Cour de Cassation · soc — 11 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00573
- Date
- 11 avril 2018
- Condamnation
- 200 754 500 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par lettre du 6 octobre 1994, la société Les Sansonnets, aux droits de laquelle vient la société Korian Val d'Oise, a proposé à Mme Y... de l'engager en qualité de veilleuse de nuit ; qu'il était notamment prévu dans cet écrit le versement à la salariée d'une prime d'objectif de 8,21 % et d'une prime d'exactitude et de régularité de 7,5 % du salaire annuel brut ; que les parties ont signé un contrat de travail ne prévoyant pas l'attribution desdites primes ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de prime d'objectivité et de régularité, l'arrêt retient que la lettre d'embauche de la salariée prévoyait au titre de la rémunération un salaire fixe mensuel et des primes dont la « prime d'exactitude et de régularité », que cette lettre d'embauche du 6 octobre 1994 constituait un engagement de l'employeur portant sur les éléments essentiels à la conclusion d'un contrat de travail, notamment les modalités précises de la rémunération de la salariée, que cet engagement sans réserve souscrit au profit de l'intéressée doit recevoir son plein effet, peu important que le contrat formalisé ensuite n'ait pas repris tous ces éléments dès lors qu'il ne les a pas exclus et que depuis l'entrée de la salariée au sein de l'entreprise, l'employeur s'est régulièrement acquittée auprès de l'intéressée du paiement de la prime contractuelle, que les dispositions du contrat étaient suffisantes pour générer à l'égard de l'employeur l'obligation de s'acquitter envers la salariée d'une prime dont les conditions étaient précisément détaillées et qui ont permis à la société de verser ladite prime à la salariée sur la seule base de dispositions contractuelles ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 avril 2018 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 573 F-D Pourvoi n° Y 16-50.018 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Korian Val d'Oise, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Jeannette Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Korian Val d'Oise, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par lettre du 6 octobre 1994, la société Les Sansonnets, aux droits de laquelle vient la société Korian Val d'Oise, a proposé à Mme Y... de l'engager en qualité de veilleuse de nuit ; qu'il était notamment prévu dans cet écrit le versement à la salariée d'une prime d'objectif de 8,21 % et d'une prime d'exactitude et de régularité de 7,5 % du salaire annuel brut ; que les parties ont signé un contrat de travail ne prévoyant pas l'attribution desdites primes ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de prime d'objectivité et de régularité, l'arrêt retient que la lettre d'embauche de la salariée prévoyait au titre de la rémunération un salaire fixe mensuel et des primes dont la « prime d'exactitude et de régularité », que cette lettre d'embauche du 6 octobre 1994 constituait un engagement de l'employeur portant sur les éléments essentiels à la conclusion d'un contrat de travail, notamment les modalités précises de la rémunération de la salariée, que cet engagement sans réserve souscrit au profit de l'intéressée doit recevoir son plein effet, peu important que le contrat formalisé ensuite n'ait pas repris tous ces éléments dès lors qu'il ne les a pas exclus et que depuis l'entrée de la salariée au sein de l'entreprise, l'employeur s'est régulièrement acquittée auprès de l'intéressée du paiement de la prime contractuelle, que les dispositions du contrat étaient suffisantes pour générer à l'égard de l'employeur l'obligation de s'acquitter envers la salariée d'une prime dont les conditions étaient précisément détaillées et qui ont permis à la société de verser ladite prime à la salariée sur la seule base de dispositions contractuelles ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les parties avaient signé un contrat de travail ne reprenant pas l'engagement contenu dans la lettre d'embauche du 6 octobre 1994 de verser à la salariée une prime d'exactitude et de régularité, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un engagement contractuel de l'employeur de payer ladite prime, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Korian Val d'Oise à payer à Mme Y... la somme de 11 896 euros à titre de rappel de prime d'objectivité et de régularité, l'arrêt rendu le 5 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Korian Val d'Oise. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Korian Val d'Oise à verser à Mme Y... une somme de 11.896 € à titre de rappel de « prime d'objectivité et de régularité » ; AUX MOTIFS QUE « la lettre d'embauche de Mme Y... prévoyait au titre de la rémunération un salaire fixe mensuel et des primes dont la « prime d'exactitude et de régularité » aujourd'hui réclamée par l'appelante ; que la société LES SANSONNETS désormais KORIAN VAL D'OISE, soutient, tout d'abord, que cette prime est dépourvue d'existence juridique, au motif qu'elle résulte d'une lettre d'embauche non revêtue de la signature de la salariée, devenue en tout état de cause caduque par l'effet de la conclusion du contrat de travail, quelques jours plus tard, lequel, signé des deux parties, ne contient aucune référence à une prime, quelle qu'elle soit ; Mais que la lettre d'embauche du 6 octobre 1994, par nature revêtue de la seule signature de l'employeur, constituait bien un engagement de la société LES SANSONNETS portant sur les éléments essentiels à la conclusion d'un contrat de travail, notamment les modalités précises de la rémunération de la salariée ; que cet engagement sans réserve souscrit au profit de Mme Y... doit recevoir son plein effet, peu important que le contrat formalisé, ensuite, n'ait pas repris tous ces éléments, dès lors qu'il ne les a pas exclus et que depuis l'entrée de la salariée au sein de l'entreprise, la société LES SANSONNETS s'est régulièrement acquittée auprès de l'intéressée du paiement de la prime contractuelle ; que la société LES SANSONNETS fait valoir, ensuite, que le versement de la prime était effectué en fonction des modalités prévues dans l'accord d'entreprise conclu le 7 décembre 1999, celles mentionnées dans la lettre d'embauche étant trop imprécises ; que cet accord étant dénoncé, du fait de l'entrée en vigueur en 2003 de la convention collective précitée, la prime litigieuse s'est trouvée régie à compter de cette date, par les dispositions de cette convention et par les accords salariaux annuels signés lors des NAO ; que la prime revendiquée avait donc un caractère collectif, et non contractuel, et ne peut dès lors être réclamée en sus de celles prévues par les dispositions conventionnelles ; Que la société LES SANSONNETS en conclut que la référence à la prime litigieuse dans le contrat de l'appelante n'a de valeur qu'informative et n'est pas de nature à créer d'obligation à sa charge ; Mais que, comme l'objecte Mme Y..., les dispositions de son contrat étaient suffisantes pour générer, à l'égard de la société LES SANSONNETS, l'obligation de s'acquitter envers la salariée d'une prime dont les conditions étaient précisément détaillées et qui ont, d'ailleurs, permis à la société, ainsi qu'il résulte des pièces versées aux débats, de verser ladite prime à Mme Y..., sur la seule base de dispositions contractuelles, en l'absence de tout accord d'entreprise, et ce, pendant plusieurs années, avant la signature de tout accord du 7 décembre 1999 ; Que ces considérations de fait et de droit démontrent que la prime en cause était bien de nature contractuelle, et non, collective ; que l'accord de 1999 dont se prévaut la société LES SANSONNETS, conclu postérieurement au contrat de travail de Mme Y..., ainsi que sa dénonciation, comme les divers accords NAO intervenus par la suite, demeurent sans incidence sur les effets des dispositions du contrat de l'appelante, relatives à la « prime d'objectivité et de régularité » ; qu'en l'absence d'accord donné par Mme Y... à la suppression de la prime litigieuse, celle-ci a continué à être due par la société LES SANSONNETS, peu important que Mme Y... ait pu connaître l'information fournie par la direction aux représentants syndicaux, selon laquelle « la gratification aléatoire en vigueur avant la convention collective n'est plus en vigueur » - cette indication ne visant, en effet, que le statut collectif (disparition des effets de l'accord de 1999, du fait de l'entrée en vigueur de la convention collective) de l'entreprise, étranger aux dispositions du contrat de travail de Mme Y... ; toutefois que la société LES SANSONNETS rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article L 2254-1 du code du travail, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, dès lors que les clauses du contrat de travail sont moins favorables au salarié que les stipulations de la convention collective ; qu'il convient donc de rechercher si la prime contractuelle d'« objectif et de régularité », peut être comparée avec celle prévue dans les accords d'entreprise successifs, qui, chaque année, apparaît dénommée différemment et dotée d'une nature et d'une définition variables, et, si les deux types de clause avaient le même objet et la même cause, de rechercher, alors, quelles sont les dispositions les plus favorables au salarié ; qu'ainsi, la société LES SANSONNETS ne saurait tout d'abord confondre la prime contractuelle litigieuse avec celle « de pondération », prévue par les accords d'entreprise signés de 2010 à 2012, qui avait une cause et un objet différents de ceux de la prime contractuelle, puisqu'essentiellement fondées sur l'ancienneté du salarié et de sa présence dans l'entreprise, étrangères à la « prime d'objectif et de régularité » qui intéresse exclusivement le travail effectué par le salarié ; qu'il en va de même de la « prime exceptionnelle » de l'année 2009 ; Que le montant de la prime contractuelle doit donc être payé à Mme Y... pour la période de 2009 à 2012, en sus de la somme versée à l'appelante au titre de la prime conventionnelle ; qu'en revanche, la prime qualifiée « d'objectif exceptionnelle » pour la période de 2006 à 2008, destinée à valoriser le travail effectif et la régularité, apparaît avoir les mêmes cause et objet que la prime d'objectivité et de régularité ; que Mme Y... ne peut prétendre qu'au versement de la prime la plus importante, déduction faite des sommes déjà versées par la société au titre de la prime conventionnelle ; Que selon le tableau dressé par Mine Y... dans ses conclusions, non utilement contesté par la société KORIAN VAL D'OISE, anciennement LES SANSONNETS, Mine Y... aurait dû percevoir au titre de sa prime contractuelle, en 2006, la somme de 742,90 € et, en 2007 545 € - étant rappelé que le versement de la prime n'était subordonné, dans le contrat de l'appelante, à aucune condition ; que pour 2008, la prime contractuelle s'avère plus avantageuse de 247,47 € par rapport à la prime conventionnelle ; Que pour la période de 2009 à 2013, Mme Y... est en droit de réclamer le montant intégral de la prime contractuelle, de sorte qu'au total KORIAN VAL D'OISE, aux droits de la société LES SANSONNETS doit être condamnée à lui verser la somme de 11.896 €, objet de la demande subsidiaire de l'appelante » ; ALORS, D'UNE PART, QUE les avantages prévus par une lettre d'engagement n'ont pas un caractère contractuels lorsqu'ils ne sont pas repris par le contrat de travail conclu par les parties préalablement au commencement d'exécution du contrat ; qu'au cas présent, si la lettre d'embauche du 6 octobre 1994 prévoyait le versement d'une prime d'exactitude et de régularité, cet avantage n'a pas été repris dans le contrat définitif conclu à la date de commencement de la relation de travail le 20 octobre 1994 ; qu'en estimant néanmoins que cet avantage aurait un caractère contractuel, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU'il résulte de l'article L. 2254-1 du code du travail que, sauf stipulation plus favorable du contrat de travail, les dispositions d'un accord collectif d'entreprise s'appliquent immédiatement à la relation individuelle de travail ; que, lorsqu'un contrat de travail prévoit le droit à une prime d'objectif pouvant atteindre un certain montant sans fixer les modalités de calcul de cet avantage, qui peuvent alors être déterminées unilatéralement par l'employeur, les dispositions d'un accord collectif fixant les objectifs et les modalités de calcul de la prime d'objectif sont seules applicables à la relation de travail ; que le salarié ne peut, dans une telle hypothèse, se prévaloir du caractère plus favorable du contrat de travail qui ne comporte aucune stipulation relative à la détermination des objectifs ; qu'au cas présent, la lettre d'embauche de Mme Y... se bornait à faire état d'une « prime d'exactitude et de régularité de 7,5 % du salaire annuelle brut » et ne comportait aucune stipulation relative aux modalités de détermination des conditions d'exactitude et de régularité permettant de calculer le montant de la prime ; que les accords collectifs sur la négociation annuelle 2006, 2007 et 2008 prévoient une prime d'objectif dont l'assiette « représente 7,50 % du salaire brute versé » et fixent les différentes modalités de calcul de cet avantage liées notamment à la régularité du salarié ; que les dispositions de l'accord collectif étaient, en l'absence de stipulation contractuelle relative aux modalités de calcul de la prime d'exactitude et de régularité, les dispositions des accords collectifs étaient seules applicables à la relation de travail pour les exercice 2006, 2007 et 2008 ; qu'en prétendant se fonder sur le caractère prétendument plus favorable du contrat de travail pour allouer un rappel de prime à Mme Y... pour 2006, 2007 et 2008, la cour d'appel a violé l'article L. 2254-1 du code du travail, les accords d'entreprise sur la négociation annuelle du 4 décembre 2006, du 12 décembre 2007 et du 15 décembre 2008, ensemble l'article 1134 du code civil ; ALORS, DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU'en cas de conflit de normes, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf dispositions contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ; qu'au cas présent, le contrat de travail prévoyait le droit à une « prime d'exactitude et de régularité de 7,5 % du salaire annuelle brut » ; que cet avantage avait pour objet de récompenser la présence du salarié et le travail fourni ; que l'accord d'entreprise du 21 décembre 2009 relatif aux négociations individuelles obligatoires et les procès-verbaux de désaccord de décembre 2010 et février 2012 dont l'objet est de valoriser le travail effectif instituent une prime exceptionnelle et une prime de pondération « en fonction du concours de chaque salarié à la prise en charge de qualité des Résidants et donc de leur présence effective sur le lieu de travail » ; que si le mode de calcul de ces avantages institués par le statut collectif applicable à l'entreprise était distinct de celui de la prime d'exactitude et de régularité, les deux avantages avaient néanmoins le même objet et la même cause, de sorte que seul le plus favorable devait être versé au salarié ; qu'en estimant, pour allouer un rappel de prime à la salariée que les deux avantages pouvaient se cumuler, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1 et L.2254-1 du Code du travail, ensemble le principe fondamental du droit du travail, selon lequel en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit s'appliquer ; ALORS, DE QUATRIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU'en se bornant à procéder par voie d'affirmation pour estimer que la prime exceptionnelle prévue par l'accord collectif du 21 décembre 2009 et la prime de pondération instituée par les procès-verbaux de désaccord de décembre 2010 et février 2012 n'auraient pas le même objet ou la même cause que la prime d'exactitude et de régularité prévue au contrat, sans déterminer quels étaient l'objet et la cause respectifs de ces différents avantages, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1221-1 et L.2254-1 du Code du travail, et du principe fondamental du droit du travail, selon lequel en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit s'appliquer ; ALORS, DE CINQUIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE l'accord d'entreprise du 21 décembre 2009 relatif aux négociations individuelles obligatoires et les procès-verbaux de désaccord de décembre 2010 et février 2012 dont l'objet est de valoriser le travail effectif instituent une prime exceptionnelle et une prime de pondération « en fonction du concours de chaque salarié à la prise en charge de qualité des Résidants et donc de leur présence effective sur le lieu de travail » ; qu'en considérant que les primes seraient essentiellement fondées sur l'ancienneté du salarié et sa présence dans l'entreprise et seraient « étrangères à la prime d'objectif et de régularité qui intéressent exclusivement le travail effectué par le salarié ; qu'il en va de même de la prime exceptionnelle de l'année 2009 », la cour d'appel a violé l'accord d'entreprise du 21 décembre 2009 et l'article 1134 du code civil ; ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le lettre d'embauche du 6 octobre 1994 prévoit que « votre rémunération brute de base sera de 6.328,32 FRS bruts [ ] à laquelle s'ajoute [ ] une prime d'exactitude et de régularité de 7,5 % du salaire annuel brut » ; qu'en récompensant l'exactitude et la régularité de la salariée, la prime avait pour objet de récompenser la présence de cette dernière dans l'entreprise ; qu'en jugeant, pour dire que cet avantage contractuel n'aurait pas le même objet que la prime exceptionnelle et la prime de pondération prévues par le statut collectif, que cet avantage contractuel ne serait pas essentiellement fondé sur la présence de Madame Y... mais « intéresse exclusivement le travail effectué par le salarié », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre d'embauche du 6 octobre 1994, en violation de l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 11 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00573
Données disponibles
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