Cour de Cassation · soc — 7 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00334
- Date
- 7 mars 2018
- Condamnation
- 6 403 867 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Angers, 3 mai 2016), que M. Y... a été engagé le 16 avril 2007 par l'association Ménage service (l'association) en qualité de responsable de service, coefficient 450, catégorie E ; que la relation de travail était régie par la convention collective nationale des organismes d'aide à domicile ou de maintien à domicile du 11 mai 1983 puis par celle de l'aide à domicile, accompagnement, soins et services du 21 mai 2010 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen pris en ses deux premières branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre de la classification, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 5 de l'accord de branche du 29 mars 2002 (annexé à la convention collective des organismes d'aide ou de maintien à domicile dû à laquelle s'est substituée la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010) prévoit, d'une part, que le directeur d'entité, catégorie H 3, « Manage une entité dans le cadre de la politique générale définie par les organes dirigeants. ( ). Participe à la définition de la stratégie de l'entité, l'applique, en dirige la mise en uvre et s'assure de la réalisation des objectifs fixés. Optimise les ressources humaines et les moyens techniques et financiers. Rend compte de son action aux organes dirigeants. Peut assurer par délégation la représentation extérieure de la structure. ( ). Exerce sous l'autorité de l'organe dirigeant de l'entité » et, d'autre part, que le directeur de service, catégorie H 4, « Par délégation du directeur ou du directeur général d'entité, met en uvre la politique de la structure, dans le respect du caractère technique propre au service. ( ). Conçoit, met en uvre le développement du service, en lien avec les autres services. Dispose du pouvoir disciplinaire, conformément aux délégations accordées. Elabore ou participe à l'élaboration du budget du service et ordonnance les dépenses dans le cadre du budget qui lui est alloué. Peut bénéficier en outre d'autres délégations proposées par les instances dirigeantes de l'association. Evalue le résultat et en rend compte. ( ). Exerce sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique. » ; qu'après avoir relevé que le salarié était le supérieur hiérarchique de l'ensemble des intervenantes et s'était vu déléguer à ce titre le pouvoir disciplinaire, qu'il s'était par ailleurs vu confier le pouvoir de mettre en uvre une procédure de restructuration, qu'il était l'interlocuteur notamment des partenaires extérieurs, et financiers et assumait des fonctions de représentation à l'extérieur, qu'il établissait le dossier de présentation établi en vue des comités de pilotage et exerçait sous l'autorité des organes dirigeants de l'association, la cour d'appel a retenu que le salarié exerçait des fonctions correspondant à la classification de responsable d'entité (G 2), ainsi définies : « Finalité : Applique les directives et orientations déterminées par les organes dirigeants de l'entité pour assurer son bon fonctionnement. Principales activités : Evalue les besoins en matière de ressources humaines et de moyens techniques et financier, et en propose la mise en uvre aux organes dirigeant. Mobilise, coordonne et met en uvre les moyens de l'entité pour atteindre les objectifs fixés. Conditions particulières de l'exercice de la fonction : Exerce sous l'autorité de l'organe dirigeant de l'entité. » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article 5 de l'accord de branche du 29 mars 2002 ; 2°/ qu'en statuant ainsi sans expliquer en quoi le salarié n'exerçait pas des fonctions correspondant à la classification H et alors que selon l'article susvisé, le responsable d'entité ne peut bénéficier d'aucune délégation et, par conséquent, il ne peut ni assurer la représentation de l'association ni disposer du pouvoir disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 de l'accord de branche susvisé ; 3°/ que selon l'article 17 de l'accord de branche du 29 mars 2002 (annexé à la convention collective des organismes d'aide ou de maintien à domicile du 11 mai 1983 à laquelle s'est substituée la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010), les emplois bénéficiant des primes de responsabilité (ou prime A) et de complexité (ou prime C) sont le responsable d'entité, le chef de service, le directeur d'entité, le directeur de service et le directeur général d'entité ; qu'en retenant que le salarié, classé comme responsable d'entité, aurait dû bénéficier de la prime de responsabilité, mais pas de la prime de complexité, la cour d'appel a violé l'article 17 de l'accord de branche susvisé ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche et les deuxième, troisième et cinquième moyens : Sur les quatrième, sixième, septième, huitième et neuvième moyens :
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2018 Rejet Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 334 F-D Pourvoi n° C 16-19.823 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. X... Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 3 mai 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Ménage service, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les neuf moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Ménage service, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Angers, 3 mai 2016), que M. Y... a été engagé le 16 avril 2007 par l'association Ménage service (l'association) en qualité de responsable de service, coefficient 450, catégorie E ; que la relation de travail était régie par la convention collective nationale des organismes d'aide à domicile ou de maintien à domicile du 11 mai 1983 puis par celle de l'aide à domicile, accompagnement, soins et services du 21 mai 2010 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen pris en ses deux premières branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre de la classification, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 5 de l'accord de branche du 29 mars 2002 (annexé à la convention collective des organismes d'aide ou de maintien à domicile dû à laquelle s'est substituée la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010) prévoit, d'une part, que le directeur d'entité, catégorie H 3, « Manage une entité dans le cadre de la politique générale définie par les organes dirigeants. ( ). Participe à la définition de la stratégie de l'entité, l'applique, en dirige la mise en uvre et s'assure de la réalisation des objectifs fixés. Optimise les ressources humaines et les moyens techniques et financiers. Rend compte de son action aux organes dirigeants. Peut assurer par délégation la représentation extérieure de la structure. ( ). Exerce sous l'autorité de l'organe dirigeant de l'entité » et, d'autre part, que le directeur de service, catégorie H 4, « Par délégation du directeur ou du directeur général d'entité, met en uvre la politique de la structure, dans le respect du caractère technique propre au service. ( ). Conçoit, met en uvre le développement du service, en lien avec les autres services. Dispose du pouvoir disciplinaire, conformément aux délégations accordées. Elabore ou participe à l'élaboration du budget du service et ordonnance les dépenses dans le cadre du budget qui lui est alloué. Peut bénéficier en outre d'autres délégations proposées par les instances dirigeantes de l'association. Evalue le résultat et en rend compte. ( ). Exerce sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique. » ; qu'après avoir relevé que le salarié était le supérieur hiérarchique de l'ensemble des intervenantes et s'était vu déléguer à ce titre le pouvoir disciplinaire, qu'il s'était par ailleurs vu confier le pouvoir de mettre en uvre une procédure de restructuration, qu'il était l'interlocuteur notamment des partenaires extérieurs, et financiers et assumait des fonctions de représentation à l'extérieur, qu'il établissait le dossier de présentation établi en vue des comités de pilotage et exerçait sous l'autorité des organes dirigeants de l'association, la cour d'appel a retenu que le salarié exerçait des fonctions correspondant à la classification de responsable d'entité (G 2), ainsi définies : « Finalité : Applique les directives et orientations déterminées par les organes dirigeants de l'entité pour assurer son bon fonctionnement. Principales activités : Evalue les besoins en matière de ressources humaines et de moyens techniques et financier, et en propose la mise en uvre aux organes dirigeant. Mobilise, coordonne et met en uvre les moyens de l'entité pour atteindre les objectifs fixés. Conditions particulières de l'exercice de la fonction : Exerce sous l'autorité de l'organe dirigeant de l'entité. » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article 5 de l'accord de branche du 29 mars 2002 ; 2°/ qu'en statuant ainsi sans expliquer en quoi le salarié n'exerçait pas des fonctions correspondant à la classification H et alors que selon l'article susvisé, le responsable d'entité ne peut bénéficier d'aucune délégation et, par conséquent, il ne peut ni assurer la représentation de l'association ni disposer du pouvoir disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 de l'accord de branche susvisé ; 3°/ que selon l'article 17 de l'accord de branche du 29 mars 2002 (annexé à la convention collective des organismes d'aide ou de maintien à domicile du 11 mai 1983 à laquelle s'est substituée la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010), les emplois bénéficiant des primes de responsabilité (ou prime A) et de complexité (ou prime C) sont le responsable d'entité, le chef de service, le directeur d'entité, le directeur de service et le directeur général d'entité ; qu'en retenant que le salarié, classé comme responsable d'entité, aurait dû bénéficier de la prime de responsabilité, mais pas de la prime de complexité, la cour d'appel a violé l'article 17 de l'accord de branche susvisé ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié exerçait les fonctions de responsable du pôle insertion, avec pouvoir hiérarchique sur les intervenantes, tandis que son collègue était responsable du pôle administratif et financier, qu'ils assumaient tous les deux des fonctions de représentation à l'extérieur, préparaient de concert le dossier de présentation en vue des comités de pilotage, s'étaient vus confier le pouvoir de mettre en uvre une procédure de restructuration décidée par la direction, que si le salarié préparait des courriers pour le président de l'association, il n'en était pas le signataire, et exerçait ses fonctions sous l'autorité des organes dirigeants, la cour d'appel a pu décider que les fonctions exercées correspondaient à celles de responsable d'entité, catégorie G2 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche et les deuxième, troisième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur les quatrième, sixième, septième, huitième et neuvième moyens : Attendu que le rejet des premier, deuxième, troisième et cinquième moyens prive de portée ces moyens qui invoquent une cassation par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif d'AVOIR rejeté les demandes du salarié tendant au paiement d'un rappel de salaire au titre de la classification, congés payés afférents et conséquences de droit quant aux condamnations assises sur le montant des salaires salaire AUX MOTIFS QUE selon l'association, le salarié prétend avoir occupé la qualification la plus élevée de la nomenclature de l'accord de branche du 29 mars 2002 sans apporter aucun élément précis sur la réalité des fonctions exercées ; que le poste occupé par M. Y... et ses fonctions répondaient précisément à la catégorie F4, responsable de service et non pas celle d'un directeur d'association ; qu'il n'assurait aucune responsabilité autonome en matière administrative, financière et comptable ; qu'il ne saurait être raisonnablement soutenu que toute personne exerçant ses fonctions sous l'autorité directe de l'organe dirigeant, faute de supérieur hiérarchique intermédiaire, exercerait des fonctions de directeur ; qu'en l'espèce, les 2 responsables de service, dont M. Y..., exerçaient leur activité sous la responsabilité directe de l'organe dirigeant dans la mesure où l'association fonctionne sans poste de directeur ; qu'enfin, M. Y... assumait un mandat de délégué du personnel, élu dans le collège cadre, fonction totalement incompatible avec celle de directeur d'association ; que selon les conclusions initiales du salarié, son positionnement dans l'association et la multiplicité des tâches qu'il a dû assumer justifient qu'il lui soit reconnu la classification de directeur de service ; que d'abord, le responsable de service doit, selon l'accord de branche, exercer ses fonctions sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique, ce qui n'était pas son cas puisqu'il exerçait sous l'autorité du président de l'association, lequel était le plus souvent absent ; que surtout, ses fonctions excédaient largement celles d'un responsable de service puisqu'en réalité il a cumulé les postes de conseiller en insertion, responsable de service et directeur ; qu'ainsi, il représentait l'association et son président lors des réunions avec les partenaires et les financeurs, négociait pour le compte de l'association les aides et subventions, préparait et dirigeait l'ensemble des comités de pilotage, se chargeait de réunir la délégation unique du personnel, avait la responsabilité de l'ensemble des équipes et de la cinquantaine d'intervenantes, avait en charge le plan de formation de l'ensemble du personnel et a mis en place des mesures de restructuration en 2007 et 2010 ; qu'il avait d'ailleurs dans le passé assumé les fonctions de directeur dans ses emplois précédents ; qu'en conséquence, il sollicitait à titre principal la classification de directeur de service, catégorie H4, et la confirmation du jugement, et à titre subsidiaire, invitait la cour à déterminer, au regard des fonctions réellement exercées, si la classification la plus adaptée est celle de responsable d'entité (G2), chef de service (G3), directeur d'entité (H3), directeur de service (H4) ou directeur général d'entité (I 1) ; que le salarié, dans ses conclusions additionnelles, prétend que l'association lorsqu'elle l'a embauché, a pris l'engagement unilatéral de prendre en compte ses 15 ans d'ancienneté dans le domaine d'insertion par l'activité économique pour déterminer son coefficient d'embauche, en lui appliquant le coefficient 450 correspondant à 15 ans d'ancienneté, alors même qu'elle n'y était pas tenue ; qu'il aurait dû par ailleurs bénéficier de points supplémentaires correspondant aux primes de responsabilité et de complexité ; que c'est ainsi qu'il sollicite désormais à titre principal 64 038,67 € bruts à titre de rappel de salaires lié à la qualification dans la catégorie H, outre congés payés afférents, et à titre subsidiaire 35 017,24 € bruts à titre de rappel de salaires lié à la qualification dans la catégorie G, outre congés payés afférents ; qu'il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique ; qu'en l'espèce, le salarié était classé responsable de service, en dernier lieu catégorie F 7 ; que le jugement lui a accordé des rappels de salaires d'un montant de 29 444, 73 € bruts, outre congés afférents, au titre de la classification de directeur d'entité, catégorie H 3, conformes au décompte établi par le salarié (sa pièce n° 90) sur la base de coefficients allant de 550 à 609, outre les points supplémentaires pour les primes de responsabilité et complexité ; que l'intéressé, au terme de ses conclusions additionnelles développées à l'audience de reprise des débats, se fonde pour la catégorie G sur des coefficients allant de 583 à 623, outre les points supplémentaires pour les primes de responsabilité et de complexité ; que la convention collective applicable aux relations entre les parties pour la période visée par la demande de rappel de salaires (dans le dernier état des conclusions, avril 2007 à octobre 2011) est celle des organismes d'aide à domicile ou de maintien à domicile du 11 mai 1983 ; que l'accord de branche du 29 mars 2002 relatif aux emplois et aux rémunérations prévoit 9 catégories d'emploi dont : - la catégorie F comprenant les emplois de cadres administratif ou technique, cadre de secteur ou de proximité, coordonnateur de service de soins et responsable de service, - la catégorie G comprenant les emplois de psychologue, responsable d'entité et chef de service, - la catégorie H, comprenant les emplois de médecin directeur de fédération départementale, directeur d'entité, directeur de service, - la catégorie I correspondant à un emploi de directeur général d'entité ; qu'il résulte de l'organigramme produit par l'employeur (sa pièce n° 18) que le salarié exerçait les fonctions de responsable du pôle insertion (devenu par la suite emploi, formation et insertion), tandis que son collègue, M. A..., également classé comme responsable de service à l'époque (et devenu à compter de janvier 2012 responsable d'entité : cf la pièce n° 35 de l'employeur), était responsable du pôle administratif et financier, un 3ème pôle, le pôle clientèle, étant confié à des chargés de mission sans qu'un responsable de service soit alors identifié ; que selon l'organigramme mis à jour en décembre 2009, M. A... se verra attribuer par la suite la responsabilité du pôle clientèle (la pièce n° 15 de l'employeur) qu'il résulte de ces organigrammes que M. Y... avait un salarié permanent sous sa responsabilité mais par contre, selon note de service adressée aux intervenantes par le président de l'association le 16 avril 2007 (pièce n° 3 du salarié), il était le supérieur hiérarchique de l'ensemble des intervenantes et s'était vu déléguer à ce titre le pouvoir disciplinaire en ce qui les concerne ; que le salarié a été l'interlocuteur, avec le président de l'association, du conseil de celle-ci, lors d'une procédure de licenciement économique initiée à la fin de l'année 2007 (les pièces n° 80 et 81 du salarié) ; que M. Y... s'est par ailleurs vu confier, au même titre que M. A..., le pouvoir de mettre en oeuvre une procédure de restructuration envisagée et, par lettre de délégation émanant du président de l'association datée du 15 avril 2010 (pièce n° 10 du salarié) ; qu'il était l'interlocuteur, au même titre que M. A..., des partenaires extérieurs, financeurs, etc (pièces n° 16 et 17 de l'employeur, n° 74 du salarié) et assumait des fonctions de représentation à l'extérieur ; qu'il établissait de concert avec son collègue responsable de service, le dossier de présentation établi en vue des comités de pilotage (pièces n° 15 de l'employeur, n° 75 du salarié) ; qu'il exerçait sous l'autorité, non d'un supérieur hiérarchique, mais des organes dirigeants de l'association (à savoir le président mais également les membres du bureau, lesquels se réunissaient tous les quinze jours ; cf pièces n° 16, 17 et 19 de l'employeur) ; que c'est ainsi que s'il préparait nombre de courriers pour le compte du président de l'association, il n'en était pas le signataire (pièce n° 53 du salarié) ; que l'inspection du travail, dans sa décision du 7 juin 2011 (pièce n° 53 du salarié), a mis en exergue « une absence de supérieur hiérarchique dans la gestion du personnel de l'association Ménage Service, M. A... et M. Y... étant cadres de l'association sans une véritable délégation de pouvoir écrite et approuvée par le conseil d'administration » ; que dans ces conditions, il établit que le salarié exerçait des fonctions correspondant à la classification de responsable d'entité (G2), ainsi définies par le texte conventionnel précité : « Finalité : Applique les directives et orientations déterminées par les organes dirigeants de l'entité pour assurer son bon fonctionnement. Principales activités : Evalue les besoins en matière de ressources humaines et de moyens techniques et financier, et en propose la mise en oeuvre aux organes dirigeant. Mobilise, coordonne et met en oeuvre les moyens de l'entité pour atteindre les objectifs fixés. Conditions particulières de l'exercice de la fonction : Exerce sous l'autorité de l'organe dirigeant de l'entité. Conditions d'accès – Compétences : Les emplois nécessitent une maîtrise technique, une capacité d'analyse, de proposition, de prévision et d'organisation. Les connaissances nécessaires acquises par la formation initiale, la formation professionnelle ou l'expérience professionnelle sont au moins déterminée au niveau II de l'éducation nationale » ; que sur le montant du rappel de salaires dû, il convient de noter que, si le salarié, selon son contrat de travail, avait été classé responsable de service, coefficient 450 catégorie E, il s'est en réalité vu attribuer dès le début de l'exécution dudit contrat, selon les mentions figurant sur son bulletin de paie du mois d'avril 2007, la catégorie F, niveau/échelon 1 et bénéficiait de 450 points ; qu'un tel classement est impropre à relever à lui seul, au regard des dispositions conventionnelles alors applicables, un engagement unilatéral clair et non équivoque de l'employeur de prendre en compte une ancienneté de 15 années (il ne fait pas débat que les dispositions conventionnelles ne l'y obligeaient pas) ; qu'(en tout état de cause, et surabondamment, à supposer même un engagement unilatéral caractérisé, il n'aurait force obligatoire que dans les conditions fixées par cet engagement et ne saurait donc s'appliquer en l'espèce dans le cas d'une classification supérieur reconnue judiciairement) ; qu'en dernier lieu, selon les mentions du bulletin de paie d'octobre 2013, M. Y... bénéficiait de la classification de responsable de service, catégorie F, niveau/échelon 7, et de 568 points, pour une rémunération brute mensuelle de 3 011,54 € ; que le salarié, classé comme responsable d'entité (G2), aurait dû bénéficier de la prime de responsabilité (ou prime A), mais pas de la prime de complexité (ou prime C), au regard de l'analyse des fonctions effectivement occupées faite ci-dessus ; qu'en effet, la prime de complexité suppose un nombre d'activités développées au moins égal à 2, l'activité étant définie par l'article 30 de l'accord comme « un ensemble de petites unités organisationnelles de travail, finalisé par un objectif et mobilisant des compétences déterminées » ; qu'en cet état, l'association compte tenu de la rémunération dont elle s'est effectivement acquittée, n'est pas redevable d'un rappel de salaires sur la base de la classification de responsable d'entité (G2) ; que le jugement sera infirmé sur ce chef et le salarié débouté de ses demandes nouvelles formée en appel à ce titre. 1°/ ALORS QUE l'article 5 de l'accord de branche du 29 mars 2002 (annexé à la convention collective des organismes d'aide ou de maintien à domicile dû à laquelle s'est substituée la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010) prévoit, d'une part, que le directeur d'entité, catégorie H 3, « Manage une entité dans le cadre de la politique générale définie par les organes dirigeants. ( ). Participe à la définition de la stratégie de l'entité, l'applique, en dirige la mise en oeuvre et s'assure de la réalisation des objectifs fixés. Optimise les ressources humaines et les moyens techniques et financiers. Rend compte de son action aux organes dirigeants. Peut assurer par délégation la représentation extérieure de la structure. ( ). Exerce sous l'autorité de l'organe dirigeant de l'entité » et, d'autre part, que le directeur de service, catégorie H 4, « Par délégation du directeur ou du directeur général d'entité, met en oeuvre la politique de la structure, dans le respect du caractère technique propre au service. ( ). Conçoit, met en oeuvre le développement du service, en lien avec les autres services. Dispose du pouvoir disciplinaire, conformément aux délégations accordées. Elabore ou participe à l'élaboration du budget du service et ordonnance les dépenses dans le cadre du budget qui lui est alloué. Peut bénéficier en outre d'autres délégations proposées par les instances dirigeantes de l'association. Evalue le résultat et en rend compte. ( ). Exerce sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique. » ; qu'après avoir relevé que le salarié était le supérieur hiérarchique de l'ensemble des intervenantes et s'était vu déléguer à ce titre le pouvoir disciplinaire, qu'il s'était par ailleurs vu confier le pouvoir de mettre en oeuvre une procédure de restructuration, qu'il était l'interlocuteur notamment des partenaires extérieurs, et financiers et assumait des fonctions de représentation à l'extérieur, qu'il établissait le dossier de présentation établi en vue des comités de pilotage et exerçait sous l'autorité des organes dirigeants de l'association, la cour d'appel a retenu que le salarié exerçait des fonctions correspondant à la classification de responsable d'entité (G 2), ainsi définies : « Finalité : Applique les directives et orientations déterminées par les organes dirigeants de l'entité pour assurer son bon fonctionnement. Principales activités : Evalue les besoins en matière de ressources humaines et de moyens techniques et financier, et en propose la mise en oeuvre aux organes dirigeant. Mobilise, coordonne et met en oeuvre les moyens de l'entité pour atteindre les objectifs fixés. Conditions particulières de l'exercice de la fonction : Exerce sous l'autorité de l'organe dirigeant de l'entité. » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article 5 de l'accord de branche du 29 mars 2002 2°/ ALORS en tout cas QU' en statuant ainsi sans expliquer en quoi le salarié n'exerçait pas des fonctions correspondant à la classification H et alors que selon l'article susvisé, le responsable d'entité ne peut bénéficier d'aucune délégation et, par conséquent, il ne peut ni assurer la représentation de l'association ni disposer du pouvoir disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 de l'accord de branche susvisé. 3°/ ALORS QUE (subsidiairement) que selon l'article 17 de l'accord de branche du 29 mars 2002 (annexé à la convention collective des organismes d'aide ou de maintien à domicile du 11 mai 1983 à laquelle s'est substituée la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010), les emplois bénéficiant des primes de responsabilité (ou prime A) et de complexité (ou prime C) sont le responsable d'entité, le chef de service, le directeur d'entité, le directeur de service et le directeur général d'entité ; qu'en retenant que le salarié, classé comme responsable d'entité, aurait dû bénéficier de la prime de responsabilité, mais pas de la prime de complexité, la cour d'appel a violé l'article 17 de l'accord de branche susvisé. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif d'AVOIR rejeté les demandes du salarié tendant au paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime de responsabilité, congés payés afférents et conséquences de droit quant aux condamnations assises sur le montant des salaires salaire AUX MOTIFS, énoncés au premier moyen QUE en dernier lieu, selon les mentions du bulletin de paie d'octobre 2013, M. Y... bénéficiait de la classification de responsable de service, catégorie F, niveau/échelon 7, et de 568 points, pour une rémunération brute mensuelle de 3 011,54 € ; que le salarié, classé comme responsable d'entité (G2), aurait dû bénéficier de la prime de responsabilité (ou prime A), mais pas de la prime de complexité (ou prime C), au regard de l'analyse des fonctions effectivement occupées faite ci-dessus ; qu'en effet, la prime de complexité suppose un nombre d'activités développées au moins égal à 2, l'activité étant définie par l'article 30 de l'accord comme « un ensemble de petites unités organisationnelles de travail, finalisé par un objectif et mobilisant des compétences déterminées » ; qu'en cet état, l'association compte tenu de la rémunération dont elle s'est effectivement acquittée, n'est pas redevable d'un rappel de salaires sur la base de la classification de responsable d'entité (G2) ; que le jugement sera infirmé sur ce chef et le salarié débouté de ses demandes nouvelles formée en appel à ce titre. ALORS QUE selon l'article 17 de l'accord de branche du 29 mars 2002 (annexé à la convention collective des organismes d'aide ou de maintien à domicile du 11 mai 1983 à laquelle s'est substituée la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010), les emplois bénéficiant des primes de responsabilité (ou prime A) et de complexité (ou prime C) sont le responsable d'entité, le chef de service, le directeur d'entité, le directeur de service et le directeur général d'entité ; qu'en retenant que le salarié, classé comme responsable d'entité, aurait dû bénéficier de la prime de responsabilité, mais pas de la prime de complexité, la cour d'appel a violé l'article 17 de l'accord de branche susvisé. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif d'AVOIR limité à la somme de 2 988,16 euros le montant alloué au salarié au titre des heures supplémentaires pour l'année 2007, de l'AVOIR débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour privation de repos compensateurs pour l'année 2007, de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2008 à 2010 et d'indemnité pour travail dissimulé. AUX MOTIFS QUE selon l'association, le salarié ne produit aucun élément pertinent et sérieux pour étayer sa demande, mais des éléments fantaisistes réalisés a posteriori sur la base de plannings théoriques ; qu'en outre, en refusant de remplir comme les autres salariés le tableau de pointage de l'association, il a volontairement placé l'employeur dans l'incapacité de produire les éléments de preuve lui incombant ; que l'association produit les éléments qui démontrent que, si des heures supplémentaires ont été réalisées pendant les premiers mois d'activité, celles-ci ont été récupérées ; qu'aucune heure supplémentaire n'étant due, le salarié sera également débouté de sa demande au titre des repos compensateurs ; qu'il ne lui est dû aucune indemnisation au titre d'un travail dissimulé qui n'a jamais existé ; que selon le salarié, au terme de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 29 septembre 2015, un décompte d'heures supplémentaires, même établi a posteriori, est bien recevable ; qu'en outre, l'exécution d'heures supplémentaires en 2007 a été reconnue par l'employeur dans son courrier du 8 avril 2011, tandis que l'association ne rapporte pas la preuve de ce que ces heures ont été récupérées ; que les heures supplémentaires (en l'espèce les heures accomplies en 2007 au-delà du contingent de 180 heures) ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos ; que l'employeur savait parfaitement que les fonctions du salarié étaient beaucoup plus étendues que celles d'un responsable de service et qu'il était donc obligé d'accomplir beaucoup plus d'heures que les 35 heures hebdomadaires mentionnées dans son contrat ; qu'en tout état de cause, le président de l'association ne pouvait plus l'ignorer lorsque M. Y... lui a demandé en 2010 de lui payer ses heures supplémentaires ; que dans ses conclusions additionnelles soutenues à l'audience du 26 janvier 2016, le salarié affirme que le décompte des heures supplémentaires doit être effectué en relation avec le classement revendiqué en catégorie G ; que le salarié produit : - un courrier électronique adressé le 19 octobre 2010 à son collègue M. A... et lui demandant d'établir un décompte mensuel des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées sur la base d'un horaire de 8h35 à 17h40 du lundi au vendredi sans pause déjeuner (pièce n° 15 du salarié ; - un courrier adressé le 17 février 2011 au président de l'association par lequel il était demandé le règlement de toutes les heures supplémentaires accomplies depuis son embauche, auquel était joint un décompte pour l'année 2007 faisant état d'un horaire de travail journalier de 8h35 à 17h40, duquel était déduit une demi-heure de pause déjeuner, soit 8,75 heures de travail effectif accomplies 5 jours par semaine durant les 37 semaines allant de la semaine 16 à la semaine 52, soit, déduction faite de 3 jours de récupération pris en 2007, un total d'heures supplémentaires de 297,50 heures (pièce n° 35 du salarié) ; - un courrier adressé le 23 février 2011 au président de l'association auquel étaient joints des tableaux faisant état de 257,08 heures supplémentaires restant à payer au titre de l'année 2007 (après déduction des jours fériés initialement omis), de 65 heures supplémentaires restant à payer au titre de l'année 2008, de 27 heures supplémentaires restant à payer au titre de l'année 2009 et de 47 heures supplémentaires restant à payer au titre de l'année 2010 (pièce n° 36 du salarié) ; que le salarié étaye par conséquent sa demande ; que l'employeur fourni quant à lui les éléments suivants : - un courrier adressé le 8 avril 2011 au salarié contestant les décomptes produits aux motifs notamment que ne seraient pas déduits les jours fériés chômés en 2007, les congés payés pris par anticipation en 2007, les jours de récupération pour 2007, outre les pauses repas d'une heure quotidienne ; qu'y étaient joints des tableaux établis jour par jour sur la base d'un horaire de 8h35 à 12h30 puis de 13h30 à 17h40 pour l'année 2007 et de 8h35 à 12h30 puis de 13h30 à 17h05 pour les années suivantes avec mention des jours de récupération, des jours de congés et des jours d'arrêt de travail pour maladie (pièce n° 50 de l'employeur) ; que le président de l'association indiquait que les heures supplémentaires accomplies en 2007 avaient été récupérées et qu'il n'était pas dû d'heures supplémentaires pour les années suivantes ; - divers courriers en réponse à ceux du salarié ; - divers tableaux concernant d'autres salariés faisant état du temps de travail effectif réel jour par jour et du règlement d'heures supplémentaires (pièces n° 21 de l'employeur) et notamment le tableau de suivi des heures effectuées par Mme B... (pièce n° 22 de l'employeur) à laquelle M. Y... a succédé ; - une attestation de Mme C... de laquelle il résulte que le salarié n'arrivait jamais avant 8h45 le matin compte tenu des horaires de train desservant la gare d'Angers à partir de Tours et interrompait ses activités professionnelles pendant une heure pour déjeuner ou vaquer à des occupations personnelles (pièce n° 29 de l'employeur) ; - des demandes d'absence présentées par M. Y... (22 pages numérotées pièce n° 5 de l'employeur), certaines d'entre elles étant contresignées par lui-même en qualité de responsable ; que c'est ainsi que le salarié a déposé des demandes d'absence pour « récupération des heures effectuées » notamment pour les journées des 31 mars au 4 avril 2008, 10 mai 2008, 26 et 27 mars 2009 ; que sur la période de décompte des heures supplémentaires, il s'avère à l'examen des décomptes produits par le salarié que celui-ci décompte sur l'année 2007 ses heures supplémentaires par jour travaillé (par exemple 3,16 heures supplémentaires pour 2 jours travaillés en semaine 52), les totalise semaine par semaine puis déduit du total annuel des journées de récupération (soit 21 heures déduites pour 3 journées de récupération prises en décembre 2007) ; que les décomptes des années suivantes sont fondés sur un décompte des heures supplémentaires par jour travaillé et la comptabilisation de ces heures supplémentaires semaine par semaine, sous réserve de la déduction hebdomadaire des heures non travaillées, notamment au titre des jours de récupération et des jours « RTT » (par exemple pour la semaine 4 de l'année 2008 – 35 heures supplémentaires correspondant à 5 jours de récupération sont déduites) ; que les heures réclamées au titre de chaque année correspondent au résultat de ces additions et soustractions faites par semaine ; que l'employeur applique un mode de calcul similaire, si ce n'est qu'il décompte les heures supplémentaires dues sur l'année puis reporte le total des heures supplémentaires restant dues sur l'année suivante et ainsi de suite pour toute la période d'emploi (ainsi, sont comptabilisées au 31 décembre 2007, 118,75 heures supplémentaires lesquelles seront reportées au 1er janvier 2008 pour finalement aboutir à un solde négatif de – 106,25 heures au 27 mars 2011) ; que les parties, qui s'accordent ainsi sur un décompte à l'année des heures supplémentaires, ne s'expliquent pas sur le mode d'aménagement de la durée de travail autorisant un tel décompte ; que l'accord du 30 mars 2006 relatif aux temps modulés dans la branche de l'aide à domicile prévoit cependant une modulation du temps de travail sur une base annuelle, également pour le personnel d'encadrement, à l'exception des cadres autonomes, ce que n'était pas M. Y... ; que le salarié ne conteste pas par ailleurs le droit pour l'employeur de remplacer le paiement d'heures supplémentaires par l'octroi de repos compensateur et il l'admet même expressément puisque, comme déjà indiqué, sur les tableaux dressés par ses soins, il déduit les journées de récupération des heures supplémentaires restant à payer ; que le salarié n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 7.1 de la convention collective alors applicable, lequel prévoyait que les heures supplémentaires sont de préférence récupérées dans les 2 mois ou dans le cas contraire, rémunérées ; que cet article concerne en effet le personnel soignant ; qu'en réalité, les parties restent opposées sur le nombre exact de jours de récupération pris (de légères différences étant révélées par l'examen de leurs décomptes respectifs, ainsi l'employeur décompte un jour de récupération le lundi 23 juillet 2007, lequel ne figure pas dans le décompte du salarié) et surtout sur le temps de la pause déjeuner (30 minutes selon le salarié, 1 heure selon l'employeur) ; qu'il n'est pas contesté par le salarié qu'il ne renseignait pas, contrairement à ses collègues, de tableau de suivi des heures effectuées mais qu'il renseignait par contre des plannings informatiques, lesquels plannings mentionnaient exclusivement les jours d'absence ; qu'il s'avère que le décompte des jours de récupération et congés payés a été fait par l'employeur sur la base de ces plannings renseignés informatiquement par le salarié ; que dans sa lettre du 8 avril 2011, l'employeur indiquait : « il est exact que sur la fin de l'année 2007, le solde d'heures en votre faveur était positif. Toutefois et à votre demande, des possibilités de récupération ont été mises en place selon votre convenance. Cela vous a permis de récupérer toutes les heures réalisées en supplément dès 2009. » ; que le tableau établi par ses soins mentionnait au 31 décembre 2007 un écart cumulé entre les heures prévues et les heures effectuées de 118,75 heures et au 31 décembre 2008 un écart cumulé de 53,25 heures, les années suivantes révélant « un solde négatif » ; qu'au vu des pièces fournies par l'une ou l'autre des parties, il convient de retenir que le salarié a accompli durant l'année 2007 118,75 heures supplémentaires qui n'ont été ni payées ni récupérées durant cette année, selon les modalités non contestées entre les parties ; que ces heures étant réglées, et donc n'étant pas reportées sur l'année suivante, il n'est pas établi au titre de chacune des années suivantes de reliquat d'heures supplémentaires ni payées ni récupérées selon les modalités non contestées entre les parties ; que l'association n'a pas fourni de décompte comme cela lui avait été demandé par arrêt avant-dire droit ; qu'en l'état des pièces soumises à l'appréciation de la cour, elle sera condamnée au paiement de la somme de 1 988,16 € au titre des heures supplémentaires majorées, outre 298,81 € au titre des congés payés afférents, par voie d'infirmation du jugement ; qu'il n'est pas établi l'accomplissement en 2007 d'heures supplémentaires au-delà du contingent ; que la demande de dommages-intérêts pour repos compensateurs sera par conséquent rejetée, par voie de confirmation du jugement ; que sur la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, l'article L. 8221-5, 2° du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle, la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie ne caractérisant pas le caractère intentionnel ; qu'en l'espèce, il ne résulte nullement des pièces soumises à l'appréciation de la cour qu'une telle intention soit caractérisée, alors que M. Y... bénéficiait d'une large autonomie dans l'organisation de son travail, que le président et les membres du bureau n'étaient pas présents quotidiennement dans les locaux de l'association et qu'aucune réclamation n'a été portée à la connaissance de l'employeur avant que le salarié se trouve en arrêt de travail de façon prolongée ; que le jugement sera confirmé de ce chef. 1°/ ALORS QUE le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut, à ce titre, relever un moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; que pour limiter le nombre d'heures supplémentaires revendiquées par le salarié au titre de l'année 2007 et le débouter de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires au titre des années 2008 à 2010, la cour d'appel a validé le mode de calcul de l'employeur, lequel décomptait les heures supplémentaires dues sur l'année puis reportait le total des heures supplémentaires restant dues sur l'année suivante et ainsi de suite pour toute la période d'emploi, aux motifs que l'accord du 30 mars 2006 relatif aux temps modulés dans la branche de l'aide à domicile prévoit une modulation du temps de travail sur une base annuelle, également pour le personnel d'encadrement, à l'exception des cadres autonomes, ce que n'était pas le salarié ; qu'en relevant ce moyen d'office, sans provoquer les observations des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. 2°/ ALORS, en tout cas, QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties ; que pour limiter le nombre d'heures supplémentaires revendiquées par le salarié au titre de l'année 2007 et le débouter de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires au titre des années 2008 à 2010, la cour d'appel a retenu que les parties s'accordent sur un décompte à l'année des heures supplémentaires, que le salarié ne conteste pas par ailleurs le droit pour l'employeur de remplacer le paiement d'heures supplémentaires par l'octroi de repos compensateur et il l'a admet même expressément puisque sur ses tableaux, il déduit les journées de récupération des heures supplémentaires restant à payer et qu'au vu des pièces fournies par l'une et l'autre des parties, il convient de retenir que « le salarié a accompli durant l'année 2007 118,75 heures supplémentaires qui n'ont été ni payées ni récupérées durant cette année, selon les modalités non contestées entre les parties ; que ces heures étant réglées, et donc n'étant pas reportées sur l'année suivante, il n'est pas établi au titre de chacune des années suivantes de reliquat d'heures supplémentaires ni payées ni récupérées selon les modalités non contestées entre les parties » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait soutenu que l'association ne rapportait pas la preuve de la récupération des heures supplémentaires dues, qu'il avait produit divers courriers contestant les décomptes de l'employeur, que contrairement à son employeur, il n'avait pas reporté le total des heures supplémentaires dues sur l'année suivante et ainsi de suite pour toute la période d'emploi et qu'il avait même soutenu être fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 7.1 de la convention collective, alors applicable, prévoyant que les heures supplémentaires sont de préférence récupérées dans les 2 mois ou dans le cas contraire, rémunérées et, enfin, que contrairement encore à son employeur, le salarié avait soutenu que son temps de la pause déjeuner était de 30 et non pas de 60 minutes, ce dont il résultait que le salarié contestait les modalités de calcul des heures supplémentaires retenues par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. 3°/ ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que pour limiter le nombre d'heures supplémentaires revendiquées par le salarié au titre de l'année 2007 et le débouter de ses demandes au titre des années 2008 à 2010, après avoir retenu que le salarié, (lequel demandait le paiement de 257,08, heures supplémentaires au titre de l'année 2007, de 65 heures supplémentaires au titre de l'année 2008, de 27 heures supplémentaires au titre de l'année 2009 et de 47 heures supplémentaires au titre de l'année 2010), étayait sa demande, que les parties restaient opposées sur le nombre exact de jours de récupération pris et surtout le temps de la pause déjeuner (30 minutes selon le salarié, 1 heure selon l'employeur), l'arrêt énonce que le décompte des jours de récupération et congés payés a été fait par l'employeur sur la base des plannings renseignés informatiquement par le salarié, lesquels plannings mentionnaient exclusivement les jours d'absence, que le tableau établi par l'employeur mentionnait au 31 décembre 2007 un écart cumulé entre les heures prévues et les heures effectuées de 118,75 heures et au 31 décembre un écart cumulé de 53,25 heures, les années suivantes relevant « un solde négatif » et qu' « au vu des pièces fournies par l'une et l'autre des parties, il convient de retenir que le salarié a accompli durant l'année 2007 118,75 heures supplémentaires qui n'ont été ni payées ni récupérées durant cette année, selon les modalités non contestées entre les parties ; que ces heures étant réglées, et donc n'étant pas reportées sur l'année suivante, il n'est pas établi au titre de chacune des années suivantes de reliquat d'heures supplémentaires ni payées ni récupérées selon les modalités non contestées entre les parties » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs dont il ne résulte pas que l'employeur aurait produit des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel a fait peser la charge des heures supplémentaires sur le seul salarié, en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail. 4°/ ALORS, en tout cas, QUE les juges ne peuvent statuer par des motifs contradictoires, non plus qu'inintelligibles ; qu'après avoir rappelé que l'employeur avait soutenu qu'il était dans l'incapacité de produire les éléments de preuve lui incombant, la cour d'appel retient, d'abord, que l'employeur appliquait un mode de calcul similaire à celui du salarié, si ce n'est que l'employeur décomptait les heures supplémentaires dues sur l'année puis reportait le total des heures supplémentaires restant dues sur l'année suivante et ainsi de suite pour toute la période d'emploi pour aboutir finalement à un solde négatif de - 106,25 heures en 2011 ; qu'après en avoir déduit que les parties s'accordaient ainsi sur un décompte à l'année des heures supplémentaires, l'arrêt retient ensuite que le salarié n'était pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 7.1 de la convention collective dont il résulte que si les heures supplémentaires ne sont pas récupérées dans les 2 mois, elles doivent être rémunérées, d'une part, et que les parties s'opposent sur le nombre exact de jours de récupération pris et surtout sur le temps de la pause déjeuner (30 minutes selon le salarié, 1 heure selon l'employeur), d'autre part ; qu'après avoir relevé que le salarié ne renseignait pas de tableau de suivi des heures effectuées mais qu'il renseignait par contre des plannings informatiques lesquels mentionnaient exclusivement les jours d'absence, l'arrêt énonce par la suite qu'il s'avère que c'est sur la base de ces plannings que le décompte des jours de récupération et congés payés a été fait par l'employeur et que le tableau établi par ses soins mentionnait au 31 décembre 2007 un écart cumulé entre les heures prévues et les heures effectuées de 118,75 heures et au 31 décembre un écart cumulé de 53,25 heures, les années suivantes relevant « un solde négatif » avant de retenir qu' « il convient de retenir que le salarié a accompli durant l'année 2007 118,75 heures supplémentaires qui n'ont été ni payées ni récupérées durant cette année, selon les modalités non contestées entre les parties » avant d'énoncer que « ces heures étant réglées, et donc n'étant pas reportées sur l'année suivante, il n'est pas établi au titre de chacune des années suivantes de reliquat d'heures supplémentaires ni payées ni récupérées selon les modalités non contestées entre les parties » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à saisir son raisonnement en droit comme en fait, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. 5°/ ALORS QUE la censure de l'arrêt du chef des heures supplémentaires entraînera par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, sa cassation en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour privation de repos compensateurs pour l'année 2007. 6°/ ALORS QUE la censure de l'arrêt du chef des heures supplémentaires entraînera par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, sa cassation en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre du travail dissimulé. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif d'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. AUX MOTIFS QUE selon l'association, cette demande non étayée doit être purement et simplement rejetée ; que selon le salarié, l'employeur n'a pas exécuté le travail de bonne foi ; que le non-paiement des heures supplémentaires et le non-respect de sa qualification en apportent la preuve ; qu'à chaque fois, il a dû réclamer, sans pour autant être rétabli dans ses droits ; que les multiples dysfonctionnements constatés témoignent de cette exécution déloyale ; que le non-paiement d'heures supplémentaires, dans les conditions précédemment décrites, ne constitue pas un manquement de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail ; qu'aucun rappel de salaires n'est dû au titre de la classification ; que l'issue de la plainte avec constitution de partie civile déposée par la salariée n'est pas justifiée ; que le salarié sera débouté de ce chef de demande, par voie de dispositions nouvelles. ALORS QUE la censure de l'arrêt du chef de la classification et des heures supplémentaires entraînera par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, sa cassation en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif d'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation des agissements de harcèlement moral subis et du préjudice résultant de la violation par l'employeur de son obligation de prévention du harcèlement moral. AUX MOTIFS QUE selon l'association, le salarié se contente de procéder par affirmation ; que ses accusations ne sont pas sérieuses et sont contredites par l'ensemble du dossier ; que pendant son absence, le salarié ne pouvait assumer ses responsabilités ; que par ailleurs, les salariées placées sous sa responsabilité s'étaient plaintes de comportement, lequel était intolérable pour un responsable du pôle insertion, d'où les demandes d'autorisation de licenciement ; que la dégradatio
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 7 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00334
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel