Cour de Cassationsocfrh
Cour de Cassation · soc — 5 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00543
- Date
- 5 avril 2018
- Condamnation
- 2 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 12 juillet 2004 par la société Cetup en qualité d'agent de livraison, a été licencié pour inaptitude et impossibilité le reclassement le 16 mars 2011 ;
Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2018 Cassation partielle Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 543 F-D Pourvoi n° W 16-26.717 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Claude X..., domicilié chez M. et Mme Y...[...] , contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Cetup, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Dumont, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Cetup, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 12 juillet 2004 par la société Cetup en qualité d'agent de livraison, a été licencié pour inaptitude et impossibilité le reclassement le 16 mars 2011 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 2241 du code civil, L. 3245-1 et R. 1452-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; Attendu que pour déclarer prescrite une partie de la demande au titre des jours de fractionnement, l'arrêt énonce que le salarié ne conteste pas en avoir réclamé le paiement pour la première fois au terme de ses conclusions du 5 février 2013, en sorte que sa demande portant sur la période courant de juillet 2006 à janvier 2008 se heurte au délai de prescription quinquennal prévu par l'article L. 3245-1 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 15 avril 2011 même si la demande avait été présentée en cours d'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare M. X... irrecevable en sa demande au titre des jours de fractionnement pour la période de juillet 2006 à janvier 2008, l'arrêt rendu le 29 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société Cetup aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'AVOIR jugé que M. X... ne pouvait reprocher à la société Cetup d'avoir manqué à son obligation de reclassement, que son licenciement avait donc une cause réelle et sérieuse et, par conséquent, de l'avoir débouté de sa demande de 25 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la validité du licenciement de M. X... : L'article L. 1226-10 du code du travail prévoit que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarie est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. M. X... exerçait la mission d'agent de livraison. Au terme d'une première visite médicale de reprise du 28 janvier 2011, la médecine du travail l'a déclarée inapte à la conduite professionnelle et a estimé qu'il serait à un poste sédentaire pouvant comporter de la conduite occasionnelle et ne comportant pas de manutention lourde et des mouvements des membres supérieurs au-dessus des plans des épaules. Le 03 février 2011, la SARL Cetup a fait connaître à M. X... qu'elle étudiait activement les possibilités de son reclassement et lui a fait savoir qu'un poste de secrétaire comptable serait disponible. Le 11 février 2011, la médecine du travail a maintenu ses conclusions du 28 janvier 2011. Il ressort du courrier du 03 février 2011 précité, que la SARL Cetup a indiqué à M. X... qu'un poste de secrétaire comptable était susceptible de se libérer s'il pouvait acquérir les compétences nécessaires aux moyens, si besoin, d'une formation, en lui rappelant cependant qu'il s'agirait de formation visant à faire évoluer ses compétences et non à dispenser une formation de base et l'a invité à faire connaître sa position sur cet éventuel reclassement sur ce poste. Ce courrier a également été adressé en copie à la médecine du travail. Le 18 février 2011, M. X... a répondu à ce courrier en indiquant qu'il ignorait s'il avait les compétences nécessaires, qu'il avait quelques notions de comptabilité, qu'une remise à niveau s'imposerait et plus sans doute en fonction du poste et de sa définition et que les heures acquises de formation au sein de l'entreprise dans le cadre du CIF pourraient être utilisées à cette fin. Le 21 février 2011, la SARL Cetup a indiqué à M. X... qu'il n'avait pas répondu à son courrier du 03 février 2011 avant le 09 février comme demandé, que l'offre formulée n'était pas ferme et définitive, que le profil de M. X... ne permettait pas de pourvoir le poste de secrétaire comptable et qu'elle poursuivait ses recherches de reclassement. M. X... a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 16 mars 2011. Il ne ressort pas des termes du courrier précité du 03 février 2011 que la SARL Cetup avait indiqué à M. X... qu'il avait un délai expirant le 09 février 2011 pour se prononcer. En revanche, il en ressort clairement que cette proposition avait été formulée sous la réserve de la compétence do Monsieur X... à occuper l'emploi en question sous réserve de bénéficier d'une formation destinée à faire évoluer ses compétences. M. X... ne peut en conséquence prétendre que la SARL CETUP s'était engagé de manière ferme et définitive à lui proposer ce poste dans le cadre de son obligation de reclassement. Le registre du personnel de la SARI, Cetup démontre qu'elle a engagé, entre le 14 février 2011 et le 07 mars 2011, une secrétaire-comptable, une exploitante et une chargée de clientèle. En revanche, il n'en ressort pas la preuve d'autres postes vacants susceptibles d'être proposés à M. X.... Par ailleurs, compte tenu des restrictions apportées par le médecin du travail, et notamment, l'inaptitude à la conduite professionnelle, le poste d'agent de livraison de M. X... ne pouvait faire l'objet d'une transformation de poste ou d'un aménagement du temps de travail. Monsieur X... a une formation de CAP-BEP électroniciens et électromécanicien ainsi qu'un équivalent bac+2 dispensé par l'AFPA de Pont-de-Claix. Son expérience professionnelle, antérieurement au poste de travail occupé au sein de la SARL Cetup, est principalement constituée de fonctions de technico-commercial, agent commercial ou encore commercial sédentaire. La fiche de poste afférente aux fonctions de secrétaire-comptable prévoit notamment la réalisation de tâches de facturation dont des rapprochements comptables, la gestion des sous-traitants (suivi annuel, relance, classement, ouverture de compte et facturation), la gestion des stocks, le suivi des télébadges,... et indique que ce poste nécessite une formation de base en comptabilité et secrétariat de niveau IV ou III. Il en ressort que ces tâches nécessitent une formation de base en matière comptable et administrative que M. X..., au regard de sa formation initiale puis de son expérience, ne possède pas. Dès lors, il ne peut être fait grief à la SARL Cetup de ne pas lui avoir proposé ce poste dans le cadre de l'exécution de son obligation de reclassement. Il ressort de la fiche de poste d'assistant d'exploitation que cette fonction comprend la prise de commande, la saisie des missions clients sur le logiciel transport, la saisie des bons médicaux, le contrôle des bons de transport partenaire, la vérification de la cohérence entre les informations saisies et les fax reçus des clients ainsi que le classement des fax, l'assistance générale des exploitants, l'envoi des bons de transport, le suivi du stock de produits et la gestion des courses urbaines. Elle indique en outre que ce poste nécessite sur le plan pratique une bonne connaissance du secteur d'activité et que la maîtrise de l'anglais serait un plus. Elle précise par ailleurs que le poste requiert une maîtrise indispensable de différents outils informatiques (logiciels informatiques de transport, distancier, Internet-faxé messageries et téléphones) ainsi que des notions relatives aux clients (tarifs, procédures,...) aux spécificités des véhicules ainsi qu'aux procédures et instructions Cetup. M. X... ne justifie pas de la pratique de l'anglais. Par ailleurs, il ressort de la fiche d'information qu'il a remplie lors de son embauche en 2004 qu'il reconnaît avoir des problèmes avec ce qui touche au secteur administratif. Compte tenu de la nature essentiellement administrative des fonctions d'assistant d'exportation, M. X... ne présentait pas les compétences requises. La fiche de poste de chargé de clientèle mentionne que cette fonction comprend notamment une mission de prospect et démarchage de la clientèle, la réalisation de tournées, le suivi de la clientèle, le développement du portefeuille clients, la recherche de nouveaux fournisseurs et nécessite, chaque semaine, de fournir un compte rendu détaillé sur les visites effectuées auprès de la clientèle suivie. Ces attributions comprenaient en conséquence nécessairement de fréquents déplacements et s'avéraient en conséquence incompatibles avec les prescriptions de la médecine du travail selon lesquelles M. X... ne pourrait effectuer de la conduite automobile que de manière occasionnelle. Il en résulte que M. X... ne peut reprocher à la SARL Cetup d'avoir manqué à son obligation de reclassement. Le jugement déféré, en ce qu'il a dit que le licenciement de M. X... pour cause réelle et sérieuse était fondé, sera par conséquent confirmé, AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE, Sur le licenciement et l'obligation de reclassement : Vu les articles R. 4624-31, L. 1226-2 et L. 1226-3 du code du travail, M. X... soutient que la société Cetup n'a pas exploré toutes les possibilités de reclassement ; que les limites de l'avis d'inaptitude lui permettaient d'envisager une conduite occasionnelle, un poste sédentaire, des manutentions sauf lourdes et au-dessus du plan des épaules ; dans le courrier du 3 février 2011, la société Cetup a écrit : « Nous vous présentons la liste des postes qui pourraient répondre aux prescriptions du Médecins du travail, pour lequel nous estimons que vous pourriez acquérir les compétences au moyen, si besoin, d'une formation pour le poste de secrétaire-comptable, rappelant qu'il s'agirait d'une formation visant à faire évoluer vos compétences et non une formation de base » ; la société Cetup était en possession du curriculum-vitae de M. X... ; le 18 février 2011, ce dernier a accepté le poste de « Secrétaire-comptable » en précisant qu'il avait déjà occupé un poste de responsable d'un point de vente et adjoint d'un responsable de magasin, mais que toutefois une mise à niveau serait nécessaire, laquelle pourrait avoir lieu dans le cadre de son Droit Individuel à la Formation ; la société Cetup oppose qu'elle est revenue sur l'offre faite à M. X..., le 3 février 2011, d'un poste de secrétaire-comptable, en raison de la non-réponse de M. X... avant le 9 février 2011 comme demandé, tout en rappelant qu'il ne s'agissait pas d'une offre ferme et définitive mais d'une pré-consultation pour un poste dont M. X... n'avait pas les compétences nécessaires ; les délégués du personnel consultés ont constaté l'impossibilité de reclasser M. X... ; si l'employeur doit rechercher des postes appropriés aux capacités du salarié en n'excluant pas les postes qui nécessiteraient une simple formation d'adaptation, il n'a pas obligation de proposer au salarié un reclassement sur un emploi inadapté à ses qualifications ; le reclassement doit être recherché sur les emplois disponibles dans l'entreprise ou le groupe ; en l'espèce, le seul poste disponible, conforme aux prescriptions du médecin du travail, pendant la période de recherche de reclassement, était un poste de « secrétaire-comptable » ; ce poste demandait une réelle expérience et des connaissances approfondies que la société Cetup n'a pas estimé suffisantes à la lecture du curriculum-vitae de M. X... ; dans ce souci de recherches sérieuses, la société Cetup a demandé à M. X... d'actualiser son curriculum-vitae, celui en sa possession datant du jour de l'embauche en 2004 ; l'employeur n'est pas tenu de donner au salarié déclaré inapte une formation de base différente de la sienne et relevant d'un autre métier ; M. X... lui-même a reconnu ne posséder que quelques notions de comptabilité ; pèsent sur l'employeur, en matière de reclassement suite à une inaptitude médicale, une obligation de moyens sans avoir forcément à parvenir à un résultat déterminée ; la société Cetup a effectué des recherches sérieuse dans la tentative de reclassement de M. X... ; en conséquence, le conseil considère que la société Cetup a satisfait à ses obligations légales en matière de reclassement suite à l'inaptitude médicale professionnelle de M. X... ; dès lors, le licenciement de M. X... repose bien sur une cause réelle et sérieuse et il sera donc débouté de ses demandes à ce titre, 1° - ALORS, d'une part, QUE si l'employeur doit seulement fournir une formation complémentaire dans le cadre de son obligation de reclassement, il lui incombe d'apprécier les compétences du salarié, au vu de son expérience et de sa formation initiale, de telle sorte que s'il soumet au salarié inapte après la première visite de reprise un poste sous réserve qu'il en ait les compétences au terme d'une formation, c'est qu'il accepte nécessairement de lui proposer ce poste et cette formation dès lors complémentaire pour le cas où l'avis d'inaptitude serait confirmé après la seconde visite ; que pour juger que la société Cetup n'avait pas à proposer à M. X... le poste de secrétaire-comptable, la cour d'appel a affirmé que ces tâches nécessitent une formation de base en matière comptable et administrative que M. X..., au regard de sa formation initiale puis de son expérience, ne possède pas ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a elle-même relevé que c'est la société qui avait, après la première visite de reprise, soumis à M. X... ce poste sous la réserve de sa compétence à l'occuper et de bénéficier d'une formation destinée à faire évoluer ses compétences, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé l'article L. 1226-10 du code du travail ; 2° - ALORS, d'autre part, QUE les juges du fond ne sauraient statuer par des motifs contradictoires ; que pour juger que dans le cadre de son obligation de reclassement, la société Cetup n'avait pas à proposer à M. X... le poste d'assistant d'exploitation qui était pourtant disponible au 1er mars 2011, la cour d'appel a affirmé que M. X... ne présentait pas les compétences requises, notamment parce qu'il ne justifie pas de la pratique de l'anglais ; qu'en statuant ainsi, après avoir elle-même commencé par relever que la fiche de poste d'assistant d'exploitation indiquait que « la maîtrise de l'anglais serait un plus », montrant ainsi qu'il ne s'agissait pas, comme l'a fait valoir M. X..., d'une compétence exigée, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3° - ALORS encore QUE, c'est à l'employeur de prouver l'impossibilité de reclassement et donc notamment que le salarié ne dispose pas des compétences requises par le poste disponible, au moment où il doit être pourvu ; que pour juger que dans le cadre de son obligation de reclassement, la société Cetup n'avait pas à proposer à M. X... le poste d'assistant d'exploitation qui était pourtant disponible au 1er mars 2011, la cour d'appel a affirmé que M. X... ne présentait pas les compétences requises pour des fonctions de nature essentiellement administratives, notamment parce qu'il a exposé lors de son embauche en 2004 avoir des problèmes avec ce qui touche au secteur administratif ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que M. X... connaissait très bien le secteur d'activité et sans rechercher s'il ne disposait pas au moment du licenciement des compétences requises par la fiche de poste, au besoin après une formation complémentaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-12 du code du travail, ensemble L. 1226-10 du même code ; 4° - et ALORS enfin QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... a fait valoir que l'avis du médecin du travail ayant indiqué la possibilité d'une conduite automobile occasionnelle, il appartenait à l'employeur de consulter le médecin du travail sur cette restriction par rapport au poste de chargé de clientèle et, en particulier, sur l'aménagement de poste qui aurait permis à M. X... de l'occuper ; que pour juger que la société Cetup n'avait pas manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel a affirmé qu'aux termes de la fiche de poste de chargé de clientèle, cette fonction comprenait de fréquents déplacements et s'avérait en conséquence incompatible avec la réserve de la restriction d'une conduite occasionnelle contenue dans l'avis du médecin du travail ; qu'en se contenant de cette affirmation, alors qu'il n'était pas contesté que M. X... disposait des compétences commerciales requises par le poste, la cour d'appel a, faute de répondre aux conclusions de M. X..., violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR jugé qu'était irrecevable, car prescrite, la demande de M. X... de paiement de ses jours de fractionnement portant sur la période courant de juillet 2006 à janvier 2008 et de l'avoir donc débouté de ses demandes de paiement à ce titre, AUX MOTIFS QUE, Sur les jours de fractionnement : M. X... ne conteste pas avoir réclamé pour la première fois le paiement de ses jours de fractionnement au terme de ses conclusions déposées le 05 février 2013. En conséquence, sa demande portant sur la période courant de juillet 2006 à janvier 2008, se heurte au délai de prescription quinquennal prévu par l'article L. 3245-1 du code du travail. Le jugement déféré, en ce qu'il a fait droit à la demande de M. X... pour cette période, sera par conséquent infirmé et M. X... sera déclaré irrecevable en ce chef de demande. Pour le surplus, il ressort des conclusions concordantes de M. X... et de la SARL Cetup que, pour la période courant de février 2008 à février 2011, M. X... était en droit de réclamer cinq jours de congés de fractionnement en application de l'article L. 3141-19 du code du travail. M. X..., qui n'a pu bénéficier de ces jours de congés, est en droit d'en réclamer le paiement à la SARL Cetup à hauteur de 281,23 €, ALORS QUE, si l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent le même contrat de travail ; que pour débouter M. X... de sa demande de paiement de ses jours de fractionnement pour la période de juillet 2006 à janvier 2008, la cour d'appel a affirmé que M. X... ayant réclamé pour la première fois le paiement de ses jours de fractionnement au terme de ses conclusions déposées le 5 février 2013, sa demande se heurte à la prescription quinquennale pour la période considérée ; qu'en statuant ainsi, alors que cette demande de paiement des jours de fractionnement concernait, au cours d'une même instance, le même contrat de travail que l'action en contestation du licenciement pour inaptitude qui a donné lieu à la saisine du conseil de Prud'hommes le 15 avril 2011, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 3141-19 du code du travail. M. X...article L. 3245-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1226-12 du code du travailarticle 2241 du code civil.article L. 1226-10 du code du travail prévoit que lorsquarticle 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 5 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00543
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel