Cour de Cassationsocfrh
Cour de Cassation · soc — 28 février 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00262
- Date
- 28 février 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 février 2018 Irrecevabilité (appel possible) M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 262 F-D Pourvoi n° D 16-26.954 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'ordonnance de référé rendue le 5 octobre 2016 par le conseil de prud'hommes de Lyon, dans le litige l'opposant à M. Alain Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit lyonnais, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi examiné d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel et, selon le second, que le pourvoi n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues en dernier ressort ; Attendu que la société Crédit lyonnais s'est pourvue en cassation contre une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Lyon rendue le 5 octobre 2016 sur une demande formée par l‘un de ses salariés, M. Y..., s'estimant victime d'une discrimination salariale, pour obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la communication par son employeur des bulletins de paie et des historiques de changement de rémunération d'autres salariés ; Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, alors que les chefs de demandes présentant un caractère indéterminée étaient susceptibles d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Crédit lyonnais aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 1015 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 28 février 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00262
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel