Cour de Cassation · soc — 5 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00579
- Date
- 5 avril 2018
- Condamnation
- 15 216 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Y... et sept autres salariés employés 0par l'Association pour adultes et jeunes handicapés de l'Isère, estimant qu'ils n'avaient pas perçu l'intégralité des sommes dues au titre du maintien de la rémunération en cas de maladie prévu par la convention collective applicable du fait que l'association a tenu compte des indemnités journalières de la sécurité sociale avant précompte de la CSG et de la CRDS, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de celle-ci au paiement d'un rappel de salaire ; Attendu que pour accueillir leurs demandes, le conseil de prud'hommes retient que la volonté des parties signataires de la convention est que les salariés comptant un an de présence dans l'entreprise et, se trouvant en arrêt de travail dû à une maladie, reçoivent sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale, le salaire net qu'ils auraient perçu normalement sans interruption d'activité et qu'il est manifeste que les signataires souhaitent traiter de la même manière, sans discrimination salariale, le salarié en activité et le salarié qui interrompt celle-ci pour cause de maladie ;
Procédure
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Question juridique
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2018 Cassation sans renvoi Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 579 F-D Pourvoi n° G 16-18.011 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'Association pour adultes et jeunes handicapés de l'Isère (APAJH 38), dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , contre les jugements rendus les 5 octobre 2015 et 31 mars 2016 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (section activités diverses), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Régine Y..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme Karine Z..., domiciliée [...] , 3°/ à M. Philippe A..., domicilié [...] , 4°/ à M. Didier B..., domicilié [...] , 5°/ à Mme Caroline H..., domiciliée [...] , 6°/ à Mme Sophie C..., domiciliée chez Mme D...[...] , 7°/ à Mme Juliette E..., domiciliée [...] , 8°/ à Mme Martine F..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme I..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme I..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'Association pour adultes et jeunes handicapés de l'Isère, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 26 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Attendu aux termes de ce texte qu'en cas d'arrêt de travail dû à la maladie, dûment constatée, les salariés comptant un an de présence dans l'entreprise recevront, sous déduction des indemnités journalières perçues au titre de la sécurité sociale et d'un régime complémentaire de prévoyance, pendant les trois premiers mois : le salaire net qu'ils auraient perçu normalement sans interruption d'activité, pendant les trois mois suivants : le demi-salaire net correspondant à leur activité normale, les indemnités journalières de sécurité sociale à prendre en considération étant celles que le salarié doit régulièrement percevoir en dehors de tout abattement pour pénalité qu'il peut être appelé à subir de son chef ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Y... et sept autres salariés employés 0par l'Association pour adultes et jeunes handicapés de l'Isère, estimant qu'ils n'avaient pas perçu l'intégralité des sommes dues au titre du maintien de la rémunération en cas de maladie prévu par la convention collective applicable du fait que l'association a tenu compte des indemnités journalières de la sécurité sociale avant précompte de la CSG et de la CRDS, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de celle-ci au paiement d'un rappel de salaire ; Attendu que pour accueillir leurs demandes, le conseil de prud'hommes retient que la volonté des parties signataires de la convention est que les salariés comptant un an de présence dans l'entreprise et, se trouvant en arrêt de travail dû à une maladie, reçoivent sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale, le salaire net qu'ils auraient perçu normalement sans interruption d'activité et qu'il est manifeste que les signataires souhaitent traiter de la même manière, sans discrimination salariale, le salarié en activité et le salarié qui interrompt celle-ci pour cause de maladie ; Qu'en statuant ainsi, alors que pour déterminer la rémunération maintenue au salarié malade, les indemnités journalières versées par la sécurité sociale sont retenues pour leur montant brut avant précompte des contributions sociales et impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties suivant l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 mars 2016, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grenoble ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que les indemnités journalières versées par la sécurité sociale sont retenues pour leur montant brut avant précompte des contributions sociales et impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié ; Déboute les salariés de leurs demandes en rappel de salaire ; Condamne les salariés aux dépens de cassation et à ceux afférents à l'instance suivi devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l'Association pour adultes et jeunes handicapés de l'Isère. Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que l'APAJH est tenue de calculer le maintien de salaire en arrêt maladie prévu par l'article 26 de la convention collective du 15 mars 1966 sur la base des indemnités journalières en leur montant net, d'avoir déclaré les demandes bien fondées et d'avoir condamné l'APAJH à régler à chacun des défendeurs au pourvoi un rappel de salaire ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande principale : que l'article 26 de la convention collective nationale de Travail des Établissements et Services pour Personnes Inadaptées et Handicapées dispose : "En cas d'arrêt de travail dû à une maladie dûment constatée, les salariés comptant un an de présence dans l'entreprise recevront, sous déduction de l'indemnité journalière perçue au titre de la Sécurité Sociale et d'un régime complémentaire de prévoyance pendant les trois premiers mois le salaire net qu'ils auraient perçu sans interruption d'activité." ; que cet article est modifié en dernier lieu par avenant n°201 du 10 mai 1989 agréé par arrêté du 18 septembre 1989, publié au JO du 29 septembre 1989 ; qu'il s'applique en la matière ; qu'il est postérieur à l'apparition de la CSG et CRDS instituées par le gouvernement à partir de 1991; qu'en l'espèce, aucune interprétation postérieure n'a été faite par les signataires dela dite convention collective ; ( ) que le règlement CEE n°1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 pose, notamment pour les personnes qui en relèvent, un double principe d'unicité d'affiliation à un régime de sécurité sociale et d'unicité de cotisation ; que la Cour de justice de l'Union Européenne a jugé, notamment dans les arrêts C-169/98 et C-34/98 du 15 février 2000, et dans l'arrêt C-623/13 du 26 février 2015, qu'un prélèvement participant au financement de régimes obligatoires de sécurité sociale relève du champ d'application du règlement n°1408/71 s'il existe un lien direct et suffisamment pertinent entre ce prélèvement et certaines des branches de la sécurité sociale énumérées à l'article 4 de ce règlement, alors même qu'il serait assis sur des revenus de la personne assujettie indépendamment de l'exercice de toute activité professionnelle ; que l'existence ou l'absence de contrepartie en termes de prestations est dépourvue de pertinence pour l'application de ce règlement ; que la circonstance qu'un prélèvement soit qualifié d'impôt par une législation nationale n'exclut pas que ce même prélèvement puisse être regardé comme relevant du champ d'application du règlement n°1408/71 ; ( ) que les indemnités journalières de la sécurité sociale sont un revenu de remplacement ; ( ) que les taux de CSG, CRDS sont différents en fonction de la nature des revenus : Nature des revenus Taux global CSG Taux CSG déductible de l'impôt sur le revenu Taux CRDS Assiette Revenus d'activité salariée 7,50% 5,10% 0,50% 98,25% du revenu brut si le montant ne dépasse pas 152160 € 100% au-delà IJSS 6,20% 3, 80% 0,50% 100% des IJSS ( ) que pour la détermination de la rémunération maintenue au salarié malade en application de dispositions garantissant le maintien de salaire, les indemnités journalières versées par la sécurité sociale sont retenues pour leur montant brut avant précompte des contributions sociales et impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié ; Mais attendu que cette application est faite à défaut d'usage ou de dispositions conventionnelles contraires ; qu'en l'espèce, la convention collective est énoncée en termes clairs et précis ; qu'il n'y a pas lieu à interprétation par les parties de ladite convention ; qu'une solution jurisprudentielle ne peut à elle seule institutionnaliser une violation de la convention collective ; ( ) que la volonté des parties signataires de la convention est que les salariés comptant un an de présence dans l'entreprise et, se trouvant en arrêt de travail dû à une maladie, reçoivent sous déduction des IJSS, le salaire net qu'ils auraient perçu normalement sans interruption d'activité ; qu'il est manifeste dès lors que les signataires souhaitent traiter de la même manière, sans discrimination salariale, le salarié en activité et le salarié qui interrompt celle-ci pour cause de maladie ; ( ) qu'au surplus, les conditions d'application et les calculs de chaque salarié demandeur ne sont pas contestés ; que c'est le traitement comptable des IJSS qui est contesté ; qu'en conséquence, le Conseil de Prud'hommes déclare les demandes de rappel de salaire recevables et bien fondées afin de garantir conventionnellement le maintien effectif du salaire net. Sur la rectification des bulletins de paie : Attendu la solution apportée au litige, le Conseil ordonne la rectification des bulletins de salaire pour les périodes définies ci-dessous : - Madame Régine Y... : pour la période d'octobre 2009 à janvier 2010, - Madame Karine Z... : pour la période de février à juin 2008, - Monsieur Philippe A... : pour la période d'octobre 2009 et de septembre 2010 à novembre 2010, - Monsieur Didier B... : pour la période d'avril à juin 2010, - Madame Caroline H... : pour la période de septembre à novembre 2012 ; - Madame Sophie C... : pour la période de mai à juillet 2010, - Madame Juliette E... : pour la période de novembre 2008; décembre 2009, mars 2011, décembre 2011 et avril 2012, -Madame Martine F... : pour la période d'avril 2009 au 2 août 2009, du 20 octobre au 31 décembre 2010, du 7 juin 2012 au 18 juin 2012 et du 9 octobre 2012 au 11 juillet 2013. Sur l'astreinte : ( ) que l'article L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dispose : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. » ; ( ) qu'en l'espèce l'APAJH oppose une résistance abusive à l'application de la loi, qu'elle attend une décision de justice pour revoir sa position ; qu'en conséquence, le Conseil assortira son jugement d'une astreinte provisoire de 15,00 euros par jour de retard et par salarié, commençant à courir à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision et se réserve la liquidation de cette astreinte. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Attendu la solution apportée au litige, l'équité commande d'allouer à chaque salarié demandeur une indemnité de 300,00 euros au titre des frais exposés pour sa défense et non compris dans les dépens, la partie défenderesse étant pour sa part déboutée de sa demande reconventionnelle à ce titre » ; ALORS, D'UNE PART, QUE pour la détermination de la rémunération maintenue au salarié malade en application de dispositions garantissant le maintien de salaire, les indemnités journalières versées par la sécurité sociale sont retenues pour leur montant brut avant précompte des contributions sociales et impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié ; que l'article 26 de la convention collective nationale du 15 mars 1966 dispose qu' « en cas d'arrêt de travail dû à la maladie, dûment constatée, les salariés comptant 1 an de présence dans l'entreprise recevront, sous déduction des indemnités journalières perçues au titre de la sécurité sociale et d'un régime complémentaire de prévoyance : « pendant les 3 premiers mois : le salaire net qu'ils auraient perçu normalement sans interruption d'activité » ; que ce texte, dont la dernière version est issue d'un avenant du 10 mai 1989 agréé par arrêté du 18 septembre1989, ne donne aucune précision quant au montant des indemnités journalières devant être déduites du salaire net versé au salarié et ne prévoit pas que celles-ci doivent être déduites pour le montant net après précompte des contributions et impositions mises à la charge des salariés par le législateur ; qu'en jugeant néanmoins que l'APAJH est tenue de calculer le maintien de salaire en arrêt maladie sur la base des indemnités journalières en leur montant net, le conseil de prud'hommes a violé l'article 26 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte des constatations du jugement que l'article 26 de la convention collective nationale du 15 mars 1966 a été « modifié en dernier lieu par avenant n°201 du 10 mai 1989 agréé par arrêté du 18 septembre 1989, publié au JO du 29 septembre 1989 » ; qu'en énonçant que ce texte « est postérieur à l'apparition de la CSG et CRDS instituées par le gouvernement à partir de 1991 », le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en méconnaissance des exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 5 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00579
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel