Cour de Cassation · soc — 5 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00590
- Date
- 5 avril 2018
- Condamnation
- 665 039 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 1er février 2001 par la société ISCV en qualité de plombier ; que la société a été placée en liquidation judiciaire ; que le 18 mai 2012, M. Z..., mandataire liquidateur, a notifié au salarié son licenciement pour motif économique, puis l'a informé que l'AGS refusait de garantir une partie de sa créance salariale ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de l'indemnité de licenciement et de limiter à une certaine somme celle fixée au passif de la liquidation de la société ISCV au titre du complément d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen : 1°/ que c'est à l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve, notamment par la production de pièces comptables, du paiement effectif de l'indemnité de licenciement consécutivement à la rupture du contrat de travail ; que cette preuve ne peut ressortir des seules mentions de l'attestation Pôle emploi renseignée par le mandataire liquidateur ; qu'en se fondant exclusivement sur les mentions de l'attestation Pôle emploi indiquant que l'indemnité légale de licenciement a été payée à hauteur de 6 650,39 euros, pour retenir que l'exposant avait perçu ladite somme et le débouter de ses demandes à ce titre, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1315 du code civil et R. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que c'est à l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve, notamment par la production de pièces comptables, du paiement effectif de l'indemnité de préavis consécutivement à la rupture du contrat de travail ; que cette preuve ne peut ressortir des seules mentions de l'attestation Pôle emploi renseignée par le mandataire liquidateur ; qu'en se fondant exclusivement sur les mentions de l'attestation Pôle emploi indiquant que l'indemnité de préavis a été payée, soit la somme de 4 222,38 euros, pour retenir que « au vu de l'attestation Pôle Emploi », cette indemnité avait déjà été partiellement perçue, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1315 du code civil et R. 1234-9 du code du travail ; Mais sur le premier moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2018 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 590 F-D Pourvoi n° R 17-13.054 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. A... Y... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 21 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Frédéric Z..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Installation sanitaire chauffage ventilation, 2°/ à l'UNEDIC AGS-CGEA-IDF Est, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 1er février 2001 par la société ISCV en qualité de plombier ; que la société a été placée en liquidation judiciaire ; que le 18 mai 2012, M. Z..., mandataire liquidateur, a notifié au salarié son licenciement pour motif économique, puis l'a informé que l'AGS refusait de garantir une partie de sa créance salariale ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de l'indemnité de licenciement et de limiter à une certaine somme celle fixée au passif de la liquidation de la société ISCV au titre du complément d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen : 1°/ que c'est à l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve, notamment par la production de pièces comptables, du paiement effectif de l'indemnité de licenciement consécutivement à la rupture du contrat de travail ; que cette preuve ne peut ressortir des seules mentions de l'attestation Pôle emploi renseignée par le mandataire liquidateur ; qu'en se fondant exclusivement sur les mentions de l'attestation Pôle emploi indiquant que l'indemnité légale de licenciement a été payée à hauteur de 6 650,39 euros, pour retenir que l'exposant avait perçu ladite somme et le débouter de ses demandes à ce titre, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1315 du code civil et R. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que c'est à l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve, notamment par la production de pièces comptables, du paiement effectif de l'indemnité de préavis consécutivement à la rupture du contrat de travail ; que cette preuve ne peut ressortir des seules mentions de l'attestation Pôle emploi renseignée par le mandataire liquidateur ; qu'en se fondant exclusivement sur les mentions de l'attestation Pôle emploi indiquant que l'indemnité de préavis a été payée, soit la somme de 4 222,38 euros, pour retenir que « au vu de l'attestation Pôle Emploi », cette indemnité avait déjà été partiellement perçue, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1315 du code civil et R. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que le salarié sollicitait un complément d'indemnité de préavis et d'indemnité légale de licenciement sur la base d'un salaire mensuel de référence de 2 493,84 euros, ce dont il résultait qu'il n'avait pas soutenu l'absence de paiement effectif d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis, mais en avait contesté le montant, le moyen, qui en ses deux branches manque par le fait qui lui sert de base, n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 12 du code de procédure civile ; Attendu que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de rappel de salaire conventionnel outre congés payés afférents, la cour d'appel retient que le salarié fait référence aux dispositions de la convention collective, sans préciser les articles ni les joindre à son dossier ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait rappelé que la convention collective du bâtiment de la région parisienne était applicable, et qu'il lui incombait de se procurer ce texte qui contient la règle de droit éventuellement applicable au litige, au besoin en invitant les parties à lui en faire parvenir un exemplaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de ses demandes en paiement de rappel de salaire conventionnel outre congés payés afférents, l'arrêt rendu le 21 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M. Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société ISCV aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société ISCV à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire conventionnel, outre congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE, Sur le rappel conventionnel de salaire de 2008 à 2012 ; que Monsieur Y... fait référence aux dispositions de la convention collective, sans préciser les articles ni les joindre à son dossier ; qu'il n'est pas non plus précisé et justifié du montant des indemnités journalières perçues, qui sont éventuellement à prendre en compte ; qu'en conséquence Monsieur Y... sera débouté de cette demande, comme le Conseil l'a jugé ; ALORS D'UNE PART QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en énonçant, pour débouter le salarié de sa demande au titre du rappel de salaire conventionnel de 2008 à 2012, que si ce dernier fait référence aux dispositions de la convention collective, il ne précise pas les articles ni ne les joint à son dossier, la Cour d'appel, qui n'a pas tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, a violé les dispositions de l'article 12 du Code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en retenant au soutien du rejet des demandes de l'exposant au titre du rappel conventionnel de salaire de 2008 à 2012, que ce dernier ne précise ni ne justifie du montant des indemnités journalières perçues, lesquelles devaient éventuellement être prises en compte, la Cour d'appel qui s'est fondée sur une circonstance de fait qui n'était pas dans le débat, a violé les dispositions de l'article 7 du Code de procédure civile ; ALORS ENFIN et en tout état de cause QUE le juge doit en toutes circonstances respecter le principe de la contradiction et, à ce titre, ne peut relever d'office un moyen sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; Qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que l'exposant ne précise ni ne justifie du montant des indemnités journalières perçues, lesquelles devaient éventuellement être prises en compte, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement AUX MOTIFS QUE l'attestation pôle emploi mentionne bien que l'indemnité de préavis a été payée, soit la somme de 4222 ,38 euros, de même que l'indemnité légale de licenciement à hauteur de 6650,39 euros et enfin l'indemnité compensatrice de congés payées de 422,24 euros ; que M. Y... sollicite un complément d'indemnité de préavis et d'indemnité légale de licenciement sur la base d'un salaire mensuel de référence de 2493,84 euros, ce qui correspond à la moyenne des trois derniers salaires majorée de la prime de vacances au prorata ; que l'indemnité de préavis a déjà été partiellement perçue au vu de l'attestation pôle emploi ; que la différence entre l'indemnité due (2 mois x 2493,84 = 4987,68 euros) et celle perçue (4222,38 euros), soit la somme de 765,30 euros, sera allouée à M. Y... ; que le conseil sera donc infirmé sur ce point ; qu'en revanche, il sera débouté de sa demande d'indemnité légale de licenciement vu le montant de l'indemnité de licenciement déjà perçue, soit 6650,39 euros, comme l'a jugé le Conseil ; ALORS QUE c'est à l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve, notamment par la production de pièces comptables, du paiement effectif de l'indemnité de licenciement consécutivement à la rupture du contrat de travail ; que cette preuve ne peut ressortir des seules mentions de l'attestation Pôle emploi renseignée par le mandataire liquidateur ; qu'en se fondant exclusivement sur les mentions de l'attestation Pôle emploi indiquant que l'indemnité légale de licenciement a été payée à hauteur de 6.650,39 euros, pour retenir que l'exposant avait perçu ladite somme et le débouter de ses demandes à ce titre, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 1315 du Code civil et R.1234-9 du Code du travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR fixé au passif de la liquidation de la société ISCV la somme de 765,30 euros au titre du complément d'indemnité de préavis et D'AVOIR débouté l'exposant du surplus de ses demandes à ce titre ; AUX MOTIFS QUE l'attestation pôle emploi mentionne bien que l'indemnité de préavis a été payée, soit la somme de 4222 ,38 euros, de même que l'indemnité légale de licenciement à hauteur de 6650,39 euros et enfin l'indemnité compensatrice de congés payées de 422,24 euros ; que M. Y... sollicite un complément d'indemnité de préavis et d'indemnité légale de licenciement sur la base d'un salaire mensuel de référence de 2493,84 euros, ce qui correspond à la moyenne des trois derniers salaires majorée de la prime de vacances au prorata ; que l'indemnité de préavis a déjà été partiellement perçue au vu de l'attestation pôle emploi ; que la différence entre l'indemnité due (2 mois x 2493,84 = 4987,68 euros) et celle perçue (4222,38 euros), soit la somme de 765,30 euros, sera allouée à M. Y... ; que le conseil sera donc infirmé sur ce point ; qu'en revanche, il sera débouté de sa demande d'indemnité légale de licenciement vu le montant de l'indemnité de licenciement déjà perçue, soit 6650,39 euros, comme l'a jugé le Conseil ; ALORS QUE c'est à l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve, notamment par la production de pièces comptables, du paiement effectif de l'indemnité de préavis consécutivement à la rupture du contrat de travail ; que cette preuve ne peut ressortir des seules mentions de l'attestation Pôle emploi renseignée par le mandataire liquidateur ; qu'en se fondant exclusivement sur les mentions de l'attestation Pôle emploi indiquant que l'indemnité de préavis a été payée, soit la somme de 4.222,38 euros, pour retenir que « au vu de l'attestation Pôle Emploi », cette indemnité avait déjà été partiellement perçue, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 1315 du Code civil et R.1234-9 du Code du travail ;
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 5 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00590
Données disponibles
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