Cour de Cassation · soc — 7 février 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00170
- Date
- 7 février 2018
- Condamnation
- 748 640 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 11 octobre 2011 par la société de Développement de concepts ruraux écologiques (la société), en qualité d'employé polyvalent ; que le 31 janvier 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de salaires et de dommages-intérêts en réparation de la non-affiliation à un régime de prévoyance prévu au contrat de travail ; que le 5 février 2013, la société a été placée en liquidation judiciaire, la société Montravers Yang-Ting étant désignée en qualité de liquidateur ; que le 11 novembre 2013, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a demandé au conseil de prud'hommes la requalification de cette rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour déclarer opposables au CGEA Île-de-France les créances du salarié fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société résultant de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient qu'en l'absence de toute procédure de licenciement, le salarié est fondé à soutenir qu'il a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la date de fin de contrat sera fixée au 6 novembre 2013, date à laquelle il avait pris acte de la rupture de son contrat de travail tout en reconnaissant ne plus se tenir à la disposition de son employeur et que nonobstant la date à laquelle intervient la rupture du contrat de travail, le CGEA Île-de-France Ouest doit bien garantie des sommes nées de l'exécution d'un contrat de travail antérieur à la liquidation judiciaire intervenue le 5 février 2013, dans les limites légales de sa garantie excluant les sommes allouées à titre de dommages-intérêts ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 février 2018 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 170 F-D Pourvoi n° J 15-26.127 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 juin 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ l'AGS Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] , 2°/ l'Unédic CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Cyril Y..., domicilié [...] , 2°/ à la société Montravers Yang Ting, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société de développement de concepts ruraux écologiques (SDCRE), défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS Ile-de-France Ouest et de l'Unédic CGEA Ile-de-France Ouest, de Me Le Prado, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3253-8 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 11 octobre 2011 par la société de Développement de concepts ruraux écologiques (la société), en qualité d'employé polyvalent ; que le 31 janvier 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de salaires et de dommages-intérêts en réparation de la non-affiliation à un régime de prévoyance prévu au contrat de travail ; que le 5 février 2013, la société a été placée en liquidation judiciaire, la société Montravers Yang-Ting étant désignée en qualité de liquidateur ; que le 11 novembre 2013, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a demandé au conseil de prud'hommes la requalification de cette rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour déclarer opposables au CGEA Île-de-France les créances du salarié fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société résultant de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient qu'en l'absence de toute procédure de licenciement, le salarié est fondé à soutenir qu'il a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la date de fin de contrat sera fixée au 6 novembre 2013, date à laquelle il avait pris acte de la rupture de son contrat de travail tout en reconnaissant ne plus se tenir à la disposition de son employeur et que nonobstant la date à laquelle intervient la rupture du contrat de travail, le CGEA Île-de-France Ouest doit bien garantie des sommes nées de l'exécution d'un contrat de travail antérieur à la liquidation judiciaire intervenue le 5 février 2013, dans les limites légales de sa garantie excluant les sommes allouées à titre de dommages-intérêts ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que le contrat de travail n'avait pas été rompu par le liquidateur dans le délai de quinze jours du jugement de liquidation judiciaire et qu'elle n'avait pas constaté que le tribunal de commerce avait autorisé une période d'observation ou un maintien provisoire d'activité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu la garantie de l'AGS pour les créances résultant de la rupture du contrat de travail, pour celles d'un montant de 7 486,40 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 17 juin au 6 novembre 2013 et d'un montant de 748,40 euros à titre de congés payés afférents et pour la créance de 1 992,62 euros au titre du complément de salaire pour la période des arrêts de travail pour maladie, l'arrêt rendu le 4 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. Y... et la société Montravers Yang Ting SELARL, ès qualités ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'AGS Ile-de-France Ouest et l'Unédic CGEA Ile-de-France Ouest. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré son arrêt opposable au CGEA Ile de France Ouest en ce qu'il fixait les créances de M. Cyril Y... au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl SDCRE ; AUX MOTIFS QUE, alors que la société SDCRE faisait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire le 5 février 2013, il est constant que Cyril Y... n'a fait l'objet d'aucune procédure de licenciement ; que ce dernier fait justement grief aux premiers juges d'avoir considéré que la cessation d'activité du restaurant qui l'employait mettait fin ipso facto à son contrat de travail avant de le débouter de l'intégralité de ses demandes à l'exception de celle ayant trait à la négligence dans la remise des documents sociaux ; qu'en l'absence de toute procédure de licenciement, Cyril Y... est fondé à soutenir qu'il a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef ; que la date de fin de contrat sera fixée au 6 novembre 2013, date à laquelle Cyril Y... avait pris acte de la rupture de son contrat de travail tout en reconnaissant ne plus se tenir à la disposition de son employeur ; qu'en conséquence de ce licenciement, ses créances sur la liquidation judiciaire de la société SDCRE seront fixées aux sommes suivantes : 7486, 40 euros à titre de rappel de salaires du 17 juin 2013 au 6 novembre 2013 et 748, 64 euros au titre des congés payés afférents, 1704, 44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 170, 44 euros de congés payés afférents, 422, 70 euros d'indemnité légale de licenciement, 8.400 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que nonobstant la date à laquelle intervient la rupture du contrat de travail, le CGEA Ile-de-France Ouest doit bien garantir les sommes nées de l'exécution d'un contrat de travail antérieur à la liquidation judiciaire intervenue le 5 février 2013 et ce, dans les limites légales de sa garantie excluant les sommes allouées à titre de dommages et intérêts ; que le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il lui a déclaré la décision opposable et qu'il en sera de même du présent arrêt ; 1) ALORS QUE selon l'article L3253-8 2e et 5e dans sa rédaction alors applicable, l'AGS garantit les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement ou de cession, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ainsi que, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours de la période d'observation, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours suivant la fin de ce maintien de l'activité ; qu'en déclarant son arrêt opposable à l'AGS sans exclure les sommes résultant de la rupture du contrat de travail qu'elle a elle-même fixée à la date du 6 novembre 2013, postérieure de plus de neuf mois à la date du jugement d'ouverture prononcé le 5 février 2013, ainsi que les rappels de salaires pour la période du 17 juin 2013 eu 6 novembre 2013, la cour d'appel a violé l'article L3253-8 du code du travail ; 2) ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait affirmer comme elle l'a fait que l'Ags doit garantie « des sommes nées de l'exécution d'un contrat de travail antérieur à la liquidation judiciaire » sans distinguer selon la période au cours de laquelle les créances ont pris naissance; qu'en déclarant son arrêt opposable à l'AGS en ce qu'il fixait des créances nées d'une rupture du contrat de travail postérieure de plus de neuf mois au jugement d'ouverture ainsi que des créances de salaires nées postérieurement à l'expiration de la période garantie par l'AGS, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les dispositions de l'article L 3253-8 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 7 février 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00170
Données disponibles
- Texte intégral