Cour de Cassation · soc — 11 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00576
- Date
- 11 avril 2018
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par contrat de travail à temps partiel du 1er juillet 2006 par la société le Bateau lavoir en qualité d'homme de ménage ; qu'il percevait une rémunération mensuelle brute de 195 euros et bénéficiait d'un logement de fonction ; que l'avantage en nature était évalué à 52 euros ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes se rapportant à l'exécution de son contrat de travail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen : Mais sur le premier moyen ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 avril 2018 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 576 F-D Pourvoi n° G 17-17.256 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Eric Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 février 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Eric Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à la société le Bateau lavoir, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par contrat de travail à temps partiel du 1er juillet 2006 par la société le Bateau lavoir en qualité d'homme de ménage ; qu'il percevait une rémunération mensuelle brute de 195 euros et bénéficiait d'un logement de fonction ; que l'avantage en nature était évalué à 52 euros ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes se rapportant à l'exécution de son contrat de travail ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen ; Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires pour travail le dimanche et congés payés afférents, l'arrêt, après avoir constaté que le salarié travaillait les dimanches, retient que, sauf disposition plus favorable résultant de la loi, de la convention ou de l'accord collectif, du contrat de travail ou de l'usage, la loi ne prévoit aucune majoration de salaire pour les heures effectuées le dimanche, qui sont payées comme des heures normales, qu'en l'espèce, aucune exception résultant de la loi ou de la convention collective ne pouvant trouver application, et le salarié n'en invoquant d'ailleurs aucune, il convient de le débouter de ce chef de demande ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions oralement soutenues à l'audience, le salarié se prévalait des dispositions de l'article L. 3132-25-3 du code du travail, la cour d'appel qui a dénaturé les écritures du salarié a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il déboute M. Y... de sa demande en paiement de rappel de salaires et congés payés afférents pour travail le dimanche, l'arrêt rendu le 6 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société le Bateau lavoir aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société le Bateau lavoir à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur Y... tendant au paiement de salaires pour travail le dimanche, et de congés payés afférents AUX MOTIFS QUE en l'espèce, le contrat de travail prévoit : "En contrepartie de ses services, M. Y... percevra une rémunération mensuelle brute de 195 €... pour 3 0 heures par mois (soit une heure par jour effectuée), inclus congés payés" ; il est constant que la laverie était ouverte sept jours par semaine. La mention "une heure par jour effectuée" ne peut donc s'entendre que comme correspondant à une heure quotidienne de travail, dimanches compris ; en droit cependant, sauf disposition plus favorable résultant de la loi, de la convention ou de l'accord collectif, du contrat de travail ou de l'usage, la loi ne prévoit aucune majoration de salaire pour les heures effectuées le dimanche, qui sont payées comme des heures normales ; en l'espèce, aucune exception résultant de la loi ou de la convention collective ne pouvant trouver application, et le salarié n'en invoquant d'ailleurs aucune, il convient de débouter Eric Y... de ce chef de demande, 1° ALORS QUE aux termes de l'article L 3132-25-3 du code du travail, applicable au cours de la période d'emploi, l'accord collectif fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées ; qu'à défaut d'accord, la décision de l'employeur fixe les contreparties accordées ; que chaque salarié privé du repos du dimanche bénéficie d'un repos compensateur et perçoit pour ce jour de travail une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente ; que l'article 8.2.5 de la convention collective nationale Blanchisserie – teinturerie et nettoyage (blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie) du 17 novembre 1997 vise l'existence de majorations pour travail du dimanche sans en fixer le montant ; qu'en disant que sauf disposition plus favorable résultant de la loi, de la convention ou de l'accord collectif, du contrat de travail ou de l'usage, la loi ne prévoit aucune majoration de salaire pour les heures effectuées le dimanche, qui sont payées comme des heures normales et qu'en l'espèce, aucune exception résultant de la loi ou de la convention collective ne peut trouver application, la cour d'appel a violé les textes susvisés 2° ALORS au demeurant QUE le salarié se fondait expressément sur les dispositions de l'article L 3132-25-3 du code du travail ; qu'en disant qu'aucune disposition n'aurait été invoquée, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile 3° ET ALORS en tout cas QU'il appartient aux juges de rechercher, au besoin d'office, les dispositions légales et conventionnelles applicables ; qu'en se fondant sur le fait qu'aucune disposition n'aurait été invoquée, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur Y... tendant au paiement des sommes retenues sur le salaire au titre de la consommation d'eau et d'électricité du logement de fonction AUX MOTIFS PROPRES QUE en droit, le logement mis à la disposition d'un salarié, gratuitement ou moyennant une faible participation non assimilable à un véritable loyer, constitue un avantage en nature. Cet avantage est évalué forfaitairement, ou, sur option de l'employeur, d'après la valeur locative servant de base à la taxe d'habitation. En cas d'option pour l'évaluation forfaitaire, une évaluation inférieure aux montants réglementaires ne peut pas être retenue. En revanche, une estimation sur base réelle peut être inférieure au montant forfaitaire. En outre, le forfait comprend nécessairement les avantages d'eau et d'électricité. Tel n'est pas le cas pour les avantages accessoires en cas de mise à disposition sur la base de la valeur locative, qui peuvent être pris en charge par l'employeur, ou acquittés par le salarié, selon les dispositions contractuelles. Enfin, en cas d'estimation sur la valeur locative, fixée en principe sur la base de la taxe d'habitation, si le logement n'est pas soumis à la taxe d'habitation, l'estimation peut être la valeur locative réelle, ou, à défaut, le forfait. En 2006, date de conclusion du contrat, le barème de l'avantage en nature d'un logement d'une pièce principale (superficie minimale), pour une rémunération mensuelle inférieure à 1294 €, fixait le forfait à 53 €. En l'espèce, les parties n'apportent aux débats aucune précision sur la superficie du logement. L'avantage en nature est évalué dans le contrat initial à 52 €, le contrat de travail précisant en outre : "sur le salaire, sera prélevée une avance pour les charges d'eau et d'électricité d'un montant actuel évalué à 65 € par mois. Il est constant par ailleurs que le logement n'était pas soumis à la taxe d'habitation. Il apparaît donc à l'évidence que les parties ont entendu mettre à disposition le logement sur la base de la valeur locative, en se référant au montant du forfait, faute de valeur locative fixée par référence à la taxe d'habitation ; et en prévoyant le paiement, par le salarié, des avantages accessoires d'eau est d'électricité. Il convient donc de débouter Eric Y... de la demande formée à ce titre. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Monsieur Y... bénéficiait d'un logement de fonction ; que le contrat de travail signé entre les parties faisait référence à cet avantage tant pour la valeur du loyer que pour les charges ; que le logement de fonction comportait un compteur individuel d'eau 1° ALORS QUE Monsieur Y... soutenait que les prélèvements effectués sur ses rémunérations au titre des charges d'eau étaient nettement supérieurs à la consommation réelle ; que les sommes retenues par l'employeur correspondaient à des montants énormes, figurant sur une facture non établie à son nom ni à celui de l'employeur, et qui ne pouvaient correspondre à sa consommation, mais ne pouvaient se rapporter qu'à celle de la laverie ; qu'en ne recherchant pas si les sommes retenues étaient ainsi justifiées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil alors applicable ; 2° QU'en tout cas en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 11 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00576
Données disponibles
- Texte intégral