Cour de Cassation · soc — 7 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00393
- Date
- 7 mars 2018
- Condamnation
- 2 250 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y..., engagé le 31 août 2009 par la société Sum Industrie, lui a notifié une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 27 février 2015 et a saisi la juridiction prud'homale le 2 mars 2015 ; que par décision du 7 mars 2016, le conseil des prud'hommes a notamment condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 7 500 euros (deux mois de salaire) en application de l'article 29 la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; que soutenant que le dispositif était entaché d'une erreur matérielle, l'intéressé a sollicité la rectification du jugement ; Attendu que pour accueillir la requête et rectifier le dispositif du jugement du 7 mars 2016, le jugement relève que "l'article 29 de la convention collective applicable prévoit bien six mois de salaire pour les ingénieurs ou cadres d'au moins 55 ans et de moins de 60 ans" et dit que "la prime de licenciement est fixée à la somme de 22 500 euros et non pas 7 500 euros" ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2018 Cassation M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 393 F-D Pourvoi n° A 16-22.742 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société d'Usinage des métaux (SUM) Industries, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 27 juin 2016 par le conseil de prud'hommes de Dieppe (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Dominique Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société d'Usinage des métaux, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y..., engagé le 31 août 2009 par la société Sum Industrie, lui a notifié une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 27 février 2015 et a saisi la juridiction prud'homale le 2 mars 2015 ; que par décision du 7 mars 2016, le conseil des prud'hommes a notamment condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 7 500 euros (deux mois de salaire) en application de l'article 29 la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; que soutenant que le dispositif était entaché d'une erreur matérielle, l'intéressé a sollicité la rectification du jugement ; Attendu que pour accueillir la requête et rectifier le dispositif du jugement du 7 mars 2016, le jugement relève que "l'article 29 de la convention collective applicable prévoit bien six mois de salaire pour les ingénieurs ou cadres d'au moins 55 ans et de moins de 60 ans" et dit que "la prime de licenciement est fixée à la somme de 22 500 euros et non pas 7 500 euros" ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes qui, sous couvert de la rectification d'une erreur matérielle, a modifié les droits et obligations des parties, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 juin 2016, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dieppe ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rouen ; Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société d'Usinage des métaux. IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT RECTIFICATIF ATTAQUÉ d'AVOIR fait droit à la requête en rectification présentée par M. Dominique Y... ; AUX MOTIFS QUE vu la requête en date du 24 mai 2016 aux termes de laquelle Me Lemiegre, en application de l'article 462 du code de procédure civile, sollicite la rectification du jugement du 7 mars 2016 ; en effet, aux termes de cette requête, Me Lemiegre explique que ce jugement a, dans sa motivation, relevé l'octroi d'une indemnité légale de licenciement sur le fondement de l'article 29 de la Convention Collective ; que le dispositif aurait dû, en toute logique, octroyer 6 mois d'indemnité au lieu de 2 mois comme le prévoit ledit article 29 de la convention (ingénieur 1 cadre entre 55 et 60 ans de plus de 5 ans d'ancienneté) ; Me Leclerc, substituant Me Lemonnier, soutient qu'il s'agit d'une erreur de droit, que la seule voie de recours était l'appel et non la procédure en rectification; après avoir entendu l'avocat requérant et l'avocat en défense; le conseil: attendu que le Conseil constate l'erreur matérielle affectant le jugement du 06.03.2016 en ce qu'il a fixé une indemnité de licenciement à hauteur de six mois de salaire et non pas de deux mois ; que l'article 29 de la convention collective applicable prévoit bien six mois de salaire pour les ingénieurs ou cadres d'au moins 55 ans et de moins de 60 ans; qu'il sera ainsi fait droit à la requête en rectification; ALORS QUE si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; que l'erreur de droit ne peut être réparée par la procédure de rectification d'erreur matérielle; que dans ses motifs le jugement du 7 mars 2016 énonçait que l'article 29 de la convention collective allouait au salarié deux mois de salaire ; que le dispositif conforme à ces motifs n'était donc pas entaché d'erreur matérielle mais procédait le cas échéant de l'erreur commise par le conseil de prud'hommes sur l'application de l'a convention collective ; que l'application erronée d'une disposition légale ou conventionnelle constitue une erreur de droit, et non une simple erreur matérielle ; qu'en retenant l'inverse, le conseil des prud'hommes a violé à l'article 462 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 7 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00393
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel