Cour de Cassation · soc — 28 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00451
- Date
- 28 mars 2018
- Condamnation
- 1 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a travaillé depuis le 23 février 1996 en qualité d'électricien-éclairagiste puis d'assistant technique de production pour le compte des sociétés France 2 et France 3, aux droits desquelles vient la société France télévisions, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée successifs ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein et en paiement de diverses sommes ; que le syndicat national des médias CFDT et le syndicat SNPCA-CFE CGC (les syndicats) sont intervenus volontairement à l'instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal du salarié et des syndicats et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Mais sur le sixième moyen du pourvoi principal du salarié et des syndicats :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 451 F-D Pourvoi n° N 16-18.406 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Pierre Y..., domicilié [...] , 2°/ le syndicat national des médias CFDT, dont le siège est [...] , 3°/ le syndicat national des personnels de la communication et de l'audiovisuel (SNPCA) - CFE CGC, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 6 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige les opposant à la société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droit de la société nationale de télévision France 2 et de la société nationale de télévision France 3, défenderesse à la cassation ; La société France télévisions a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., du syndicat national des médias CFDT et du syndicat SNPCA-CFE CGC, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société France télévisions, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a travaillé depuis le 23 février 1996 en qualité d'électricien-éclairagiste puis d'assistant technique de production pour le compte des sociétés France 2 et France 3, aux droits desquelles vient la société France télévisions, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée successifs ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein et en paiement de diverses sommes ; que le syndicat national des médias CFDT et le syndicat SNPCA-CFE CGC (les syndicats) sont intervenus volontairement à l'instance ; Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal du salarié et des syndicats et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le sixième moyen du pourvoi principal du salarié et des syndicats : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer les syndicats irrecevables en leurs demandes, l'arrêt retient que les organisations syndicales fondent leurs demandes sur le non-respect par l'employeur de son obligation de préserver la santé des salariés, que la cour d'appel a relevé que le salarié n'avait pas apporté les éléments probants de nature à établir la réalité de cette agression et par suite à lui reconnaître un droit à indemnisation à cet égard, que l'action des syndicats est en conséquence irrecevable ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions d'appel, les syndicats soutenaient avoir intérêt à agir en raison de la violation par l'employeur des dispositions légales relatives au contrat à durée déterminée, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le syndicat national des médias CFDT et le syndicat SNPCA-CFE CGC irrecevables en leurs demandes, l'arrêt rendu le 6 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y..., le syndicat national des médias CFDT et le syndicat SNPCA-CFE CGC PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à ce que le point de départ de la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à l'égard de France 2 soit fixé au 23 février 1996, de sa demande de reprise d'ancienneté à compter de cette date, et de rappels de salaire et de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QU'en l'absence de contrat écrit, c'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve, étant fait observer que l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention mais se caractérise par les conditions de fait dans lesquelles s'exerce l'activité professionnelle ; que le lien de subordination, essentiel pour déterminer la nature des relations liant les parties, est caractérisé par l'existence d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution, de sanctionner les manquements de son salarié ; qu'en l'occurrence, M. Y... revendique la réalité d'une relation contractuelle remontant au 23 février 1996, mais ne communique aux débats aucun contrat écrit ni aucun élément établissant l'exercice de mission dans le cadre d'un lien de subordination ; qu'il se limite à renvoyer au relevé de carrière que l'employeur lui-même a produit en première instance ; que toutefois, ce seul document est insuffisant pour établir la fourniture d'un travail dans le cadre d'un lien de subordination à l'égard de la société France 2 ; qu'au regard de ces constatations, et du fait que la société France Télévisions venant aux droits des deux entités France 2 et France 3 ne remet pas en cause le jugement en ce qu'il a requalifié les contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, le jugement déféré sera confirmé sur ces points, et notamment sur le fait que l'ancienneté du salarié à l'égard de France 2 remontait au 3 mars 1998 ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU'il est constant que M. Y... a collaboré avec la société France 2 en qualité d'électricien éclairagiste ; que M. Y... soutient avoir commencé à travailler pour le compte de la société France 2 depuis le 23 février 1996 alors que cette dernière ne fait état que d'une collaboration de 1998 à 2006 ; que les premiers contrats et bulletins de salaire produits aux débats sont relatifs exclusivement à l'année 1998 ; qu'il résulte des pièces produites que M. Y... a travaillé pour le compte de France 2, en 1998, 99 jours, en 1999, 93 jours, en 2000, 60 jours, en 2001, 34 jours, en 2002, 63 jours, en 2003, 32 jours, en 2004, 3 jours, en 2005, 32 jours et en 2006, 27 jours, étant constaté que les périodes de travail sont dans l'ensemble de courte durée, régulière sauf pour l'année 2004 mais espacées d'une durée variable ; que l'examen de ces pièces révèle, d'une part, que le premier bulletin de salaire est en date du 16 mars 1998 et concerne une intervention sur la période du 3 au 8 mars 1998 et, d'autre part, que le premier contrat à durée déterminée communiqué est celui du 2 novembre 1998 qui, de surcroît, n'est pas signé par le salarié ; qu'il résulte de ces seules constatations, d'une part, que la relation de travail ayant existé entre M. Y... et la société France 2 a débuté le 3 mars 1998, et, d'autre part, qu'elle doit être requalifiée à partir du 3 mars 1998 en contrat à durée indéterminée dès lors que l'employeur ne justifie pas d'un contrat écrit pour la période de travail du 3 au 8 mars 1998, étant observé que le contrat du 2 novembre 1998 n'est pas signé par le salarié ; 1. ALORS QUE l'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité ; qu'en l'espèce, pour débouter M. Y... de sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 février 1996, la cour d'appel qui ayant relevé que M. Y... s'était limité à renvoyer au seul relevé de carrière que l'employeur avait produit en première instance a estimé que ce seul document était insuffisant pour établir la fourniture d'un travail dans le cadre d'un lien de subordination à l'égard de la société France 2 ; qu'en refusant de tenir compte de ce document au motif qu'il était unique, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi qui n'y figure pas, et partant violé l'article 1134 devenu 1103 du Code civil ; 2. ALORS en tout cas, QU'en ne recherchant pas si le relevé de carrière établi par l'employeur ne démontrait pas l'existence de la relation de travail à compter du 23 février 1996, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 devenu 1103 du Code civil ; 3. ALORS enfin QUE M. Y... avait fait valoir qu'il avait été embauché par la société France 2 dès le 23 février 1996 et produit à cet effet les calendriers de tous les jours travaillés depuis cette date jusqu'en janvier 2015 ; qu'en s'abstenant d'examiner ces documents précis, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à la condamnation de la société France Télévisions venant aux droits de la société France 2 et France 3 en paiement de rappels de salaires et de congés payés afférents, pour les périodes interstitielles entre les contrats, de prime d'ancienneté et de treizième mois, et de calcul sur cette base des indemnités de rupture, remise de documents sociaux rectifiés ; AUX MOTIFS QU'au regard des circonstances propres à l'espèce, la cour relève qu'entre juillet 2001 et décembre 2006 le salarié ne s'est pas maintenu à la disposition permanente de chacune de ses employeurs, puisqu'il pouvait travailler alternativement y compris au cours d'une même journée ce qui lui était possible dans le cadre de son statut d'intermittent, pour deux employeurs distincts ; que par ailleurs, M. Y... explique avoir travaillé au sein de l'équipe Haute Fréquence et en plateau, en qualité de chef de plateau pour France 3 puis pour France Télévisions lors de l'absorption de France 3, à raison de 116 jours en 2007, 80 jours en 2008, 96 jours en 2009, 115 jours en 2010, 120 jours en 2011, 175 jours en 2012, 152 jours en 2013, 168 jours en 2014 et 163 jours en 2015 ; que M. Y... demande que la requalification du contrat de travail à durée indéterminée en temps plein soit reconnue depuis l'origine afin d'obtenir un rappel de salaire, y compris pour les périodes interstitielles entre les contrats de travail ; que toutefois, le salarié engagé par plusieurs contrats de travail à durée déterminées non successifs et dont les contrats de travail ont été requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ; que c'est en effet au salarié d'établir qu'il s'est tenu à la disposition de ses employeurs pendant les périodes non travaillées et non pas à l'employeur d'apporter la preuve que le salarié n'avait pas à se tenir à sa disposition pendant ces périodes interstitielles ; qu'il a été relevé qu'avant la cessation de ses fonctions au sein de France 2, la preuve n'est pas rapportée qu'il s'est maintenu à la disposition de chacun de ses employeurs, bien au contraire puisqu'il a signé des engagements alternativement avec tantôt France 2 tantôt France 3 ; qu'avant juillet 2001, la preuve n'est pas davantage rapportée qu'il ne travaillait pas pour d'autres employeurs et était entièrement disponible pour répondre aux sollicitations de la société France 2 ; que pour établir qu'il s'est ultérieurement tenu à la disposition permanente de France 3 puis de France Télévisions, soit postérieurement au 11 décembre 2006, étant observé qu'il admet expressément dans ses écritures que cette date correspond au dernier jour travaillé auprès de France 2 qui a cessé de lui fournir du travail ultérieurement (page 30), il expose et justifie avoir exprimé à plusieurs reprises à l'employeur son souhait d'un passage à temps plein, demande relayée par les syndicats ; qu'il communique également les plannings établissant qu'il travaillait en totale alternance avec Messieurs A... et B..., qui, eux-mêmes, étaient des salariés engagés dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ; que toutefois, la plupart de ces plannings remontent à 2001-2002 alors que M. Y... travaillait concomitamment pour la société France 2 et par suite, ne se maintenait pas à la disposition permanente de France 3, ainsi que cela a été relevé précédemment ; que pour les périodes antérieures, la preuve de ce maintien à la disposition de l'employeur n'est pas rapportée de façon certaine étant observé que le salarié n'a pas fourni ses relevés d'imposition pour permettre de vérifier qu'il n'a pas perçu d'autres revenus de la part d'autres employeurs ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE sur la relation de travail de M. Y... avec la société Nationale de Télévision France 3 par ailleurs, cette requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée doit être faite à temps partiel dès lors qu'il résulte des bulletins de salaire que M. Y... n'a jamais travaillé à temps plein, qu'il n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas obligé de se tenir constamment à la disposition de France 3 ; Sur la relation de travail de M. Y... avec la société Nationale de Télévision France 2 que par ailleurs, cette relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée est à temps partiel dès lors qu'il résulte des bulletins de salaire que le salarié n'a jamais travaillé à temps plein, qu'il n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas obligé de se tenir constamment à la disposition de France 2 ; 1. ALORS QU'en cas de requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il appartient au salarié d'établir qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant les périodes interstitielles ; que, pour dire que M. Y... n'établissait pas s'être tenu à la disposition de la société France 2 durant les périodes interstitielles de sorte que la demande de rappel de salaire au titre de ces périodes était rejetée, en estimant qu'il n'avait pas rapporté la preuve qu'il ne travaillait pas pour d'autres employeurs et était entièrement disponible pour répondre aux sollicitations de la société France 2, la cour d'appel a imposé au salarié de rapporter une preuve négative ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail et 1134 devenu 1103 et 1315 devenu 1353 du code civil ; 2. ALORS encore QU'en cas de requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il appartient au salarié d'établir qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant les périodes interstitielles ; que, pour dire que M. Y... n'établissait pas s'être tenu à la disposition de la société France 2 et France 3 durant les périodes interstitielles entre 2001 et 2006 dès lors qu'il avait signé des engagements alternativement avec tantôt France 2 tantôt France 3, alors même que cette alternance d'engagements avec tantôt France 2 tantôt France 3 démontrait qu'il se tenait précisément à la disposition de ces deux sociétés étroitement liées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et partant a violé les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail et 1134 devenu 1103 et 1315 devenu 1353 du code civil ; 3. ALORS également QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que M. Y... avait fait valoir pour la période postérieure au 11 décembre 2006 qu'il travaillait en alternance avec deux autres salariés, M. A... et M. B... et avait une durée du travail effective absolument équivalente à la leur ; qu'il avait produit à cet effet les plannings de travail du 3 septembre 2001 à la semaine 48 de l'année 2010 ; qu'en relevant que la plupart des plannings remontaient à 2001-2002, la cour d'appel a dénaturé les plannings, et partant violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil ; 4. ALORS en outre QU'en cas de requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il appartient au salarié d'établir qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant les périodes interstitielles ; qu'en faisant grief à M. Y... de n'avoir pas fourni ses relevés d'imposition pour permettre de vérifier qu'il n'a pas perçu d'autres revenus de la part d'autres employeurs, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi qui n'y figure pas, et partant violé les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail et 1134 devenu 1103 et 1315 devenu 1353 du code civil ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à voir reconnaître son emploi d'électricien-éclairagiste ATP-PR, avec une classification B11-0 N5 lors de son embauche au sein de France 2, et B11-0 N6 lors de son embauche au sein de France 3, puis B17 N5 à partir de 2005, et B17 N7 à partir de 2010, puis le niveau 5S, cadre spécialisé, niveau de placement 16 en application de l'accord collectif France Télévision du 28 mai 2013 à partir de 2015, et de sa demande de condamnation de la société France Télévisions venant aux droits de la société France 2 et France 3 à lui payer des rappels de salaires et congés payés afférents, et des indemnités de rupture calculées sur cette base et à lui remettre des documents sociaux rectifiés ; AUX MOTIFS ADOPTES QU'outre que les deux salariés auxquels M. Y... entend voir comparer sa situation sont actuellement en cours de contentieux avec la SA France Télévisions, venant aux droits de France 2 et de France 3, la cour relève que s'il est patent que le salarié a pu en effet être planifié avec eux en alternance à certaines périodes lors de la collaboration avec France 3, comme ATP-TR, il est patent que les parcours des deux autres salariés en cause, Messieurs B... et A... sont différents, qu'ils n'ont pas la même ancienneté, n'ont pas été affectés aux mêmes directions (rédaction nationale pour M. B..., direction déléguée à l'information pour M. A... et direction de la Fabrication pour M. Y...) que des éléments spécifiques de salaires ont été intégrés en fonction de leurs secteurs différents d'affectation ; qu'en conséquence, il est avéré que des éléments objectifs rendent la comparaison non pertinente ; que par ailleurs, d'après la convention collective applicable, et plus spécialement l'article V.4, relative au groupe de classification B, le salaire est déterminé par l'addition de deux éléments : - un salaire indiciaire qui rémunère la qualification résultant du produit de l'indice de niveau de qualification par la valeur du point d'indice, - une prime d'ancienneté qui rémunère la fidélité à l'entreprise, proportionnelle au salaire de référence du groupe de qualification d'une part et au nombre d'années d'ancienneté d'autre part ; que le groupe de qualification B.9 correspond au technicien de spécialité chargé de l'exécution de tâches liées à son domaine d'activité particulier ; que la fonction d'électricien éclairagiste conducteur de groupe qui figure dans le groupe B9 est défini comme « celui qui est chargé d'assurer la fourniture et la distribution d'énergie en tous lieux de tournage [...] Il est appelé à transporter du matériel électrique » ; que cette définition correspond en conséquence à l'activité assurée par M. Y... dès lors qu'il pouvait être amené à mettre en place un plateau en tout lieu où les besoins des émissions confiées l'exigeaient, ce qui n'est pas contesté ; Sur la reconstitution de carrière et le rappel de salaire pour la période de collaboration avec France 2 ; que compte tenu de la définition conventionnelle de l'activité exercée par le salarié, et de la durée de stationnement sur chaque niveau, M. Y... devait être positionné de la manière suivante : - B9 NR lors de son embauche, en mars 1998, - B9 N3 à la date à partir de laquelle la demande n'est pas atteinte par la prescription (saisine du conseil de prud'hommes le 21 mars 2006) - B9 N4 avec une présence de deux années, neuf mois et vingt-sept jours dans le niveau lors de la rupture de la relation de travail le 11 décembre 2006 ; que pour déterminer si M. Y... peut prétendre à une rémunération complémentaire au titre de la période non prescrite, il conviendra de comparer, pour cette période, la rémunération totale perçue dans le cadre des contrats de travail à durée déterminée avec celle qu'il aurait reçue, salaires, primes et autres accessoires inclus dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ce dernier étant calculé en produisant le montant correspondant à un temps complet en fonction du pourcentage d'activité effective déterminé par le rapport entre le nombre annuel d'heures effectivement travaillées et celui correspondant à un temps complet, avec un avancement minimal garanti dans les termes conventionnels ; que la cour ne dispose pas de tous les éléments techniques pour procéder à ce calcul ; que de même, la cour ne peut en l'état déterminer le montant de salaire atteint à la date de la rupture soit le 31 décembre 2006 et donc, évaluer les sommes à revenir au salarié au titre des indemnités de rupture et au titre des dommages et intérêts à lui accorder en application des dispositions de l'article 1235-3 du code du travail ; qu'une réouverture des débats sera donc ordonnée pour inviter les parties à procéder à ces calculs et à présenter une reconstitution de carrière à partir des éléments posés par la cour ; Sur la reconstitution de carrière et le rappel de salaire pour la période de collaboration avec France 3 ; qu'à l'égard de France 3, l'embauche remonte au 31 juillet 2001 ; que le salarié avait acquis une expérience indéniable au sein de l'entité France 2 depuis le 3 mars 1998, dont l'employeur ne pouvait faire fi ; que la reconstitution de sa carrière sera donc opérée à partir du groupe B9 N3 avec une présence de 4 mois et 28 jours dans le niveau, lors de l'embauche ; que pour déterminer si le salarié peut prétendre à une rémunération complémentaire au titre de la période non prescrite, il convient de comparer pour cette période la rémunération totale qu'il a perçue dans le cadre des contrats de travail à durée déterminée avec celle qu'il aurait reçue, salaires primes et accessoires inclus dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, cette dernière étant calculée en proratisant le montant correspondant à un temps complet en fonction du pourcentage d'activité effective déterminé par le rapport entre le nombre annuel d'heures effectivement travaillées à celui correspondant à un temps complet et ce, dans le cadre d'un avancement minimal garanti par les termes conventionnels ; Sur la reconstitution à l'égard de France Télévision à compter du 1er janvier 2010 ; qu'à l'égard de France Télévisions, qui est réputée avoir poursuivi le contrat en cours avec France 3, lors de la fusion, la poursuite de la reconstitution de carrière telle qu'évoquée par rapport à France 3 doit être assurée et devra prendre en compte la réalité d'un temps complet à partir du 12 septembre 2011 ; que pour déterminer le montant des rappels de salaire dus au cours de la collaboration avec France 3 et avec France Télévisions à partir de janvier 2010, la cour ordonne la réouverture des débats pour inviter les parties à procéder à ces calculs et à présenter une reconstitution de carrière à partir des éléments posés par la cour ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE A) Sur la relation de travail entre M. Y... avec la société France 3 qu'à la date du 20 décembre 2007, M. Y..., eu égard au fait que la relation de travail a été requalifiée en contrat à durée indéterminée à partir du 31 juillet 2001, a une ancienneté de 6 ans, 4 mois et 20 jours ; qu'en application de la convention collective CCCPA et en l'absence de tout élément de fait permettant de classer le salarié dans le groupe de classification B 11, M. Y... compte tenu de sa fonction d'électricien éclairagiste doit se voir attribuer le groupe de qualification B 9-0 avec le niveau indiciaire N.4 avec une ancienneté de 4 mois et 20 jours dans ce niveau indiciaire ; qu'il convient de renvoyer les parties à fixer, à la date du 20 décembre 2007 le montant du salaire mensuel brut du salarié compte tenu de la qualification B 9-0 et du niveau indiciaire N, pour un temps partiel fixé en considération du meilleur taux annuel d'activité par rapport à un temps complet ; que ce taux annuel d'activité, s'agissant du temps de travail à prendre en compte, et le montant du salaire seront déterminés selon les modalités ensuite définies ; que pour déterminer si le salarié peut prétendre à une rémunération complémentaire au titre de la période non prescrite jusqu'au 20 décembre 2007 il convient de comparer pour cette période la rémunération totale qu'il a perçue dans le cadre des contrats à durée déterminée avec celle qu'il aurait perçue dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, étant indiqué que cette dernière rémunération doit inclure les primes et autres accessoires de salaires légaux et conventionnels accordés dans l'entreprise aux salariés employés suivant un contrat à durée indéterminée à temps complet se trouvant dans une situation identique à la sienne et qu'elle doit être calculée en proratisant le montant correspondant à un temps complet en fonction du pourcentage d'activité effective déterminée par le rapport entre le nombre d'heures effectivement travaillées (en considération du nombre d'heure travaillées figurant sur les bulletins de salaire) et celui correspondant à un temps complet (151,67 h) en prenant en compte à la date du 31 juillet 2001 (période non prescrite et compte tenu de la date de requalification), la qualification B.9 niveau indiciaire NR et depuis un avancement minimal garanti dans les termes conventionnels ; qu'il convient de renvoyer les parties à établir ce calcul ; B) Sur la relation de travail entre M. Y... et la société France 2 qu'à la date du 20 décembre 2007, M. Y..., eu égard au fait que la relation de travail a été requalifiée en contrat à durée indéterminée à partir du 3 mars 1998, a une ancienneté de 9 ans, 8 mois et 20 jours ; qu'en application de la convention collective CCCPA et en l'absence de tout élément de fait permettant de classer le salarié dans le groupe de classification B 11, M. Y... compte tenu de sa fonction d'électricien éclairagiste doit se voir attribuer le groupe de qualification B 9-0 avec le niveau indiciaire N.4 avec une ancienneté de 3 ans 9 mois et 17 jours dans ce niveau indiciaire ; qu'il convient de renvoyer les parties à fixer, à la date du 20 décembre 2007, le montant du salaire mensuel brut du salarié compte tenu de la qualification B 9-0 et du niveau indiciaire N.4 pour un temps partiel fixé en considération du meilleur taux annuel d'activité par rapport à un temps complet ; que ce taux annuel d'activité, s'agissant du temps de travail à prendre en compte, et le montant du salaire seront déterminés selon les modalités ensuite définies ; que pour déterminer si le salarié peut prétendre à une rémunération complémentaire au titre de la période non prescrite jusqu'au 20 décembre 2007, il convient de comparer pour cette période la rémunération totale qu'il a perçue dans le cadre des contrats à durée déterminée avec celle qu'il aurait perçue dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, étant indiqué que cette dernière rémunération doit inclure les primes et autres accessoires de salaires légaux et conventionnels accordés dans l'entreprise aux salariés employés suivant un contrat à durée indéterminée à temps complet se trouvant dans une situation identique à la sienne et qu'elle doit être calculée en proratisant le montant correspondant à un temps complet en fonction du pourcentage d'activité effective déterminée par le rapport entre le nombre d'heures effectivement travaillées (en considération du nombre d'heures figurant sur les bulletins de salaire) et celui correspondant à un temps complet (151,67 h) en prenant en compte à la date du 21 mars 2001 (période non prescrite) la qualification B.9 niveau indiciaire N3 et depuis un avancement minimal garanti dans les termes conventionnels ; qu'il convient de renvoyer les parties a établir ce calcul ; ALORS QUE SUR L'EGALITE DE REMUNERATION 1. QU'en vertu du principe « à travail égal, salaire égal », l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre les salariés occupant des fonctions identiques ; qu'une différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation doit reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que si les fonctions exercées sont les mêmes, l'ancienneté ne saurait à elle seule justifier une différence de rémunération dès lors qu'elle donne lieu à l'allocation d'une prime distincte ; que, pour dire avéré que des éléments objectifs rendaient la comparaison avec MM. B... et A... non pertinente, en relevant qu'ils n'avaient pas la même ancienneté que M. Y... et que des éléments spécifiques de salaires avaient été intégrés en fonction de leur secteurs différents d'affectation parmi lesquels une prime d'ancienneté qui rémunérait la fidélité à l'entreprise, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal » ; 2. QU'une différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation doit reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; qu'en relevant que MM. A... et B... n'étaient pas affectés aux mêmes directions que M. Y... sans rechercher si cette affectation à une direction différente constituait une justification à la différence de rémunération de salariés effectuant les mêmes fonctions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe de l'égalité de traitement ; 3. QU'en vertu du principe « à travail égal, salaire égal », l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre les salariés occupant des fonctions identiques ; qu'une différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation doit reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; qu'en relevant qu'il est patent que M. Y... avait pu être planifié avec MM. A... et B... en alternance à certaines périodes lors de la collaboration à France 3, ce dont il résultait qu'il exerçait les mêmes fonctions que MM. A... et B..., tout en disant justifiée la différence de salaire entre eux du fait de leur parcours différents sans préciser en quoi ces différences de parcours justifiaient en quoi que ce soit un traitement différent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ; ALORS, SUR LA CLASSIFICATION CONVENTIONNELLE 4. QUE M. Y... avait fait valoir que s'il avait bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée dès son embauche par France 2, il aurait dû relever au moins du niveau B11-0 dès lors qu'il assumait en outre des fonctions d'assistant technique de production, et que dès son embauche par France 3 le 31 juillet 2001, il s'était vu confier la responsabilité de l'installation électrique des plateaux extérieurs et la conduite du camion satellite occupant ainsi concrètement les fonctions d'assistant technique de production au service Haute Fréquence ; qu'en se bornant à relever, par des motifs inopérants, que la définition du groupe B9 comme « celui qui est chargé d'assurer la fourniture et la distribution d'énergie en tous lieux de tournage... il est appelé à transporter du matériel électrique » correspondait à l'activité de M. Y... dès lors qu'il pouvait être amené à mettre en place un plateau en tout lieu où les besoins des émissions confiées l'exigeaient, sans rechercher si, comme il était soutenu, M. Y... n'exerçait pas aussi des fonctions d'un assistant de production technique qui englobaient nécessairement celles du groupe B9, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article V.4 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles, relative à la classification B. ET ALORS SUR LA RECONSTITUTION DE CARRIERE 5. QUE la cassation à intervenir sur l'un et/ou l'autre des moyens précédents et sur le présent moyen entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a fixé les groupes de classification auxquels le salarié peut prétendre à chaque période d'emploi, en application de l'article 624 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé à 2 500 euros l'indemnité de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée due par France 2 et 2 000 euros l'indemnité de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée due pour France 3 ; AUX MOTIFS QU'une indemnité de requalification correspondant à un mois de salaire sera due étant précisé que la SA France Télévisions, venant aux droits de France 2 et de France 3, devra une indemnité correspondant à un mois de salaire pour la relation avec France 2 et à un mois de salaire pour la relation avec France 3 ; qu'il sera rappelé qu'en cas de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée une seule indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire est due par l'employeur ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a accordé une indemnité de requalification pour chacune des entités, soit 2 500 euros en ce qui concerne France 2 et 2 000 euros en ce qui concerne France 3 ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE A) Sur la relation de travail entre M. Y... et la société France 3 ... compte tenu des jours de travail effectués dans le cadre des contrats à durée déterminée et de l'ancienneté du salarié, l'indemnité de requalification sera fixée à la somme de 2 000 euros ; B) Sur la relation de travail entre M. Y... et la société France 2 que compte tenu des jours de travail effectués dans le cadre des contrats à durée déterminée et de l'ancienneté du salarié, l'indemnité de requalification sera fixée à la somme de 2 500 euros ; ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur le deuxième moyen emportera nécessairement la cassation du chef du dispositif de l'arrêt qui fixé à 2 500 euros l'indemnité de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée due par France 2 et 2 000 euros l'indemnité de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée due pour France 3, en application de l'article 624 du code de procédure civile. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de condamnation de la société France Télévisions à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE comme faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement, M. Y... invoque : - le refus de France 2 d'appliquer le jugement du conseil de prud'hommes alors que France 3 avait accepté de l'appliquer, - le refus de France Télévisions de proposer à M. Y... des postes en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein alors que des postes identiques au sien étaient disponibles et avaient été signalés par le syndicat, - l'absence de promotion individuelle, - l'absence de réponse à ses diverses demandes et lettres, - le non versement des cotisations prévoyance à Audiens et les difficultés rencontrées lors d'une hospitalisation ; que M. Y... a encore invoqué une discrimination au regard du principe du procès équitable et de l'interdiction pour l'employeur de sanctionner un salarié au motif qu'il a saisi le conseil de prud'hommes, outre une inégalité de traitement en comparaison avec ses collègues de travail Messieurs A... et B... ; que M. Y... fait enfin état d'une agression en date du 3 juillet 2013 sur le plateau de l'émission des chiffres et des lettres de la part du directeur photo, ayant eu pour lui de réelles répercussions à tel point qu'il a dû se rendre à la médecine du travail, le médecin rencontré attestant en ces termes « M. Y... me dit avoir été agressé verbalement et physiquement par le directeur photo de l'émission avec une demande de quitter l'émission » ; qu'il reproche à l'employeur son absence de décision et le maintien du statu quo dès lors qu'il travaille encore au sein de l'émission avec le même directeur photo ; qu'il invoque plus spécialement les dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail imposant à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement ; que France Télévisions répond que M. Y... ne pouvait ignorer le régime applicable aux contrats de travail à durée déterminée pendant toutes ces années, qu'il n'a pas saisi le conseil de prud'hommes avant 2006 ce qui révèle son accord sur les conditions de travail alors proposées ; qu'elle conteste toute discrimination ou sanction consécutive à la saisine par le salarié de la juridiction prud'homale et relève que celui-ci n'avait pas fait état de ces griefs là devant le conseil de prud'hommes ; qu'elle soutient s'être conformée au jugement en poursuivant la relation de travail liant M. Y... à la société France 3 à temps partiel telle que fixée par le jugement, avoir proposé la signature d'un avenant pour un passage à temps plein à compter du 1er janvier 2012, que le salarié a refusé ; que s'agissant de l'agression dont le salarié fait état, France Télévisions relève que le médecin du travail a rapporté les propos de M. Y..., que les membres du CHSCT n'ont pas jugé bon de porter sur le registre des dangers graves et imminents, le « grave incident » relaté par M. Y... ; qu'il ressort des circonstances propres à l'espèce qu'alors que le conseil de prud'hommes était saisi depuis quelques mois, France 2 a cessé de fournir du travail à M. Y... postérieurement au décembre 2006. France Télévisions ne pouvant utilement soutenir que la cessation de la collaboration avec France 2 aurait procédé du choix opéré par le salarié de développer sa collaboration avec France 3 ; que par ailleurs, alors qu'il avait effectivement sollicité à plusieurs reprises de pouvoir bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée, que sa demande avait été relayée par les syndicats, France Télévisions a, in fine, proposé à M. Y... un avenant pour un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er janvier 2012, que celui-ci a refusé ; que la cour a par ailleurs rejeté le moyen tiré de l'inégalité de traitement en comparaison avec deux collègues de travail Messieurs A... et B... ; qu'enfin, l'agression invoquée n'est pas établie étant observé que M. Y... a indiqué à plusieurs reprises que l'agression avait eu lieu devant des spectateurs, des collègues ; or, qu'aucun témoignage direct de personnes présentes lors de cette agression verbale n'est communiqué au débat ; que le médecin du travail s'est effectivement limité à rapporter les propos du salarié lui-même ; que compte tenu de ces constatations, et en l'absence de pièces probantes de nature à caractériser plus avant les éléments de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement, notamment, et la méconnaissance des dispositions légales relatives à l'obligation de sécurité de résultat incombant à l'employeur, M. Y... sera débouté de sa demande de dommages-intérêts ; 1. ALORS QU'en relevant qu'il ressort des circonstances que dès lors que quelques mois après la saisine du conseil de prud'hommes, France 2 avait cessé de fournir du travail à M. Y... postérieurement à décembre 2006, France Télévisions ne pouvait utilement soutenir que la cessation de la collaboration avec France 2 aurait procédé du choix opéré par le salarié de développer sa collaboration avec France 3 sans en déduire qu'étaient apportés la preuve d'une discrimination au regard de la violation du principe du procès équitable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et partant a violé ledit principe ensemble l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil ; 2. ALORS encore QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement exercés par un autre de ses salariés ; qu'en se bornant à relever que le médecin du travail s'est limité à rapporter les propos du salarié lui-même quand le fait de n'avoir pas assisté à l'activité professionnelle du salarié et de ne rapporter que ses dires ne saurait suffire à écarter la présomption de harcèlement moral ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble l'article L. 4121-1 du code du travail ; 3. ALORS également QUE le juge ne saurait dénaturer les conclusions des parties ; que M. Y... avait fait valoir qu'il aurait dû bénéficier d'un contrat à durée indéterminée dès le début de sa collaboration pour France 2 le 23 février 1996 et pour France 3 le 31 juillet 2001 ; qu'en se contentant de relever que France Télévisions lui avait in fine proposé un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er janvier 2012 qu'il avait refusé sans examiner si le refus des sociétés France 2 et France 3 de lui proposer un contrat à durée indéterminée entre 1996 et 2012 n'avaient pas laissé présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. Y..., et partant violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil ; 4. ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur l'un des moyens qui précède emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif de l'arrêt qui a débouté M. Y... de sa demande au titre du non respect par l'employeur de ses obligations légales et conventionnelles, en application de l'article 624 du code de procédure civile. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les syndicats CFDT et SNCACGE CGC de leur demande de recevabilité de leur intervention volontaire et de leur demande de condamnation de la société France Télévisions venant aux droits de France 2 et France 3 à leur payer 10 000 euros à chacun au titre de la violation de son obligation de veiller à la protection de la santé physique et morale des salariés ; AUX MOTIFS QUE les organisations syndicales fondent leurs demandes sur le non-respect par l'employeur de son obligation de préserver la santé des salariés ; or, que la cour a relevé que le salarié n'avait pas apporté les éléments probants de nature à établir la réalité de cette agression et par suite, à lui reconnaître un droit à indemnisation à cet égard ; que l'action des syndicats est en conséquence irrecevable. 1. ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur le cinquième moyen emportera par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif de l'arrêt qui a débouté les syndicats de leur demande de condamnation de la société France Télévisions venant aux droits de France 2 et France 3 pour non-respect de son obligation de préserver la santé des salariés, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2. ALORS encore QU'il est interdit au juge de dénaturer les conclusions des parties ; qu'en limitant la demande des syndicats à la demande de condamnation de la société France Télévisions venant aux droits de France 2 et France 3 pour violation de son obligation de préserver la santé des salariés du seul fait de la violente agression subie par M. Y... le 3 juillet 2013 lors même que les manquements de l'employeur invoqués concernaient également la précarité abusive et l'abus de contrats à durée déterminée imposés par ce dernier à M. Y..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de M. Y... et partant violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société France télévisions Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la relation contractuelle du salarié avec France Télévisions s'inscrit dans un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 12 septembre 2011 avec possibilité de former des demandes de rappels de salaires au titre des périodes interstitielles et d'AVOIR dit que la société France Télévisions doit poursuivre l'évolution de la carrière de M. Y... à partir du niveau atteint par son groupe de qualification lors de la fusion le 1er janvier 2010 et prendre en compte la réalité d'un temps plein à compter du 12 septembre 2011, et d'AVOIR en conséquence ordonné avant dire droit sur les rappels de salaires une mesure d'expertise et ordonné la réouverture des débats AUX MOTIFS QUE « Il ressort notamment d'un échange de courriels de novembre 2011 entre M. Dick C... et Mme D... E... Annie que M. Y... Jean-Pierre était demandeur d'une activité à temps plein depuis plusieurs années, qu'il est toujours présent et volontaire pour travailler sur les moyens mobiles de la fabrication de l'info. Le nombre de jours travaillés entre 2008 et 2015 a doublé, passant de 80 à 163 jours, avec un pic en 2015 puisqu'il a travaillé 175 jours. Compte tenu des éléments communiqués, la relation contractuelle sera qualifiée de relation contractuelle à temps plein, avec possibilité de former des demandes de rappel de salaires pour les périodes interstitielles compte tenu de son maintien à la disposition de son employeur à compter du 12 septembre 2011 dès lors qu'il est établi qu'il a été amené à travailler au-delà de 35 heures au cours de la semaine du 12 au 18 septembre 2011 » 1/ ALORS QUE la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail pendant les périodes effectivement travaillées ; qu'en cas de requalification de contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée à temps complet, le salarié ne peut obtenir de rappel de salaire pour les périodes interstitielles qu'à la condition de prouver qu'il est resté à la disposition de l'employeur ; qu'en jugeant que la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à temps complet à compter du 12 septembre 2011 justifiait le paiement des périodes non travaillées entre les contrats à durée déterminée à compter de cette date, la Cour d'appel a violé les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2/ ALORS QU'en cas de requalification de contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée à temps complet, le salarié ne peut obtenir de rappel de salaire pour les périodes interstitielles qu'à la condition de prouver qu'il est resté à la disposition de l'employeur pendant ces périodes non travaillées ; qu'en retenant que M. Y... était demandeur d'une activité à temps plein depuis plusieurs années, qu'il était toujours présent et volontaire pour travailler sur les moyens mobiles de la fabrication de l'info, que le nombre de jours travaillés avait doublé entre 2008 et 2015 et qu'au cours de la semaine du 12 au 18 septembre 2011, il avait travaillé au-delà de 35 heures, la Cour d'appel n'a nullement caractérisé que M. Y... s'était tenu à la disposition permanente de la société France Télévisions au cours de chaque période non travaillée à compter du 12 septembre 2011, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 28 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00451
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel