Cour de Cassation · soc — 28 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00497
- Date
- 28 mars 2018
- Condamnation
- 93 308 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 5 février 2003 par la société Poiray France, aux droits de laquelle vient la société France tourisme immobilier, en qualité d'employée au service approvisionnement, puis, à compter du 1er juillet 2007, de responsable des achats, statut cadre ; qu'à compter du 7 février 2012, elle a été absente de façon continue, pour cause de maladie d'origine non professionnelle, et déclarée inapte définitivement à son poste de travail par le médecin du travail le 3 décembre 2012 ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 18 janvier 2013 ; qu'elle a contesté ce licenciement devant la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen : Mais sur le premier moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 497 F-D Pourvoi n° S 16-21.239 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société France tourisme immobilier, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée France design et création, contre l'arrêt rendu le 6 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Nathalie Y..., domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société France tourisme immobilier, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 5 février 2003 par la société Poiray France, aux droits de laquelle vient la société France tourisme immobilier, en qualité d'employée au service approvisionnement, puis, à compter du 1er juillet 2007, de responsable des achats, statut cadre ; qu'à compter du 7 février 2012, elle a été absente de façon continue, pour cause de maladie d'origine non professionnelle, et déclarée inapte définitivement à son poste de travail par le médecin du travail le 3 décembre 2012 ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 18 janvier 2013 ; qu'elle a contesté ce licenciement devant la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que l'employeur se dispense de produire la lettre du 7 décembre 2012, qu'il dit avoir adressée au médecin du travail dans un courrier ultérieur, comprenant le descriptif des postes disponibles au sein de la société, lequel aurait permis d'informer la cour d'appel sur le périmètre des recherches de reclassement exploré, qu'au vu de ces éléments, l'employeur n'établit pas avoir procédé à une recherche loyale et personnalisée de reclassement dans toutes les sociétés du groupe auquel il appartient ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des pièces de la procédure que la lettre du 7 décembre 2012 de l'employeur au médecin du travail figurait au bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions d'appel de l'employeur, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission ce bordereau, a violé l'obligation susvisée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société France tourisme immobilier à payer à Mme Y... la somme de 933,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de jours de réduction du temps de travail, l'arrêt rendu le 6 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société France tourisme immobilier PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame Y... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société FRANCE TOURISME IMMOBILIER à lui payer les sommes de 10.410 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.041 € au titre des congés payés y afférents, 1.004 € à titre d'indemnité de licenciement et 24.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, et de lui AVOIR ordonné de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage perçues par la salariée dans la limite légale de 6 mois, outre les frais irrépétibles et les dépens ; AUX MOTIFS QU'« en application de l'article L. 1226-2 du code du travail prévoit qu'"à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Le contrat de travail du salarié peut être suspendu pour lui permettre de suivre un stage de reclassement professionnel". La sanction de la violation de l'obligation de reclassement ne peut donner lieu au versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le cas échéant, d'une indemnité de licenciement. L'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice. En l'espèce la cour relève que le poste de reclassement proposé à Mme Y... a consisté en un poste identique, situé au siège de l'entreprise, réduit à mi-temps, contrairement aux préconisations du médecin du travail qui avait conclu à un reclassement de Mme Y... possible "dans un service achat (ou similaire) d'une autre structure", l'inaptitude concernant tout travail au siège de l'entreprise. Dans ces conditions, le refus de la salariée opposé à cette offre de reclassement a été légitime. En outre, il ressort des débats que l'employeur se dispense notamment de produire la lettre du 7 décembre 2012 ; qu'il dit avoir adressée au médecin du travail dans un courrier ultérieur, comprenant le descriptif des postes "dont nous disposons au sein de notre société", lequel aurait permis d'informer la cour sur le périmètre des recherches de reclassement exploré. Au vu de ces éléments, l'employeur n'établit pas avoir procédé à une recherche loyale et personnalisée de reclassement dans toutes les sociétés du groupe auquel il appartient. Il convient de conclure que le licenciement de Mme Y... est sans cause réelle et sérieuse. Cette situation donne droit à Mme Y... à percevoir des indemnités de rupture, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que les premiers juges, au vu des éléments produits aux débats, notamment sur l'ancienneté de la salariée, ont exactement évaluées » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « selon les préconisations du médecin du travail le Docteur Marie Christine A..., cette inaptitude concerne précisément tout travail dans l'environnement du siège, « mais qu'un reclassement pourrait être proposé dans un service achat (ou similaire) d'une autre structure, que le Conseil constate que le poste proposé est le même poste à mi-temps et qu'il n'est donc pas conforme à la recommandation de changement d'environnement de travail, que, dans la lettre de licenciement datée du 18 Janvier 2013, la société déclare avoir mené une étude approfondie des possibilités de reclassement au sein de la Société POIRAY et des autres sociétés du groupe auquel elle appartient et qu'elle est arrivée à la conclusion qu'il lui était impossible de formuler d'autres propositions de reclassement, aucun poste n'étant disponible ; que le Conseil indique que concernant le contenu de l'obligation qui pèse sur l'employeur, la Cour de Cassation précise que les possibilités de reclassement doivent être cherchées non seulement dans l'Entreprise mais également dans le Groupe auquel elle appartient, que le Conseil relève par ailleurs que la Société POIRAY appartient à un Groupe, que celle-ci a sollicité deux des sociétés par des lettres remises en main propre le même jour, 13 décembre, et par la même personne à des adresses différentes pour les structures Belge et Suisse, et que la proposition à Madame Y... a été faite le lendemain, 14 décembre, que de jurisprudence constante il appartient à l'employeur de prouver qu'il a tout mis en oeuvre pour sauvegarder l'emploi du salarié, que la Société n'apporte aucun élément sur les réponses de ces deux structures, Attendu que dès le 28 Décembre la Société informait Madame Y... de l'impossibilité de proposer d'autres postes de reclassement et dès le 31 Décembre 2012 convoquait Madame Y... à un entretien préalable à licenciement, que le Conseil dit que la Société n'apporte donc pas la preuve de sa bonne foi en la circonstance, qu'il est de jurisprudence constante, que lors d'un licenciement d'un salarié pour inaptitude, si l'employeur ne respecte pas ses obligations de reclassement, le licenciement est alors sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, le Conseil dit qu'à défaut d'apporter la preuve de sa bonne foi, la Société n'a pas rempli les obligations de recherches méthodiques de reclassement qui lui incombaient et que de ce fait, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et produit les effets qui en découlent » ; 1°/ ALORS, DE PREMIÈRE PART, QUE pour décider que la société FRANCE TOURISME IMMOBILIER n'établissait pas avoir procédé à une recherche loyale et personnalisée de reclassement dans toutes les sociétés du groupe, la cour d'appel a retenu qu'elle se dispensait notamment de produire la lettre du 7 décembre 2012 comprenant le descriptif des postes disponibles ; qu'en statuant de la sorte cependant que la société FRANCE TOURISME IMMOBILIER avait annexé à ses conclusions un bordereau de communication de pièces au nombre desquelles figurait (pièce n° 2) son courrier au médecin du travail en date du 7 décembre 2012, la cour d'appel a dénaturé par omission ce bordereau et a violé le principe de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 2°/ QU'en statuant de la sorte, la cour d'appel a en outre dénaturé les conclusions d'appel de la société FRANCE TOURISME IMMOBILIER qui invoquaient expressément (pages 2-3 et 12) le courrier litigieux, et a ainsi méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 3°/ ALORS, DE TROISIÈME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en affirmant que la société FRANCE TOURISME IMMOBILIER ne produisait pas le courrier du 7 décembre 2012, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de cette pièce qui figurait sur le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions d'appel de la société exposante, auxquelles lesdites conclusions se référaient expressément et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a méconnu à tout le moins les exigences de l'article 16 du Code de procédure civile ; 4°/ ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE tout jugement doit être motivé ; qu'à supposer adoptés les motifs des premiers juges selon lesquels la société FRANCE TOURISME IMMOBILIER n'apportait aucun élément sur les réponses des deux autres sociétés du groupe interrogées sur les possibilités de reclassement envisageables, la cour d'appel aurait méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile en n'examinant pas les courriers de réponse des sociétés POIRAY JOAILLIER SUISSE et DESIGN ET CRÉATION en dates des 19 décembre 2012 et 2 janvier 2013, régulièrement produits aux débats devant la cour d'appel (pièce n° 19 de la société FRANCE TOURISME IMMOBILIER). SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société FRANCE TOURISME IMMOBILIER à payer à Madame Y... la somme de 933,08 € à titre d'indemnité compensatrice de jours RTT, outre les frais irrépétibles et les dépens ; AUX MOTIFS QU'« en outre, il convient de relever que l'employeur ne conteste pas les demandes de Mme Y... aux titres de l'indemnité compensatrice de congés payés et de l'indemnité compensatrice de jours RTT, le conseil de prud'hommes ayant omis de statuer sur ce dernier point » ; ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à énoncer, pour condamner la société FRANCE TOURISME IMMOBILIER à payer à Madame Y... la somme de 933,08 € à titre d'indemnité compensatrice de jours RTT, que la société ne contestait pas cette demande, la cour d'appel qui n'a pas précisé en quoi cette demande était bien fondée, n'a pas satisfait à l'exigence de motivation des décisions de justice et a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 28 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00497
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel