Cour de Cassation · soc — 28 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00448
- Date
- 28 mars 2018
- Condamnation
- 1 638 600 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé, suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 19 janvier 2011, en qualité d'agent de gardiennage par l'association Cosem ; qu'il a également été engagé, suivant contrat de travail à temps partiel du 20 janvier 2011, en qualité d'agent de sécurité par l'association Centre dentaire Nord Magenta ; que les employeurs ayant considéré les contrats de travail rompus par la « démission » du salarié, celui-ci a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de chacune des relations de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier, deuxième, troisième, cinquième et sixième moyens : Mais sur le quatrième moyen :
Solution
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 448 F-D Pourvoi n° P 16-21.972 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ l'association Centre dentaire Nord Magenta, dont le siège est [...] , 2°/ l'association Cosem, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 8 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige les opposant à M. Saad Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme F..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme F..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des associations Centre dentaire Nord Magenta et Cosem, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé, suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 19 janvier 2011, en qualité d'agent de gardiennage par l'association Cosem ; qu'il a également été engagé, suivant contrat de travail à temps partiel du 20 janvier 2011, en qualité d'agent de sécurité par l'association Centre dentaire Nord Magenta ; que les employeurs ayant considéré les contrats de travail rompus par la « démission » du salarié, celui-ci a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de chacune des relations de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture ; Sur les premier, deuxième, troisième, cinquième et sixième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire abusive la rupture du contrat de travail conclu avec l'association Cosem, l'arrêt retient que l'employeur communique aux débats la lettre aux termes de laquelle le salarié lui a fait part de sa démission, que cette lettre est dactylographiée, que seule une copie est communiquée, que contrairement aux autres lettres que le salarié a adressées à ses employeurs, soit avant la rupture, soit postérieurement à celle-ci, cette lettre ne comporte aucune mention relative à ses nom, prénom et adresse, que la preuve n'est pas rapportée que le salarié a effectivement exprimé une volonté claire et non équivoque de démissionner à la date du 14 juin 2011, étant observé qu'il avait sollicité le paiement d'heures supplémentaires par une lettre du 8 avril 2011 et qu'à tout le moins des circonstances contemporaines à la prétendue démission rendent celle-ci équivoque ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, le salarié soutenait non pas que sa « démission » était équivoque en raison de manquements ou de faits imputables à son employeur mais qu'il n'avait jamais manifesté la volonté de rompre de manière anticipée le contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la rupture du contrat de travail de M. Y... avec l'association Cosem était abusive et en ce qu'il condamne l'association Cosem à verser à M. Y... les sommes de 2 731,60 euros à titre d'indemnité de précarité et de 1 673,84 euros au titre de l'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée, l'arrêt rendu le 8 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les associations Centre dentaire Nord Magenta et Cosem. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la requalification du contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de M. Y... à l'égard de l'association Cosem en contrat de travail à durée déterminée à temps plein, d'AVOIR condamné l'association Cosem à verser au salarié la somme de 5 991,61 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 20 janvier au 1er juillet 2011 outre les congés payés afférents, la somme de 5 400 euros à titre de rappel pour heures supplémentaires outre les congés payés afférents, la somme de 16 386 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail de M. Y... avec l'association Cosem était abusive, d'AVOIR condamné l'association Cosem à verser au salarié les sommes de 2 731,60 euros à titre d'indemnité de précarité, 1 673,84 euros au titre de l'indemnité due pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée, d'AVOIR condamné in solidum l'association Cosem et l'association Centre Dentaire Nord Magenta à verser au conseil de M. Y... une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, d'AVOIR condamné in solidum l'association Cosem et l'association Centre Dentaire Nord Magenta aux entiers dépens ; AUX MOTIFS QUE « M. Y... a été engagé par le Centre Dentaire Nord Magenta, en qualité d'agent de sécurité, suivant un contrat de travail du 20 janvier 2011, à temps partiel à raison de 17h50 par semaine, à effet à compter du 1er janvier 2011. Il a également été engagé en qualité d'agent de gardiennage par l'association Cosem suivant un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à raison de 17 h 50 par semaine, pour la période du 20 janvier 2011 au 20 juillet 2011, le contrat ayant été signé le 19 janvier 2011. Par une lettre du 8 avril 2011, M. Y... a sollicité de l'association Cosem, qu'elle lui règle des heures supplémentaires effectuées. Par lettres du 14 juin 2011, des lettres de démission ont été remises en main propre à chacun des deux employeurs. Par lettre du 20 juillet 2011, M. Y... a mis en demeure le Centre Dentaire Nord Magenta ainsi que le centre dentaire Saint Lazare de lui fournir du travail alléguant n'être ni démissionnaire ni en absences injustifiées. Le même jour, soit par lettre du 20 juillet 2011, M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir la requalification des contrats de travail en contrats de travail à durée indéterminée à temps plein, en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnités pour travail dissimulé et de diverses sommes en lien avec la rupture abusive des contrats de travail. ( ) Sur le fond M. Y... soutient avoir travaillé de 10 heures à 18 heures du lundi au vendredi soit 35 heures au profit du Centre Dentaire Nord Magenta et avoir travaillé concomitamment de 19 heures à 6 heures tous les jours pour le centre Cosem, ainsi que chaque fin de semaine du samedi 12 h au lundi 6 alors qu'il a été rémunéré par chacune de ces deux associations sur la base de 17h50 de travail par semaine. Il conclut à la requalification des deux contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et au versement de rappels de salaires ainsi qu'au paiement par le centre Cosem d'un rappel de salaire pour des heures supplémentaires. L'article L. 3123-14 du code du travail dispose que le contrat de travail à temps partiel doit être écrit et contenir obligatoirement les mentions relatives à la durée du travail. En l'absence d'écrit, le contrat de travail est présumé conclu à temps complet. Toutefois, cette présomption est simple et peut être renversée par l'employeur à condition pour lui d'établir tout à la fois quelle était la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle du travail, convenue entre les parties et que le salarié n'a pas été mis dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail ni qu'il était obligé de se tenir constamment à sa disposition. Dans le cas présent, M. Y... a signé un contrat de travail avec chacun des deux employeurs aux termes desquels il était précisé qu'il était engagé pour un horaire mensuel de 75,83 heures réparties à raison de 17,50 heures par semaine. Les intimées communiquent aux débats le planning montrant que pour les semaines paires, M. Y... était amené à travailler pour l'association Cosem, le lundi de 10 heures à 15 heures, le mardi de 11h30 à 15h30, le mercredi de 11h30 à 15h30, le vendredi de 10h10 à 15 heures, et un samedi sur deux de 12 heures à 18 heures, et pour le centre médical Magenta du lundi au vendredi de 17 heures à 20 heures et un samedi sur deux de 12 heures à 18 heures, les jours de repos étant le jeudi et le dimanche. Lors des semaines impaires, les heures de travail et leur répartition journalière étaient identiques mais inversées puisqu'il commençait ses journées au centre médical Magenta pour les terminer au centre Cosem. Les intimés communiquent aux débats trois attestations du docteur Z..., de Mme A... et de Mme B... confirmant que M. Y... respectait scrupuleusement les horaires entre les semaines A et B auprès de chaque centre. A l'égard de l'association du centre dentaire Magenta, les plannings établis et produits démontrent que le salarié connaissait à l'avance le rythme de travail auquel il devait travailler et n'était pas obligé de se tenir constamment à sa disposition. Il ne sera pas fait droit la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein la concernant. S'agissant de la relation contractuelle avec l'association Cosem, le salarié prétend avoir travaillé chaque nuit de 19 h à 6 h, chaque fin de semaine du samedi 12 h au lundi 6 h, ainsi que les jours fériés. Il fournit des éléments de nature à étayer sa demande. En effet, il communique des tableaux reprenant ces horaires, le témoignage préalablement évoqué de M. C..., les bulletins de salaires montrant qu'il a reçu des primes de l'ordre de 700 à 1000 euros par mois, dès le deuxième mois de présence au sein de l'association alors qu'il était employé à temps partiel et deux témoignages. M. D... atteste qu'« en 2011, son ami était obligé de travailler beaucoup pour envoyer l'argent à son père malade du cancer en Égypte, qu'il travaillait jour et nuit au Centre Dentaire Nord Magenta et dans un autre centre à Rome Saint Lazare, qu'il l'appelait souvent pour lui demander de lui apporter à manger car le week-end il ne devait pas sortir de son travail' ». Mme Régine E..., gérante du restaurant Salve Regina atteste qu'elle « a régulièrement livré des repas à M. Y... sur son lieu de travail au centre médical Rome et ce pendant 6 mois de janvier à juin 2011, les samedis et dimanches car il exerçait sa fonction de gardien jour et nuit ». Il fait également des difficultés de santé qu'il a rencontrées et produit aux débats une prescription médicale en date du 25 février 2011 pour un syndrome anxio-dépressif. Il fait observer enfin que l'employeur n'a pas réagi aux termes de la lettre qu'il lui a adressée le 8 avril 2011 pour réclamer le paiement de ces heures supplémentaires de nuit. L'association Cosem répond que les horaires étaient planifiés, que les trois témoignages qu'elle produit révèlent que le salarié effectuait scrupuleusement ses horaires sans plus, que les primes avaient pour objet de récompenser ses interventions lors de tensions entre les malades et les personnels du centre. Toutefois, la réalité des horaires réalisés alors que des primes dites exceptionnelles importantes puisque s'élevant à 50 % voire à 80 % de la rémunération de base, régulièrement versées chaque mois et ce, dès le deuxième mois de travail et dont il n'est pas justifié qu'elles récompensaient des interventions fréquentes et particulièrement délicates du vigile dont l'objet même du contrat était d'assurer une surveillance, n'est pas établie de manière certaine par l'employeur, la cour ayant au vu des éléments préalablement fournis par le salarié et par le paiement régulier de ces importantes primes exceptionnelles, la conviction que ce dernier assurait le gardiennage des lieux non seulement selon les horaires figurant sur les plannings mais également à l'occasion de certaines soirées et de quelques fins de semaine et ce, à la demande de l'employeur. Dans ces conditions, le contrat de travail liant le salarié à l'association Cosem sera requalifié à plein temps et un rappel de salaire sera accordé au salarié tant à ce titre qu'au titre des heures supplémentaires réalisées. Compte tenu des éléments fournis, les rappels de salaire seront accordés dans les limites suivantes : - 5991,61 euros au titre d'un rappel de salaire consécutivement à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, entre le 20 janvier et le 1er juillet 2011 outre les congés payés afférents, - 5400 euros au titre des heures supplémentaires outre les congés payés afférents. Sur la demande au titre du travail dissimulé En application de l'article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé, par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l'embauche, de se soustraire à la délivrance de bulletins de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Encore faut-il que soit établi le caractère intentionnel de l'abstention en cause. Or, dans le cas d'espèce, l'intention d'échapper aux dispositions légales afférentes aux heures supplémentaires résulte du paiement des heures supplémentaires par le biais de primes dites exceptionnelles. Il sera fait droit à la demande en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé correspondant à 6 mois de salaire. Il sera alloué au salarié une indemnité de 16 386 euros à ce titre et l'association Cosem sera condamnée à régler cette somme. ( ) Sur la rupture des contrats de travail La démission doit résulter de la manifestation claire et non équivoque de la volonté du salarié de rompre le contrat de travail. Outre que la volonté de démissionner du salarié ne doit pas avoir été altérée par l'exercice d'une violence morale, les circonstances de fait entourant la rupture peuvent être révélatrices d'une volonté momentanément aliénée. Alors même que la démission a pu être présentée sans aucune réserve, elle peut être remise en cause s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de ladite démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, elle était équivoque. M. Y... soutient que ses employeurs ont profité de son illettrisme pour lui faire signer des documents dont il ignorait la teneur et conteste avoir donné un consentement éclairé à sa démission. Sur les demandes en lien avec la rupture du contrat de travail liant le salarié au centre Cosem L'association Cosem communique aux débats la lettre aux termes de laquelle M. Y... lui a fait part de sa démission de son poste. La cour observe que cette lettre est dactylographiée, que seule, une copie est communiquée. Au surplus, contrairement aux autres lettres que le salarié a adressées à ses employeurs, soit avant la rupture, soit postérieurement à celle-ci, cette lettre ne comporte aucune mention relative à ses nom, prénom et adresse. Par ailleurs, aux termes d'une lettre du 1er juillet 2011, l'association Cosem a écrit « 'faisant suite à votre courrier remis en main propre le 14 juin 2011 nous informant de votre décision de mettre fin votre contrat de travail à durée déterminée. Nous acceptons la rupture anticipée de votre contrat et vous confirmons que vous ne ferez plus partie de notre association à compter de ce jour' ». Corrélativement, la cour relève que le bulletin de salaire pour le mois de juin 2011 ne comporte aucune retenue pour la période du 15 juin au 30 juin 2011 alors que le contrat était censé avoir été rompu du fait de la démission du salarié depuis le 14 juin 2011 et que le terme du contrat de travail à durée déterminée était proche puisque fixé contractuellement au 20 juillet 2011. Une rémunération brute de 1383,62 euros a encore été accordée au salarié pour le mois de juillet 2011. Dans ces conditions, la preuve n'est pas rapportée que le salarié a effectivement exprimé une volonté claire et non équivoque de démissionner à la date du 14 juin 2011, étant observé qu'il avait sollicité le paiement d'heures supplémentaires par une lettre du 8 avril 2011 et qu'à tout le moins des circonstances contemporaines à la prétendue démission rendent celle-ci équivoque. Au surplus, l'employeur a gravement manqué à ses obligations en matière de paiement de la rémunération et des heures supplémentaires réalisées. Par voie de conséquence, la rupture du contrat de travail à durée déterminée est abusive. Le salarié est fondé à revendiquer utilement le paiement d'une indemnité correspondant aux rémunérations qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme du contrat soit jusqu'au 20 juillet 2011. Il sera en conséquence fait droit au rappel de salaire à hauteur de 1673,84 euros ainsi qu'au paiement de l'indemnité de précarité non réglée à hauteur de 2731,60 euros. ( ) Sur les demandes au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 : Des raisons d'équité commandent de condamner in solidum les deux associations intimées à verser au conseil de M. Y... une indemnité de 2000 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Les deux associations intimées seront, quant à elles, déboutées de leurs demandes respectives d'indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » ; 1°) ALORS QU'en présence d'un contrat de travail à temps partiel écrit mentionnant la durée mensuelle du travail prévue et la répartition de cette durée entre les semaines du mois il incombe au salarié qui sollicite la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à temps plein de prouver la réalité du travail à temps complet qu'il invoque ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que le contrat de travail de M. Y... avec l'association Cosem précisait que le salarié était engagé pour un horaire mensuel de 75,83 heures réparties à raison de 17,50 heures par semaine (arrêt p. 4 § 8) ; que dès lors, en reprochant à l'employeur de ne pas rapporter la preuve des horaires réalisés par le salarié de manière certaine, lorsqu'il incombait au salarié de rapporter la preuve du temps complet qu'il invoquait, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 dans sa version alors applicable, ensemble l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des éléments de faits et de preuve soumis aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour établir que les primes régulièrement versées à M. Y... étaient destinées à récompenser le salarié de ses interventions lors de situations de crises particulièrement délicates excédant sa mission générale de surveillance des locaux, l'association Cosem produisait aux débats plusieurs attestations desquels il ressortait que M. Y... avait été fréquemment amené à intervenir dans des situations de violence et d'agressivité de la part de patients entre eux et à l'égard du personnel administratif du centre (productions n° 15 à 17) ; qu'en jugeant que l'association Cosem n'établissait pas de manière certaine la réalité des horaires réalisés par le salarié motifs pris qu'elle ne justifiait pas que les primes versées au salarié récompensaient des interventions fréquentes et particulièrement délicates de M. Y..., sans prendre le soin d'examiner ni viser, serait-ce sommairement les attestations produites aux débats par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel oralement soutenues lors de l'audience, l'association Cosem faisait valoir que les éléments produits aux débats par le salarié pour étayer ses demandes de requalification de la relation contractuelle et d'heures supplémentaires, étaient imprécis et fantaisistes ; qu'à ce titre, l'exposante soulignait notamment que le tableau produit par le salarié comportait ne nombreuses incohérences quant aux horaires qu'il prétendait avoir réalisés et que les attestations ne relataient pas des faits auxquels les attestants avaient pu personnellement assister faute pour eux d'avoir été présents tous les soirs, toutes les nuits et jours fériés afin de constater la présence de M. Y... sur son lieu de travail ; qu'en se fondant néanmoins sur les divers éléments produits aux débats par le salarié, sans répondre au moyen péremptoire de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en se fondant, pour requalifier le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de M. Y... en contrat de travail à durée déterminée à temps plein, sur un certificat médical faisant référence à l'état de santé du salarié, et sur un courrier laissé sans réponse du salarié au terme duquel ce dernier sollicitait le paiement de prétendues heures supplémentaires, sans dire en quoi ces éléments, étaient de nature à établir que le salarié avait réalisé un nombre d'heures de travail supérieurs à celui prévu par son contrat de travail et pour lesquelles il avait été rémunéré, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la requalification du contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de M. Y... à l'égard de l'association Cosem en contrat de travail à durée déterminée à temps plein, d'AVOIR condamné l'association Cosem à verser au salarié la somme de 5 991,61 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 20 janvier au 1er juillet 2011 outre les congés payés afférents, la somme de 5 400 euros à titre de rappel pour heures supplémentaires outre les congés payés afférents, la somme de 16 386 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail de M. Y... avec l'association Cosem était abusive, d'AVOIR condamné l'association Cosem à verser au salarié les sommes de 2 731,60 euros à titre d'indemnité de précarité, 1 673,84 euros au titre de l'indemnité due pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée, d'AVOIR condamné in solidum l'association Cosem et l'association Centre Dentaire Nord Magenta à verser au conseil de M. Y... une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, d'AVOIR condamné in solidum l'association Cosem et l'association Centre Dentaire Nord Magenta aux entiers dépens ; AUX MOTIFS QUE « M. Y... a été engagé par le Centre Dentaire Nord Magenta, en qualité d'agent de sécurité, suivant un contrat de travail du 20 janvier 2011, à temps partiel à raison de 17h50 par semaine, à effet à compter du 1er janvier 2011. Il a également été engagé en qualité d'agent de gardiennage par l'association Cosem suivant un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à raison de 17 h 50 par semaine, pour la période du 20 janvier 2011 au 20 juillet 2011, le contrat ayant été signé le 19 janvier 2011. Par une lettre du 8 avril 2011, M. Y... a sollicité de l'association Cosem, qu'elle lui règle des heures supplémentaires effectuées. Par lettres du 14 juin 2011, des lettres de démission ont été remises en main propre à chacun des deux employeurs. Par lettre du 20 juillet 2011, M. Y... a mis en demeure le Centre Dentaire Nord Magenta ainsi que le centre dentaire Saint Lazare de lui fournir du travail alléguant n'être ni démissionnaire ni en absences injustifiées. Le même jour, soit par lettre du 20 juillet 2011, M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir la requalification des contrats de travail en contrats de travail à durée indéterminée à temps plein, en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnités pour travail dissimulé et de diverses sommes en lien avec la rupture abusive des contrats de travail. ( ) Sur le fond M. Y... soutient avoir travaillé de 10 heures à 18 heures du lundi au vendredi soit 35 heures au profit du Centre Dentaire Nord Magenta et avoir travaillé concomitamment de 19 heures à 6 heures tous les jours pour le centre Cosem, ainsi que chaque fin de semaine du samedi 12 h au lundi 6 alors qu'il a été rémunéré par chacune de ces deux associations sur la base de 17h50 de travail par semaine. Il conclut à la requalification des deux contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et au versement de rappels de salaires ainsi qu'au paiement par le centre Cosem d'un rappel de salaire pour des heures supplémentaires. L'article L. 3123-14 du code du travail dispose que le contrat de travail à temps partiel doit être écrit et contenir obligatoirement les mentions relatives à la durée du travail. En l'absence d'écrit, le contrat de travail est présumé conclu à temps complet. Toutefois, cette présomption est simple et peut être renversée par l'employeur à condition pour lui d'établir tout à la fois quelle était la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle du travail, convenue entre les parties et que le salarié n'a pas été mis dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail ni qu'il était obligé de se tenir constamment à sa disposition. Dans le cas présent, M. Y... a signé un contrat de travail avec chacun des deux employeurs aux termes desquels il était précisé qu'il était engagé pour un horaire mensuel de 75,83 heures réparties à raison de 17,50 heures par semaine. Les intimées communiquent aux débats le planning montrant que pour les semaines paires, M. Y... était amené à travailler pour l'association Cosem, le lundi de 10 heures à 15 heures, le mardi de 11h30 à 15h30, le mercredi de 11h30 à 15h30, le vendredi de 10h10 à 15 heures, et un samedi sur deux de 12 heures à 18 heures, et pour le centre médical Magenta du lundi au vendredi de 17 heures à 20 heures et un samedi sur deux de 12 heures à 18 heures, les jours de repos étant le jeudi et le dimanche. Lors des semaines impaires, les heures de travail et leur répartition journalière étaient identiques mais inversées puisqu'il commençait ses journées au centre médical Magenta pour les terminer au centre Cosem. Les intimés communiquent aux débats trois attestations du docteur Z..., de Mme A... et de Mme B... confirmant que M. Y... respectait scrupuleusement les horaires entre les semaines A et B auprès de chaque centre. A l'égard de l'association du centre dentaire Magenta, les plannings établis et produits démontrent que le salarié connaissait à l'avance le rythme de travail auquel il devait travailler et n'était pas obligé de se tenir constamment à sa disposition. Il ne sera pas fait droit la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein la concernant. S'agissant de la relation contractuelle avec l'association Cosem, le salarié prétend avoir travaillé chaque nuit de 19 h à 6 h, chaque fin de semaine du samedi 12 h au lundi 6 h, ainsi que les jours fériés. Il fournit des éléments de nature à étayer sa demande. En effet, il communique des tableaux reprenant ces horaires, le témoignage préalablement évoqué de M. C..., les bulletins de salaires montrant qu'il a reçu des primes de l'ordre de 700 à 1000 euros par mois, dès le deuxième mois de présence au sein de l'association alors qu'il était employé à temps partiel et deux témoignages. M. D... atteste qu'« en 2011, son ami était obligé de travailler beaucoup pour envoyer l'argent à son père malade du cancer en Égypte, qu'il travaillait jour et nuit au Centre Dentaire Nord Magenta et dans un autre centre à Rome Saint Lazare, qu'il l'appelait souvent pour lui demander de lui apporter à manger car le week-end il ne devait pas sortir de son travail' ». Mme Régine E..., gérante du restaurant Salve Regina atteste qu'elle « a régulièrement livré des repas à M. Y... sur son lieu de travail au centre médical Rome et ce pendant 6 mois de janvier à juin 2011, les samedis et dimanches car il exerçait sa fonction de gardien jour et nuit ». Il fait également des difficultés de santé qu'il a rencontrées et produit aux débats une prescription médicale en date du 25 février 2011 pour un syndrome anxio-dépressif. Il fait observer enfin que l'employeur n'a pas réagi aux termes de la lettre qu'il lui a adressée le 8 avril 2011 pour réclamer le paiement de ces heures supplémentaires de nuit. L'association Cosem répond que les horaires étaient planifiés, que les trois témoignages qu'elle produit révèlent que le salarié effectuait scrupuleusement ses horaires sans plus, que les primes avaient pour objet de récompenser ses interventions lors de tensions entre les malades et les personnels du centre. Toutefois, la réalité des horaires réalisés alors que des primes dites exceptionnelles importantes puisque s'élevant à 50 % voire à 80 % de la rémunération de base, régulièrement versées chaque mois et ce, dès le deuxième mois de travail et dont il n'est pas justifié qu'elles récompensaient des interventions fréquentes et particulièrement délicates du vigile dont l'objet même du contrat était d'assurer une surveillance, n'est pas établie de manière certaine par l'employeur, la cour ayant au vu des éléments préalablement fournis par le salarié et par le paiement régulier de ces importantes primes exceptionnelles, la conviction que ce dernier assurait le gardiennage des lieux non seulement selon les horaires figurant sur les plannings mais également à l'occasion de certaines soirées et de quelques fins de semaine et ce, à la demande de l'employeur. Dans ces conditions, le contrat de travail liant le salarié à l'association Cosem sera requalifié à plein temps et un rappel de salaire sera accordé au salarié tant à ce titre qu'au titre des heures supplémentaires réalisées. Compte tenu des éléments fournis, les rappels de salaire seront accordés dans les limites suivantes : - 5991,61 euros au titre d'un rappel de salaire consécutivement à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, entre le 20 janvier et le 1er juillet 2011 outre les congés payés afférents, - 5400 euros au titre des heures supplémentaires outre les congés payés afférents. Sur la demande au titre du travail dissimulé En application de l'article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé, par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l'embauche, de se soustraire à la délivrance de bulletins de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Encore faut-il que soit établi le caractère intentionnel de l'abstention en cause. Or, dans le cas d'espèce, l'intention d'échapper aux dispositions légales afférentes aux heures supplémentaires résulte du paiement des heures supplémentaires par le biais de primes dites exceptionnelles. Il sera fait droit à la demande en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé correspondant à 6 mois de salaire. Il sera alloué au salarié une indemnité de 16 386 euros à ce titre et l'association Cosem sera condamnée à régler cette somme. ( ) Sur la rupture des contrats de travail La démission doit résulter de la manifestation claire et non équivoque de la volonté du salarié de rompre le contrat de travail. Outre que la volonté de démissionner du salarié ne doit pas avoir été altérée par l'exercice d'une violence morale, les circonstances de fait entourant la rupture peuvent être révélatrices d'une volonté momentanément aliénée. Alors même que la démission a pu être présentée sans aucune réserve, elle peut être remise en cause s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de ladite démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, elle était équivoque. M. Y... soutient que ses employeurs ont profité de son illettrisme pour lui faire signer des documents dont il ignorait la teneur et conteste avoir donné un consentement éclairé à sa démission. Sur les demandes en lien avec la rupture du contrat de travail liant le salarié au centre Cosem L'association Cosem communique aux débats la lettre aux termes de laquelle M. Y... lui a fait part de sa démission de son poste. La cour observe que cette lettre est dactylographiée, que seule, une copie est communiquée. Au surplus, contrairement aux autres lettres que le salarié a adressées à ses employeurs, soit avant la rupture, soit postérieurement à celle-ci, cette lettre ne comporte aucune mention relative à ses nom, prénom et adresse. Par ailleurs, aux termes d'une lettre du 1er juillet 2011, l'association Cosem a écrit « 'faisant suite à votre courrier remis en main propre le 14 juin 2011 nous informant de votre décision de mettre fin votre contrat de travail à durée déterminée. Nous acceptons la rupture anticipée de votre contrat et vous confirmons que vous ne ferez plus partie de notre association à compter de ce jour' ». Corrélativement, la cour relève que le bulletin de salaire pour le mois de juin 2011 ne comporte aucune retenue pour la période du 15 juin au 30 juin 2011 alors que le contrat était censé avoir été rompu du fait de la démission du salarié depuis le 14 juin 2011 et que le terme du contrat de travail à durée déterminée était proche puisque fixé contractuellement au 20 juillet 2011. Une rémunération brute de 1383,62 euros a encore été accordée au salarié pour le mois de juillet 2011. Dans ces conditions, la preuve n'est pas rapportée que le salarié a effectivement exprimé une volonté claire et non équivoque de démissionner à la date du 14 juin 2011, étant observé qu'il avait sollicité le paiement d'heures supplémentaires par une lettre du 8 avril 2011 et qu'à tout le moins des circonstances contemporaines à la prétendue démission rendent celle-ci équivoque. Au surplus, l'employeur a gravement manqué à ses obligations en matière de paiement de la rémunération et des heures supplémentaires réalisées. Par voie de conséquence, la rupture du contrat de travail à durée déterminée est abusive. Le salarié est fondé à revendiquer utilement le paiement d'une indemnité correspondant aux rémunérations qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme du contrat soit jusqu'au 20 juillet 2011. Il sera en conséquence fait droit au rappel de salaire à hauteur de 1673,84 euros ainsi qu'au paiement de l'indemnité de précarité non réglée à hauteur de 2731,60 euros. ( ) Sur les demandes au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 : Des raisons d'équité commandent de condamner in solidum les deux associations intimées à verser au conseil de M. Y... une indemnité de 2000 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Les deux associations intimées seront, quant à elles, déboutées de leurs demandes respectives d'indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen, relatif à la requalification du contrat de travail à temps partiel de M. Y... en contrat de travail à temps plein, entrainera la cassation du chef de dispositif ayant condamné l'association Cosem à verser au salarié des sommes à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, l'association Cosem critiquait les éléments invoqués par le salarié pour étayer sa demande d'heures supplémentaires en soutenant notamment que le tableau produit par le salarié comportait ne nombreuses incohérences quant aux horaires qu'il avait prétendument réalisés et que les attestations ne relataient pas des faits auxquels les attestants avaient pu personnellement assister faute pour eux d'avoir été présents tous les soirs, toutes les nuits et jours fériés afin de constater la présence de M. Y... sur son lieu de travail ; qu'en se fondant sur ces éléments pour faire droit à la demande du salarié au titre des heures supplémentaires, sans s'expliquer sur l'ensemble des vices affectant les pièces du salarié pointés par l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 3°) ALORS QUE s'il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que ne constituent pas de tels éléments la production d'un certificat médical faisant référence à l'état de santé du salarié pas plus qu'un courrier du salarié réclamant le paiement d'heures supplémentaires auquel l'employeur n'aurait pas répondu ; qu'en se fondant néanmoins sur ces éléments pour faire droit à la demande du salarié au titre des heures supplémentaire, la cour d'appel a violé l'article L. 3174-4 du Code du travail ; 4°) ALORS en tout état de cause QUE les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des éléments de faits et de preuve soumis aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour établir que les primes régulièrement versées à M. Y... étaient destinées à récompenser le salarié de ses interventions lors de situations de crises particulièrement délicates excédant sa mission générale de surveillance des locaux, l'association Cosem produisait aux débats plusieurs attestations desquels il ressortait que M. Y... avait été fréquemment amené à intervenir dans des situations de violence et d'agressivité de la part de patients entre eux et à l'égard du personnel administratif du centre (productions n° 15 à 17) ; qu'en jugeant que l'association Cosem n'établissait pas de manière certaine la réalité des horaires réalisés par le salarié motifs pris qu'elle ne justifiait pas que les primes versées au salarié récompensaient des interventions fréquentes et particulièrement délicates de M. Y..., sans prendre le soin d'examiner ni viser, serait-ce sommairement les attestations produites aux débats par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association Cosem à verser à M. Y... la somme de 16 386 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, d'AVOIR condamné in solidum l'association Cosem et l'association Centre Dentaire Nord Magenta à verser au conseil de M. Y... une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, d'AVOIR condamné in solidum l'association Cosem et l'association Centre Dentaire Nord Magenta aux entiers dépens ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande au titre du travail dissimulé En application de l'article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé, par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l'embauche, de se soustraire à la délivrance de bulletins de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Encore faut-il que soit établi le caractère intentionnel de l'abstention en cause. Or, dans le cas d'espèce, l'intention d'échapper aux dispositions légales afférentes aux heures supplémentaires résulte du paiement des heures supplémentaires par le biais de primes dites exceptionnelles. Il sera fait droit à la demande en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé correspondant à 6 mois de salaire. Il sera alloué au salarié une indemnité de 16 386 euros à ce titre et l'association Cosem sera condamnée à régler cette somme. ( ) Sur les demandes au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 Des raisons d'équité commandent de condamner in solidum les deux associations intimées à verser au conseil de M. Y... une indemnité de 2000 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Les deux associations intimées seront, quant à elles, déboutées de leurs demandes respectives d'indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier et le deuxième moyen entrainera la censure du chef de dispositif ayant condamné l'association Cosem à verser à M. Y... une somme de 16 386 au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail de M. Y... avec l'association Cosem était abusive, d'AVOIR condamné l'association Cosem à verser au salarié les sommes de 2 731,60 euros à titre d'indemnité de précarité, 1 673,84 euros au titre de l'indemnité due pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée, d'AVOIR condamné in solidum l'association Cosem et l'association Centre Dentaire Nord Magenta à verser au conseil de M. Y... une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, d'AVOIR condamné in solidum l'association Cosem et l'association Centre Dentaire Nord Magenta aux entiers dépens ; AUX MOTIFS QUE « M. Y... a été engagé par le Centre Dentaire Nord Magenta, en qualité d'agent de sécurité, suivant un contrat de travail du 20 janvier 2011, à temps partiel à raison de 17h50 par semaine, à effet à compter du 1er janvier 2011. Il a également été engagé en qualité d'agent de gardiennage par l'association Cosem suivant un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à raison de 17 h 50 par semaine, pour la période du 20 janvier 2011 au 20 juillet 2011, le contrat ayant été signé le 19 janvier 2011. Par une lettre du 8 avril 2011, M. Y... a sollicité de l'association Cosem, qu'elle lui règle des heures supplémentaires effectuées. Par lettres du 14 juin 2011, des lettres de démission ont été remises en main propre à chacun des deux employeurs. Par lettre du 20 juillet 2011, M. Y... a mis en demeure le Centre Dentaire Nord Magenta ainsi que le centre dentaire Saint Lazare de lui fournir du travail alléguant n'être ni démissionnaire ni en absences injustifiées. Le même jour, soit par lettre du 20 juillet 2011, M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir la requalification des contrats de travail en contrats de travail à durée indéterminée à temps plein, en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnités pour travail dissimulé et de diverses sommes en lien avec la rupture abusive des contrats de travail. ( ) Sur la rupture des contrats de travail La démission doit résulter de la manifestation claire et non équivoque de la volonté du salarié de rompre le contrat de travail. Outre que la volonté de démissionner du salarié ne doit pas avoir été altérée par l'exercice d'une violence morale, les circonstances de fait entourant la rupture peuvent être révélatrices d'une volonté momentanément aliénée. Alors même que la démission a pu être présentée sans aucune réserve, elle peut être remise en cause s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de ladite démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, elle était équivoque. M. Y... soutient que ses employeurs ont profité de son illettrisme pour lui faire signer des documents dont il ignorait la teneur et conteste avoir donné un consentement éclairé à sa démission. Sur les demandes en lien avec la rupture du contrat de travail liant le salarié au centre Cosem L'association Cosem communique aux débats la lettre aux termes de laquelle M. Y... lui a fait part de sa démission de son poste. La cour observe que cette lettre est dactylographiée, que seule, une copie est communiquée. Au surplus, contrairement aux autres lettres que le salarié a adressées à ses employeurs, soit avant la rupture, soit postérieurement à celle-ci, cette lettre ne comporte aucune mention relative à ses nom, prénom et adresse. Par ailleurs, aux termes d'une lettre du 1er juillet 2011, l'association Cosem a écrit « 'faisant suite à votre courrier remis en main propre le 14 juin 2011 nous informant de votre décision de mettre fin votre contrat de travail à durée déterminée. Nous acceptons la rupture anticipée de votre contrat et vous confirmons que vous ne ferez plus partie de notre association à compter de ce jour' ». Corrélativement, la cour relève que le bulletin de salaire pour le mois de juin 2011 ne comporte aucune retenue pour la période du 15 juin au 30 juin 2011 alors que le contrat était censé avoir été rompu du fait de la démission du salarié depuis le 14 juin 2011 et que le terme du contrat de travail à durée déterminée était proche puisque fixé contractuellement au 20 juillet 2011. Une rémunération brute de 1383,62 euros a encore été accordée au salarié pour le mois de juillet 2011. Dans ces conditions, la preuve n'est pas rapportée que le salarié a effectivement exprimé une volonté claire et non équivoque de démissionner à la date du 14 juin 2011, étant observé qu'il avait sollicité le paiement d'heures supplémentaires par une lettre du 8 avril 2011 et qu'à tout le moins des circonstances contemporaines à la prétendue démission rendent celle-ci équivoque. Au surplus, l'employeur a gravement manqué à ses obligations en matière de paiement de la rémunération et des heures supplémentaires réalisées. Par voie de conséquence, la rupture du contrat de travail à durée déterminée est abusive. Le salarié est fondé à revendiquer utilement le paiement d'une indemnité correspondant aux rémunérations qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme du contrat soit jusqu'au 20 juillet 2011. Il sera en conséquence fait droit au rappel de salaire à hauteur de 1673,84 euros ainsi qu'au paiement de l'indemnité de précarité non réglée à hauteur de 2731,60 euros. ( ) Sur les demandes au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 Des raisons d'équité commandent de condamner in solidum les deux associations intimées à verser au conseil de M. Y... une indemnité de 2000 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Les deux associations intimées seront, quant à elles, déboutées de leurs demandes respectives d'indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » ; 1°) ALORS QU'il incombe à celui qui prétend ne pas avoir librement exprimé sa volonté de mettre fin à son contrat de travail d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que pour contester la rupture de son contrat de travail, M. Y... soutenait que son employeur aurait profité de son illettrisme pour lui faire signer des documents dont il ignorait la teneur et contestait avoir donné un consentement éclairé à sa démission (arrêt p. 6 § 5) ; que dès lors, en reprochant à l'employeur, pour dire que la rupture du contrat de travail était abusive, de ne pas démontrer que le salarié avait effectivement exprimé une volonté claire et non équivoque de mettre fin à son contrat de travail à la date du 14 juin 2011, la cour d'appel a violé les articles 1109 et suivants et 1315 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, l'article L. 1243-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments de preuve soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, le courrier du 14 juin 2011 informant l'association Cosem de la démission de M. Y... comportait la mention des nom et prénom du salarié ; qu'en relevant au soutien de sa décision que ce courrier ne comportait aucune mention relative à ses nom et prénom, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation du principe susvisé ; 3°) ALORS QUE le contrat de travail à durée déterminée peut être valablement rompu avant l'échéance du terme par accord des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que par courrier du 14 juin 2011, une lettre de « démission » avait été déposée en mains propres à l'employeur ; qu'il était par ailleurs constant que par courrier du
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 28 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00448
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel