Cour de Cassation · soc — 28 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00532
- Date
- 28 mars 2018
- Condamnation
- 89 200 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 2016), que le 10 mai 1995, un plan d'épargne entreprise (PEE) a été mis en place par la société MAAF assurances à la suite d'un accord entre l'unité économique et sociale (UES) MAAF assurances et les organisations syndicales de l'UES ; que quatre fonds communs de placement d'épargne entreprise (FCPE) ont été créés en application de ce PEE ; que M. X..., salarié de l'entreprise, qui avait souscrit des parts dans deux FCPE, a quitté l'entreprise le 1er octobre 2008 après avoir présenté le 21 juillet 2008 une demande de mise à la retraite à effet à cette date ; que par lettre du 25 novembre 2008, la société MAAF assurances a indiqué à M. X... que ses parts détenues dans les FCPE MAAF Participatif 1, MAAF Actionnariat 2 seraient, en vertu de l'article 15 du règlement des FCPE, qui prévoit que les avoirs des salariés ayant quitté l'entreprise sont automatiquement transférés dans un FCPE monétaire au terme d'un délai d'un an à compter de leur départ, transférées sur le FCPE Gestepargne sérénité ; que par lettre du 28 octobre 2009, M. X... a écrit à la société Covea, société de gestion, filiale de MAAF, à Gestepargne, devenue Gestepar, teneur de compte-conservateur de parts, autre filiale de la société MAAF assurances, et à la MAAF que cet article 15 lui était inopposable car il ne figurait pas dans le PEE du 10 mai 1995, pas plus que dans la notice remise aux salariés et a enjoint de ne procéder à aucune opération ; qu'il a saisi le tribunal de grande instance aux fins de voir constater l'illégalité du transfert des fonds détenus par lui dans le FCPE MAAF Participatif 1 au profit de Gestepargne sérénité ou du FCPE Covea sécurité monétaire qui lui a été substitué en 2012, annuler les arbitrages opérés sur ses fonds à compter du mois de novembre 2009, ordonner son rétablissement dans ses avoirs pour l'intégralité des transferts forcés, et aux fins de voir annuler la décision de dissolution du FCPE MAAF Actionnariat 2 ;
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 532 FS-D Pourvoi n° F 16-21.137 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Régis X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 14 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Gestepar, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Gestepargne investissements service, dont le siège est société MAAF assurances Chaban, [...] , 2°/ à la société Covea finance, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Caceis Bank France, anciennement dénommée Caceis Bank, société anonyme, dont le siège est [...] , 4°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Basset, Pécaut-Rivolier, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, M. Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés Gestepar et MAAF assurances, de Me D... , avocat de la société Covea finance, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Caceis Bank France, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 2016), que le 10 mai 1995, un plan d'épargne entreprise (PEE) a été mis en place par la société MAAF assurances à la suite d'un accord entre l'unité économique et sociale (UES) MAAF assurances et les organisations syndicales de l'UES ; que quatre fonds communs de placement d'épargne entreprise (FCPE) ont été créés en application de ce PEE ; que M. X..., salarié de l'entreprise, qui avait souscrit des parts dans deux FCPE, a quitté l'entreprise le 1er octobre 2008 après avoir présenté le 21 juillet 2008 une demande de mise à la retraite à effet à cette date ; que par lettre du 25 novembre 2008, la société MAAF assurances a indiqué à M. X... que ses parts détenues dans les FCPE MAAF Participatif 1, MAAF Actionnariat 2 seraient, en vertu de l'article 15 du règlement des FCPE, qui prévoit que les avoirs des salariés ayant quitté l'entreprise sont automatiquement transférés dans un FCPE monétaire au terme d'un délai d'un an à compter de leur départ, transférées sur le FCPE Gestepargne sérénité ; que par lettre du 28 octobre 2009, M. X... a écrit à la société Covea, société de gestion, filiale de MAAF, à Gestepargne, devenue Gestepar, teneur de compte-conservateur de parts, autre filiale de la société MAAF assurances, et à la MAAF que cet article 15 lui était inopposable car il ne figurait pas dans le PEE du 10 mai 1995, pas plus que dans la notice remise aux salariés et a enjoint de ne procéder à aucune opération ; qu'il a saisi le tribunal de grande instance aux fins de voir constater l'illégalité du transfert des fonds détenus par lui dans le FCPE MAAF Participatif 1 au profit de Gestepargne sérénité ou du FCPE Covea sécurité monétaire qui lui a été substitué en 2012, annuler les arbitrages opérés sur ses fonds à compter du mois de novembre 2009, ordonner son rétablissement dans ses avoirs pour l'intégralité des transferts forcés, et aux fins de voir annuler la décision de dissolution du FCPE MAAF Actionnariat 2 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes concernant le FCPE MAAF Participatif 1 alors, selon le moyen : 1°/ qu'il ne résulte pas du PEE du 10 mai 1995 que le règlement du FCPE MAAF Participatif 1 comportant un article 14 aux termes duquel « les parts des salariés ayant quitté l'entreprise seront transférés dans le fonds Gestepargne sérénité à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de disponibilité des droits dont ils sont titulaires » lequel a été établi au demeurant selon les propres constatations de l'arrêt attaqué en 2002 soit après la signature de cet accord collectif, ait été annexé audit accord collectif comme faisant partie intégrante de cet accord ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'accord collectif du 10 mai 1995 et l'article 1134 du code civil ; 2°/ que seul le règlement du PEE peut prévoir les conditions dans lesquelles le choix entre plusieurs organismes ou plusieurs utilisations des fonds pourra être modifié y compris par le salarié ou l'ancien salarié ; que dès lors et quand bien même elles auraient été portées à la connaissance de M. X... qui aurait signé et déposé le règlement du FCPE MAAF Participatif 1 auprès de l'AMF, les stipulations de l'article 14 du règlement du FCPE MAAF Participatif 1 de 2002 devenu article 15 en 2008, autorisant le transfert de la part des salariés ayant quitté l'entreprise dans le fonds Gestepargne sérénité à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de disponibilité des droits dont ils sont titulaires, qui ne figurent pas dans l'accord collectif du 10 mai 1995 lui sont inopposables ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 443-2 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la signature de cet accord, et les dispositions de l'accord collectif du 10 mai 1995 ; 3°/ que le remplacement d'un accord collectif par un autre accord même à la faveur d'un consentement de l'ensemble des parties, suppose sa dénonciation laquelle doit être réalisée selon la procédure prévue par l'accord concerné à laquelle les parties ne peuvent déroger ; qu'en l'espèce, l'accord collectif du 10 mai 1995 précisait que le PEE peut être modifié ou dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception dûment notifiée par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve du respect d'un préavis de trois mois ; qu'en décidant que l'accord du 10 mai 1995 aurait été valablement remplacé par le nouvel accord du 23 juin 2009 dont l'article 10 énonce désormais que « les parts des fonds dédiés des salariés ayant quitté l'entreprise seront transférés sur le fonds prévu par le règlement du FCPE à l'expiration du délai d'un an à compter de la date de disponibilité des droits dont ils sont titulaires » et en opposant cette disposition à M. X..., quand la procédure exigée pour le remplacement de l'accord du 10 mai 1995 par celui du 23 juin 2009 n'avait pas été respectée, la cour d'appel a violé les articles L. 2222-5, L. 2222-6 du code du travail, 14 de l'accord collectif du 10 mai 1995 et 1134 du code civil ; 4°/ que le remplacement d'un accord collectif par un autre accord même à la faveur d'un consentement de l'ensemble des parties, suppose sa dénonciation laquelle doit être réalisée selon la procédure prévue par le code du travail à laquelle les parties ne peuvent déroger ; qu'en décidant que l'accord du 10 mai 1995 aurait été valablement remplacé par le nouvel accord du 23 juin 2009 dont l'article 10 énonce désormais que « les parts des fonds dédiés des salariés ayant quitté l'entreprise seront transférés sur le fonds prévu par le règlement du FCPE à l'expiration du délai d'un an à compter de la date de disponibilité des droits dont ils sont titulaires » et en opposant cette disposition à M. X..., quand la procédure exigée par le code du travail pour le remplacement de l'accord du 10 mai 1995 par celui du 23 juin 2009 n'avait pas été respectée, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-9 du code du travail ; 5°/ que la convention ou l'accord prévoit les formes selon lesquelles et le délai au terme duquel il pourra être renouvelé ou révisé ; que l'accord collectif du 10 mai 1995 stipule que le PEE peut être modifié ou dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception dûment notifiée par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve du respect d'un préavis de trois mois ; qu'en excluant la nécessité d'une lettre recommandée et d'un préavis de trois mois pour réviser l'accord et en considérant que les règles applicables à la révision de l'accord collectif telles que prévues par cet accord pouvaient être modifiées par un accord unanime des parties, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-5 du code du travail, 14 de l'accord collectif du 10 mai 1995 et 1134 du code civil ; 6°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser l'existence en l'espèce, d'un accord unanime des parties pour modifier les règles applicables à la révision de l'accord collectif telles que prévues par cet accord, la cour d'appel a encore violé les articles L. 2222-5, L. 2222-6 du code du travail, 14 de l'accord collectif du 10 mai 1995 et 1134 du code civil ; 7°/ qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. X... qui faisait valoir que le comité d'entreprise n'avait pas été préalablement consulté, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 8°/ que les nouvelles dispositions conventionnelles issues du PEE du 23 juin 2009 selon lesquelles « les parts des fonds dédiés des salariés ayant quitté l'entreprise seront transférés sur le fonds prévu par le règlement du FCPE à l'expiration du délai d'un an à compter de la date de disponibilité des droits dont ils sont titulaires » ne pouvaient s'appliquer à M. X... dès lors qu'il avait déjà quitté l'entreprise le 1er octobre 2008 soit avant son entrée en vigueur et à une date à laquelle aucune disposition n'imposait ce transfert ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 2221-1, L. 2261-1 du code du travail et 2 du code civil ; 9°/ que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p.38) qu'il n'avait pas été informé en temps utile de l'existence du nouveau PEE du 23 juin 2009 et que ce n'est que dans le cadre de la présente procédure qu'il en avait été informé par voie de conclusions ; qu'en énonçant que M. X... ne contesterait pas avoir été informé en temps utile de la modification intervenue, la cour d'appel a dénaturé le cadre du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 10°/ que dès la souscription d'un plan d'épargne d'entreprise, l'employeur est débiteur d'une obligation d'information qui ne porte pas seulement sur l'existence de ce plan, mais doit aussi concerner son contenu ; qu'il en résulte qu'il lui appartient d'informer en temps utile chacun des salariés des modifications intervenues par rapport au règlement initial ; qu'en énonçant qu'une publicité collective serait suffisante et qu'il n'incomberait pas à l'employeur de le notifier à chaque salarié ou ancien salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3332-7 du code du travail ; 11°/ que les signataires de l'accord peuvent modifier l'affectation de l'épargne des salariés investie dans des organismes de placement collectif en valeurs mobilières lorsque les caractéristiques des nouveaux organismes sont identiques à celles des organismes antérieurement prévus ; que cette condition s'applique sans distinction aussi bien aux salariés qu'aux anciens salariés ; qu'en énonçant que cette exigence ne s'appliquerait pas aux salariés ayant quitté l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article R. 3332-3 du code du travail ; 12°/ qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. X... qui faisait valoir, qu'en vertu des articles 322-4 et 322-6 du Règlement général de l'AMF, le teneur de compte, en l'occurrence Gestepargne ne pouvait transférer la propriété des fonds ni opérer le transfert litigieux sans son accord exprès, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté que l'accord du 10 mai 1995 avait été remplacé par l'accord du 23 juin 2009, valablement négocié et signé à l'unanimité des syndicats représentatifs dans l'entreprise, dont ceux ayant signé le précédent accord, la cour d'appel a exactement décidé que les dispositions modifiées du PEE dont l'article 10 s'imposent de plein droit à tous en vertu de l'effet obligatoire de l'accord collectif et de ses annexes ; que le moyen, qui manque en fait en ses première et huitième branches et est inopérant en ses deuxième, neuvième, dixième, onzième et douzième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de M. X... concernant le FCPE MAAF Participatif 1 ; Aux motifs que le 10 mai 1995, un Plan d'Epargne Entreprise (PEE) a été mis en place par MAAF Assurances suite à un accord entre l'Unité Economique et Sociale (UES)MAAF Assurances et les organisations syndicales de l'UES, CFDT et CFTC; que divers Fonds Communs de Placement d'Epargne Entreprise (FCPE), instruments collectifs de placement de l'épargne salarial, ont été créés en application du PEE MAAF Assurances, notamment : - Le FCPE MAAF Actionnariat le 30 juin 1995 ; - Le FCPE MAAF Actionnariat 2le 14 mai 1996 ; - Le FCPE Gestepargne Serenite en 1999; - Le FCPE MAAF Participatif Ile 22 novembre 2002 Considérant que Monsieur X..., salarié de l'entreprise, a souscrit des parts dans les FCPE MAAF Actionnariat 2, le 31 janvier 1997 et MAAF participatif 1, le 7 mars 2003 ; que le FCPE MAAF Actionnariat 2, mis en place par MAAF Assurances pour ses salariés et détenu par les salariés comportait 80 % d'actions de MAAF Assurances SA et 20 % en actions MAAF Vie (actions non cotées) ; que le FCPE MAAF Participatif 1 détenu par les salariés comportait 100 % en titres participatifs émis par MAAF Mutuelle (dont le rendement annuel est composé d'une partie fixe, d'une partie variable calculée en fonction des résultats du groupe MAAF) ; Considérant que Monsieur X... a quitté l'entreprise le 1/10/2008, après avoir présenté le 21 juillet 2008 une demande de mise à la retraite à effet à cette date, emportant démission tant de ses fonctions de membre du directoire de MAAF Vie que de celles de Président directeur général de Gestepargne ; que par jugement du 4 février2011, le conseil des prud'hommes de NIORT a requalifié le départ en retraite de Monsieur X... en prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur par le salarié, produisant les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société MAAF Assurances à régler à Monsieur X... 78.039,39 € d'indemnité conventionnelle de licenciement, 8.892€ d'indemnité de préavis, 250.000 €d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il a retenu que la société MAAF avait incontestablement cherché, en agissant sur le contrat de travail de Monsieur X..., à régler le problème que celui-ci lui posait en tant que PDG de Gestepargne et qui avait des répercussions sur la relation de travail en raison des crispations que ses refus répétés engendraient; que Monsieur X... avait refusé en effet, en sa qualité de PDG de Gestepargne, qui assurait la fonction de teneur de comptes conservateur des fonds de placement d'entreprise MAAF Actionnariat, MAAF Actionnariat 2 et MAAF Participatif 1 de transférer la totalité des fonds détenus par d'anciens salariés de l'entreprise, entre le 12 janvier 2006 et le 12 juin 2008, sur d'autres FCPE, en application de l'article 15 des dits FCPE, jugeant ces transferts illégaux; Considérant que le 25 novembre 2008, MAAF Assurances a adressé un courrier à M. X... pour lui indiquer que ses parts détenues dans les FCPE investis en entreprise MAAF (MAAF Participatif 1, MAAF Actionnariat 2) seraient, en vertu de l'article 15 du règlement des FCPE, qui prévoit que les avoirs des salariés ayant quitté l'entreprise sont automatiquement transférés dans un FCPE monétaire au terme d'un délai d'un an à compter de leur départ, transférées sur le FCPE Gestepargne Sérénité dans le délai d'un an ; que par lettre recommandée avec AR du 28 octobre 2009, M. X... a écrit à Covea, société de gestion, filiale de MAAF, à Gestepargne, devenue Gestepar, teneur de compte-conservateur de parts, autre filiale de MAAF Assurances, et à la MAAF que cet article 15 lui était inopposable car il ne figurait pas dans le PEE du 10 mai 1995, pas plus que dans la notice remise aux salariés; qu'il a enjoint de ne procéder à aucune opération; que malgré son désaccord, le 26 novembre 2009, 824.8949 parts d'un montant de 28.364,61 € ont subi un arbitrage forcé à effet au 1er décembre 2009 au profit du fonds Gestepargne Sérénité ; que ces arbitrages forcés se poursuivent depuis chaque année au fur et à mesure que la durée de détention des parts excède la durée minimum de blocage de 5 ans ; Considérant que le 28 octobre 2009, la société Covea, société de gestion, a écrit à M. X..., ainsi qu'à tous les porteurs de parts pour les informer de ce qu'elle procédait à la dissolution du FCPE MAAF Actionnariat 2 à la date du 25 novembre 2009 en raison de l'impossibilité de réunir le Conseil de surveillance du FCPE (composé de salariés et de membre de la direction de MAAF Assurances) suite au départ du président et d'un défaut de quorum; que le 3 décembre 2009, Monsieur X... a répondu, par lettre recommandée avec AR adressée à Covea, ainsi qu'à Gestepargne et à la MAAF, pour contester cette dissolution au motif que l'impossibilité de réunir le Conseil de surveillance du FCPE n'était nullement établie et que les nombreux salariés porteurs de parts n'avaient pas été informés préalablement de cette difficulté qui leur aurait permis de pallier la carence de MAAF Assurances et de Covea pour constituer eux-mêmes un nouveau Conseil de surveillance comme le prévoit le règlement de l'AMF et ainsi éviter la suppression d'un FCPE offrant" une grande régularité de progression, régularité que ne présente aucun des autres fonds en actions accessibles dans le cadre du Plan d'Epargne Entreprise MAAF Assurances"; qu'il s'est opposé catégoriquement au transfert de ses avoirs dans le FCPE Gestepargne Sérénité, fonds de nature différente sans la moindre rentabilité; qu'à la réception du relevé FCPE MAAF Actionnariat 2, Monsieur Régis X... dit avoir constaté que, d'une part, les fonds qu'il avait placés sur ce FCPE MAAF Actionnariat 2 (1759,3903 parts pour un montant total de 207.396,33 € d'un rendement de 16,32 % l'an) avaient subi au 27 novembre 2009 un arbitrage forcé au profit du fonds Gestepargne Sérénité sans aucune rentabilité (-0,32 % sur 3 ans), qui n'est pas de même nature, d'autre part, et de surcroît, que les actions du FCPE MAAF Actionnariat 2 n'avaient pas fait l'objet de la valorisation prévue par le Code du travail et que les fonds avaient donc été transférés selon une valeur liquidative de 117,88 € non valorisée et donc minorée, alors que la valeur de la part est au minimum plus de 4 fois supérieure ; Considérant que c'est dans ces circonstances et conditions que par actes extrajudiciaires en date du 16 décembre 2011, Monsieur X... a assigné son ancien employeur, la société MAAF, ainsi que les sociétés Gestepargne Investissements Services (GIS), devenue Gestepar, teneur de compte -conservateur de parts des FCPE, Covea Finance, société de gestion des FCPE, et Caceis Bank, dépositaire des FCPE, devant la tribunal de grande instance de Paris qui a rendu la décision déférée ; Considérant que Monsieur X... expose devant la cour qu'après avoir favorisé, dans le cadre de la loi relative à l'épargne salariale et à l'actionnariat salarié, la prise de titres et d'actions MAAF par ses salariés de 1996 à 2005, la MAAF, lorsqu'elle a réalisé que les supports généraient des plus-values importantes, a ensuite oeuvré en violation de nombreuses dispositions légales pour priver les salariés du fruit de leur épargne et qu'à compter de l'année 2006, elle a ainsi effectué, en violation de la loi, diverses manoeuvres pour spolier les salariés actionnaires des plus-values annoncées, et ce au bénéfice des seuls actionnaires non salariés ; que la MAAF a imposé les 26 et 27 novembre 2009, avec ses filiales Gestepargne (teneur de compte des FCPE) et Covea Finances (société de gestion des FCPE), le transfert d'office des fonds du FCPE MAAF Participatif 1 détenus par les anciens salariés, d'un rendement de 8,11 % l'an, sur un autre fonds de toute autre nature et beaucoup moins avantageux, Gestepargne Sérénité sans aucun rendement (à savoir -0,32% sur 3 ans), en application d'une disposition, l'article 15 du règlement des FCPE, qui était pourtant inopposable aux salariés, la dissolution du FCPE MAAF Actionnariat 2, d'un rendement de 16,32 % l'an, au prétexte d'une absence de réunion du conseil de surveillance savamment orchestrée, et le transfert automatique des fonds détenus par tous les salariés et anciens salariés, sur le FCPE Gestepargne Sérénité (-0,32 % sur 3 ans), de surcroît sans revalorisation préalable des actions, comme l'impose pourtant le code du travail ; Considérant qu'il doit être précisé que Monsieur X... était directeur salarié du département Technique Produits Vie de la société MAAF Vie; qu'il détenait par ailleurs plusieurs mandats sociaux au sein du groupe MAAF, dont celui de Directeur Général, depuis le 30 septembre 1991 et de Président du Conseil d'Administration de Gestepargne, à partir du 30 mai 2002 ; que cette société a été jusqu'en juin 2005, société de gestion des deux FCPE objet du litige, puis à partir de cette date société teneur de comptes des FCPE ; Considérant que M. X... explique que le plan d'épargne entreprise (PEE) du 10 mai1995 prévoyait, en son article 2 expressément que les anciens salariés pouvaient continuer à bénéficier des supports (en l'occurrence les FCPE, dont le FCPE MAAF Participatif 1 mis en place en application de ce PEE) ; qu'il prétend qu'en aucun cas le règlement du FCPE, qui est pris en application de l'accord collectif, le PEE de 1995, et doit s'y conformer, ne pouvait exclure les anciens salariés en raison du principe de hiérarchie des normes; que l'article 15 du règlement du FCPE MAAF Participatif 1, qui excluait les anciens salariés, était donc directement contraire à l'article 2 du PEE et ne pouvait donc légalement s'appliquer; qu'il affirme que la MAAF était parfaitement consciente de ce que l'article 15 du règlement du FCPE MAAF Participatif 1 était inopposable car contraire au PEE du 10 mai 1995, raison pour laquelle elle a voulu supprimer le PEE du 10 mai 1995 et conclure un autre PEE afin d'intégrer dans le nouveau PEE la possibilité de transférer d'office les avoirs des salariés ayant quitté l'entreprise depuis plus d'un an ; qu'il ajoute que le nouveau PEE du 23 juin 2009, a été conclu irrégulièrement et qu'il lui est inopposable puisque la MAAF n'avait pas respecté les dispositions légales impératives applicables en matière de modification d'un accord collectif, rendant nul le nouveau PEE mis en place et laissant ainsi perdurer les effets du PEE du 10 mai 1995 ; qu'il prétend que le remplacement d'un accord initial par un autre, dit accord de substitution, implique nécessairement et exclusivement soit sa révision (pour partie, par voie d'avenant), ou sa dénonciation (en totalité, en vue de le remplacer par un accord dit de substitution), et que ces deux procédures, révision ou dénonciation ne peuvent être faites qu'en suivant les règles spécifiques de procédure prévues par le code du travail ou par les accords collectifs eux-mêmes, c'est à dire information/consultation du CE, formalisme de dénonciation/révision, publicité de la dénonciation ou révision, respect d'un préavis, convocation des syndicats à la négociation, information des salariés ; que ces formalités, qui sont impératives et pour lesquelles il n' existe aucune dérogation, n'ont pas été respectées; qu'en outre l'accord initial du 10 mai 1995 prévoyait expressément les conditions de sa mise en cause: "révision" ou " dénonciation" et dans les deux cas par lettre recommandée avec AR et préavis de 3 mois; que les conditions de renégociation du nouvel accord n'ont pas davantage été respectées; que, subsidiairement, il soutient que même à supposer les formalités régulières, le nouvel accord lui est inopposable car ses droits étaient déjà nés et acquis lorsqu'il a quitté l'entreprise à compter du 1 er [...] ; qu'à cette date en effet, le PEE en vigueur était celui du 10 mai 1995 selon lequel il pouvait conserver ses avoirs dans son PEE sans limitation de durée; que son droit à bénéficier des modalités des FCPE MAAF Participatif 1 et MAAF Actionnariat 2 était donc ouvert et il en bénéficiait depuis son départ sans restriction; que le nouvel accord collectif modifiant le PEE le 23 juin 2009 ne peut remettre en cause les avantages nés et effectifs avant cette date pour les anciens salariés comme lui de sorte que ce nouveau PEE du 23 juin 2009, qui ne lui a été pas été notifié, lui est donc inopposable ; qu'il déclare enfin que le transfert ne pouvait être effectué que sur un fonds ayant des caractéristiques équivalentes, ce qui n'était pas le cas ; qu'il fallait impérativement son accord préalable; que non seulement il ne l'a pas donné mais qu'il s'est expressément opposé au transfert ; Considérant que selon l'article 2 du PEE du 10 mai 1995 invoqué par Monsieur X..." tout salarié de l'Unité Economique et Sociale, sauf à disposer antérieurement d'un système analogue, comptant au moins 6 mois d'ancienneté peut adhérer au Plan d'épargne entreprise. Les anciens salariés partis en retraite ou en préretraite et ayant adhéré au plan avant leur départ peuvent continuer à y effectuer des versements. Ils ne pourront cependant pas bénéficier de l'abondement éventuel de l'entreprise" ; Considérant que dans le PEE du 23/6/2009 les bénéficiaires sont ainsi définis: "tous les collaborateurs de MAAF Assurances peuvent adhérer au PEE à partir de leur troisième mois d'ancienneté échu(.) Les anciens salariés partis en retraite et ayant adhéré au plan avant leur départ peuvent continuer à y effectuer des versements. Ils ne peuvent cependant bénéficier de l'abondement éventuel de l'entreprise (...)" ; Considérant que force est de constater que les conditions d'accès au PEE pour les anciens salariés sont identiques dans les deux PEE et qu'il est donc inexact de soutenir que l'article 2 du PEE de 95 permettait, à la différence du PEE de 2009, aux anciens salariés de continuer à en bénéficier et aussi à faire des versements ; Considérant que la seule différence entre les deux PEE est constituée par l'article 10 du PEE du 23 juin 2009 qui prévoit spécifiquement, le PEE de 1995 étant muet sur cette situation, le cas du "départ d'un salarié de l'entreprise" et notamment que les "parts des fonds dédiés des salariés ayant quitté l'entreprise seront transférées sur le fonds prévu par le règlement du FCPE à l'expiration du délai d'un an à compter de la date de disponibilité des droits dont ils sont titulaires" ; Considérant qu'il n'est pas contesté que dès l'origine, c'est à dire en 2002, le règlement du FCPE MAAF Participatif 1contenait un article 14 ainsi rédigé" les parts des salariés ayant quitté l'entreprise seront transférés dans le fonds Gestepargne Serénité à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de disponibilité des droits dont ils sont titulaires" ; que ce règlement a été annexé au PEE du 10 mai 1995, ce qui illustre la volonté des partenaires sociaux de faire des annexes une partie intégrante de l'accord collectif ; Considérant qu'il y a lieu de rappeler qu'à cette date Monsieur X... était président directeur général de Gestepargne ; qu'il avait une connaissance parfaite et personnelle de cette clause pour avoir personnellement contribué à la rédaction du règlement, pour l'avoir signé et déposé auprès de l'AMF avec la notice d'information dans le cadre de la demande d'agrément; que la notice d'information prévoit expressément que : " L'adhésion au présent FCPE emporte acceptation des dispositions contenues dans son règlement. Le souscripteur peut obtenir, sans frais communication du règlement FCPE MAAF Participatif 1, sur simple demande"; que le FCPE et le règlement du PEE ont fait l'objet d'une diffusion sur l'intranet de l'entreprise; Considérant que le 25 avril 2008, l'article 14 du règlement du FCPE MAAF Participatif 1 est devenu l'article 15 aux termes duquel "les porteurs de parts bénéficiaires ou leurs ayants droit peuvent demander le rachat de tout ou partie de leurs parts, dans les conditions prévues dans l'accord de participation ou le PEE, ou tout autre accord d'épargne salariale entre la société et son personnel. Les porteurs de parts ayant quitté l'entreprise sont avertis par cette dernière de la disponibilité de leurs parts. S'ils ne peuvent être joints à la dernière adresse indiquée à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de disponibilité des droits dont ils sont titulaires, leurs droits sont conservés par la société de gestion jusqu'à l'expiration de la prescription prévue à l'article 2262 du Code Civil. Les parts des salariés ayant quitté l'entreprise seront transférées dans le FCPE Gestepargne Sérénité à l'expiration du délai d'un an à compter de la date de disponibilité des droits dont ils sont titulaires" ; considérant que cette disposition est la reprise de l'article 15 qui figure dans le règlement type des FCPE figurant en annexe 5 de l'instruction de l'AMF du 25 janvier 2005, laquelle précise en son article 9 : "le règlement d'un FCPE ou les statuts d'une SICAV peuvent prévoir l'obligation pour un salarié quittant l'entreprise de demander le rachat de ses parts ou actions ou leur transfert automatique dans un autre OPCVM d'épargne salariale offrant la même garantie pour une protection équivalente. Dans ce cas le transfert ne peut être réalisé qu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de disponibilité de leurs droits" ; Considérant que c'est sur le fondement de l'article 10 du PEE du 23 juin 2009 et en vertu de l'article 15 du règlement du FCPE concerné que le premier arbitrage, préalablement annoncé, est intervenu le 26 novembre 2009 ; Considérant dès lors que le débat sur le principe de hiérarchie des normes est dénué de pertinence ; que l'illégalité de l'article 15 et son inopposabilité du fait de sa contrariété au PEE du 10 mai 1995 ne peuvent être sérieusement invoquées; Considérant que Monsieur X... est mal fondé à prétendre que le nouveau PEE du 23 juin 2009 lui est inopposable en ce que les formalités impératives de la négociation des accords collectifs n'auraient pas été respectées ; Considérant en effet que le préambule expose que le PEE a fait l'objet depuis sa mise en place de nombreux avenants et que dans le cadre d'une réflexion globale sur l'épargne salariale, la direction et les organisations syndicales ont souhaité renforcer l'incitation des salariés à la constitution de l'épargne en faisant évoluer le dispositif actuel; que selon la clause du PEE "Durée Entrée en vigueur" prévoit que" le présent accord prend effet à la date de sa signature. Ces dispositions se substituent à tout dispositif antérieur institué par décision unilatérale de l'employeur, par usage d'entreprise, ou par toute forme d'accord ; Considérant que l'accord du 10 mai 1995 n'a pas été révisé; qu'il a été remplacé par l'accord du 23 juin 2009, conformément à la volonté de ses signataires, l'ensemble des organisations syndicales ayant été valablement invité à une réunion de négociation devant se tenir le 19 février 2009 ; que l'accord a été signé avec les syndicats représentatifs dans l'entreprise, dont ceux ayant signé le précédent accord du 10 mai 1995 (CFDT et CFTC) ; Considérant que le PEE du 23 juin 2009 a été valablement négocié et signé à l'unanimité par les parties habilitées ; qu'il est depuis sa date d'entrée en vigueur doté d'une portée normative pleine et entière; que les dispositions du PEE modifiées et l'article 10 s'imposent de plein droit à tous en vertu de l'effet obligatoire de l'accord collectif et de ses annexes; Considérant que Monsieur X... ne peut utilement invoquer le PEE du 10 mai 1995 qui prévoit en son article 14 relatif à la durée du plan: "le présent plan d'épargne entreprise applicable pour la première fois à l'exercice 1995 est instauré pour une durée indéterminée. Il peut être modifié, ou dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception, dûment notifiée par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve du respect d'un préavis de trois mois" ; Considérant qu'en l'espèce le PEE du 10 mai 1995 n'a pas fait l'objet d'une dénonciation qui est un acte unilatéral émanant d'une partie seulement des signataires; que l'ensemble des signataires, côté employeur et salariés, a décidé de conclure un nouveau PEE se substituant au précédent; que dès lors il n'était nécessaire de suivre la procédure de dénonciation prévue par le code du travail et les règles fixées par l'article 14 qui prévoient expressément sa modification, c'est à dire comme en l'espèce la conclusion d'un nouveau contrat toutes les parties signataires ayant décidé de substituer, à l'ancien accord, un nouvel accord, cette substitution intervenant après négociation et accord sur les nouvelles dispositions; que dans ce cas l'obligation de respecter un préavis de 3 mois et d'en notifier la décision, visée dans le texte, ne concerne que la dénonciation de l'accord, reprenant d'ailleurs ici purement et simplement les dispositions du Code du travail applicables à la dénonciation ; Considérant en tout état de cause, ainsi que la soutient la MAAF, qu'à supposer que l'article 14 ait imposé une notification et un préavis de trois mois y compris pour réviser, le fait que les parties à l'accord aient décidé de lancer le processus de révision selon d'autres modalités est sans incidence sur la validité de l'avenant, les partenaires sociaux, pouvant par accord unanime, modifier les règles applicables à la révision, et décider librement d'engager un processus de révision qui pourra dès lors aboutir à la conclusion d'un avenant dans les conditions d'audience de droit commun, ce qui suppose notamment que tous les syndicats représentatifs au niveau considéré, parties à l'accord ou non, soient invités à la négociation et puissent éventuellement joindre leurs voix à celles d'un ou plusieurs signataires de l'accord d'origine; Considérant que le PEE, régulièrement déposé auprès des services compétents, s'impose dans son contenu à tous, y compris à Monsieur X... qui ne peut revendiquer pour l'avenir le bénéfice indéfini de l'application du PEE du 10mai 1995 au seul motif qu'il était applicable à la date de son départ de l'entreprise en 2008 et sans tenir compte de la volonté des partenaires sociaux signataires; que certes le nouvel accord ne peut avoir pour effet de priver les salariés de droits acquis antérieurement à son application mais qu'en l'espèce Monsieur X... n'a perdu aucun droit; que son épargne constituée sous l'empire du PEE du 10 mai 1995 lui demeure acquise ; que seule l'affectation de ses droits a évolué conformément à la volonté des signataires du PEE applicable au sein de l'entreprise; que le PEE n'a eu d'effet que pour l'avenir; qu'en l'espèce il s'est appliqué pour la première fois en novembre 2009 que le PEE du 23 juin 2009 n'a eu en matière d'affectation aucune portée rétroactive; qu'il n'existe aucun droit acquis à continuer de se voir appliquer un accord collectif; Considérant que Monsieur X... ne conteste pas avoir été informé en temps utile de la modification intervenue, à savoir, au cas particulier, l'application de l'article 15 du règlement du FCPE MAAF Participatif 1, en application de l'article 10 du nouveau PEE; qu'il est constant que le PEE a fait l'objet de publicité et qu'il n'incombe pas à l'employeur de le notifier à chaque salarié ou ancien salarié; Considérant que Monsieur X... soutient ensuite qu'il est interdit de transférer des fonds dans un autre fonds dont les caractéristiques ne sont pas équivalentes, si le porteur de parts s'y oppose, qu'il invoque à cet égard tout d'abord, l'article R.3332-3 du Code du Travail et la circulaire du 14 septembre 2005 relative à l'épargne salariale; Considérant qu'aux termes de l'article R.3332-3 du Code du Travail: "Le règlement du plan précise les modifications du choix de placement initial pouvant intervenir à l'occasion du départ du salarié de l'entreprise. Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 214-39 et du septième alinéa de l'article L. 214-40 du code monétaire et financier, les signataires de l'accord peuvent modifier l'affectation de l'épargne des salariés investie dans des organismes de placement collectif en valeurs mobilières lorsque les caractéristiques des nouveaux organismes sont identiques à celles des organismes antérieurement prévus"; Considérant que Monsieur X... cite le passage suivant de la circulaire: "B .'en cas de modification du règlement du PEE.' ... les signataires de l'accord, lorsque le plan a fait l'objet d'un accord, ou l'employeur lorsque le PEE a été mis en place unilatéralement, peuvent modifier l'affectation de l'épargne des salariés investie dans des SICA Vie des FCPE lorsque les caractéristiques des nouveaux organismes sont identiques à celles des organismes antérieurement prévus. Les notices des organismes, le règlement des fonds ou les statuts des SICA V peuvent donc différer dans une certaine mesure: en revanche, les caractéristiques que sont l'orientation de gestion (nature des actifs, horizon de placement, gestion du risque) doivent être équivalents et les frais maximum perçus doivent être identiques (ou inférieurs dans le second cas). Lorsque ces caractéristiques ne sont pas identiques, la réorientation éventuelle de l'épargne des adhérents ne peut être effectuée qu'avec leur accord" ; Considérant qu'il y a lieu de préciser que le texte cité par Monsieur X... est un extrait de la circulaire, dans ses dispositions relatives au PEE, de la fiche 6, Titre IV intitulé "les modifications du choix de placement (R443-2)" qui est divisé en trois paragraphes "AI: A l'initiative de l'adhérent" "B En cas de modification du règlement du PEE" "C A l'occasion du départ du salarié de l'entreprise" ; Considérant qu'il résulte de cette précision que les dispositions dont se prévaut Monsieur X... sont celles qui concernent, non les anciens salariés, mais les salariés en activité; que la première phrase de l'extrait cité par Monsieur X... commence par "afin d'éviter que coexistent au sein d'un même plan de multiples facultés de placement similaires liées au changement de gestionnaires, qui nuisent à la lisibilité des choix de placement" ; que la situation des anciens salariés fait l'objet d'une disposition spécifique au paragraphe C qui prévoit que "lorsque le salarié quitte l'entreprise, le règlement du plan peut prévoir que l'affectation de son épargne est modifiée automatiquement, par exemple, le salarié dont l'épargne investie en titres de l'entreprise, via un FCPE ou une SICAV d'actionnariat salarié, est réorientée vers un fonds diversifié" ; Considérant que la distinction opérée par la circulaire est logique, les anciens salariés ayant la faculté de récupérer à tout moment leurs avoirs, qui ne sont plus bloqués mais sont devenus disponibles à l'occasion de leur départ de l'entreprise; Considérant qu'il s'ensuit que lorsqu'un salarié a quitté l'entreprise, il suffit que le règlement du PEE prévoit le transfert; qu'il n'est pas nécessaire que le fonds sur lequel les avoirs sont transférés ait des caractéristiques équivalentes; que l'accord préalablement de l'épargnant n'est pas nécessaire si tel n'est pas le cas; que l'affectation initiale de l'épargne peut être modifiée sans restriction vers des fonds qui ne sont pas exclusivement composés de titres de l'entreprise ou de titres d'entreprises du groupe; Considérant qu'il est constant que le PEE du 23 juin 2009 prévoit expressément le transfert ; Considérant que la référence à l'article 9 intitulé" émission et rachat des parts ou actions" de l'instruction de l'AMF du 25 janvier 2005 qui prévoit que" le règlement d'un FCPE ou les statuts d'une SICAV peuvent prévoir l'obligation pour un salarié quittant l'entreprise de demander le rachat de ses parts ou actions ou leur transfert automatique dans un autre OPCVM d'épargne salariale offrant la même garantie ou une protection équivalente. Dans ce cas, le transfert ne peut être réalisé qu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de disponibilité de leurs droits", est inopérante dès lors que l'instruction citée ne prévoit pas que le rendement soit équivalent et qu'il est prévu à l'article 15 du règlement du FCPE, pris en application du texte précité, que les parts des salariés ayant quitté l'entreprise seront transférées dans le fonds Gestepargne Serenite, qui est un fonds monétaire donc qui offre une protection de l'épargne investie, au demeurant meilleure que celle d'un fonds en titres non cotés; Considérant en définitive qu'aucune faute n'est caractérisée par Monsieur X... en raison du transfert, qui n'est pas illégal, de ses avoirs investis dans le FCPE MAAF Participatif 1sur le FCPE Gestepargne Sérénité; que Monsieur X... doit être débouté de ses demandes et que le jugement doit être confirmé sur ce point ; 1°- Alors qu'il ne résulte pas du PEE du 10 mai 1995 que le règlement du FCPE MAAF Participatif 1 comportant un article 14 aux termes duquel « les parts des salariés ayant quitté l'entreprise seront transférés dans le fonds Gestepargne Sérénité à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de disponibilité des droits dont ils sont titulaires » lequel a été établi au demeurant selon les propres constatations de l'arrêt attaqué en 2002 soit après la signature de cet accord collectif, ait été annexé audit accord collectif comme faisant partie intégrante de cet accord ; qu'en décidant le contraire la Cour d'appel a violé l'accord collectif du 10 mai 1995 et l'article 1134 du code civil ; 2°- Alors que seul le règlement du PEE peut prévoir les conditions dans lesquelles le choix entre plusieurs organismes ou plusieurs utilisations des fonds pourra être modifié y compris par le salarié ou l'ancien salarié ; que dès lors et quand bien même elles auraient été portées à la connaissance de M. X... qui aurait signé et déposé le règlement du FCPE MAAF Participatif 1 auprès de l'AMF, les stipulations de l'article 14 du règlement du FCPE MAAF Participatif 1 de 2002 devenu article 15 en 2008, autorisant le transfert de la part des salariés ayant quitté l'entreprise dans le fonds Gestepargne Sérénité à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de disponibilité des droits dont ils sont titulaires, qui ne figurent pas dans l'accord collectif du 10 mai 1995 lui sont inopposables ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article R 443-2 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la signature de cet accord, et les dispositions de l'accord collectif du 10 mai 1995 ; 3°- Alors que le remplacement d'un accord collectif par un autre accord même à la faveur d'un consentement de l'ensemble des parties, suppose sa dénonciation laquelle doit être réalisée selon la procédure prévue par l'accord concerné à laquelle les parties ne peuvent déroger ; qu'en l'espèce, l'accord collectif du 10 mai 1995 précisait que le PEE peut être modifié ou dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception dûment notifiée par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve du respect d'un préavis de trois mois ; qu'en décidant que l'accord du 10 mai 1995 aurait été valablement remplacé par le nouvel accord du 23 juin 2009 dont l'article 10 énonce désormais que « les parts des fonds dédiés des salariés ayant quitté l'entreprise seront transférés sur le fonds prévu par le règlement du FCPE à l'expiration du délai d'un an à compter de la date de disponibilité des droits dont ils sont titulaires » et en opposant cette disposition à M. X..., quand la procédure exigée pour le remplacement de l'accord du 10 mai 1995 par celui du 23 juin 2009 n'avait pas été respectée, la Cour d'appel a violé les articles L 2222-5, L 2222-6 du code du travail, 14 de l'accord collectif du 10 mai 1995 et 1134 du code civil ; 4°- Alors que le remplacement d'un accord collectif par un autre accord même à la faveur d'un consentement de l'ensemble des parties, suppose sa dénonciation laquelle doit être réalisée selon la procédure prévue par le code du travail à laquelle les parties ne peuvent déroger ; qu'en décidant que l'accord du 10 mai 1995 aurait été valablement remplacé par le nouvel accord du 23 juin 2009 dont l'article 10 énonce désormais que « les parts des fonds dédiés des salariés ayant quitté l'entreprise seront transférés sur le fonds prévu par le règlement du FCPE à l'expiration du délai d'un an à compter de la date de disponibilité des droits dont ils sont titulaires » et en opposant cette disposition à M. X..., quand la procédure exigée par le code du travail pour le remplacement de l'accord du 10 mai 1995 par celui du 23 juin 2009 n'avait pas été respectée, la Cour d'appel a violé l'article L 2261-9 du code du travail ; 5°- Alors que la convention ou l'accord prévoit les formes selon lesquelles et le délai au terme duquel il pourra être renouvelé ou révisé ; que l'accord collectif du 10 mai 1995 stipule que le PEE peut être modifié ou dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception dûment notifiée par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve du respect d'un préavis de trois mois ; qu'en excluant la nécessité d'une lettre recommandée et d'un préavis de trois mois pour réviser l'accord et en considérant que les règles applicables à la révision de l'accord collectif telles que prévues par cet accord pouvaient être modifiées par un accord unanime des parties, la Cour d'appel a violé les articles L 2261-5 du code du travail, 14 de l'accord collectif du 10 mai 1995 et 1134 du code civil ; 6°- Alors de surcroît qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser l'existence en l'espèce, d'un accord unanime des parties pour modifier les règles applicables à la révision de l'accord collectif telles que prévues par cet accord, la Cour d'appel a encore violé les articles L 2222-5, L 2222-6 du code du travail, 14 de l'accord collectif du 10 mai 1995 et 1134 du code civil ; 7°- Alors qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. X... qui faisait valoir (conclusions p. 32) que le comité d'entreprise n'avait pas été préalablement consulté, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 8°- Alors que les nouvelles dispositions conventionnelles issues du PEE du 23 juin 2009 selon lesquelles « les parts des fonds dédiés des salariés ayant quitté l'entreprise seront transférés sur le fonds prévu par le règlement du FCPE à l'expiration du délai d'un an à compter de la date de disponibilité des droits dont ils sont titulaires » ne pouvaient s'appliquer à M. X... dès lors qu'il avait déjà quitté l'entreprise le 1er octobre 2008 soit avant son entrée en vigueur et à une date à laquelle aucune disposition n'imposait ce transfert ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L 2221-1, L 2261-1 du code du travail et 2 du code civil ; 9°- Alors que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 38) qu'il n'avait pas été informé en temps utile de l'existence du nouveau PEE du 23 juin 2009 et que ce n'est que dans le cadre de la présente procédure qu'il en avait été informé par voie de conclusions ; qu'en énonçant (arrêt p. 11) que M. X... ne contesterait pas avoir été informé en temps utile de la modification intervenue, la Cour d'appel a dénaturé le cadre du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 10° Alors que dès la souscription d'un plan d'épargne d'entreprise, l'employeur est débiteur d'une obligation d'information qui ne porte pas seulement sur l'existence de ce plan, mais doit aussi concerner son contenu ; qu'il en résulte qu'il lui appartient d'informer en temps utile chacun des salariés des modifications intervenues par rapport au règlement initial ; qu'en énonçant qu'une publicité collective serait suffisante et qu'il n'incomberait pas à l'employeur de le notifier à chaque salarié ou ancien salarié, la Cour d'appel a violé l'article L 3332-7 du code du travail ; 11°- Alors que les signataires de l'accord peuvent modifier l'affectation de l'épargne des salariés investie dans des organismes de placement collectif en valeurs mobilières lorsque les caractéristiques des nouveaux organismes sont identiques à celles des organismes antérieurement prévus ; que cette condition s'applique sans distinction aussi bien aux salariés qu'aux anciens salariés ; qu'en énonçant que cette exigence ne s'appliquerait pas aux salariés ayant quitté l'entreprise, la Cour d'appel a violé l'article R 3332-3 du code du travail ; 12°- Alors qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. X... qui faisait valoir (conclusions p. 40), qu'en vertu des articles 322
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- fs
- Date
- 28 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00532
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel