Cour de Cassation · soc — 28 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00496
- Date
- 28 mars 2018
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 14 septembre 2016), que MM. Y..., D... et A... ont été engagés en qualité d'agents de sécurité par la société Casino du Cap d'Agde par contrats à durée indéterminée à compter respectivement des mois d'octobre 2000, janvier 2004 et février 2003, et M. B... et Mme Z... ont été engagés respectivement en qualité de chef de table et de serveuse de bar par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 1991 et contrat de travail saisonnier le 1er octobre 1989 puis à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1991 ; que la société a saisi son comité d'entreprise, lors d'une réunion du 12 janvier 2009, d'un projet de réorganisation et de réduction des effectifs entraînant la suppression de neuf postes de travail, avec un appel au volontariat pour atteindre cet objectif ; que les salariés ont indiqué par lettres du 19 janvier 2009 qu'ils se portaient volontaires au départ suite à la note d'information sur l'appel au volontariat dans le cadre des suppressions d'emploi en cours ; qu'ils ont reçu le 29 janvier 2009 une offre de reclassement interne au groupe, comme alternative à leur départ, ainsi que trois offres de reclassement présentées comme externes, auxquelles ils n'ont pas donné suite ; qu'ils ont été convoqués à un entretien préalable à leur licenciement au cours duquel une convention de reclassement personnalisé leur a été proposée et qu'ils ont acceptée ; que le 19 février 2009 l'employeur leur a adressé une lettre de « notification de la rupture d'un commun accord de leur contrat pour motif économique » ;
Procédure
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Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 496 F-D Pourvoi n° M 16-25.811 N 16-25.812 P 16-25.813 Q 16-25.814 R 16-25.815 JONCTION Aide juridictionnelle totale en défense Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Y.... au profit de Mme Z.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation près la Cour de cassation en date du 30 mars 2017. en date du 22 mars 2017. Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. A.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 mars 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° M 16-25.811 à R 16-25.815 formés par la société Casino du Cap d'Agde, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre cinq arrêts rendus le 14 septembre 2016 par la cour d'appel de [...] B chambre sociale), dans les litiges l'opposant : 1°/ à M. Christophe Y..., domicilié [...] d'Agde, 2°/ à M. William B..., domicilié [...] d'Agde, 3°/ à Mme Josiane Z..., domiciliée [...] , 4°/ à M. Francis D... , domicilié [...] d'Agde, 5°/ à M. Stéphane A..., domicilié [...] , 6°/ à Pôle emploi Languedoc-Roussillon, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse aux pourvois n° M 16-25.811 à R 16-25.815 invoque, à l'appui de son recours, le moyen commun de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Casino du Cap d'Agde, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de MM. Y..., B..., A..., D... et de Mme Z... et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° M 16-25.811 à R 16-25.815 : Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 14 septembre 2016), que MM. Y..., D... et A... ont été engagés en qualité d'agents de sécurité par la société Casino du Cap d'Agde par contrats à durée indéterminée à compter respectivement des mois d'octobre 2000, janvier 2004 et février 2003, et M. B... et Mme Z... ont été engagés respectivement en qualité de chef de table et de serveuse de bar par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 1991 et contrat de travail saisonnier le 1er octobre 1989 puis à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1991 ; que la société a saisi son comité d'entreprise, lors d'une réunion du 12 janvier 2009, d'un projet de réorganisation et de réduction des effectifs entraînant la suppression de neuf postes de travail, avec un appel au volontariat pour atteindre cet objectif ; que les salariés ont indiqué par lettres du 19 janvier 2009 qu'ils se portaient volontaires au départ suite à la note d'information sur l'appel au volontariat dans le cadre des suppressions d'emploi en cours ; qu'ils ont reçu le 29 janvier 2009 une offre de reclassement interne au groupe, comme alternative à leur départ, ainsi que trois offres de reclassement présentées comme externes, auxquelles ils n'ont pas donné suite ; qu'ils ont été convoqués à un entretien préalable à leur licenciement au cours duquel une convention de reclassement personnalisé leur a été proposée et qu'ils ont acceptée ; que le 19 février 2009 l'employeur leur a adressé une lettre de « notification de la rupture d'un commun accord de leur contrat pour motif économique » ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de juger le licenciement des salariés sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à leur verser diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, de l'article 700 du code de procédure civile, et à rembourser à Pôle emploi des indemnités de chômage dans la limite de six mois de salaire, alors, selon le moyen : 1°/ que constitue une rupture amiable du contrat de travail pour motif économique et non un licenciement, la rupture du contrat qui intervient à la suite de l'offre d'adhésion claire et non équivoque du salarié au plan de départ volontaire mis en oeuvre dans l'entreprise dès lors que cette offre est acceptée par l'employeur dans le cadre de la suppression de neuf postes au sein de l'entreprise ; qu'en jugeant que la rupture du contrat de travail [des salariés] devait s'analyser en un licenciement après avoir pourtant constaté qu'il avait, par lettre du 19 janvier 2009, informé la société Casino du Cap d'Agde de son intention d'adhérer au plan de départ volontaire et que l'employeur avait formalisé, par courrier du 18 février 2009, l'acceptation de cette offre par la « notification de la rupture d'un commun accord de votre contrat pour motif économique », la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que les salariés avaient offert de rompre leur contrat de travail d'un commun accord dans les conditions fixées par le plan de départ volontaire et que leur offre avait été acceptée par l'employeur de sorte que l'accord de volonté avait été formalisé de manière claire et non équivoque et que la rupture du contrat de travail était une rupture amiable, a violé les articles 1134 du code civil, L. 1221-1 et L. 1233-1 du code du travail ; 2°/ que la rupture amiable du contrat de travail peut intervenir dans le cadre d'un projet de licenciement collectif pour motif économique ; qu'en jugeant que la rupture du contrat de travail [des salariés] devait s'analyser en un licenciement, au motif que la société Casino du Cap d'Agde avait elle-même envisagé dans ses courriers, une procédure de licenciement collectif pour motif économique, ce qui n'était pas de nature à écarter la possibilité, pour les parties au contrat, de décider d'une rupture amiable du contrat de travail, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant a violé les articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1233-1 du code du travail ; 3°/ que la rupture amiable du contrat de travail interdit au salarié, sauf à justifier d'un vice du consentement, de contester devant le juge la cause de la rupture de son contrat de travail, y compris lorsqu'il a pu bénéficier à la suite de cette rupture, d'une convention de reclassement personnalisée ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1233-1, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; 4°/ que l'employeur n'est tenu d'exécuter l'obligation légale de reclassement que dans l'hypothèse où les salariés qui sont éligibles au plan de départ volontaire font partie de la catégorie de salariés dont le licenciement pour motif économique est envisagé en cas de nombre insuffisant de départs volontaires ; qu'en jugeant le licenciement injustifié au motif de l'insuffisance des mesures de reclassement qui lui avaient été proposées quand il était constant et non contesté par [les salariés] n'existait pas de corrélation entre les salariés qui s'étaient vu proposer le plan de départ volontaire et ceux qui, en cas de nombre insuffisant de départs, pourraient faire l'objet d'une mesure de licenciement pour motif économique, ce dont il résultait que la société Casino du Cap d'Agde n'était pas tenue à l'exécution d'une obligation de reclassement à son endroit, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1221-1 et L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu que le licenciement économique des salariés qui ont exprimé l'intention de quitter l'entreprise ne constitue pas une rupture amiable du contrat de travail ; que la cour d'appel a exactement décidé que la notification de la rupture du contrat de travail par l'employeur aux salariés s'étant portés candidats au départ volontaire dans le cadre de la procédure de licenciement économique, à défaut d'établir l'existence d'une convention de rupture amiable du contrat de travail conclue entre les parties, constitue un licenciement pour motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Casino du Cap d'Agde aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 500 euros chacun à MM. B... et D... et la somme de 2 000 euros à la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen commun produit aux pourvois n° M 16-25.811 à R 16.25-815 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Casino du Cap d'Agde IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué, D'AVOIR jugé le licenciement de M. Y... sans cause réelle et sérieuse, D'AVOIR condamné la société Casino Cap d'Agde à lui verser les sommes de 16.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.797,56 € d'indemnité de préavis, 379,75 € de congés payés y afférents et 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ET DE L'AVOIR condamnée au remboursement des indemnités de chômage dans la limite de six mois, AUX MOTIFS QUE « le contrat de travail peut prendre fin non seulement par un licenciement ou par une démission, mais encore en raison du commun accord des parties. C'est pourquoi le salarié concerné par un projet de licenciement pour motif économique peut proposer à son employeur une rupture amiable de son contrat de travail, s'il estime y avoir intérêt, et que la rupture du contrat de travail pour motif économique qui résulte d'un tel départ volontaire constitue une résiliation amiable du contrat de travail, à laquelle ne sont pas applicables les règles relatives au licenciement. Par contre, le licenciement économique des salariés qui ont exprimé l'intention de quitter l'entreprise ne constitue pas une rupture amiable du contrat de travail. Il en résulte que les salariés qui ont été licenciés pour motif économique sont recevables à contester la cause de leur licenciement, peu important que ces licenciements n'aient été notifiés qu'à ceux qui avaient exprimé l'intention de quitter l'entreprise. Une distinction doit ainsi être faite entre la situation du salarié qui conclut avec son employeur un accord emportant résiliation amiable du contrat de travail, selon les modalités définies dans un accord collectif ou dans un plan social, et celle du salarié qui fait l'objet d'un licenciement économique après avoir exprimé l'intention de quitter l'entreprise. C'est le choix de la forme du licenciement pour motif économique qui soumet l'employeur à toutes les conséquences légales qui en résultent. En l'espèce, c'est bien une procédure de licenciement économique qui a été mise en oeuvre par l'employeur, peu important qu'il ait été prévu un appel au volontariat. Il sera en effet relevé que le procès-verbal de la réunion du 16 janvier 2009 fait référence à une "mesure de licenciement économique" (Page 2) avec suppression de 9 postes, qu'un ordre des licenciements avait été défini, et que la première note à l'attention du personnel, faisant appel au volontariat, débute par "nous sommes contraint d'envisager de procéder à un licenciement collectif pour motif économique". Surtout, les propositions de reclassement, adressées au salarié, font référence à "la procédure de licenciement pour motif économique dont vous faites l'objet suite à l'appel au volontariat auquel vous avez répondu favorablement ", et la convocation à un entretien préalable mentionne expressément "... suite à l'appel au volontariat auquel il a été procédé dans le cadre du projet de licenciement collectif pour motif économique, et auquel vous avez répondu favorablement, nous vous informons que nous envisageons de prendre à votre égard une mesure de licenciement pour motif économique ". Le fait que le salarié ait, à l'issue de cet entretien préalable, accepté la convention de reclassement personnalisé qui lui était proposée, de sorte que la rupture est réputées survenue d'un commun accord, ne prive pas celui-ci de contester le caractère réel et sérieux du licenciement intervenu » ; 1°) ALORS QUE constitue une rupture amiable du contrat de travail pour motif économique et non un licenciement, la rupture du contrat qui intervient à la suite de l'offre d'adhésion claire et non équivoque du salarié au plan de départ volontaire mis en oeuvre dans l'entreprise dès lors que cette offre est acceptée par l'employeur dans le cadre de la suppression de neuf postes au sein de l'entreprise ; qu'en jugeant que la rupture du contrat de travail de M. Y... devait s'analyser en un licenciement après avoir pourtant constaté qu'il avait, par courrier du 19 janvier 2009, informé la société Casino du Cap d'Agde de son intention d'adhérer au plan de départ volontaire et que l'employeur avait formalisé, par courrier du 18 février 2009, l'acceptation de cette offre par la « notification de la rupture d'un commun accord de votre contrat pour motif économique », la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que les salariés avaient offert de rompre leur contrat de travail d'un commun accord dans les conditions fixées par le plan de départ volontaire et que leur offre avait été acceptée par l'employeur de sorte que l'accord de volonté avait été formalisé de manière claire et non équivoque et que la rupture du contrat de travail était une rupture amiable, a violé les articles 1134 du code civil, L. 1221-1 et L. 1233-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la rupture amiable du contrat de travail peut intervenir dans le cadre d'un projet de licenciement collectif pour motif économique ; qu'en jugeant que la rupture du contrat de travail de M. Y... devait s'analyser en un licenciement, au motif que la société Casino du Cap d'Agde avait elle-même envisagé dans ses courriers, une procédure de licenciement collectif pour motif économique, ce qui n'était pas de nature à écarter la possibilité, pour les parties au contrat, de décider d'une rupture amiable du contrat de travail, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant a violé les articles 1134 du code civile, L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1233-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE la rupture amiable du contrat de travail interdit au salarié, sauf à justifier d'un vice du consentement, de contester devant le juge la cause de la rupture de son contrat de travail, y compris lorsqu'il a pu bénéficier à la suite de cette rupture, d'une convention de reclassement personnalisée ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1233-1, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; 4°) ALORS QUE l'employeur n'est tenu d'exécuter l'obligation légale de reclassement que dans l'hypothèse où les salariés qui sont éligibles au plan de départ volontaire font partie de la catégorie de salariés dont le licenciement pour motif économique est envisagé en cas de nombre insuffisant de départs volontaires ; qu'en jugeant le licenciement injustifié au motif de l'insuffisance des mesures de reclassement qui lui avaient été proposées quand il était constant et non contesté par M. Y... qu'il n'existait pas de corrélation entre les salariés qui s'étaient vu proposer le plan de départ volontaire et ceux qui, en cas de nombre insuffisant de départs, pourraient faire l'objet d'une mesure de licenciement pour motif économique, ce dont il résultait que la société Casino du Cap d'Agde n'était pas tenue à l'exécution d'une obligation de reclassement à son endroit, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1221-1 et L. 1233-4 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 28 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00496
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel