Cour de Cassation · soc — 28 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00495
- Date
- 28 mars 2018
- Condamnation
- 99 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2016), qu'engagée le 18 juillet 1994 en qualité de responsable d'agence par la société Banque française pour occuper en dernier lieu un poste de responsable marketing et communication, Mme Y... a été licenciée pour motif économique par lettre du 12 janvier 2012 à la suite de la cessation d'activité de son employeur qui faisait partie du groupe Banque française mutualiste (la BFM) ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen, que les difficultés économiques d'une entreprise ayant conduit à la cessation de son activité ne constituent un motif économique au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail que si elles ne sont pas dues à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable ; que la cour d'appel a constaté que le système des comptes reflets que la Banque française avait accepté de mettre en place pour son client, la société Urbania, présentait des risques et qu'un risque avait effectivement été pris dans la gestion des comptes de cette société qui s'était soldé par une perte de 52 millions d'euros, soit trois fois le niveau de fonds propre de la banque, qu'il existait de nombreux points non conformes à la réglementation et que les décisions prises à ce titre par la Banque française avaient eu des conséquences graves puisqu'elles avaient fini par causer sa perte ; qu'en concluant néanmoins qu'aucune faute ou légèreté blâmable de l'employeur n'était établie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article susvisé ; Et sur le second moyen : Attendu que la salariée fait le même grief, alors, selon le moyen : 1°/ que l'obligation de reclassement individuel qui s'impose pour tout salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé n'est pas soumise aux critères d'ordre des licenciements qui ne sont appliqués que lorsque les licenciements sont décidés et mis en oeuvre, en raison précisément de l'échec du reclassement ; qu'en retenant, pour conclure au bien-fondé du licenciement de Mme Y..., que les neuf postes de reclassement disponibles au sein du département commercial ne pouvaient lui être proposés dès lors que, faute pour la salariée de disposer de points supplémentaires pour personne handicapée à charge, son employeur avait respecté « les critères d'ordre de reclassement » en ne les lui proposant pas, la cour d'appel a d'ores et déjà violé les articles L. 1233-4 et L. 1233-5 du code du travail ; 2°/ que l'obligation de reclassement individuel qui pèse sur l'employeur est une obligation de moyen renforcée et c'est à ce dernier qu'il incombe d'établir qu'il l'a respectée en démontrant avoir tout tenté pour éviter l'issue ultime que constitue le licenciement ; qu'en retenant, pour la débouter, que la salariée ne versait aucune pièce probante démontrant que son employeur n'aurait pas respecté à son égard son obligation de reclassement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; 3°/ que les juges du fond ne peuvent conclure au bien-fondé du licenciement pour motif économique sans rechercher si le poste invoqué par le salarié ne pouvait lui être proposé à titre de reclassement, au besoin avec une formation permettant son adaptation à cet emploi ; qu'en se bornant à affirmer que la salariée, pourtant chargée, dans le cadre de ses fonctions, de l'événementiel et des relations avec la presse, n'avait pas le profil pour occuper le poste de responsable du service communication de la BFM, sans rechercher si, en lui fournissant une formation complémentaire, la société ne lui aurait pas permis de l'occuper, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 4°/ qu'en déboutant la salariée de ses demandes sans rechercher si la société s'était trouvée dans l'impossibilité d'appliquer à la salariée la priorité dans l'attribution des postes de reclassement ou si les salariés auxquels les neuf postes de reclassement avaient été attribués remplissaient également les mêmes conditions d'âge, d'ancienneté et de charges familiales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-5 et L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a constaté que la salariée n'avait pas les compétences ni la qualification requises pour occuper le poste de responsable de la communication proposé à titre de reclassement au sein de la société BFM ; Et attendu ensuite, que la cour d'appel qui n'avait pas à procéder à une recherche non demandée, a constaté, sans inverser la charge de la preuve, que la salariée bénéficiait d'un nombre de points inférieurs à ceux des autres salariés, pour l'application des critères de priorité dans l'attribution, à titre de reclassement, des postes de commerciaux et qu'il n'était pas démontré que l'employeur n'avait pas respecté son obligation ;
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 495 F-D Pourvoi n° D 16-25.551 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Sylvie Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Banque française mutualiste, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Banque française mutualiste, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2016), qu'engagée le 18 juillet 1994 en qualité de responsable d'agence par la société Banque française pour occuper en dernier lieu un poste de responsable marketing et communication, Mme Y... a été licenciée pour motif économique par lettre du 12 janvier 2012 à la suite de la cessation d'activité de son employeur qui faisait partie du groupe Banque française mutualiste (la BFM) ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen, que les difficultés économiques d'une entreprise ayant conduit à la cessation de son activité ne constituent un motif économique au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail que si elles ne sont pas dues à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable ; que la cour d'appel a constaté que le système des comptes reflets que la Banque française avait accepté de mettre en place pour son client, la société Urbania, présentait des risques et qu'un risque avait effectivement été pris dans la gestion des comptes de cette société qui s'était soldé par une perte de 52 millions d'euros, soit trois fois le niveau de fonds propre de la banque, qu'il existait de nombreux points non conformes à la réglementation et que les décisions prises à ce titre par la Banque française avaient eu des conséquences graves puisqu'elles avaient fini par causer sa perte ; qu'en concluant néanmoins qu'aucune faute ou légèreté blâmable de l'employeur n'était établie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article susvisé ; Mais attendu qu'ayant constaté que les difficultés économiques de la société Banque française à l'origine de sa cessation d'activité provenaient pour l'essentiel des modalités de fonctionnement de l'ouverture de comptes au profit de la société Urbania, que si des plaintes déposées par d'autres banques et les différentes enquêtes effectuées avaient démontré, ultérieurement, que ce système de comptes « reflets » pouvait présenter un risque spécifique, il n'en demeurait pas moins qu'au moment où la société Urbania était cliente de la Banque française, celle-ci gérait les comptes selon des modalités utilisées par une pluralité de banques et que les comptes étaient utilisés dans le respect des dispositions légales en vigueur, que si les rapports d'expertise démontraient que cette société avait une structure complexe et qu'un risque avait pu être pris dans la gestion de ses comptes sans toutefois qu'il ne soit établi que la Banque française ait pris une ou plusieurs décisions de manière inconsidérée et que les non conformités à la réglementation ne résultaient d'aucune faute caractérisée, la cour d'appel a pu en déduire l'absence de toute faute ou de légèreté blâmable de la part de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la salariée fait le même grief, alors, selon le moyen : 1°/ que l'obligation de reclassement individuel qui s'impose pour tout salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé n'est pas soumise aux critères d'ordre des licenciements qui ne sont appliqués que lorsque les licenciements sont décidés et mis en oeuvre, en raison précisément de l'échec du reclassement ; qu'en retenant, pour conclure au bien-fondé du licenciement de Mme Y..., que les neuf postes de reclassement disponibles au sein du département commercial ne pouvaient lui être proposés dès lors que, faute pour la salariée de disposer de points supplémentaires pour personne handicapée à charge, son employeur avait respecté « les critères d'ordre de reclassement » en ne les lui proposant pas, la cour d'appel a d'ores et déjà violé les articles L. 1233-4 et L. 1233-5 du code du travail ; 2°/ que l'obligation de reclassement individuel qui pèse sur l'employeur est une obligation de moyen renforcée et c'est à ce dernier qu'il incombe d'établir qu'il l'a respectée en démontrant avoir tout tenté pour éviter l'issue ultime que constitue le licenciement ; qu'en retenant, pour la débouter, que la salariée ne versait aucune pièce probante démontrant que son employeur n'aurait pas respecté à son égard son obligation de reclassement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; 3°/ que les juges du fond ne peuvent conclure au bien-fondé du licenciement pour motif économique sans rechercher si le poste invoqué par le salarié ne pouvait lui être proposé à titre de reclassement, au besoin avec une formation permettant son adaptation à cet emploi ; qu'en se bornant à affirmer que la salariée, pourtant chargée, dans le cadre de ses fonctions, de l'événementiel et des relations avec la presse, n'avait pas le profil pour occuper le poste de responsable du service communication de la BFM, sans rechercher si, en lui fournissant une formation complémentaire, la société ne lui aurait pas permis de l'occuper, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 4°/ qu'en déboutant la salariée de ses demandes sans rechercher si la société s'était trouvée dans l'impossibilité d'appliquer à la salariée la priorité dans l'attribution des postes de reclassement ou si les salariés auxquels les neuf postes de reclassement avaient été attribués remplissaient également les mêmes conditions d'âge, d'ancienneté et de charges familiales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-5 et L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a constaté que la salariée n'avait pas les compétences ni la qualification requises pour occuper le poste de responsable de la communication proposé à titre de reclassement au sein de la société BFM ; Et attendu ensuite, que la cour d'appel qui n'avait pas à procéder à une recherche non demandée, a constaté, sans inverser la charge de la preuve, que la salariée bénéficiait d'un nombre de points inférieurs à ceux des autres salariés, pour l'application des critères de priorité dans l'attribution, à titre de reclassement, des postes de commerciaux et qu'il n'était pas démontré que l'employeur n'avait pas respecté son obligation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits, au mémoire rectificatif et additionnel, par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement pour motif économique reposait sur une cause réelle et sérieuse, d'avoir débouté en conséquence Mme Y... de l'ensemble de ses demandes à ce titre et de l'avoir condamnée à verser à la société BFM la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE selon les termes de l'article L.1233-3 du code du travail « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques » ; qu'il résulte de l'application de ce texte que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et qu'il n'existe aucune possibilité de reclassement dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel appartient l'entreprise, les offres de reclassement proposées au salarié devant être écrites et précises ; que dès lors, il incombe au juge de vérifier que : - les difficultés économiques ou les mutations technologiques avérées ont abouti à la suppression de l'emploi du salarié ou à une modification substantielle de son contrat de travail qu'il n'a pas acceptée, - le reclassement du salarié est impossible ; qu'en cas de contestation, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif économique allégué et de ce qu'il a satisfait à l'obligation de reclassement lui incombant ; qu'à défaut d'établir un seul de ces éléments, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en outre, en application de l'article L.1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques invoqués par l'employeur, qui ne doivent être ni trop vagues, ni trop généraux ; que selon la lettre de licenciement, la BFM expose ainsi les difficultés économiques rencontrées : « Comme vous le savez, la Banque française s'est trouvée confrontée à deux difficultés majeures : - l'employeur et le rythme des évolutions du cadre réglementaire imposent des ajustements qui pèsent considérablement sur la structure des coûts d'un établissement comme la Banque française. Le coefficient d'exploitation de la Banque française est ainsi passé de 60 % en 2016 à 108 % au 31 décembre 2010 et a continué à se dégrader depuis : 174 % avec un résultat brut d'exploitation négatif de 4,3 M€ et une perte de 4,4 M€ au 30 septembre 2011 ; -l'activité de banque traditionnelle fait peser sur la Banque française des risques excessifs, alors qu'elle est à l'origine de plus de la moitié des revenus de l'établissement. Les risques se traduisent en particulier par une concentration sur un petit nombre de clients. Ainsi au 30 septembre 2010, 23 clients disposaient d'un encours de risques supérieur à 1 million d'euros, soit un chiffre supérieur au résultat brut d'exploitation de la Banque française en 2009 (993 000 €). Les chiffres ont peu varié depuis, puisqu'au 30 septembre 2011, 19 clients étaient encore dans cette catégorie pour un encours total de 39,9 M€. Ces difficultés ont été mises en évidence par le rapport de la commission bancaire publié en août 2008, qui a fait état de nombreux points de non-conformité à la réglementation bancaire et a imposé un plan de transformation organisationnel profond, puis par l'affaire Urbania en 2010 qui a mis à mal les équilibres financiers déjà précaires de la Banque française. En dépit des efforts qui ont été déployés par le groupe BFM en général – notamment la recapitalisation à 100 % de la Banque française en septembre 2010 qui a eu pour effet d'amputer le groupe d'une part significative de ses fonds propres, ceux-ci atteignant alors tout juste le seuil réglementaire exigible – et par la Banque française en particulier, celle-ci s'étant heurtée à ses limites financières et à sa taille insuffisante. Dans ce contexte, la cessation d'activité de la Banque française est apparue comme la seule possibilité pour le groupe de sauvegarder sa compétitivité sur le secteur de l'industrie bancaire, ce qui impose la suppression de tous les postes et partant, la suppression du poste de responsable de communication marketing que vous occupez » ; que sur les difficultés économiques : la BFM déclare que le licenciement repose sur les graves difficultés économiques rencontrées par la Banque française et la BFM, et notamment celles constitutives à l'évolution de la réglementation et celles générées par la situation de son client Urbania, syndic de copropriété, et qu'aucune légèreté blâmable ne peut lui être reprochée dans la gestion de ce dernier ; que Mme Y... considère que les difficultés économiques de la Banque française résultent de sa gestion d'Urbania auquel elle avait accepté d'ouvrir plus de 800 comptes, dont 600 utilisés pour l'activité d'administration de biens, puisqu'une partie d'entre eux étaient solidaires et se sont trouvés en position débitrice qui n'a jamais pu être couverte mais a, au contraire, généré une perte fatale ; qu'elle précise que la Société générale, dès 2009, a réagi face au risque d'insolvabilité de ce même client, en effectuant une saisie-arrêt sur ses comptes alors que la Banque française l'a fait bénéficier d'un découvert à hauteur de 5 M€ début 2009 alors que les soldes débiteurs des comptes « reflets » s'élevaient à 54,4 M€ ; qu'au soutien du licenciement, la BFM verse aux débats les rapports financiers de la Banque française pour les années 2009 à 2011 ; qu'il s'avère que la banque a dû provisionner dans ses comptes au 31 décembre 2009 un montant de 52 M€ sur les comptes « reflets » d'Urbania ce qui s'est traduit par une situation négative de la banque de 32 M€, provision que la BFM a, à son tour, repris dans ses écritures ; qu'il apparaît que le tribunal de commerce a homologué, le 30 septembre 2010, le plan de redressement d'Urbania qui a prévu, notamment, un abandon des créances pour environ 50 % de leur montant initial et la souscription concomitante d'obligations convertibles en actions pour le solde, ce qui a conduit la Banque française à constater un abandon de créance d'un montant de 31,1 M€ ; que face à cette situation, elle a dû, au 1er semestre 2011 définir un projet économique et social, élaborer des mesures sociales d'accompagnement et cesser ses activités avec la clientèle traditionnelle ; que toutefois, certaines relations partenariales, notamment avec les mutuelles, ont été reprises par la BFM ; qu'il résulte de ces éléments que les difficultés économiques de la Banque française étaient incontestables puisqu'elle a vu ses pertes être supérieures à son capital ce qui l'a contrainte à supprimer progressivement l'ensemble de ses 48 postes de salariés ; que sur la légèreté blâmable dans la gestion du client Urbania : la SA BFM conteste toute légèreté blâmable de la Banque française et fait valoir que les documents produits par Mme Y... sont postérieurs à la mise en place des comptes « reflets », d'autant qu'elle s'était entourée d'un avis juridique validant sa relation avec Urbania ; que pour Mme Y..., la gestion du client Urbania par le groupe BFM/BF est à l'origine de son licenciement et verse aux débats différents rapports et avis juridiques démontrant la légèreté blâmable de son employeur ; qu'il résulte de l'application de l'article L.1233-3 du code du travail précité que la légèreté blâmable suppose une décision prise de manière inconsidérée en dépit des conséquences graves qu'elle entraîne ; qu'au vu des pièces versées aux débats, il apparaît qu'outre l'évolution de la réglementation qui n'avait pas été traduite concrètement dans ses procédures, ces difficultés proviennent, principalement, des modalités de fonctionnement des comptes « reflets » ouverts au profit d'Urbania, qui ont permis à ce syndic de disposer d'une trésorerie permanente identique au montant des avances sur charges que lui versaient les copropriétaires et lui offrait la possibilité de percevoir des intérêts dès qu'il plaçait à court terme cette avance sur trésorerie ; que si les plaintes déposées par la Société générale et la Banque Monte Paschi et les différentes enquêtes effectuées ont démontré, ultérieurement, que le système des comptes « reflets » pouvait présenter un risque spécifique, il n'en demeure pas moins qu'au moment où Urbania était cliente de la Banque française, celle-ci gérait les comptes du syndic selon des modalités utilisées par une pluralité de banques et que ce dernier utilisait les comptes dans le respect des dispositions légales en vigueur ; qu'outre le fait qu'il n'appartient pas au juge d'apprécier les choix économiques effectués par l'employeur, il s'avère que les rapports produits aux débats, et notamment celui de L'INA pour le comité d'entreprise de la Banque française, démontrent qu'Urbania avait une structure complexe et qu'un risque a pu être pris dans la gestion des comptes d'Urbania ; que toutefois, aucun des documents produits ne démontre que la Banque française a pris une ou plusieurs décisions de manière inconsidérée en dépit des conséquences graves qu'elle allait entraîner alors qu'en l'espèce, les conséquences graves ne sont apparues qu'ultérieurement ; que par ailleurs il s'avère que les nombreux points de non-conformité à la réglementation ne résultent d'aucune faute caractérisée ; qu'il résulte de ces éléments que la Banque française connaissait d'incontestables difficultés économiques qui ont conduit à la suppression progressive de ses emplois et à la cessation de son activité sans qu'elles résultent d'une légèreté blâmable de sa part ; qu'il est démontré que lesdites difficultés ont conduit à la suppression du poste occupé par Mme Y... ; ALORS QUE les difficultés économiques d'une entreprise ayant conduit à la cessation de son activité ne constituent un motif économique au sens de l'article L.1233-3 du code du travail que si elles ne sont pas dues à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable ; que la cour d'appel a constaté que le système des comptes reflets que la Banque française avait accepté de mettre en place pour son client, la société Urbania, présentait des risques et qu'un risque avait effectivement été pris dans la gestion des comptes de cette société qui s'était soldé par une perte de 52 millions d'euros, soit trois fois le niveau de fonds propre de la banque, qu'il existait de nombreux points non conformes à la réglementation et que les décisions prises à ce titre par la Banque française avaient eu des conséquences graves puisqu'elles avaient fini par causer sa perte ; qu'en concluant néanmoins qu'aucune faute ou légèreté blâmable de l'employeur n'était établie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article susvisé. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement pour motif économique reposait sur une cause réelle et sérieuse, d'avoir débouté en conséquence Mme Y... de l'ensemble de ses demandes à ce titre et de l'avoir condamnée à verser à la société BFM la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE, sur l'obligation de reclassement : outre le fait d'invoquer des difficultés économiques, l'employeur est tenu de préciser quelles en sont les conséquences sur l'emploi du salarié ou sur son contrat de travail et l'employeur qui procède à un licenciement pour motif économique, qu'il soit individuel ou collectif, doit établir un ordre de licenciement sur la base des critères énumérés à l'article L. 1233-5, qui peuvent être pondérés ou complétés, notamment par la convention collective ; que ces critères doivent être arrêtés dès que le licenciement est envisagé et mis en oeuvre lorsque le licenciement est décidé ; qu'il incombe à l'employeur, dès que le licenciement est envisagé, de rechercher un reclassement interne sur un emploi disponible équivalent ou de catégorie inférieure ; que cette recherche, individuelle, doit être loyale et s'étendre à tous les établissements de l'entreprise même s'ils sont situés dans des régions différentes, ou au groupe, le cas échéant ; que la BFM fait valoir qu'au moment de la suppression du poste de responsable marketing et communication qu'occupait Mme Y..., le poste de responsable du service communication au sein de la BFM était disponible mais qu'en égard à sa formation, ses responsabilités et l'expertise qu'une telle fonction impliquait, il ne pouvait être proposé à la salariée ; qu'elle ajoute avoir été dans l'impossibilité de lui proposer un poste équivalent à celui qu'elle occupait, qu'elle a pris l'initiative d'élargir ses recherches à tous postes moyennant une formation et qu'elle lui a proposé un poste de chargé de marketing qui a été refusé, indiquant que ses recherches pour un reclassement en externe n'avaient pas abouti, ce qui l'a contrainte à licencier Mme Y... qui a, néanmoins, bénéficié d'un accompagnement personnalisé dans la mise en place de son projet professionnel qui était de créer sa propre entreprise ; que Mme Y... considère que la BFM a manqué à son obligation de reclassement d'une part en ne lui proposant pas le poste de « responsable du service communication » de la BFM auquel elle pouvait prétendre compte-tenu de son parcours et de son ancienneté et, d'autre part, en lui proposant le poste de « chargée de marketing » qui impliquait une rétrogradation et une diminution de 46 % de son salaire alors qu'il existait neuf postes de reclassement possibles dans le département commercial ; que 1) sur le poste de « responsable du service communication » de la BFM, la BFM verse aux débats la fiche de ce poste qui fixe ainsi les missions de ce responsable : - superviser la fonction communication et toutes les missions qui lui sont afférentes, - élaborer et suivre le plan de communication (institutionnel et commercial), - optimiser et mettre en oeuvre le plan média, - organiser les relations presse, - assurer l'organisation des événements institutionnels de la BFM, - garantir le respect de la charte de communication de la BFM et la fiabilité des informations diffusées à travers l'ensemble des supports de communication clients et prospects, - participer en étant force de proposition à la définition du plan marketing et communication annuel (objectifs, budget), - assurer la fonction de responsable conformité au sein de la direction ; que s'agissant du pré-requis, il est mentionné : - de formation supérieure type ESC, CELSA, 3ème cycle en communication. Expérience minimale de 10 années en communication externe avec une bonne connaissance du secteur bancaire, établissement financier ou assurance, - expertise dans le domaine de la gestion d'un plan média et des relations presse et expérience du management, - qualités relationnelles et rédactionnelles, bon niveau d'autonomie ; qu'alors que le poste revendiqué est essentiellement axé sur la communication au sein d'un groupe beaucoup plus important que la Banque française qui ne comptait que 48 salariés, le CV de Mme Y... établi en sa qualité de fondateur-président de l'Atelier du faire-savoir, démontre qu'elle a une activité essentiellement orientée vers le marketing, hormis pendant sa période d'activité au sein de la Banque française où elle était, entre autres, chargée de l'événementiel et des relations avec la presse, cette activité s'intégrant, toutefois, dans les six autres qui relevaient de sa compétence ; qu'il en résulte que Mme Y... n'avait pas une expérience correspondant à celle attendue en matière de communication ; qu'en outre, si elle disposait d'une formation initiale pointue, complétée par de la formation continue, celle-ci était essentiellement orientée vers le marketing et le management et ne correspondait pas au pré-requis attendu pour le poste de « responsable du service communication» ; que par ailleurs, et contrairement à ce qu'allègue Mme Y..., il s'avère que les CV produits par Mmes A... et B..., sont en adéquation avec le profil recherché ; qu'en effet, le CV de Mme A..., qui a été choisie pour occuper le poste, établit, qu'outre sa formation ICD avec un 2ème cycle « marketing et communication et CELSA », elle a toujours été en activité, depuis 1993, dans le secteur de la communication, principalement au sein de la Banque BPCE ; que s'agissant de Mme B..., son prédécesseur, outre une formation à l'Ecole française des attachés de presse et des stages au centre de formation et de perfectionnement des journalistes, elle a toujours occupé des postes à responsabilité dans le domaine de la communication dans d'importantes structures, telles que le GIE des cartes bancaires, la Fondation d'Auteuil et la Sonacotra (ADOMA) ; qu'au vu de ces éléments, il apparaît que Mme Y... n'avait pas le profil pour occuper le poste de responsable du service communication de la BFM ; que 2) sur les neuf postes de reclassement disponibles dans le département commercial, la BFM ne conteste pas que neuf postes au service commercial de la BFM étaient proposés au reclassement des salariés de la Banque française mais fait valoir qu'elle était tenue à une obligation de reclassement individuel et que s'agissant des critères d'ordre, Mme Y... ne disposait pas de points supplémentaires dans la mesure où il lui avait été précisé que la personne handicapée qu'elle disait être à sa charge, ne pouvait être prise en compte que si elle apparaissait sur l'attestation fiscale 2010 de la salariée, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; qu'il apparaît que Mme Y... ne verse aucune pièce probante démontrant que son employeur n'a pas respecté à son égard les critères d'ordre de reclassement qui ne permettaient pas à la Banque française de lui proposer les postes disponibles dans le département commercial ; que 3) sur le poste de « chargée de marketing » : la BFM démontre que le poste de chargée de marketing était le seul qui pouvait être proposé à Mme Y..., au vu de l'ordre de reclassement établi ; que la salariée avait les compétences pour l'occuper et même si la rémunération était bien inférieure à celle qu'elle touchait précédemment, aucun manquement ne peut être reproché à la Banque française qui, au surplus, démontre avoir tenté un reclassement en externe avec le concours d'un cabinet d'outplacement sélectionné par le comité d'entreprise ; qu'il est incontestable que l'employeur a fait bénéficier d'un accompagnement personnalisé Mme Y... dans la mise en place de son projet professionnel de création de sa propre entreprise ; qu'au vu de ces éléments, la Banque française a respecté son obligation de reclassement ; qu'il en résulte que le licenciement pour motif économique de Mme Y... est fondé et justifié ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'obligation de reclassement individuel qui s'impose pour tout salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé n'est pas soumise aux critères d'ordre des licenciements qui ne sont appliqués que lorsque les licenciements sont décidés et mis en oeuvre, en raison précisément de l'échec du reclassement ; qu'en retenant, pour conclure au bien-fondé du licenciement de Mme Y..., que les neuf postes de reclassement disponibles au sein du département commercial ne pouvaient lui être proposés dès lors que, faute pour la salariée de disposer de points supplémentaires pour personne handicapée à charge, son employeur avait respecté « les critères d'ordre de reclassement » en ne les lui proposant pas, la cour d'appel a d'ores et déjà violé les articles L.1233-4 et L.1233-5 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART (et subsidiairement), QUE l'obligation de reclassement individuel qui pèse sur l'employeur est une obligation de moyen renforcée et c'est à ce dernier qu'il incombe d'établir qu'il l'a respectée en démontrant avoir tout tenté pour éviter l'issue ultime que constitue le licenciement ; qu'en retenant, pour la débouter, que Mme Y... ne versait aucune pièce probante démontrant que son employeur n'aurait pas respecté à son égard son obligation de reclassement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; ALORS, ENSUITE, QUE les juges du fond ne peuvent conclure au bien-fondé du licenciement pour motif économique sans rechercher si le poste invoqué par le salarié ne pouvait lui être proposé à titre de reclassement, au besoin avec une formation permettant son adaptation à cet emploi ; qu'en se bornant à affirmer que Mme Y..., pourtant chargée, dans le cadre de ses fonctions, de l'événementiel et des relations avec la presse, n'avait pas le profil pour occuper le poste de responsable du service communication de la BFM, sans rechercher si, en lui fournissant une formation complémentaire, la société ne lui aurait pas permis de l'occuper, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du code du travail ; ET ALORS, ENFIN (et subsidiairement), QU'en déboutant Mme Y... de ses demandes sans rechercher si la société s'était trouvée dans l'impossibilité d'appliquer à la salariée la priorité dans l'attribution des postes de reclassement ou si les salariés auxquels les neuf postes de reclassement avaient été attribués remplissaient également les mêmes conditions d'âge, d'ancienneté et de charges familiales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1233-5 et L.1233-4 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 28 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00495
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel