Cour de Cassation · soc — 28 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00478
- Date
- 28 mars 2018
- Condamnation
- 6 171 225 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 13 octobre 2016), que Mme H... et six autres salariés de l'Agence France Presse (AFP) ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment au titre de l'indemnité compensatrice de jours de congés liés à la réduction du temps de travail (JRTT) ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de confirmer les jugements en ce qu'ils le condamnent à payer aux salariés une somme à titre de JRTT et d'y ajouter en le condamnant à payer aux intéressés une somme à titre de rappel d'indemnité compensatrice de RTT pour la période 2013-2015 alors, selon le moyen : 1°/ que la réduction du temps de travail s'accompagne, en principe, d'une réduction proportionnelle de l'ensemble de la rémunération ; que l'employeur qui procède à la réduction du temps de travail n'est tenu par aucun texte, à défaut de tout accord collectif sur ce point, de maintenir la rémunération antérieure, qu'elle soit fixe ou variable ; qu'à l'inverse, celui qui entend la maintenir, en dehors de toute obligation légale ou conventionnelle, peut librement choisir de ne maintenir que la part fixe à l'exclusion de la part variable ; qu'il s'ensuit que cette dernière, non maintenue, n'a pas alors à entrer dans l'assiette de l'indemnisation des jours de RTT ; qu'en jugeant le contraire, la cour a violé les articles L. 3121-10 du code du travail et 1134 ancien (aujourd'hui 1103) du code civil ; 2°/ que, tout en concédant la différence spécifique entre congés payés et jours de RTT, la cour a considéré qu'en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, une application analogique était possible entre eux, au motif que le droit à ces jours de RTT, comme le droit aux congés payés, ne peut résulter que d'un travail effectif en deçà de 39 heures dans le cadre de la réduction du temps de travail et qu'un salarié en congé ou en RTT ne peut participer à la réalisation de l'objectif qui lui est assigné ; que, cependant, cette analogie est sans fondement ; qu'en effet, les congés payés sont des jours perdus qui diminuent le temps d'activité travaillée, ce pourquoi la loi impose logiquement, pour le calcul de l'indemnité correspondante, en cas de maintien du salaire, le versement d'une rémunération compensatrice identique à celle perçue pendant la période travaillée, part variable comprise (art. L. 3141-22 du c. trav.) ; qu'en revanche, outre que la loi n'impose ni le maintien du salaire pour les jours de RTT, ni cette conséquence alors automatique d'une rémunération intégrale, ces jours ne sont pas des jours perdus mais sont la contrepartie d'heures de travail effectivement réalisées entre 35 et 39 heures et qui, sans ces RTT, seraient considérées comme des heures supplémentaires ; qu'ainsi, il existe entre congés payés et jours de RTT une différence sous tous rapports qui n'autorise aucune analogie entre eux ; qu'en décidant dès lors, en dehors de toute détermination légale ou conventionnelle, que le régime de l'indemnité de congés payés pouvait et, concrètement, devait « inspirer » le régime applicable aux jours de réduction du temps de travail dans la solution à donner au litige, en dépit des différences essentielles qui les séparent, la cour a violé les articles L. 3141-3 et L. 3121-10 du code du travail, ensemble l'article 1134 ancien du code civil ; 3°/ en toute hypothèse, qu'à supposer qu'une analogie soit possible entre les congés payés et les jours de RTT, le choix, libre, de l'AFP de maintenir la rémunération en dépit de la réduction du temps de travail ne lui a été imposé ni par la loi, ni par aucune convention, de sorte qu'elle a pu tout aussi librement décider que ce maintien ne porterait que sur la part fixe de la rémunération, à l'exclusion de la part variable ; qu'il s'ensuit, qu'au contraire de ce qu'impose la loi pour les congés payés dans l'hypothèse du maintien d'une rémunération, où l'indemnité correspondante doit nécessairement intégrer la part variable (art. 3141-22 du c. du trav.), si elle existe, rien n'imposait à l'AFP, décidant librement de maintenir exclusivement la partie fixe de la rémunération dans le cadre de la réduction du temps de travail, d'intégrer la part variable de cette rémunération dans l'assiette de calcul de l'indemnité de jours de RTT ; qu'en décidant le contraire, la cour a violé les articles L. 3141-3 et L. 3121-10 du code du travail, ensemble l'ancien article 1134 du code civil ; 4°/ que pour décider d'appliquer analogiquement le régime des congés payés aux journées de RTT, de « s'en inspirer », la cour a retenu que le salarié en RTT – c'est-à-dire bénéficiant actuellement de sa journée de réduction du temps de travail – « ne peut participer à la réalisation de l'objectif qui lui est assigné quelle que soit sa nature ( ) ou sa fréquence ( ), ni générer de commissions sur ventes » ; que, cependant, les jours de RTT correspondent ici à des heures travaillées, entre 35 et 39 heures, pour lesquelles aucune rémunération variable n'a été prévue ; qu'il s'ensuit, au contraire de ce qu'a affirmé la cour, que la « prise de RTT » n'affecte en rien la rémunération variable du salarié puisque l'activité dont ces jours de RTT sont la contrepartie n'est pas susceptible d'être l'objet d'une rémunération variable ; qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait, par motifs inopérants, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Sur le moyen complémentaire commun du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de le condamner au paiement d'une somme au titre du 13e mois alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 12 de la convention collective du personnel d'encadrement des agences de presse, « les salaires fixés par avenant à la présente convention correspondent à la somme minimum que chaque salarié doit percevoir pour la durée légale du travail. Après un an de présence dans l'entreprise, les cadres perçoivent en fin d'année un 13e mois, égal aux appointements du mois de décembre et prenant en compte les seuls éléments ayant un caractère de fixité. Pour les salariés percevant leur salaire en partie sous la forme d'un « fixe » et, en partie, sous la forme de « commissions », le 13e mois est calculé sur la moyenne des 12 derniers mois de l'ensemble de ces rémunérations. Le personnel entré en cours d'année perçoit ce 13e mois au prorata du temps passé dans l'entreprise ( ) » ; que ces stipulations distinguent clairement la partie fixe des commissions ; que ces dernières désignent exclusivement une rémunération fixée par un pourcentage déterminé sur un élément variable représentant l'apport du salarié à l'entreprise, permettant d'intéresser le salarié, sur son chiffre d'affaires, à la réalisation de sa propre prestation de travail ; que ces commissions ne s'identifient donc pas et n'intègrent pas des primes qui, elles, ne sont pas fondées sur le seul chiffre d'affaires mais sur des performances réalisées ; qu'en jugeant dès lors, pour faire droit à la demande du salarié, qu'il y avait lieu d'intégrer dans le 13e mois les primes qu'il invoquait, la cour a violé l'article 12 susvisé, ensemble les articles L. 3141-22 du code du travail et 1134 ancien du code civil ; Sur le premier moyen du pourvoi incident des salariés : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de rejeter les demandes formées au titre du rappel d'indemnité de congés d'ancienneté alors, selon le moyen, qu'en cas de concours de conventions collectives, seuls les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ; que l'article 28 de la convention collective nationale du personnel d'encadrement des agences de presse octroie aux cadres des congés supplémentaires pour ancienneté, tandis que l'accord d'entreprise des cadres administratifs de l'AFP subordonne, en ses articles 25, 27 et 28, le bénéfice global de 44 jours ouvrables de congés pour les cadres, à la condition qu'ils aient un an d'ancienneté dans l'entreprise ; que la convention collective des cadres administratifs de la presse quotidienne parisienne prévoit en son article 28 un congé annuel de 44 jours avec un supplément de 6 jours pour les cadres ; qu'il en résulte que les congés supplémentaires, octroyés pour ancienneté dans le premier cas et en considération du statut de cadre dans les deuxième et troisième cas, n'ont ni la même cause, ni le même objet, de sorte que le congé d'ancienneté peut se cumuler avec les congés payés conventionnels ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 28 de la convention collective nationale du personnel d'encadrement des agences de presse, des articles 25, 27 et 28 de l'accord d'entreprise des cadres administratifs de l'AFP et de l'article 28 de la convention collective des cadres administratifs de la presse quotidienne parisienne pour fausse application, ensemble l'article 1103 du code civil ; Sur le second moyen du pourvoi incident des salariés :
Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 478 FS-D Pourvois n° G 16-27.625 - P 16-27.630 R 16-27.632 - V 16-27.636 Z 16-27.640 - C 16-27.643 D 16-27.644 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n°s G 16-27.625, P 16-27.630, R 16-27.632, V 16-27.636, Z 16-27.640, C 16-27.643, D 16-27.644 formés par l'Agence France presse, dont le siège est [...] , contre sept arrêts rendus le 13 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Fatima X..., domiciliée [...] , 2°/ à M. Nicolas Y..., domicilié [...] , 3°/ à Mme Yolanta A... , domiciliée [...] , 4°/ à Mme Catherine Z..., domiciliée [...] , 5°/ à Mme Clotilde G... , domiciliée [...] , 6°/ à Mme Elisabeth H..., domiciliée [...] , 7°/ à Mme Sylvie I... , domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; Mmes X..., H..., M. Y..., Mmes A..., Z..., G... , I... ont formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts ; La demanderesse aux pourvois principaux invoque, à l'appui de chacun de ses recours, deux moyens de cassation ainsi qu'un moyen complémentaire commun annexés au présent arrêt ; Les demandeurs aux pourvois incidents invoquent, à l'appui de leurs recours, les deux moyens de cassation communs annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme J..., conseiller rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, M. Schamber, Mme Cavrois, conseillers, Mmes Ducloz, Sabotier, Ala, Prieur, conseillers référendaires, M. B..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme J..., conseiller, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de l'Agence France presse, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., de M. Y..., de Mme A..., de Mme I... , de Mme G... , de Mme H..., de Mme Z..., l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° C 16-27.643, D 16-27.644, P 16-27.630, R 16-27.632, V 16-27.636, Z 16-27.640, G 16-27.265 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 13 octobre 2016), que Mme H... et six autres salariés de l'Agence France Presse (AFP) ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment au titre de l'indemnité compensatrice de jours de congés liés à la réduction du temps de travail (JRTT) ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de confirmer les jugements en ce qu'ils le condamnent à payer aux salariés une somme à titre de JRTT et d'y ajouter en le condamnant à payer aux intéressés une somme à titre de rappel d'indemnité compensatrice de RTT pour la période 2013-2015 alors, selon le moyen : 1°/ que la réduction du temps de travail s'accompagne, en principe, d'une réduction proportionnelle de l'ensemble de la rémunération ; que l'employeur qui procède à la réduction du temps de travail n'est tenu par aucun texte, à défaut de tout accord collectif sur ce point, de maintenir la rémunération antérieure, qu'elle soit fixe ou variable ; qu'à l'inverse, celui qui entend la maintenir, en dehors de toute obligation légale ou conventionnelle, peut librement choisir de ne maintenir que la part fixe à l'exclusion de la part variable ; qu'il s'ensuit que cette dernière, non maintenue, n'a pas alors à entrer dans l'assiette de l'indemnisation des jours de RTT ; qu'en jugeant le contraire, la cour a violé les articles L. 3121-10 du code du travail et 1134 ancien (aujourd'hui 1103) du code civil ; 2°/ que, tout en concédant la différence spécifique entre congés payés et jours de RTT, la cour a considéré qu'en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, une application analogique était possible entre eux, au motif que le droit à ces jours de RTT, comme le droit aux congés payés, ne peut résulter que d'un travail effectif en deçà de 39 heures dans le cadre de la réduction du temps de travail et qu'un salarié en congé ou en RTT ne peut participer à la réalisation de l'objectif qui lui est assigné ; que, cependant, cette analogie est sans fondement ; qu'en effet, les congés payés sont des jours perdus qui diminuent le temps d'activité travaillée, ce pourquoi la loi impose logiquement, pour le calcul de l'indemnité correspondante, en cas de maintien du salaire, le versement d'une rémunération compensatrice identique à celle perçue pendant la période travaillée, part variable comprise (art. L. 3141-22 du c. trav.) ; qu'en revanche, outre que la loi n'impose ni le maintien du salaire pour les jours de RTT, ni cette conséquence alors automatique d'une rémunération intégrale, ces jours ne sont pas des jours perdus mais sont la contrepartie d'heures de travail effectivement réalisées entre 35 et 39 heures et qui, sans ces RTT, seraient considérées comme des heures supplémentaires ; qu'ainsi, il existe entre congés payés et jours de RTT une différence sous tous rapports qui n'autorise aucune analogie entre eux ; qu'en décidant dès lors, en dehors de toute détermination légale ou conventionnelle, que le régime de l'indemnité de congés payés pouvait et, concrètement, devait « inspirer » le régime applicable aux jours de réduction du temps de travail dans la solution à donner au litige, en dépit des différences essentielles qui les séparent, la cour a violé les articles L. 3141-3 et L. 3121-10 du code du travail, ensemble l'article 1134 ancien du code civil ; 3°/ en toute hypothèse, qu'à supposer qu'une analogie soit possible entre les congés payés et les jours de RTT, le choix, libre, de l'AFP de maintenir la rémunération en dépit de la réduction du temps de travail ne lui a été imposé ni par la loi, ni par aucune convention, de sorte qu'elle a pu tout aussi librement décider que ce maintien ne porterait que sur la part fixe de la rémunération, à l'exclusion de la part variable ; qu'il s'ensuit, qu'au contraire de ce qu'impose la loi pour les congés payés dans l'hypothèse du maintien d'une rémunération, où l'indemnité correspondante doit nécessairement intégrer la part variable (art. 3141-22 du c. du trav.), si elle existe, rien n'imposait à l'AFP, décidant librement de maintenir exclusivement la partie fixe de la rémunération dans le cadre de la réduction du temps de travail, d'intégrer la part variable de cette rémunération dans l'assiette de calcul de l'indemnité de jours de RTT ; qu'en décidant le contraire, la cour a violé les articles L. 3141-3 et L. 3121-10 du code du travail, ensemble l'ancien article 1134 du code civil ; 4°/ que pour décider d'appliquer analogiquement le régime des congés payés aux journées de RTT, de « s'en inspirer », la cour a retenu que le salarié en RTT – c'est-à-dire bénéficiant actuellement de sa journée de réduction du temps de travail – « ne peut participer à la réalisation de l'objectif qui lui est assigné quelle que soit sa nature ( ) ou sa fréquence ( ), ni générer de commissions sur ventes » ; que, cependant, les jours de RTT correspondent ici à des heures travaillées, entre 35 et 39 heures, pour lesquelles aucune rémunération variable n'a été prévue ; qu'il s'ensuit, au contraire de ce qu'a affirmé la cour, que la « prise de RTT » n'affecte en rien la rémunération variable du salarié puisque l'activité dont ces jours de RTT sont la contrepartie n'est pas susceptible d'être l'objet d'une rémunération variable ; qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait, par motifs inopérants, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que sauf disposition spécifique, non alléguée en l'espèce par l'employeur, de l'accord collectif de travail relative aux modalités du maintien du salaire en cas de réduction de la durée du travail, le salarié ne peut subir aucune perte de salaire au titre de la prise de jours de réduction du temps de travail ; Et attendu qu'ayant relevé que les primes de vente brute versée par l'employeur se trouvaient étroitement liées à l'activité des salariés et à leurs performances, la cour d'appel en a exactement déduit que cette part variable de la rémunération devait être intégrée dans l'assiette de calcul de l'indemnité de jours de réduction du temps de travail ; D'où il suit que le moyen, dont les deuxième, troisième et qutrième branches critiquent des motifs surabondants, n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen complémentaire commun du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de le condamner au paiement d'une somme au titre du 13e mois alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 12 de la convention collective du personnel d'encadrement des agences de presse, « les salaires fixés par avenant à la présente convention correspondent à la somme minimum que chaque salarié doit percevoir pour la durée légale du travail. Après un an de présence dans l'entreprise, les cadres perçoivent en fin d'année un 13e mois, égal aux appointements du mois de décembre et prenant en compte les seuls éléments ayant un caractère de fixité. Pour les salariés percevant leur salaire en partie sous la forme d'un « fixe » et, en partie, sous la forme de « commissions », le 13e mois est calculé sur la moyenne des 12 derniers mois de l'ensemble de ces rémunérations. Le personnel entré en cours d'année perçoit ce 13e mois au prorata du temps passé dans l'entreprise ( ) » ; que ces stipulations distinguent clairement la partie fixe des commissions ; que ces dernières désignent exclusivement une rémunération fixée par un pourcentage déterminé sur un élément variable représentant l'apport du salarié à l'entreprise, permettant d'intéresser le salarié, sur son chiffre d'affaires, à la réalisation de sa propre prestation de travail ; que ces commissions ne s'identifient donc pas et n'intègrent pas des primes qui, elles, ne sont pas fondées sur le seul chiffre d'affaires mais sur des performances réalisées ; qu'en jugeant dès lors, pour faire droit à la demande du salarié, qu'il y avait lieu d'intégrer dans le 13e mois les primes qu'il invoquait, la cour a violé l'article 12 susvisé, ensemble les articles L. 3141-22 du code du travail et 1134 ancien du code civil ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 12 de la Convention collective du personnel d'encadrement des agences de presse du 1er janvier 1996, « après un an de présence dans l'entreprise, les cadres perçoivent en fin d'année un 13e mois égal aux appointements du mois de décembre et prenant en compte les seuls éléments ayant un caractère de fixité ; que pour les salariés percevant leur salaire en partie sous la forme d'un fixe et en partie sous la forme de commission, le mois est calculé sur la moyenne des 12 derniers mois de l'ensemble de ces rémunérations » ; Et attendu qu'ayant relevé que la prime de suivi de dossiers résultait de l'activité du salarié et que la prime d'objectif rémunérait un travail d'équipe, la cour d'appel , qui en a déduit que ces éléments de rémunération entraient dans le calcul du 13ème mois, a fait l'exacte application de la disposition susvisée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident des salariés : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de rejeter les demandes formées au titre du rappel d'indemnité de congés d'ancienneté alors, selon le moyen, qu'en cas de concours de conventions collectives, seuls les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ; que l'article 28 de la convention collective nationale du personnel d'encadrement des agences de presse octroie aux cadres des congés supplémentaires pour ancienneté, tandis que l'accord d'entreprise des cadres administratifs de l'AFP subordonne, en ses articles 25, 27 et 28, le bénéfice global de 44 jours ouvrables de congés pour les cadres, à la condition qu'ils aient un an d'ancienneté dans l'entreprise ; que la convention collective des cadres administratifs de la presse quotidienne parisienne prévoit en son article 28 un congé annuel de 44 jours avec un supplément de 6 jours pour les cadres ; qu'il en résulte que les congés supplémentaires, octroyés pour ancienneté dans le premier cas et en considération du statut de cadre dans les deuxième et troisième cas, n'ont ni la même cause, ni le même objet, de sorte que le congé d'ancienneté peut se cumuler avec les congés payés conventionnels ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 28 de la convention collective nationale du personnel d'encadrement des agences de presse, des articles 25, 27 et 28 de l'accord d'entreprise des cadres administratifs de l'AFP et de l'article 28 de la convention collective des cadres administratifs de la presse quotidienne parisienne pour fausse application, ensemble l'article 1103 du code civil ; Mais attendu qu'en cas de concours de conventions collectives, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ; Et attendu qu'ayant exactement retenu que les deux dispositions conventionnelles portaient sur les mêmes avantages, la cour d'appel qui a décidé que l'AFP était fondée à appliquer les avantages plus favorables de la convention collective des cadres administratifs de la presse quotidienne parisienne prévoyant une durée totale de congés de 44 jours, sans cumul avec le congé d'ancienneté prévu par l'article 28 de la convention collective nationale du personnel d'encadrement des agences de presse fixant à 36 jours la durée maximale du congé, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen du pourvoi incident des salariés : Attendu que la cour d'appel qui a constaté que le versement des primes mensuelles de rendement garanti, de rendement supplémentaires, de gestion de suivi de dossier et autre prime de plan de carrière, était effectué pour des montants constants, y compris pendant les congés payés, ce dont elle a déduit que leur montant n'était pas affecté par la prise des congés, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principaux et incidents ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° C 16-27.643 par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour l'Agence France presse PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné l'Agence France Presse à payer à Mme Élisabeth H... la somme de 9 091 € à titre de RTT et, y ajoutant, de L'AVOIR condamnée à lui payer la somme de 4 255 € à titre de rappel d'indemnité compensatrice de RTT pour la période 2013-2015, avec intérêts légaux depuis le 23 février 2012, AUX MOTIFS PROPRES QUE si les jours de RTT ne constituent pas des congés payés au sens de l'article L. 3141-3 du code du travail, il n'en reste pas moins que le droit à ces JRTT ne peut résulter, comme les congés payés, que d'un travail effectif et plus spécialement d'un travail en-deçà des 39 heures dans le cadre de la réduction du temps de travail ; qu'en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, le régime de l'indemnité des congés payés, fondé sur la rémunération brute totale de la salariée, peut donc inspirer le régime applicable pour l'indemnité compensatrice de jours de congés liés à la réduction du temps de travail ; qu'en effet, un salarié en congé ou en RTT ne peut participer à la réalisation de l'objectif qui lui est assigné quelle que soit sa nature [individuelle ou collective] ou sa fréquence [mensuelle, trimestrielle ou annuelle], ni produire des commissions sur ventes et voit donc sa rémunération variable affectée par la prise de RTT ; que l'ensemble des primes mensuelles de vente brute et autres primes de rendement garantie et de rendement supplémentaire versées par l'AFP se trouvant étroitement lié à l'activité du salarié et à ses performances est donc affecté par la prise des JRTT ; qu'en conséquence, cette part variable de la rémunération du salarié doit être intégrée dans l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice des JRTT, laquelle ne peut ouvrir droit à une indemnité compensatrice de congés payés du 1/10, puisque les JRTT ne produisent pas des jours de congés ; qu'en conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a alloué à la salariée un rappel de salaire de ce chef, exactement calculé pour la période non prescrite de 2007-2012 ; qu'y ajoutant, l'AFP est condamnée à lui payer la somme de 3 435 € pour la période 2013-2015 ; ET AUX MOTIFS ADOptés QUE l'AFP maintient la rémunération lors de la prise de jours RTT mais n'inclut pas les éléments variable dans le calcul de l'indemnité de RTT au motif qu'il n'y a pas de texte régissant le maintien du salaire pendant la prise de jours RTT et que les éléments variables ne sont pas affectés par la prise de ces congés ; que cependant l'ensemble des primes constituant la rémunération variable est étroitement lié à l'activité du salarié et à ses performances, il est donc forcément affecté par la prise de jour RTT ; que l'AFP doit donc inclure les éléments variables dans le calcul de l'indemnité de jour RTT ; qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit au rappel d'indemnité de RTT formulée par la demanderesse ; 1° ALORS QUE la réduction du temps de travail s'accompagne, en principe, d'une réduction proportionnelle de l'ensemble de la rémunération ; que l'employeur qui procède à la réduction du temps de travail n'est tenu par aucun texte, à défaut de tout accord collectif sur ce point, de maintenir la rémunération antérieure, qu'elle soit fixe ou variable ; qu'à l'inverse, celui qui entend la maintenir, en dehors de toute obligation légale ou conventionnelle, peut librement choisir de ne maintenir que la part fixe à l'exclusion de la part variable ; qu'il s'ensuit que cette dernière, non maintenue, n'a pas alors à entrer dans l'assiette de l'indemnisation des jours de RTT ; qu'en jugeant le contraire, la cour a violé les articles L. 3121-10 du code du travail et 1134 ancien (aujourd'hui 1103) code civil ; 2° ALORS QUE, tout en concédant la différence spécifique entre congés payés et jours de RTT, la cour a considéré qu'en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, une application analogique était possible entre eux, au motif que le droit à ces jours de RTT, comme le droit aux congés payés, ne peut résulter que d'un travail effectif en deçà de 39 heures dans le cadre de la réduction du temps de travail et qu'un salarié en congé ou en RTT ne peut participer à la réalisation de l'objectif qui lui est assigné ; que, cependant, cette analogie est sans fondement ; qu'en effet, les congés payés sont des jours perdus qui diminuent le temps d'activité travaillée, ce pourquoi la loi impose logiquement, pour le calcul de l'indemnité correspondante, en cas de maintien du salaire, le versement d'une rémunération compensatrice identique à celle perçue pendant la période travaillée, part variable comprise (art. L. 3141-22 du c. trav.) ; qu'en revanche, outre que la loi n'impose ni le maintien du salaire pour les jours de RTT, ni cette conséquence alors automatique d'une rémunération intégrale, ces jours ne sont pas des jours perdus mais sont la contrepartie d'heures de travail effectivement réalisées entre 35 et 39 heures et qui, sans ces RTT, seraient considérées comme des heures supplémentaires ; qu'ainsi, il existe entre congés payés et jours de RTT une différence sous tous rapports qui n'autorise aucune analogie entre eux ; qu'en décidant dès lors, en dehors de toute détermination légale ou conventionnelle, que le régime de l'indemnité de congés payés pouvait et, concrètement, devait « inspirer » le régime applicable aux jours de réduction du temps de travail dans la solution à donner au litige, en dépit des différences essentielles qui les séparent, la cour a violé les articles L. 3141-3 et L. 3121-10 du code du travail, ensemble l'article 1134 ancien du code civil ; 3° ALORS, en toute hypothèse, QU'à supposer qu'une analogie soit possible entre les congés payés et les jours de RTT, le choix, libre, de l'AFP de maintenir la rémunération en dépit de la réduction du temps de travail ne lui a été imposé ni par la loi, ni par aucune convention, de sorte qu'elle a pu tout aussi librement décider que ce maintien ne porterait que sur la part fixe de la rémunération, à l'exclusion de la part variable ; qu'il s'ensuit, qu'au contraire de ce qu'impose la loi pour les congés payés dans l'hypothèse du maintien d'une rémunération, où l'indemnité correspondante doit nécessairement intégrer la part variable (art. 3141-22 du c. du trav.), si elle existe, rien n'imposait à l'AFP, décidant librement de maintenir exclusivement la partie fixe de la rémunération dans le cadre de la réduction du temps de travail, d'intégrer la part variable de cette rémunération dans l'assiette de calcul de l'indemnité de jours de RTT ; qu'en décidant le contraire, la cour a violé les articles L. 3141-3 et L. 3121-10 du code du travail, ensemble l'ancien article 1134 du code civil ; 4° ALORS QUE pour décider d'appliquer analogiquement le régime des congés payés aux journées de RTT, de « s'en inspirer », la cour a retenu que le salarié en RTT – c'est-à-dire bénéficiant actuellement de sa journée de réduction du temps de travail – « ne peut participer à la réalisation de l'objectif qui lui est assigné quelle que soit sa nature ( ) ou sa fréquence ( ), ni générer de commissions sur ventes » ; que, cependant, les jours de RTT correspondent ici à des heures travaillées, entre 35 et 39 heures, pour lesquelles aucune rémunération variable n'a été prévue ; qu'il s'ensuit, au contraire de ce qu'a affirmé la cour, que la « prise de RTT » n'affecte en rien la rémunération variable du salarié puisque l'activité dont ces jours de RTT sont la contrepartie n'est pas susceptible d'être l'objet d'une rémunération variable ; qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait, par motifs inopérants, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné l'AFP à payer à Mme Elisabeth H... les sommes de 23 898,45 € au titre de la prime de rendement supplémentaire, et de 2 389,84 € d'indemnité de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal depuis le 23 février 2012, AUX MOTIFS QUE l'AFP applique cette prime aux salariés des trois services délégués commerciaux ventes, commerciaux photo et cellule photo ; que, soutenant que le versement de cette prime aux salariés des catégories ventes France et photo viole le principe de l'égalité de rémunération entre les salariés pour un même travail ou un travail de valeur égale, sans que l'AFP rapporte la preuve d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination ni que la différence de traitement soit justifiée par l'article 6 de l'accord d'entreprise, d'autant que les primes et commissions contribuent déjà à individualiser les salaires des commerciaux, le salarié prétend à un rappel de salaire sur la base de la prime de rendement supplémentaire (PRS) la plus élevée versée, soit la somme mensuelle de 1.613,72 € pour le service ventes France (M C...) et celle de 2.595,89 € (M. D...) à la cellule photo ; que le salarié ajoute que le rappel doit, pour les collaborateurs du service ventes France remonter au mois de juillet 2001 date de la première attribution à son bénéficiaire, et pour les collaborateurs du service photo à la date d'embauche de chacun d'eux, faute de précision sur la date d'entrée en vigueur de cette prime, sans que la prescription quinquennale ne puisse lui être opposée, puisque l'employeur n'a jamais communiqué la moindre information au sujet de cette PRS ; que l'article 6 de l'accord d'entreprise des cadres administratifs de l'AFP stipule que « les cadres administratifs peuvent bénéficier, à titre individuel et en fonction de leur travail, d'une prime dite de rendement, dont le montant est librement fixé par la Direction » ; que cette prime de rendement qualifiée de supplémentaire, en ce qu'elle s'ajoute aux autres primes n'a donc aucun caractère obligatoire, contrairement à la prime de rendement garantie qui est quant à elle obligatoire, tant dans son principe que dans son montant ; que, pour autant le caractère discrétionnaire d'une rémunération ne permet pas à un employeur de traiter différemment des salariés placés dans une situation comparable au regard de l'avantage considéré et l'AFP doit justifier des critères objectifs d'attribution de cette prime dont le montant est variable selon les salariés de la même catégorie, de 0,95 € à 1 613,72 € (M. C...) au même coefficient 236 pour les délégués commerciaux, à 2 595,89 € pour M. D..., au coefficient 236 au service photo, ce qui conduit à une rémunération globale différente pour les salariés de même catégorie qui reçoivent par ailleurs un même salaire de base et les mêmes primes de rendement garantie et primes de plan de carrière ; qu'à l'exception de M. D... pour lequel il est objectivement justifié d'une PRS supérieure à la moyenne destinée à lui maintenir son salaire antérieur de journaliste et de M, C... pour lequel la PRS de 1 613,72 € résulte d'une négociation d'embauche par rapport à une ancienneté dans le secteur de la presse et un salaire antérieur, l'AFP ne communique aucun élément objectif justifiant la différence dans les montants de la PRS pour le même coefficient 236 et le même travail, au sein des catégories délégués commerciaux ventes, commerciaux photo et salariés de la cellule photo, les parties convenant toutefois que la PRS peut être d'un montant différent selon le service d'appartenance du salarié ; que le salarié est donc fondé à demander un rappel de PRS en se basant : - pour les délégués commerciaux au coefficient 236, sur la prime la plus élevée après celle de M. C..., soit celle de 576,75 € versée à Mme G... , - pour les commerciaux photo au coefficient 236, sur la prime la plus élevée de 187,05 € versée à M, Billard, - pour les collaborateurs de la cellule photo au coefficient 236, sur la prime la plus élevée après celle de M. D..., soit celle de 1 241,38 € par mois versée à Mme E... ; que, selon les dispositions de l'article 2224, issues de la loi 2008-561 du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'il résulte de l'article L. 3245-1 du code du travail (ancien L. 143-14) que les actions afférentes au salaire se prescrivent par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil (ancien 2277 du code civil) ; que la plupart des salariés percevant cette PRS qui résulte de l'accord d'entreprise applicable à tous, le salarié connaissait ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit et le délai de prescription court donc à partir du jour où le droit invoqué est né ; qu'ayant saisi le conseil de prud'hommes le [...] , les demandes en la matière sont donc irrecevables comme prescrites pour la période antérieure au 17 février 2007, étant précisé que cette prime est exigible en fin de mois ; qu'il s'ensuit que, sur la base d'une PRS mensuelle de 576,75 €, Mme H... déléguée commercial qui a perçu une PRS de 353,40 € par mois, est fondée à prétendre à un rappel, depuis février 2007 jusqu'au 31 décembre 2015, de 23 898,45 €, outre l'indemnité de congés payés afférents de 1/10, soit 2 389,84 €, le jugement étant infirmé ; ALORS QUE les différences de traitement entre catégories professionnelles ou entre salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, opérées par voie de convention ou d'accords collectifs, négociés et signés par les organisation syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'il doit en être de même des différences résultant de l'application d'une prime entre salariés d'une même catégorie exerçant des fonctions semblables, dès lors que l'individualisation de cette prime est prévue par un accord collectif laissant à l'employeur la libre faculté de faire bénéficier les salariés de cette prime en fonction de leur travail ; qu'en l'espèce, l'article 6 de l'accord des d'entreprise des cadres administratifs de l'AFP stipule que ces derniers peuvent « bénéficier, à titre individuel, et en fonction de leur travail, d'une prime dite de rendement, dont le montant est librement fixé par la direction » ; qu'en imposant dès lors à l'employeur de justifier de critères objectifs d'attribution de cette prime, dont le montant est variable selon les salariés de la même catégorie, quand il appartenait au contraire au salarié d'établir que la disparité qu'il dénonçait, bien qu'elle ait été prévue par l'accord collectif, n'avait pas de justification professionnelle, la cour, inversant la charge de la preuve, a violé l'article 1315 ancien du code civil, ensemble le principe d'égalité de traitement par fausse application. Moyens produits au pourvoi n° P 16-27.630 par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour l'Agence France presse PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné l'Agence France Presse à payer à M. Nicolas Y... la somme de 8 202 €, outre les congés payés afférents, et, y ajoutant, de L'AVOIR condamnée à lui payer une somme de 4 743 € à titre de rappel d'indemnité compensatrice de RTT pour la période 2013-2015, avec intérêts légaux depuis le 23 février 2012, AUX MOTIFS PROPRES QUE si les jours de RTT ne constituent pas des congés payés au sens de l'article L. 3141-3 du code du travail, il n'en reste pas moins que le droit à ces JRTT ne peut résulter, comme les congés payés, que d'un travail effectif et plus spécialement d'un travail en-deçà des 39 heures dans le cadre de la réduction du temps de travail ; qu'en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, le régime de l'indemnité des congés payés, fondé sur la rémunération brute totale du salarié, peut donc inspirer le régime applicable pour l'indemnité compensatrice de jours de congés liés à la réduction du temps de travail ; qu'en effet, un salarié en congé ou en RTT ne peut participer à la réalisation de l'objectif qui lui est assigné quelle que soit sa nature [individuelle ou collective] ou sa fréquence [mensuelle, trimestrielle ou annuelle], ni produire des commissions sur ventes et voit donc sa rémunération variable affectée par la prise de RTT ; que l'ensemble des primes mensuelles de vente brute et autres primes de rendement garantie et de rendement supplémentaire versées par l'AFP se trouvant étroitement lié à l'activité du salarié et à ses performances est donc affecté par la prise des JRTT ; qu'en conséquence, cette part variable de la rémunération du salarié doit être intégrée dans l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice des JRTT, laquelle ne peut ouvrir droit à une indemnité compensatrice de congés payés du 1/10, puisque les JRTT ne produisent pas des jours de congés ; qu'en conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a alloué au salarié un rappel de salaire de ce chef, exactement calculé pour la période non prescrite de 2007-2012 ; qu'y ajoutant, l'AFP est condamnée à payer au salarié la somme de 4 734 € pour la période 2013-2015 ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉES QUE l'AFP maintient la rémunération lors de la prise de jours RTT mais n'inclut pas les éléments variable dans le calcul de l'indemnité de RTT au motif qu'il n'y a pas de texte régissant le maintien du salaire pendant la prise de jours RTT et que les éléments variables ne sont pas affectés par la prise de ces congés ; que cependant l'ensemble des primes constituant la rémunération variable est étroitement lié à l'activité du salarié et à ses performances, il est donc forcément affecté par la prise de jour RTT ; que l'AFP doit donc inclure les éléments variables dans le calcul de l'indemnité de jour RTT ; qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit au rappel d'indemnité de RTT formulée par le demandeur ; 1° ALORS QUE la réduction du temps de travail s'accompagne, en principe, d'une réduction proportionnelle de l'ensemble de la rémunération ; que l'employeur qui procède à la réduction du temps de travail n'est tenu par aucun texte, à défaut de tout accord collectif sur ce point, de maintenir la rémunération antérieure, qu'elle soit fixe ou variable ; qu'à l'inverse, celui qui entend la maintenir, en dehors de toute obligation légale ou conventionnelle, peut librement choisir de ne maintenir que la part fixe à l'exclusion de la part variable ; qu'il s'ensuit que cette dernière, non maintenue, n'a pas alors à entrer dans l'assiette de l'indemnisation des jours de RTT ; qu'en jugeant le contraire, la cour a violé les articles L. 3121-10 du code du travail et 1134 ancien (aujourd'hui 1103) du code civil ; 2° ALORS QUE, tout en concédant la différence spécifique entre congés payés et jours de RTT, la cour a considéré qu'en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, une application analogique était possible entre eux, au motif que le droit à ces jours de RTT, comme le droit aux congés payés, ne peut résulter que d'un travail effectif en deçà de 39 heures dans le cadre de la réduction du temps de travail et qu'un salarié en congé ou en RTT ne peut participer à la réalisation de l'objectif qui lui est assigné ; que, cependant, cette analogie est sans fondement ; qu'en effet, les congés payés sont des jours perdus qui diminuent le temps d'activité travaillée, ce pourquoi la loi impose logiquement, pour le calcul de l'indemnité correspondante, en cas de maintien du salaire, le versement d'une rémunération compensatrice identique à celle perçue pendant la période travaillée, part variable comprise (art. L. 3141-22 du c. trav.) ; qu'en revanche, outre que la loi n'impose ni le maintien du salaire pour les jours de RTT, ni cette conséquence alors automatique d'une rémunération intégrale, ces jours ne sont pas des jours perdus mais sont la contrepartie d'heures de travail effectivement réalisées entre 35 et 39 heures et qui, sans ces RTT, seraient considérées comme des heures supplémentaires ; qu'ainsi, il existe entre congés payés et jours de RTT une différence sous tous rapports qui n'autorise aucune analogie entre eux ; qu'en décidant dès lors, en dehors de toute détermination légale ou conventionnelle, que le régime de l'indemnité de congés payés pouvait et, concrètement, devait « inspirer » le régime applicable aux jours de réduction du temps de travail dans la solution à donner au litige, en dépit des différences essentielles qui les séparent, la cour a violé les articles L. 3141-3 et L. 3121-10 du code du travail, ensemble l'article 1134 ancien du code civil ; 3° ALORS, en toute hypothèse, QU'à supposer qu'une analogie soit possible entre les congés payés et les jours de RTT, le choix, libre, de l'AFP de maintenir la rémunération en dépit de la réduction du temps de travail ne lui a été imposé ni par la loi, ni par aucune convention, de sorte qu'elle a pu tout aussi librement décider que ce maintien ne porterait que sur la part fixe de la rémunération, à l'exclusion de la part variable ; qu'il s'ensuit, qu'au contraire de ce qu'impose la loi pour les congés payés dans l'hypothèse du maintien d'une rémunération, où l'indemnité correspondante doit nécessairement intégrer la part variable (art. 3141-22 du c. du trav.), si elle existe, rien n'imposait à l'AFP, décidant librement de maintenir exclusivement la partie fixe de la rémunération dans le cadre de la réduction du temps de travail, d'intégrer la part variable de cette rémunération dans l'assiette de calcul de l'indemnité de jours de RTT ; qu'en décidant le contraire, la cour a violé les articles L. 3141-3 et L. 3121-10 du code du travail, ensemble l'ancien article 1134 du code civil ; 4° ALORS QUE pour décider d'appliquer analogiquement le régime des congés payés aux journées de RTT, de « s'en inspirer », la cour a retenu que le salarié en RTT – c'est-à-dire bénéficiant actuellement de sa journée de réduction du temps de travail – « ne peut participer à la réalisation de l'objectif qui lui est assigné quelle que soit sa nature ( ) ou sa fréquence ( ), ni générer de commissions sur ventes » ; que, cependant, les jours de RTT correspondent ici à des heures travaillées, entre 35 et 39 heures, pour lesquelles aucune rémunération variable n'a été prévue ; qu'il s'ensuit, au contraire de ce qu'a affirmé la cour, que la « prise de RTT » n'affecte en rien la rémunération variable du salarié puisque l'activité dont ces jours de RTT sont la contrepartie n'est pas susceptible d'être l'objet d'une rémunération variable ; qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait, par motifs inopérants, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné l'AFP à payer à M. Nicolas Y... les sommes de 31 557,51 € au titre de la prime de rendement supplémentaire, et de 3 155,75 € d'indemnité de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal depuis le 23 février 2012, AUX MOTIFS QUE l'AFP applique cette prime aux salariés des trois services délégués commerciaux ventes, commerciaux photo et cellule photo ; que, soutenant que le versement de cette prime aux salariés des catégories ventes France et photo viole le principe de l'égalité de rémunération entre les salariés pour un même travail ou un travail de valeur égale, sans que l'AFP rapporte la preuve d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination ni que la différence de traitement soit justifiée par l'article 6 de l'accord d'entreprise, d'autant que les primes et commissions contribuent déjà à individualiser les salaires des commerciaux, le salarié prétend à un rappel de salaire sur la base de la prime de rendement supplémentaire (PRS) la plus élevée versée, soit la somme mensuelle de 1.613,72 € pour le service ventes France (M C...) et celle de 2.595,89 € (M. D...) à la cellule photo ; que le salarié ajoute que le rappel doit, pour les collaborateurs du service ventes France remonter au mois de juillet 2001 date de la première attribution à son bénéficiaire, et pour les collaborateurs du service photo à la date d'embauche de chacun d'eux, faute de précision sur la date d'entrée en vigueur de cette prime, sans que la prescription quinquennale ne puisse lui être opposée, puisque l'employeur n'a jamais communiqué la moindre information au sujet de cette PRS ; que l'article 6 de l'accord d'entreprise des cadres administratifs de l'AFP stipule que « les cadres administratifs peuvent bénéficier, à titre individuel et en fonction de leur travail, d'une prime dite de rendement, dont le montant est librement fixé par la Direction » ; que cette prime de rendement qualifiée de supplémentaire, en ce qu'elle s'ajoute aux autres primes n'a donc aucun caractère obligatoire, contrairement à la prime de rendement garantie qui est quant à elle obligatoire, tant dans son principe que dans son montant ; que, pour autant le caractère discrétionnaire d'une rémunération ne permet pas à un employeur de traiter différemment des salariés placés dans une situation comparable au regard de l'avantage considéré et l'AFP doit justifier des critères objectifs d'attribution de cette prime dont le montant est variable selon les salariés de la même catégorie, de 0,95 € à 1 613,72 € (M. C...) au même coefficient 236 pour les délégués commerciaux, à 2 595,89 € pour M. D..., au coefficient 236 au service photo, ce qui conduit à une rémunération globale différente pour les salariés de même catégorie qui reçoivent par ailleurs un même salaire de base et les mêmes primes de rendement garantie et primes de plan de carrière ; qu'à l'exception de M. D... pour lequel il est objectivement justifié d'une PRS supérieure à la moyenne destinée à lui maintenir son salaire antérieur de journaliste et de M, C... pour lequel la PRS de 1 613,72 € résulte d'une négociation d'embauche par rapport à une ancienneté dans le secteur de la presse et un salaire antérieur, l'AFP ne communique aucun élément objectif justifiant la différence dans les montants de la PRS pour le même coefficient 236 et le même travail, au sein des catégories délégués commerciaux ventes, commerciaux photo et salariés de la cellule photo, les parties convenant toutefois que la PRS peut être d'un montant différent selon le service d'appartenance du salarié ; que le salarié est donc fondé à demander un rappel de PRS en se basant : - pour les délégués commerciaux au coefficient 236, sur la prime la plus élevée après celle de M. C..., soit celle de 576,75 € versée à Mme G... , - pour les commerciaux photo au coefficient 236, sur la prime la plus élevée de 187,05 € versée à M, Billard, - pour les collaborateurs de la cellule photo au coefficient 236, sur la prime la plus élevée après celle de M. D..., soit celle de 1 241,38 € par mois versée à Mme E... ; que, selon les dispositions de l'article 2224, issues de la loi 2008-561 du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'il résulte de l'article L. 3245-1 du code du travail (ancien L. 143-14) que les actions afférentes au salaire se prescrivent par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil (ancien 2277 du code civil) ; que la plupart des salariés percevant cette PRS qui résulte de l'accord d'entreprise applicable à tous, le salarié connaissait ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit et le délai de prescription court donc à partir du jour où le droit invoqué est né ; qu'ayant saisi le conseil de prud'hommes le [...] , les demandes en la matière sont donc irrecevables comme prescrites pour la période antérieure au 17 février 2007, étant précisé que cette prime est exigible en fin de mois ; qu'il s'ensuit que, sur la base d'une PRS mensuelle de 576,75 €, M. Y... délégué commercial qui a perçu une PRS de 281,82 € par mois, est fondée à prétendre à un rappel, depuis février 2007 jusqu'au 31 décembre 2015, de 31 557,51 €, outre l'indemnité de congés payés afférents de 1/10, soit 3 155,75 €, le jugement étant infirmé ; ALORS QUE les différences de traitement entre catégories professionnelles ou entre salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, opérées par voie de convention ou d'accords collectifs, négociés et signés par les organisation syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'il doit en être de même des différences résultant de l'application d'une prime entre salariés d'une même catégorie exerçant des fonctions semblables, dès lors que l'individualisation de cette prime est prévue par un accord collectif laissant à l'employeur la libre faculté de faire bénéficier les salariés de cette prime en fonction de leur travail ; qu'en l'espèce, l'article 6 de l'accord des d'entreprise des cadres administratifs de l'AFP stipule que ces derniers peuvent « bénéficier, à titre individuel, et en fonction de leur travail, d'une prime dite de rendement, dont le montant est librement fixé par la direction » ; qu'en imposant dès lors à l'employeur de justifier de critères objectifs d'attribution de cette prime, dont le montant est variable selon les salariés de la même catégorie, quand il appartenait au contraire au salarié d'établir que la disparité qu'il dénonçait, bien qu'elle ait été prévue par l'accord collectif, n'avait pas de justification professionnelle, la cour, inversant la charge de la preuve, a violé l'article 1315 ancien du code civil, ensemble le principe d'égalité de traitement par fausse application. Moyens produits au pourvoi n° R 16-27.632 par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour l'Agence France presse PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné l'Agence France Presse à payer à Mme Yolanta A... la somme de 6 958 € à titre d'indemnité compensatrice de RTT, outre 695,80 € de congés payés afférents, et, y ajoutant, de L'AVOIR condamnée à lui payer une somme de 3 217 € à titre de rappel d'indemnité compensatrice de RTT pour la période 2013-2015, avec intérêts légaux depuis le 26 juillet 2013, AUX MOTIFS PROPRES QUE si les jours de RTT ne constituent pas des congés payés au sens de l'article L. 3141-3 du code du travail, il n'en reste pas moins que le droit à ces JRTT ne peut résulter, comme les congés payés, que d'un travail effectif et plus spécialement d'un travail en-deçà des 39 heures dans le cadre de la réduction du temps de travail ; qu'en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, le régime de l'indemnité des congés payés, fondé sur la rémunération brute totale de la salariée, peut donc inspirer le régime applicable pour l'indemnité compensatrice de jours de congés liés à la réduction du temps de travail ; qu'en effet, un salarié en congé ou en RTT ne peut participer à la réalisation de l'objectif qui lui est assigné quelle que soit sa nature [individuelle ou collective] ou sa fréquence [mensuelle, trimestrielle ou annuelle], ni produire des commissions sur ventes et voit donc sa rémunération variable affectée par la prise de RTT ; que l'ensemble des primes mensuelles de vente brute et autres primes de rendement garantie et de rendement supplémentaire versées par l'AFP se trouvant étroitement lié à l'activité du salarié et à ses performances est donc affecté par la prise des JRTT ; qu'en conséquence, cette part variable de la rémunération du salarié doit être intégrée dans l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice des JRTT, laquelle ne peut ouvrir droit à une indemnité compensatrice de congés payés du 1/10, puisque les JRTT ne produisent pas des jours de congés ; qu'en conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a alloué à la salariée un rappel de salaire de ce chef, exactement calculé pour la période non prescrite de 2007-2012 ; qu'y ajoutant, l'AFP est condamnée à lui payer la somme de 3 217 € pour la période 2013-2015 ; ET AUX MOTIFS ADOptés QUE l'AFP maintient la rémunération lors de la prise de jours RTT mais n'inclut pas les éléments variable dans le calcul de l'indemnité de RTT au motif qu'il n'y a pas de texte régissant le maintien du salaire pendant la prise de jours RTT et que les éléments variables ne sont pas affectés par la prise de ces congés ; que cependant l'ensemble des primes constituant la rémunération variable est étroitement lié à l'activité du salarié et à ses performances, il est donc forcément affecté par la prise de jour RTT ; que l'AFP doit donc inclure les éléments variables dans le calcul de l'indemnité de jour RTT ; qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit au rappel d'indemnité de RTT formulée par la demanderesse ; 1° ALORS QUE la réduction du temps de travail s'accompagne, en principe, d'une réduction proportionnelle de l'ensemble de la rémunération ; que l'employeur, qui procède à la réduction du temps de travail n'est tenu par aucun texte, à défaut de tout accord collectif sur ce point, de maintenir la rémunération antérieure, qu'elle soit fixe ou variable ; qu'à l'inverse, celui qui entend la maintenir, en dehors de toute obligation légale ou conventionnelle, peut librement choisir de ne maintenir que la part fixe à l'exclusion de la part variable ; qu'il s'ensuit que cette dernière, non maintenue, n'a pas alors à entrer dans l'assiette de l'indemnisation des jours de RTT ; qu'en jugeant le contraire, la cour a violé les articles L. 3121-10 du code du travail et 1134 ancien (aujourd'hui 1103) du code civil ; 2° ALORS QUE, tout en concédant la différence spécifique entre congés payés et jours de RTT, la cour a considéré qu'en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, une application analogique était possible entre eux, au motif que le droit à ces jours de RTT, comme le droit aux congés payés, ne peut résulter que d'un travail effectif en deçà de 39 heures dans le cadre de la réduction du temps de travail et qu'un salarié en congé ou en RTT ne peut participer à la réalisation de l'objectif qui lui
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- fs
- Date
- 28 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00478
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel