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Cour de Cassation · soc — 7 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00319
- Date
- 7 mars 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2018 Déchéance Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 319 F-D Pourvoi n° H 16-19.459 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Monaco logistique, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 28 avril 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à M. Franck X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Monaco logistique, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la déchéance relevée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Attendu qu'en application de l'article 978 du code de procédure civile, le mémoire du demandeur en cassation doit, à peine de déchéance, être notifié aux autres parties dans le délai de quatre mois du pourvoi ; que si le défendeur n'a pas constitué avocat, il doit lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai ; Attendu que la société Monaco logistique, qui s'est pourvue en cassation le 24 juin 2016 contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 avril 2016, n'a pas signifié à M. X... son mémoire contenant les moyens invoqués contre l'arrêt ; Qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi doit être constatée ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Condamne la société Monaco logistique aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civilearticle 978 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 7 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel