Cour de Cassation · soc — 28 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00463
- Date
- 28 mars 2018
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme Y... et vingt-sept autres salariés de l'association Apsa, employés au sein d'établissements d'accueil d'enfants et d'adultes handicapés en qualité d' « animateurs éducateurs », ont saisi entre le 26 juin 2015 et le 5 janvier 2016 la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaire au titre des jours fériés travaillés pour la période antérieure au 1er septembre 2013, de congés payés afférents et de dommages-intérêts ; que le syndicat Sud santé sociaux de la Vienne (le syndicat) est intervenu volontairement le 30 janvier 2016 pour demander des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Cassation Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 463 F-D Pourvoi n° H 16-28.291 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ le syndicat Sud santé sociaux de la Vienne, dont le siège est [...] , 2°/ Mme Camille Y..., domiciliée [...] , 3°/ M. Z... A..., domicilié [...] , 4°/ Mme GG... , domiciliée [...] , 5°/ Mme Nathalie B..., domiciliée [...] , 6°/ Mme Nathalie C..., domiciliée [...] , 7°/ Mme Fabienne D..., domiciliée [...] , 8°/ Mme Marie-Hélène E..., domiciliée [...] , 9°/ Mme Patricia F..., domiciliée [...] , 10°/ Mme Marie-Christine G..., domiciliée [...] , 11°/ M. Thomas H..., domicilié [...] , 12°/ M. Olivier I..., domicilié [...] , 13°/ Mme Séverine Z..., domiciliée [...] , 14°/ Mme J... K..., domiciliée [...] , 15°/ Mme Stéphanie L..., domiciliée [...] , 16°/ Mme Anne HH..., domiciliée [...] , 17°/ M. Christophe M..., domicilié [...] , 18°/ M. Olivier N..., domicilié [...] , 19°/ Mme Aurélie O..., domiciliée [...] , 20°/ M. Christophe P..., domicilié [...] , 21°/ Mme Amélie Q..., domiciliée [...] , 22°/ Mme Marie-Béatrice R..., domiciliée [...] , 23°/ Mme Karine S..., domiciliée [...] , 24°/ Mme Emilie T..., domiciliée [...] , 25°/ Mme Laëtitia U..., domiciliée [...] , 26°/ Mme Stéphane V..., domiciliée [...] , 27°/ Mme Angélina W..., domiciliée [...] , 28°/ M. Christophe XX..., domicilié [...] , 29°/ Mme Charlotte YY..., domiciliée [...] , 30°/ M. Olivier ZZ..., domicilié [...] , 31°/ Mme Céline AA..., domiciliée [...] , 32°/ Mme Anne-Sophie BB..., domiciliée [...] , 33°/ M. Didier CC..., domicilié [...] , 34°/ Mme Virginie DD..., domiciliée [...] , 35°/ Mme Vanessa EE..., domiciliée [...] , contre le jugement rendu le 21 octobre 2016 par le conseil de prud'hommes de Poitiers (section activités diverses ), dans le litige les opposant à l'association Apsa, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme FF..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme FF..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat Sud santé sociaux de la Vienne, de Mme Y..., de M. A..., de Mmes II... , B..., C..., D..., E..., F... et G..., de MM. H... et I..., de Mmes Z..., K..., L..., et HH..., de MM. M... et N..., de Mmes O..., Q..., S... et T..., de Mmes V... et YY..., de Mmes AA... et BB..., de M. CC..., de Mme EE..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Apsa, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mmes R..., U..., W..., DD..., MM. P..., XX... et ZZ... de leur désistement ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme Y... et vingt-sept autres salariés de l'association Apsa, employés au sein d'établissements d'accueil d'enfants et d'adultes handicapés en qualité d' « animateurs éducateurs », ont saisi entre le 26 juin 2015 et le 5 janvier 2016 la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaire au titre des jours fériés travaillés pour la période antérieure au 1er septembre 2013, de congés payés afférents et de dommages-intérêts ; que le syndicat Sud santé sociaux de la Vienne (le syndicat) est intervenu volontairement le 30 janvier 2016 pour demander des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3245-1 du code du travail et l'article 21 V de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 ; Attendu que pour dire les demandes des salariés irrecevables comme prescrites, le jugement énonce qu'à l'appui des pièces et arguments des demandeurs, il apparaît que ceux-ci avaient été informés de leur droit relatif à l'article 23 bis dès le 29 septembre 2005 ainsi qu'il en résulte d'un procès-verbal de questions des délégués du personnel de cette date, qu'ainsi le début de leur action doit être fixé au 29 septembre 2005 et que le droit à réclamation relatif aux salaires s'est donc éteint le 29 septembre 2008, que le conseil de prud'hommes n'a été saisi sur ce point qu'à compter de la date de la requête de saisine des demandeurs soit le 25 juin 2015 ou postérieurement au 25 juin 2016 ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser la période sur laquelle portait la demande de rappel de salaire, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 2132-3 du code du travail ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande du syndicat, le jugement énonce que son principal intérêt est de soutenir les trente-neuf salariés demandeurs, que ce soutien va au-delà de toute considération collective et de principe ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'action du syndicat ne tendait pas au paiement de sommes déterminées à des personnes nommément désignées mais à l'application de l'article 23 bis de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 à tous les salariés compris dans son champ d'application et poursuivait en conséquence la réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 octobre 2016, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon ; Condamne l'association Apsa aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Apsa à payer la somme globale de 3 000 euros au syndicat Sud santé sociaux de la Vienne, à Mme Y..., à M. A..., à Mmes II... , B..., C..., D..., E..., F... et G..., à MM. H... et I..., à Mmes Z..., K..., L... et HH..., à MM. M... et N..., à Mmes O..., Q..., S... et T..., à Mmes V... et YY..., à Mmes AA... et BB..., à M. CC..., à Mme EE... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le syndicat Sud santé sociaux de la Vienne, Mme Y..., M. A..., Mmes II... , B..., C..., D..., E..., F... et G..., MM. H... et I..., Mmes Z..., K..., L... et HH..., MM. M... et N..., Mmes O..., Q..., S... et T..., Mmes V... et YY..., Mmes AA... et BB..., M. CC..., Mme EE.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que les demandes des salariés sont irrecevables car prescrites ; AUX MOTIFS QUE l'accord issu de la négociation des partenaires sociaux du 11 janvier 2013 pour sécuriser les pratiques sociales et raccourcir les délais de prescription a été parfaitement transposé par la loi du 14 juin 2013 au sein de l'article L 3245-1 du code du travail, désormais toute réclamation dont le demandeur a eu connaissance il y a plus de 3 ans à compter de la date de son action en justice est prescrite, cela vise notamment les rappels de salaire ; qu'à l'appui des pièces et arguments des demandeurs, il apparaît que ceux-ci avaient été informés de leur droit relatif à l'article 23 bis dès le 29 septembre 2005 ainsi qu'il en résulte d'un procès-verbal de questions des délégués du personnel de cette date ; qu'ainsi, le début de leur action doit être fixé au 29 septembre 2005 et que le droit à réclamation relatif aux salaires s'est donc éteint le 29 septembre 2008, que le conseil de Prud'hommes n'a été saisi sur ce point, qu'à compter de la date de la requête de saisine des demandeurs soit le 25 juin 2015 ou postérieurement au 25 juin 2016 ; ALORS QU' en application de l'article L. 3245-1 du code du travail, le délai de prescription de trois ans d'une créance de rémunération court à compter de la date à laquelle le salarié a eu connaissance des éléments ouvrant droit à rémunération et la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ; qu'en l'espèce, les exposants ont fait valoir que ce n'est qu'à partir du 1er septembre 2013 lorsque l'Apsa a refusé d'indemniser les repos compensateurs issus de l'article 23 bis de la CCN des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 qu'ils ont pu avoir connaissance de leurs droits, ce dont il ressort que leurs actions, ouvertes jusqu'au 30 août 2016, n'étaient pas prescrites quand ils les ont formées entre le 26 juin 2015 et le 5 janvier 2016 au titre des repos compensateurs couvrant la période du 1er septembre 2010 au 31 août 2013 ; qu'en retenant la date du 29 septembre 2005 du procès-verbal des questions des délégués du personnel, le conseil de prud'hommes qui a statué par un motif impuissant à établir que les salariés avaient eu connaissance à cette date des éléments ouvrant droit à l'indemnisation des repos compensateurs, a violé l'article L. 3245-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que l'action du syndicat Sud Santé Sociaux de la Vienne irrecevable ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 2132-3 du Code du travail, les syndicats professionnels peuvent devant toutes juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; que la jurisprudence considère que les syndicats ont qualité pour agir dès lors que le litige soulève une question de principe dont la solution, susceptible d'avoir des conséquence pour l'ensemble des adhérents, est de nature à porter un préjudice à l'intérêt collectif de la profession ; qu'en l'espèce le principal intérêt du syndicat Sud Santé Sociaux de la Vienne est de soutenir les 39 salariés demandeurs, que ce soutien va au-delà de toute considération collective et de principe, que le fondement juridique de sa demande fondée sur l'article L. 2132-3 du Code du Travail n'est pas fondée ; ALORS QU'un syndicat a intérêt à agir dès lors qu'il est porté atteinte de manière directe ou même indirecte à l'intérêt collectif de la profession ; qu'en l'espèce, l'action du syndicat Sud Santé Sociaux de la Vienne repose sur le refus de l'Apsa d'indemniser les salariés des repos compensateurs liés au jours fériés travaillés selon l'article 23 bis de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, en violation des règles de prescription issues de l'article L. 3245-1 du code du travail, portant ainsi un préjudice à l'intérêt collectif de la profession ; qu'en déclarant son action irrecevable au motif que le principal intérêt du syndicat Sud Santé Sociaux de la Vienne est de soutenir 39 salariés, le conseil de prud'hommes qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article L. 2132-3 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 28 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00463
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel