Cour de Cassation · soc — 28 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00510
- Date
- 28 mars 2018
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 4 mai 2016), que Mme Y... a été engagée par M. B..., notaire, le 2 décembre 2002, en qualité de secrétaire comptable ; qu'au mois d'octobre 2010, l'étude notariale a été vendue à la société Arnould et Frantz, constituée de deux notaires jusque là collaboratrices de l'étude ; que, placée en arrêt de travail à compter du 22 décembre 2011, la salariée a, à l'issue d'une visite de reprise, le 3 avril 2012, été déclarée par le médecin du travail inapte à son poste, en une seule visite, avec mention d'un danger immédiat ; que, convoquée le 3 avril 2012 à un entretien préalable à son licenciement, la salariée a été licenciée, le 4 mai 2012, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement pour inaptitude est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes d'indemnités de rupture alors, selon le moyen : 1°/ que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que pour dire le licenciement pour inaptitude physique fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de ses demandes afférentes à la rupture, l'arrêt retient d'abord que certains des faits que la salariée invoquait comme faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral n'étaient pas établis et que, s'agissant des autres, l'employeur prouvait que la réalisation d'un audit de l'étude notariale, par un organisme extérieur, faisait partie des préconisations du Conseil national du notariat et que la salariée demeurait en contact avec ses collègues puis, - par une motivation distincte –qu'en dépit des termes des différents certificats médicaux, alors que les médecins n'ont pu que rapporter les propos tenus par leur patiente, la salariée n'établit pas l'existence d'un lien entre son activité professionnelle et son inaptitude constatée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par deux séries de motifs distinctes et sans prendre en compte comme étant de nature à permettre de présumer un harcèlement les éléments de fait relatifs à l'état de santé de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ qu'au surplus, peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent, pour un salarié déterminé, par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que pour exclure tout harcèlement moral, après avoir tenu pour établis un certain nombre de faits comme faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral, parmi lesquels le fait que la salariée évoquait «également l'aide apportée par deux collègues pour traiter des dossiers, relevant de la nouvelle charge qui lui avait été imposée, pour en déduire la volonté de l'employeur de la dévaloriser, alors qu'elle subissait une surcharge de travail », l'arrêt retient que l'employeur produit aux débats l'attestation de Mme C... laquelle confirme avoir essayé d'aider sa collègue, de sa propre initiative et non à l'instigation des employeur, pour le traitement des titres de propriété ; qu'en statuant ainsi, sans relever que la surcharge de travail ainsi retenue avait été justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a fait peser sur la seule salariée la preuve du harcèlement moral en violation de l'article L. 1154-1 du code du travail ; 3°/ qu'en tout cas, que les juges du fond ne peuvent statuer par voie de motifs contradictoires ; si par extraordinaire, il était considéré qu'en retenant, - après avoir relevé que la salariée évoquait « également l'aide apportée par deux collègues pour traiter des dossiers, relevant de la nouvelle charge qui lui avait été imposée, pour en déduire la volonté de l'employeur de la dévaloriser, alors qu'elle subissait une surcharge de travail» et considéré que cet élément pouvait laisser présumer avec les autres éléments pris dans leur ensemble l'existence d'un harcèlement moral-, que « paradoxalement, lors de son audition par les services de gendarmerie à l'automne 2013, suite à son dépôt de plainte pour faux témoignage à l'encontre de l'une de ses collègues, dans sa déclaration, à quelques lignes d'écart, la salariée rappelle que tout se passait très bien lorsque l'employeur était M. B..., et que la situation s'est dégradée lors de la reprise de l'office notarial par la SCP Arnould et Franz ; qu'elle énonce qu'à partir de ce moment, ses charges de travail ont été accrues ; que pourtant, elle indique spontanément qu'ayant interrogé Mme C... sur les raisons pour lesquelles elle ne lui parlait plus et que celle-ci avait invoqué la charge de travail, elle ajoute « pourtant nous n'avions pas plus de travail que du temps de M. B... », l'arrêt aurait tenu comme non établie la surcharge de travail de la salariée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui aurait considéré que les éléments produits par la salariée laissaient présumer l'existence d'un harcèlement et dans le même temps que ces éléments n'étaient pas établis, aurait statué par des motifs contradictoires, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en tout cas encore, que l'employeur est tenu à l'égard de son personnel d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs ; qu'il lui est interdit, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de ne pas respecter cette obligation ; qu'en se fondant, pour dire que la salariée n'établit pas l'existence d'un lien entre son activité professionnelle et son inaptitude médicalement constatée, sur le fait que la salariée aurait subi la même surcharge de travail avant et après le transfert de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 4121-1 du code du travail ; 5°/ que lorsqu'une partie demande la confirmation du jugement entrepris, elle est réputée s'en approprier les motifs ; qu'il appartient à la cour d'appel qui décide d'infirmer le jugement entrepris d'en réfuter les motifs déterminants ; qu'en infirmant néanmoins le jugement déféré sans en réfuter les motifs déterminants selon lesquels l'attestation de Mme D... établissait que la charge de travail de la salariée avait augmenté, qu'il ressortait de l'attestation de Mme C... que la salariée, laquelle n'avait jamais l'objet de la moindre observation de son employeur relative à son travail, avait des tâches en retard qui avaient nécessité l'intervention de deux salariées pour mettre à jour ses dossiers, ce qui accréditait le fait que la salariée avait une charge de travail importante qu'elle ne pouvait assumer dans le temps qui lui était imparti, que l'employeur n'avait pris aucune initiative suite à la plainte d'une charge de travail excessive ayant des répercussions néfastes sur la santé de la salariée et que la dégradation de l'état de santé de la salariée ayant conduit à son licenciement n'était pas étranger à sa situation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954, alinéa 4, du code de procédure civile ;
Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 510 F-D Pourvoi n° Y 16-19.911 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Martine Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 4 mai 2016 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Arnould-Frantz, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., de la SCP Boulloche, avocat de la société Arnould-Frantz, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 4 mai 2016), que Mme Y... a été engagée par M. B..., notaire, le 2 décembre 2002, en qualité de secrétaire comptable ; qu'au mois d'octobre 2010, l'étude notariale a été vendue à la société Arnould et Frantz, constituée de deux notaires jusque là collaboratrices de l'étude ; que, placée en arrêt de travail à compter du 22 décembre 2011, la salariée a, à l'issue d'une visite de reprise, le 3 avril 2012, été déclarée par le médecin du travail inapte à son poste, en une seule visite, avec mention d'un danger immédiat ; que, convoquée le 3 avril 2012 à un entretien préalable à son licenciement, la salariée a été licenciée, le 4 mai 2012, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement pour inaptitude est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes d'indemnités de rupture alors, selon le moyen : 1°/ que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que pour dire le licenciement pour inaptitude physique fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de ses demandes afférentes à la rupture, l'arrêt retient d'abord que certains des faits que la salariée invoquait comme faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral n'étaient pas établis et que, s'agissant des autres, l'employeur prouvait que la réalisation d'un audit de l'étude notariale, par un organisme extérieur, faisait partie des préconisations du Conseil national du notariat et que la salariée demeurait en contact avec ses collègues puis, - par une motivation distincte –qu'en dépit des termes des différents certificats médicaux, alors que les médecins n'ont pu que rapporter les propos tenus par leur patiente, la salariée n'établit pas l'existence d'un lien entre son activité professionnelle et son inaptitude constatée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par deux séries de motifs distinctes et sans prendre en compte comme étant de nature à permettre de présumer un harcèlement les éléments de fait relatifs à l'état de santé de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ qu'au surplus, peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent, pour un salarié déterminé, par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que pour exclure tout harcèlement moral, après avoir tenu pour établis un certain nombre de faits comme faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral, parmi lesquels le fait que la salariée évoquait «également l'aide apportée par deux collègues pour traiter des dossiers, relevant de la nouvelle charge qui lui avait été imposée, pour en déduire la volonté de l'employeur de la dévaloriser, alors qu'elle subissait une surcharge de travail », l'arrêt retient que l'employeur produit aux débats l'attestation de Mme C... laquelle confirme avoir essayé d'aider sa collègue, de sa propre initiative et non à l'instigation des employeur, pour le traitement des titres de propriété ; qu'en statuant ainsi, sans relever que la surcharge de travail ainsi retenue avait été justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a fait peser sur la seule salariée la preuve du harcèlement moral en violation de l'article L. 1154-1 du code du travail ; 3°/ qu'en tout cas, que les juges du fond ne peuvent statuer par voie de motifs contradictoires ; si par extraordinaire, il était considéré qu'en retenant, - après avoir relevé que la salariée évoquait « également l'aide apportée par deux collègues pour traiter des dossiers, relevant de la nouvelle charge qui lui avait été imposée, pour en déduire la volonté de l'employeur de la dévaloriser, alors qu'elle subissait une surcharge de travail» et considéré que cet élément pouvait laisser présumer avec les autres éléments pris dans leur ensemble l'existence d'un harcèlement moral-, que « paradoxalement, lors de son audition par les services de gendarmerie à l'automne 2013, suite à son dépôt de plainte pour faux témoignage à l'encontre de l'une de ses collègues, dans sa déclaration, à quelques lignes d'écart, la salariée rappelle que tout se passait très bien lorsque l'employeur était M. B..., et que la situation s'est dégradée lors de la reprise de l'office notarial par la SCP Arnould et Franz ; qu'elle énonce qu'à partir de ce moment, ses charges de travail ont été accrues ; que pourtant, elle indique spontanément qu'ayant interrogé Mme C... sur les raisons pour lesquelles elle ne lui parlait plus et que celle-ci avait invoqué la charge de travail, elle ajoute « pourtant nous n'avions pas plus de travail que du temps de M. B... », l'arrêt aurait tenu comme non établie la surcharge de travail de la salariée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui aurait considéré que les éléments produits par la salariée laissaient présumer l'existence d'un harcèlement et dans le même temps que ces éléments n'étaient pas établis, aurait statué par des motifs contradictoires, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en tout cas encore, que l'employeur est tenu à l'égard de son personnel d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs ; qu'il lui est interdit, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de ne pas respecter cette obligation ; qu'en se fondant, pour dire que la salariée n'établit pas l'existence d'un lien entre son activité professionnelle et son inaptitude médicalement constatée, sur le fait que la salariée aurait subi la même surcharge de travail avant et après le transfert de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 4121-1 du code du travail ; 5°/ que lorsqu'une partie demande la confirmation du jugement entrepris, elle est réputée s'en approprier les motifs ; qu'il appartient à la cour d'appel qui décide d'infirmer le jugement entrepris d'en réfuter les motifs déterminants ; qu'en infirmant néanmoins le jugement déféré sans en réfuter les motifs déterminants selon lesquels l'attestation de Mme D... établissait que la charge de travail de la salariée avait augmenté, qu'il ressortait de l'attestation de Mme C... que la salariée, laquelle n'avait jamais l'objet de la moindre observation de son employeur relative à son travail, avait des tâches en retard qui avaient nécessité l'intervention de deux salariées pour mettre à jour ses dossiers, ce qui accréditait le fait que la salariée avait une charge de travail importante qu'elle ne pouvait assumer dans le temps qui lui était imparti, que l'employeur n'avait pris aucune initiative suite à la plainte d'une charge de travail excessive ayant des répercussions néfastes sur la santé de la salariée et que la dégradation de l'état de santé de la salariée ayant conduit à son licenciement n'était pas étranger à sa situation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954, alinéa 4, du code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen ne tend, en ses quatre premières branches, qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, hors toute contradiction, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit que, si la salariée établissait des faits qui permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement, l'employeur démontrait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Et attendu que la cour d'appel qui, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif et portant sa propre appréciation sur la valeur et la portée des mêmes éléments de fait et de preuve que ceux soumis aux premiers juges, a relevé que, si la salariée avait, lors de son audition par les services de gendarmerie à l'automne 2013, fait état d'un accroissement de ses charges de travail depuis la reprise de l'office notarial, elle avait ensuite indiqué que Mme C... et elle-même n'avaient pas plus de travail que du temps de M. B..., a ainsi satisfait aux exigences de l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour inaptitude physique de la salariée a eu une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence débouté la salariée de ses demandes d'indemnités de préavis, et congés payés afférents, indemnité pour licenciement non causé et rupture dans des conditions vexatoires, indemnité au titre de l'article 700 CPC et remis d'un bulletin de paie conforme. AUX MOTIFS QUE Martine Y... conteste le bien-fondé du licenciement dont elle a fait l'objet en soutenant que l'inaptitude médicalement constatée, à l'origine de son licenciement résulte des faits de harcèlement et de souffrance au travail qu'elle a subis ; qu'il résulte de l'application des dispositions combinées des articles L 1152-l et L 1154-l du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il incombe au salarié qui se prévaut d'un harcèlement moral d'établir des faits qui, pris en leur ensemble, font présumer l'existence du harcèlement qu'il invoque ; qu'au vu de la matérialité de ces faits, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve que ses décision relèvent d'éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, Martine Y... énonce que dès la reprise de l'étude par la SCP Arnould et Frantz, l'employeur lui a proposé une modification de son poste et une diminution conséquente de sa rémunération ; qu'hors ses allégations, Martine Y... ne produit aucun élément permettant d'établir la matérialité de ce qu'elle avance, qu'est insuffisante à établir l'attestation du conseiller du salarié, ayant assisté Martine Y... lors de l'entretien préalable au licenciement, produite aux débats, dans le cadre de laquelle le conseiller du salarié mentionne que : «Madame Y... a fait remarquer « si nous sommes là ce jour c'est bien à cause de la proposition que vous m ‘avez faite lors de la reprise de l'étude en octobre 2010 à savoir : le changement de poste avec diminution de salaire » ; que les employeurs n'ont pas démenti et n'ont fait aucun commentaire » ; qu'en effet, le silence de l'employeur ne peut s'analyser comme valant acquiescement aux propos tenus par sa salariée ; que ce fait, non établi, ne peut être retenu comme présumant l'existence d'un harcèlement ; que Martine Y... soutient également avoir fait l'objet d'une mise à l'écart de la part de ses collègues ; qu'ainsi, elle indique que son bureau étant géographiquement situé au sous-sol de l'étude, depuis son embauche, sans qu'elle en déduise que cette localisation caractérise des faits de harcèlement, ses collègues, à partir de la reprise de l'étude par la SCP Arnould et Frantz, ne lui descendaient plus les dossiers qu'elle avait à traiter, empilant ceux-ci en haut des escaliers, ne descendaient pas davantage pour la saluer, à leur arrivée ou à leur départ du lieu de travail ; que lors de son audition par les gendarmes, suite à la plainte pour faux témoignage qu'elle avait déposée à l'encontre de l'une de ses collègues de travail, Martine Y... indique : « nous n'avions pas plus de travail que du temps de Maître B... » ; que cette réponse faisait suite à l'interrogation qu'elle avait faite à sa collègue (Madame C...) de la raison pour laquelle celle-ci ne venait plus lui parler, ce à quoi celle-ci lui a répondu que c'était à cause du travail qu'elle avait ; qu'elle indique aussi devoir rendre compte, quotidiennement, à ses employeurs ; qu'elle fait de même grief à son employeur d'avoir diligenté un audit, par un organisme extérieur, pour chronométrer son temps de traitement des dossiers, alors que le questionnaire, prétendument anonyme, qu'elle a renseigné dans le cadre de l'audit, est produit aux débats par l'employeur ; qu'elle évoque également l'aide apportée par 2 collègues pour traiter des dossiers, relevant de la nouvelle charge qui lui avait été imposée, pour en déduire la volonté de l'employeur de la dévaloriser, alors qu'elle subissait une surcharge de travail ; qu'enfin, elle fait valoir que suite au décès de sa mère en [...] , alors qu'elle était en arrêt maladie, son employeur, qu'elle avait sollicité, n'a pas correctement traité la succession ; que pris en leur ensemble, ces éléments peuvent faire présumer l'existence d'un harcèlement ; que l'employeur justifie que la réalisation d'un audit de l'étude, par un organisme extérieur, faisait partie des préconisations du Conseil National du Notariat ; qu'il s'agit là d'un élément objectif, étranger à toute notion de harcèlement et Martine Y... ne peut utilement faire grief à son employeur de produire le questionnaire « anonyme » qu'elle avait renseigné et transmis à cet organisme, relatif au fonctionnement de l'étude, dès lors que ce questionnaire, produit aux débats par l'employeur, résulte de l'impression d'un courriel en octobre 2012, soit 5 mois après le licenciement de Martine Y... ; que l'employeur justifie également que si, comme le soutient sa salariée, son bulletin de salaire de janvier 2012 mentionne une somme nulle, au titre de la rémunération, celle-ci énonce, dans son courrier adressé le 3 mars 2012 (pièce n° 13 dossier salariée) qu'elle a dû adresser à nouveau à la CRPCEN, qui gère le problème de l'indemnisation des arrêts maladie, un nouvel exemplaire de l'arrêt de travail initial et une attestation sur l'honneur ; qu'aucun grief ne peut donc être utilement formé à l'encontre de l'employeur ; que par les attestations qu'elle produit aux débats, la SCP Arnould et Frantz justifie que Martine Y... demeurait en contact avec ses collègues : ainsi, Marie-Claude F... (pièce 25 dossier employeur) confirme se rendre régulièrement dans le bureau de Martine Y... pour « communiquer sur l'état d'avancement de certains dossiers . Et lui confier des factures à régler » ... Et que Martine Y... devait régulièrement se rendre auprès des notaires, titulaires de l'office, pour « leur faire signer chèques et virements... » ; que Sonia C... confirme avoir essayé d'aider sa collègue, de sa propre initiative et non à l'instigation des employeurs, pour le traitement des titres de propriété ; qu'elle relate surtout que depuis la reprise de l'étude par la SCP Arnould et Frantz, et plus encore depuis le décès de son beau-frère, Martine Y... s'est isolée de ses collègues. ; que rapportant les propos de Sonia G..., Annick J... indique que cette dernière « a travaillé seule dans un autre bureau au rez-de-chaussée (alors que la collègue qu'elle remplaçait travaillait au sous-sol avec Martine Y...) parce que « Martine Y... ne voulait pas qu'elles travaillent toutes les 2 dans le même bureau » ; qu'Audrey G... confirme qu'à son arrivée à l'étude, en qualité de comptable, alors que le bureau comptable se trouvait au sous-sol, « Madame Y... m'a demandé de partir de ce même bureau, me disant qu'elle ne voulait de moi en face d'elle ... » ; que Dominique H... confirme la mésentente de Martine Y... avec la nouvelle comptable, s'agissant de faits antérieurs à la cession de l'étude ; que sur le traitement de la succession de la mère de sa salariée, alors que l'employeur justifie avoir adressé à Martine Y... les documents relatifs à la dévolution successorale dans les 15 jours du décès, s'agissant d'une situation relevant de la sphère privée, elle ne saurait valoir argument, pour la salariée, pour étayer l'existence d'un harcèlement moral dans le cadre d'une relation salariale ; que les juges de première instance ont exactement retenu que le harcèlement moral invoqué par Martine Y... n'était pas établi ; que Martine Y... soutient également que son inaptitude médicale résulte de la souffrance au travail qu'elle a subie, résultant de la multiplication des tâches qu'il lui était demandé d'accomplir et une surcharge de travail ; que pourtant, et paradoxalement, lors de son audition par les services de gendarmerie à l'automne 2013, suite à son dépôt de plainte pour faux témoignage à l'encontre de l'une de ses collègues, dans sa déclaration, à quelques lignes d'écart, Martine Y... rappelle que tout se passait très bien lorsque l'employeur était Maître B..., et que la situation s'est dégradée lors de la reprise de l'office notarial par la SCP Arnould et Frantz ; qu'elle énonce qu'à partir de ce moment, ses charges de travail ont été accrues ; que pourtant, elle indique spontanément qu'ayant interrogé Mme C... sur les raisons pour lesquelles elle ne lui parlait plus et que celle-ci avait invoqué la charge de travail, elle ajoute : « pourtant nous n'avions pas plus de travail que du temps de Maître B... » ; qu'ainsi, en dépit des tenues des différents certificats médicaux produits aux débats, alors que les médecins n'ont pu que rapporter les propos tenus par leur patiente, Martine Y... n'établit pas l'existence d'un lien entre son activité professionnelle, développée au sein de la SCP Arnould et Frantz et son inaptitude médicalement constatée ; que la décision déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a dit dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement de Martine Y..., faisant droit aux demandes en paiement formées par la salariée au titre de l'indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'au contraire, Martine Y... sera déboutée en ces chefs de demandes, mais aussi en sa demande en paiement de dommages-intérêts formée au titre des conditions vexatoires de la rupture du contrat. 1°/ ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que pour dire le licenciement pour inaptitude physique fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de ses demandes afférentes à la rupture, l'arrêt retient d'abord que certains des faits que la salariée invoquait comme faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral n'étaient pas établis et que, s'agissant des autres, l'employeur prouvait que la réalisation d'un audit de l'étude notariale, par un organisme extérieur, faisait partie des préconisations du Conseil national du notariat et que la salariée demeurait en contact avec ses collègues puis, - par une motivation distincte –qu'en dépit des termes des différents certificats médicaux, alors que les médecins n'ont pu que rapporter les propos tenus par leur patiente, la salariée n'établit pas l'existence d'un lien entre son activité professionnelle et son inaptitude constatée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par deux séries de motifs distinctes et sans prendre en compte comme étant de nature à permettre de présumer un harcèlement les éléments de fait relatifs à l'état de santé de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. 2°/ ALORS QU'au surplus, peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent, pour un salarié déterminé, par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que pour exclure tout harcèlement moral, après avoir tenu pour établis un certain nombre de faits comme faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral, parmi lesquels le fait que la salariée évoquait «également l'aide apportée par deux collègues pour traiter des dossiers, relevant de la nouvelle charge qui lui avait été imposée, pour en déduire la volonté de l'employeur de la dévaloriser, alors qu'elle subissait une surcharge de travail », l'arrêt retient que l'employeur produit aux débats l'attestation de Mme C... laquelle confirme avoir essayé d'aider sa collègue, de sa propre initiative et non à l'instigation des employeur, pour le traitement des titres de propriété ; qu'en statuant ainsi, sans relever que la surcharge de travail ainsi retenue avait été justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a fait peser sur la seule salariée la preuve du harcèlement moral en violation de l'article L. 1154-1 du code du travail. 3°/ ALORS, en tout cas, QUE les juges du fond ne peuvent statuer par voie de motifs contradictoires ; si par extraordinaire, il était considéré qu'en retenant, - après avoir relevé que la salariée évoquait « également l'aide apportée par deux collègues pour traiter des dossiers, relevant de la nouvelle charge qui lui avait été imposée, pour en déduire la volonté de l'employeur de la dévaloriser, alors qu'elle subissait une surcharge de travail» et considéré que cet élément pouvait laisser présumer avec les autres éléments pris dans leur ensemble l'existence d'un harcèlement moral -, que « paradoxalement, lors de son audition par les services de gendarmerie à l'automne 2013, suite à son dépôt de plainte pour faux témoignage à l'encontre de l'une de ses collègues, dans sa déclaration, à quelques lignes d'écart, la salariée rappelle que tout se passait très bien lorsque l'employeur était Maître B..., et que la situation s'est dégradée lors de la reprise de l'office notarial par la SCP Arnould et Franz ; qu'elle énonce qu'à partir de ce moment, ses charges de travail ont été accrues ; que pourtant, elle indique spontanément qu'ayant interrogé Mme C... sur les raisons pour lesquelles elle ne lui parlait plus et que celle-ci avait invoqué la charge de travail, elle ajoute « pourtant nous n'avions pas plus de travail que du temps de Maître B... », l'arrêt aurait tenu comme non établie la surcharge de travail de la salariée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui aurait considéré que les éléments produits par la salariée laissaient présumer l'existence d'un harcèlement et dans le même temps que ces éléments n'étaient pas établis, aurait statué par des motifs contradictoires, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile. 4°/ ALORS, en tout cas encore, QUE l'employeur est tenu à l'égard de son personnel d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs ; qu'il lui est interdit, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de ne pas respecter cette obligation ; qu'en se fondant, pour dire que la salariée n'établit pas l'existence d'un lien entre son activité professionnelle et son inaptitude médicalement constatée, sur le fait que la salariée aurait subi la même surcharge de travail avant et après le transfert de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 4121-1 du code du travail. 5°/ ALORS QUE lorsqu'une partie demande la confirmation du jugement entrepris, elle est réputée s'en approprier les motifs ; qu'il appartient à la cour d'appel qui décide d'infirmer le jugement entrepris d'en réfuter les motifs déterminants ; qu'en infirmant néanmoins le jugement déféré sans en réfuter les motifs déterminants selon lesquels l'attestation de Mme D... établissait que la charge de travail de la salariée avait augmenté, qu'il ressortait de l'attestation de Mme C... que la salariée, laquelle n'avait jamais l'objet de la moindre observation de son employeur relative à son travail, avait des tâches en retard qui avaient nécessité l'intervention de deux salariées pour mettre à jour ses dossiers, ce qui accréditait le fait que la salariée avait une charge de travail importante qu'elle ne pouvait assumer dans le temps qui lui était imparti, que l'employeur n'avait pris aucune initiative suite à la plainte d'une charge de travail excessive ayant des répercussions néfastes sur la santé de la salariée et que la dégradation de l'état de santé de la salariée ayant conduit à son licenciement n'était pas étranger à sa situation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954, alinéa 4, du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 28 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel