pas adhéré au régime facultatif de la caisse des cadres en cas de décès ou d'incapacité permanente totale résultant d'un accident du travail ( ), l'employeur complétera, au bénéfice du journaliste professionnel ( ), la garantie donnée par le régime des retraites des cadres ( ) » ; que par ailleurs, l'attestation Assedic remplie en l'espèce par la société en février 2009 mentionne que M. Y... a le statut de cadre ou assimilé ; qu'il sera en conséquence fait droit à la demande de M. Y... ; que le droit de M. Y... au paiement des salaires dus pour cette période antérieure au 1er octobre 2008 étant éteint du fait de la prescription extinctive prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail, son action en paiement des cotisations de retraite assises sur ces salaires est nécessairement prescrite pour la même période ; que pour la période postérieure, le salarié réclamant le paiement de rappels de salaires pour la période de juillet 2010 à juillet 2013, il sera fait droit à sa demande de reconstitution/régularisation auprès de la caisse de retraite des cadres dans les mêmes limites ; ALORS QUE lorsqu'un salarié revendique la classification de cadre et la régularisation subséquente de sa situation auprès d'une caisse de retraite des cadres, l'action se prescrit par cinq ans ; qu'en l'espèce, M. Y... faisait valoir que dans la mesure où l'employeur n'avait cotisé pour lui qu'à la caisse des pigistes quand il aurait dû cotiser à la caisse des cadres, l'employeur devait être condamné à reconstituer sa carrière de novembre 1996 à juillet 2013 auprès de la caisse de retraite des cadres des journalistes professionnels ; que pour limiter la régularisation de la situation de M. Y... auprès de la caisse de retraite des cadres des journalistes professionnels à la période de juillet 2010 à juillet 2013, la cour d'appel a jugé que le salarié ne réclamait le paiement de rappels de salaires que pour la période de juillet 2010 à juillet 2013 ; qu'en statuant ainsi, quand la demande de régularisation auprès de la caisse de retraite, indépendante du paiement des salaires, se prescrivait par cinq ans, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code du travail. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils pour la Société d'édition de Canal plus PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié les contrats à durée déterminée conclus entre la SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS et Monsieur Y... du 1er novembre 1996 au 20 juillet 2013 en contrat à durée indéterminée à effet du 1er novembre 1996, d'AVOIR dit que la rupture des relations contractuelles s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS à payer à Monsieur Y... les sommes de 21.215,63 € au titre de la prime d'ancienneté, 5.000 € à titre d'indemnité de requalification, 9.036,29 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 903,63 € pour les congés payés afférents, 35.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier, 500 € à titre de « dommages et intérêts pour le DIF », 500 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation sur visites médicales, d'AVOIR renvoyé Monsieur Y... à saisir la commission arbitrale prévue par l'article L. 7112-4 du code du travail pour la fixation de l'indemnité de licenciement, d'AVOIR dit que la société SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS devra remettre à Monsieur Y... les fiches de paie rectifiées à compter du mois de juillet 2010, un certificat de travail pour la période du 1er novembre 1996 au 20 juillet 2013, une attestation destinée à Pôle Emploi conforme au présent arrêt, d'AVOIR dit que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, d'AVOIR ordonné le remboursement par la SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à Monsieur Y... à compter du jour de la rupture du contrat, et ce à concurrence de six mois, d'AVOIR dit que la SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS devra régulariser la situation de Monsieur Y... auprès de la caisse de retraite des cadres des journalistes professionnels pour la période de juillet 2010 à juillet 2013, d'AVOIR condamné la SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS à payer à Monsieur Y... la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « sur le statut de journaliste de M. Y... ; Il résulte de l'article L. 7111-3 alinéa 1er du code du travail qu'est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. Selon l'article L. 7112-1 du même code, « toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties ». La société ne conteste pas la qualité de journaliste de M. Y..., laquelle, du reste, apparaît sur les fiches de paie de l'intéressé depuis les premières lettres d'engagement, ainsi que la référence à la convention collective nationale des journalistes. M. Y..., qui commentait, le plus souvent les samedis et dimanches, des matchs de football sur la chaîne de télévision Canal + pour le compte de la société portant le même nom, a bien travaillé comme journaliste au sein d'une entreprise de presse, en l'occurrence audiovisuelle. Grâce à son expertise en la matière, issue de sa qualité d'ancien joueur professionnel de football, il fournissait au téléspectateur son analyse des événements sportifs et pouvait en tant que de besoin avoir un accès privilégié auprès des joueurs ou des entraîneurs ; cette activité, qui s'est prolongée de 1996 à 2013, avec une interruption de 2000 à 2005, à raison d'interventions variant d'une à dix par mois, la quasi-totalité des mois (une saison de football ne s'étend pas sur les douze mois de l'année), était donc régulière comme le laissent apparaître, là encore, les lettres d'engagement et les fiches de paie versées aux débats. M. Y... établit par ailleurs, notamment par ses avis d'imposition, qu'il tirait l'essentiel de ses ressources de cette activité, rémunérée forfaitairement, comme indiqué en préambule, à hauteur, en dernier lieu, de 610 € pour huit heures de travail (ses interventions au cours des dernières années s'établissaient en moyenne à six par mois, rémunérées par conséquent à hauteur de la somme totale d'environ 3.600 €). S'il est co-gérant de deux SCI (SCI Y... [...] et SCI Port Maria), il ressort de l'attestation du cabinet d'expertise comptable produite aux débats que la première ne procure aucun revenu (M. Y... indique qu'il s'agit d'une coquille vide constituée dans le but d'acquérir un immeuble dont le projet n'a pas abouti) et que la seconde génère des déficits (selon M. Y..., la SCI possède un appartement donné en location). Son activité d'auto entrepreneur n'a, quant à elle, débuté qu'après la rupture des relations avec la société Canal +, fin juillet 2013, ainsi que cela ressort du certificat d'inscription établi par l'INSEE le 31 juillet 2013. En tout état cause, la succession régulière de « piges » pendant une longue période, a fait de M. Y... un collaborateur régulier qui doit bénéficier à ce titre des dispositions légales applicables aux journalistes professionnels. Il résulte de ce qui précède que M. Y..., par ailleurs titulaire d'une carte de presse « journaliste professionnel » depuis janvier 2003 (depuis 2001 comme stagiaire), est bien fondé à revendiquer la qualité de journaliste professionnel, de sorte que les conventions par lesquelles la société s'est assuré son concours, moyennant rémunération, sont présumées être des contrats de travail ; cette présomption n'est pas renversée par la société qui, au contraire, dans une attestation du 29 août 2013, certifie avoir employé M. Y... en qualité de consultant dans le cadre de contrats à durée déterminée, qu'elle qualifiait elle-même, alors, « d'usage », qualification du reste reprise dans les conditions générales figurant au verso des lettres d'engagement (en tout cas dans un premier temps). Sur la requalification en contrat à durée indéterminée ; Il est constant que M. Y... a été employé par la société par le biais de lettres d'engagement ou de contrats de « pige » pour commenter plusieurs fois par mois, parfois chaque semaine, durant la saison de football un ou plusieurs matchs en qualité de consultant ; les lettres d'engagement ou les contrats de « pige » produits aux débats couvrent la période entre septembre 1996 et mai 2000 puis entre septembre 2005 et juillet 2013. Selon l'article L. 1242-1 du code du travail, « Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ». L'article L. 1242-2 du même code précise : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : (...) 3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ». L'article D. 1242-1, pris pour l'application du 3° de l'article précité pour fixer la liste des emplois concernés, y inclut, en son 6° « Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique » ; Si le recours aux contrats de travail à durée déterminée est ainsi d'usage dans l'activité de la société appelante, pour autant, il demeure dans l'office du juge de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi. Or, force est de constater que la société, qui oppose inutilement le principe de l'estoppel, non seulement n'établit pas l'existence d'un usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée pour les journalistes (la convention collective des journalistes ne vise pas le contrat à durée déterminée d'usage et l'accord collectif national de la branche télédiffusion-salariés employés sous contrat à durée déterminée d'usage du 22 décembre 2006, destiné à rappeler les principes et à prévenir les abus en ce domaine, exclut de son champ d'application les journalistes), mais, surtout, ne démontre pas le caractère par nature temporaire de l'emploi occupé par M. Y... depuis 1996 et, partant, l'existence de raisons objectives justifiant le recours à des contrats à durée déterminée successifs ; cette activité, exercée de manière régulière au profit d'une chaîne de télévision qui tirait en partie sa notoriété de la diffusion de matchs de football et en faisait un argument publicitaire important de sa stratégie de communication en valorisant notamment l'intervention de spécialistes pour décrypter les matchs, comme le souligne M. Y..., conduit à considérer que celui-ci occupait non un emploi temporaire, mais un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'employeur. La requalification des contrais en cause s'impose d'autant plus que ceux-ci ne mentionnaient pas le motif précis du recours à de tels contrats de travail à durée déterminée contrairement aux prescriptions de l'article L. 1242-12 du code du travail. La succession de contrats à durée déterminée irréguliers conclus avec le même salarié, même interrompue pendant plusieurs années, doit être requalifiée en un contrat à durée indéterminée à compter du premier contrat à durée déterminée irrégulier. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de requalifier les contrats à durée déterminée conclus par la société avec M. Y... en contrat à durée indéterminée depuis sa première embauche en 1996, que le salarié indique comme étant le mois de novembre, jusqu'au dernier contrat en juillet 2013. Les contrats conclus par M. Y... depuis 1996 visaient des jours définis, en général les samedis et/ou les dimanches, une durée quotidienne de 8 heures et une rémunération calculée à partir d'un forfait par jour travaillé ; prévenu plusieurs jours à l'avance et connaissant la programmation des matchs, le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et n'avait donc pas à se tenir à la disposition de la société entre chaque engagement. Dans ces conditions, M. Y..., qui, sous couvert d'une requalification en temps complet, sollicite en réalité le paiement de salaires pendant les périodes interstitielles, sera débouté de ses demandes de requalification en temps plein et de rappel de salaire au titre des périodes non travaillées. S'agissant des périodes travaillées, le salarié, rémunéré sur la base de 8 heures par jour et qui ne soutient pas avoir été privé de majorations indiciaires sur la période revendiquée, a été rempli de ses droits. M. Y... est en revanche en droit de prétendre à une indemnité de requalification en fonction du préjudice subi, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire conformément à l'article L. 1245-2 du code du travail ; en l'état des éléments de la cause et de la situation de précarité imposée au salarié, il convient de fixer ce préjudice à la somme de 5.000 € ; la société sera en conséquence condamnée à payer ladite somme à M. Y.... Sur la prime d'ancienneté ; En application de la convention collective des journalistes professionnels, les salaires correspondant aux qualifications professionnelles doivent être majorés de la prime d'ancienneté dès lors que les salariés remplissent les conditions d'ancienneté prévues ; son montant s'ajoute au salaire de base, quel que soit son montant. Le taux de cette prime, qui varie en fonction de l'ancienneté dans la profession et dans l'entreprise avec un plancher de cinq ans, est de 6 % pour 15 ans de présence dans l'entreprise et de 9 % pour 15 ans d'ancienneté en qualité de journaliste. Ces taux ne sont pas remis en cause par la société qui les retient dans ses calculs présentés à titre subsidiaire. A supposer que la pige versée à M. Y... dépassait largement les minima applicables, la société n'établit pas, comme elle le soutient, que ce montant englobait nécessairement la prime d'ancienneté, étant par ailleurs rappelé que ladite prime doit, s'agissant de paiement à la pige, apparaître distinctement sur les fiches de paie et que tel n'est pas le cas en l'espèce. C'est également en vain qu'elle soutient que M. Y... ne peut prétendre à cette prime du fait qu'il ne totaliserait pas le minimum requis de cinq années d'ancienneté en raison de la prescription s'attachant aux périodes antérieures à octobre 2010 puisque, comme indiqué ci-dessus, l'action en requalification n'est pas prescrite. Totalisant plus de 15 ans d'ancienneté dans la profession et dans l'entreprise du fait, notamment, de la requalification des relations en contrat à durée indéterminée depuis 1996, M. Y..., qui limite sa demande aux trois années précédant la rupture, est bien fondé à réclamer les sommes dues à ce titre. En prenant en compte comme référence son salaire mensuel tel que proposé à titre subsidiaire par la société (3.626,60 € auquel doit toutefois être ajouté 1/12ème du 13ème mois prévu par la convention collective), puisque plus favorable que le SMIC, il sera alloué à M. Y... la somme de 21.215,63 € (15 % de [3.928,82 € x 12 mois] x 3 ans). Sur la rupture : En l'absence de lettre de lettre de rupture motivée, le terme de la relation contractuelle requalifiée en contrat à durée indéterminée, s'analyse nécessairement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. - l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité pour non- respect de la procédure de licenciement ; M. Y... sollicite à la fois une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ne peut se cumuler avec une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement mais en cas de licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et présentant une irrégularité de procédure, l'ensemble du préjudice subi par le salarié doit être pris en considération. Au moment de la rupture de son contrat de travail, M. Y... avait au moins deux années d'ancienneté et la société employait habituellement au moins onze salariés ; en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, M. Y... peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement. Compte tenu de son ancienneté (presque 17 ans), de son âge (54 ans), de sa situation après la rupture (auto-entrepreneur depuis fin juillet 2013 – 1.909 € déclarés en 2013 pour cinq mois d'activité), il convient de lui allouer la somme de 35.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de l'ensemble du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'irrégularité de procédure. - l'indemnité de licenciement ; L'article L. 7112-4 du code du travail prévoit que cette indemnité est fixée par une commission arbitrale lorsque, comme en l'espèce, le salarié a plus de quinze ans d'ancienneté ; il convient en conséquence de renvoyer M. Y... à saisir cette commission si ce n'est déjà fait, et de rejeter la demande de provision à ce titre, aucune disposition ne prévoyant la faculté pour la juridiction prud'homale d'ordonner une telle mesure. - l'indemnité compensatrice de préavis ; Il résulte de la convention collective applicable que la durée de préavis est de deux mois si la résiliation est le fait de l'employeur et si le contrat a reçu exécution pendant au moins deux ans ; il y a lieu en conséquence, en intégrant la prime d'ancienneté et le 13ème mois à caractère constant, d'allouer à M. Y... à ce titre la somme de 9.036,29 €, outre celle de 903,63 € pour les congés payés afférents. ( ) Sur les autres demandes ; les intérêts ; Les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation ; les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. La reconstitution de carrière ; M. Y... demande à la cour de lui reconnaître le statut de cadre afin d'obliger l'employeur à cotiser auprès de la caisse des cadres des journalistes. Si aucun texte ne prévoit expressément que le journaliste professionnel bénéficie du statut « cadre », la convention collective des journalistes dispose néanmoins, dans son article 37, que « si l'employeur n'a pas adhéré au régime facultatif de la caisse des cadres en cas de décès ou d'incapacité permanente totale résultant d'un accident du travail (, l'employeur complétera, au bénéfice du journaliste professionnel (...), la garantie donnée par le régime des retraites des cadres (...) »
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 31 janvier 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00156
Données disponibles
- Texte intégral