Cour de Cassation · soc — 28 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00593
- Date
- 28 mars 2018
- Condamnation
- 5 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 décembre 2015), que Mme Y... étaient salariée de la société Cep industrie lors de son absorption, le 1er juillet 2011, par la société Bureau Veritas laboratoires (BVL), à laquelle son contrat de travail a été transféré ; qu'à la suite du transfert du service amiante de cette société à la société Eurofins analyses d'amiante Paris (EAAP) le 16 avril 2012, elle a été mutée sur le site des Ulis qu'elle a refusé de rejoindre ; qu'elle a été licenciée le 26 juin 2012 par la société EAAP ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société BVL : Attendu que la société BVL fait grief à l'arrêt de juger les licenciements sans cause réelle et sérieuse et de la condamner in solidum avec la société EAAP à payer aux salariés des dommages-intérêts à ce titre et pour préjudice moral, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que le transfert d'une entité économique autonome s'opère quand des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris par un autre exploitant, peu important qu'il poursuive ensuite effectivement ou non l'activité ; qu'en l'espèce, il était constant que la société BVL avait cédé les fonds de commerce « amiante » et « environnement » respectivement aux sociétés Eurofins amiante Paris et Eurofins air Paris, leur transférant ainsi la clientèle attachée à chacun des fonds et le droit de se dire successeur du vendeur auprès de la clientèle, les immobilisations énumérées et valorisées pour chacun des fonds, les contrats en cours afférents, les moyens et équipements techniques afférents à chaque activité, et le personnel spécifique respectivement affecté aux analyses « amiante » et « environnement », outre que les stocks liés aux fonds de commerce avaient fait l'objet d'une vente séparée car assujettis à la TVA ; que la cour d'appel a constaté que la société BVL avait apporté un soutien logistique à la société cessionnaire selon un contrat de prestation en date du 13 avril 2012, et notamment mis à la disposition de cette société ses locaux de Saint-Ouen-l'Aumône jusqu'au 30 juin 2012 dans l'attente que cette dernière trouve des locaux, pour que le transfert des deux activités se déroule effectivement ; qu'il en résulte donc que des moyens corporels et incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation des deux entités avaient été repris par les sociétés Eurofins air Paris et Eurofins amiante Paris dont chacune s'était vue transférer un fonds exploitable au jour de la cession ; qu'en jugeant que les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail n'étaient pas remplies, au prétexte inopérant que le cessionnaire n'avait pas effectivement poursuivi l'activité transmise après la cession, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2°/ qu'elle soutenait et justifiait par la production des organigrammes que les laboratoires amiante et environnement disposaient chacun d'un responsable d'opération propre ; qu'elle ajoutait qu'ils disposaient d'un personnel spécifique, chaque technicien bénéficiant d'une formation spécifique à l'activité à laquelle il était rattaché, validée par une habilitation nécessaire pour pouvoir réaliser des essais dans le cadre d'un laboratoire accrédité ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas justifié par les pièces produites que les activités amiantes et environnement aient correspondu à des activités distinctes l'une de l'autre, gérées de façon indépendante, au motif inopérant qu'elles étaient matériellement réunies en un simple « service » et abritées dans des locaux communs, sans s'expliquer sur l'existence d'un responsable propre et d'un personnel spécialement affecté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ; 3°/ qu'il était constant que Mme Y... travaillait pour l'activité amiante ; qu'en se fondant sur la circonstance que le responsable d'opérations du service environnement, M. A..., après avoir dans un premier temps été transféré à la société Eurofins [air] Paris, avait été repris par la société BVL selon une convention tripartite en date du 10 mai 2012, la cour d'appel a statué par un motif impropre à exclure le transfert de l'activité environnement et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ; 4°/ que les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions oralement soutenues, le salarié se bornait à contester l'existence même d'entités économiques autonomes, et non la poursuite effective par les cessionnaires des activités cédées ; qu'en se fondant sur l'absence de poursuite effective de l'activité dans les nouveaux locaux de la société Eurofins aux Ulis en raison de l'absence d'aménagement de ces locaux et de l'absence du matériel nécessaire, pour en déduire l'inapplicabilité de l'article L. 1224-1 du code du travail, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 5°/ que le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions oralement soutenues, le salarié se bornait à contester l'existence même d'entités économiques autonomes, et non la poursuite effective par les cessionnaires des activités cédées ; qu'en se fondant sur l'absence de poursuite effective de l'activité dans les nouveaux locaux de la société Eurofins aux Ulis en raison de l'absence d'aménagement de ces locaux et de l'absence du matériel nécessaire, pour en déduire l'inapplicabilité de l'article L. 1224-1 du code du travail, sans provoquer les observations des parties sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 6°/ que les juges du fond sont tenus de préciser l'origine des renseignements ayant servi à motiver leur décision ; qu'en affirmant qu'aucun travail n'avait été fourni au salarié lorsqu'il s'était présenté dans les locaux des Ulis le 10 mai 2012, sans préciser d'où elle tirait cette information, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 7°/ que le juge, tenu d'observer et de faire respecter le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur des documents dont les parties n'ont pas été à même de débattre contradictoirement ; qu'en se fondant sur des attestations de M. B... C... et de Mme Y... qui n'étaient mentionnées ni dans les conclusions des parties ni dans les bordereaux de communication de pièces, sans vérifier qu'elles avaient été soumises au débat contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Sur le second moyen du pourvoi principal de la société BVL : Attendu que la société BVL fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ que le cédant d'une entité économique autonome ne peut être condamné in solidum avec le repreneur à réparer le préjudice résultant pour le salarié de la rupture de son contrat par ce dernier qu'en cas de collusion frauduleuse ou s'il a commis une faute à l'origine de ce licenciement ; que le cédant n'est pas tenu d'une obligation d'information individuelle sur les conditions du transfert à l'égard de chacun des salariés et ne peut être tenu pour responsable d'une information insuffisante ou mensongère donnée par le cessionnaire, a fortiori s'il ne disposait pas lui-même de l'information entière et exacte ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt que la société BVL avait évoqué devant le comité d'entreprise les difficultés liées à la localisation des activités cédées au sein de la société cessionnaire et la perspective d'un transfert d'activité, sans s'engager sur le lieu de celui-ci ; que la cour d'appel a également constaté que si le cessionnaire avait eu devant le comité d'entreprise un discours tronqué et trompeur sur les conditions réelles de la cession, il n'était pas établi que la société BVL avait une connaissance précise du véritable projet du cessionnaire concernant le nouveau lieu des deux activités cédées ; qu'elle a également relevé que la société BVL avait apporté un soutien logistique au cessionnaire et notamment mis à la disposition de cette société ses locaux de Saint-Ouen-l'Aumône jusqu'au 30 juin 2012 dans l'attente que cette dernière trouve des locaux, pour que le transfert des deux activités se déroule effectivement ; qu'en se bornant ensuite à relever que les salariés avaient été obligés de réclamer à la société cédante des informations sur le sort de leur contrat de travail et sur leurs nouvelles conditions de travail et avaient déploré de ne pas avoir été invités à la réunion relative au transfert des deux services à la société Eurofins, et qu'elle avait omis de prendre en compte, sans raison valable, la candidature de Mme D... comme suppléante dans le 2e collège des délégués du personnel lors des élections du 24 novembre 2011, pour déduire l'existence d'une stratégie mise en place par la société cédante visant à éviter tout recours des salariés protégés et du comité d'entreprise concernant la cession et d'une entente entre les deux sociétés pour distiller une information trouble et inquiétante, voire mensongère pour le personnel à propos d'un projet, en réalité vide, voire fictif, la cour d'appel, qui n'a caractérisé ni une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire ni une faute de la société cédante ayant contribué au licenciement du salarié prononcé par le cessionnaire, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail et de l'article 1147 du code civil ; 2°/ qu'en la condamnant in solidum avec la société Eurofins analyses de l'air Paris à indemniser le préjudice moral subi par le salarié, sans caractériser ni une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire ni une faute du cédant, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail et de l'article 1147 du code civil ; 3°/ que la cassation à intervenir de l'arrêt du 19 mai 2015 concernant Mme D..., visé par la cour d'appel à l'appui de sa décision (pourvoi n° B 15-21.796), entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt, par application de l'article 625 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en affirmant que la société BVL avait engagé sa responsabilité « tant pour la déloyauté et l'insuffisance de l'information dispensée au comité d'entreprise, que par le manque de transparence des conditions du transfert de ses salariés », quand il résultait de ses propres constatations que la société ne connaissait pas le projet du cessionnaire quant à la localisation des activités transférées, de sorte qu'elle n'avait pu être déloyale et ne pouvait se voir reprocher un défaut de transmission d'informations dont elle ne disposait pas, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil ; 5°/ que, sauf en cas de collusion frauduleuse, les modifications apportées par le cessionnaire aux contrats de travail des salariés passés à son service, à la suite du changement d'employeur, ne peuvent constituer un manquement du cédant à ses obligations ; que pour condamner in solidum les sociétés cédante et cessionnaire à indemniser le préjudice subi par la salariée pour défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé par le cessionnaire, la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que la modification de son lieu de travail opérée postérieurement au transfert constituait une modification de son contrat de travail, que le délai de réflexion laissé aux salariés pour se prononcer sur cette modification avait été très court, qu'il n'était justifié ni par le cédant ni par le cessionnaire d'une étude de poste afin de proposer à la salariée un poste plus près de son domicile correspondant à ses qualifications tandis que des sites correspondant à cette recherche existaient ; qu'en imputant à la société cédante les effets de la modification apportée par le cessionnaire au contrat de travail du salarié passé à son service, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ; 6°/ que lorsque le transfert d'une entité économique autonome entraîne par lui-même une modification du contrat de travail du salarié autre que le changement d'employeur et que le cessionnaire n'est pas en mesure de maintenir les conditions antérieures, le refus par le salarié constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, le cessionnaire ne pouvant maintenir le lieu de travail antérieur du salarié, le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse en l'état du refus du salarié du changement de lieu de travail résultant du transfert d'entité économique autonome ; qu'en jugeant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 7°/ que lorsque le juge prononce une condamnation in solidum, il doit statuer sur la charge des réparations entre les coobligés, si cela lui est demandé ; qu'en jugeant que la société BVL devait être condamnée in solidum avec le repreneur à indemniser le préjudice lié à la rupture du contrat notifiée par ce dernier et le préjudice moral également subi par le salarié, sans déterminer, comme elle y était invitée, la part contributive de chacune dans les dommages subis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1213 du code civil, ensemble les principes régissant l'obligation in solidum ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société EAAP : Attendu que la société EAAP fait grief à l'arrêt de dire les licenciements sans cause réelle et sérieuse et de la condamner in solidum avec la société BVL à payer aux salariés des dommages-intérêts à ce titre et pour préjudice moral, alors, selon le moyen : 1°/ que le changement du lieu de travail d'un salarié n'est constitutif d'une modification du contrat de travail que s'il intervient en dehors du secteur géographique ; que la région parisienne constitue un même secteur géographique indépendamment du temps de trajet entre les deux sites ; que la cour d'appel, qui a constaté que le nouveau lieu de travail du salarié se situait comme l'ancien dans la région parisienne et adopté les motifs du premier juge ayant relevé que le nouveau lieu de travail se situait dans le même secteur géographique que le précédent et qui a décidé que ce changement constituait une modification du contrat de travail que le salarié pouvait refuser, a violé les articles L. 1221-1 et L. 1235-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil ; 2°/ que le secteur géographique dans lequel l'employeur peut modifier le lieu de travail sans modifier le contrat de travail du salarié s'apprécie de manière objective au regard de la situation respective des deux lieux de travail ; que la cour d'appel, qui a retenu que le nouveau lieu de travail se situait comme le précédent dans la région parisienne et dans le même secteur géographique mais que le salarié devait faire quatre heures de trajet par jour et s'il prenait sa voiture, il devrait faire 67 km aller, soit 134 km par jour à des heures de pointes en région parisienne, ce qui occasionnerait un stress important, et un coût d'essence et d'entretien d'automobile, s'est fondée par des motifs subjectifs relatifs à la situation personnelle du salarié, impropres à caractériser la modification du contrat de travail ; et violé les articles L. 1221-1 et L. 1235-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil ; 3°/ que le secteur géographique dans lequel l'employeur peut modifier le lieu de travail sans modifier le contrat de travail du salarié s'apprécie de manière objective au regard de la situation respective des deux lieux de travail ; que la cour d'appel, qui a constaté que le nouveau lieu de travail se situait comme le précédent dans la région parisienne, dans le même secteur géographique, et qui a considéré que la société Eurofins, qui était consciente de l'impact du changement de lieu de travail, avait traité avec mauvaise foi la situation des salariés cédés par la société BVL, s'est fondée sur un élément non objectif et sans lien avec la situation respective des deux lieux de travail ; qu'elle a violé les articles L. 1221-1 et L. 1235-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil ; 4°/ que le changement de lieu de travail dans un même secteur géographique s'analyse en une modification des conditions du contrat de travail qui ne peut être refusé par le salarié à moins qu'il ne justifie de manière concrète que le changement de lieu de travail porte une atteinte excessive dans les conditions de sa vie personnelle et familiale ; que la cour d'appel, qui a considéré que, compte tenu de la durée des trajets, le nouveau lieu de travail constituait une modification du contrat de travail, au regard du nécessaire bouleversement qui serait apporté par le changement que l'employeur prétendait imposer au rythme de la vie personnelle du salarié, mais qui n'a pas constaté les éléments concrets de nature à justifier l'atteinte excessive à la vie personnelle du salarié, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 1121-1, L. 1221-1 et L. 1235-1 du code du travail et de l'article 1134 du code civil ; 5°/ que lorsque le transfert d'une entité économique autonome entraîne par lui-même une modification du contrat de travail du salarié autre que le changement d'employeur et que le cessionnaire n'est pas en mesure de maintenir les conditions antérieures, le refus du salarié de cette modification constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, la société Eurofins a insisté sur le fait incontesté qu'elle avait été contrainte de trouver de nouveaux locaux adaptés à son activité, si bien que la modification du lieu de travail des salariés était incontournable ; que la cour d'appel, qui a décidé que le licenciement prononcé en raison du refus du salarié du changement du lieu de travail, était sans cause réelle et sérieuse mais sans constater que le cessionnaire était en mesure de maintenir les conditions antérieures, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 1224-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Sur le deuxième moyen du pourvoi incident de la société EAAP : Attendu que la société EAAP fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le licenciement d'un salarié transféré dans le cadre de la modification juridique de l'employeur par l'entreprise cessionnaire en raison du refus de la modification des conditions de son contrat de travail ne peut être déclaré sans cause réelle et sérieuse au motif d'une prétendue collusion frauduleuse des employeurs cédants et cessionnaires s'il n'est pas justifié que les employeurs ont mis en oeuvre des manoeuvres frauduleuses dans le but de priver les salariés des avantages qu'ils tenaient de leur contrat avant le changement d'employeur et que ces manoeuvres sont à l'origine d'un licenciement injustifié ; que le changement du lieu de travail dans un même secteur géographique ou directement entraîné par le transfert de l'entité économique ne peut être refusé par le salarié, si bien que ce refus constitue une cause directe réelle et sérieuse du licenciement ; que la cour d'appel, qui a décidé que le licenciement du salarié en raison de son refus de modification de son lieu de travail était sans cause réelle et sérieuse en raison d'une collusion frauduleuse des entreprises cédantes et cessionnaires responsables d'une insuffisance d'information sur les conditions de transfert, s'est prononcée par des motifs impropres à établir l'existence de manoeuvres frauduleuses des employeurs à l'origine de son licenciement et a violé l'article 1147 du code civil et l'article L. 1232-1 du code du travail ; Sur le troisième moyen du pourvoi incident de la société EAAP : Attendu que société EAAP fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec la société BVL à payer à la salariée des dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, selon le moyen : 1°/ que la radiation erronée d'une salariée de sa mutuelle, dont il est constant qu'elle a été rétablie, ne caractérise pas à elle seule l'existence d'un préjudice moral ; que la cour d'appel, qui a énoncé que cette radiation justifiait l'allocation d'une indemnité au titre du préjudice moral, n'a pas caractérisé ce préjudice et n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ; 2°/ qu'aucune obligation d'information individuelle sur les conditions du transfert à l'égard de chacun des salariés concernés n'est due par les employeurs cédant et cessionnaire ; que la cour d'appel, qui a considéré que la collusion dont avaient fait preuve les deux sociétés à l'égard des salariés maintenus dans l'ignorance de leur sort justifiait l'allocation d'une indemnité au titre du préjudice moral, a violé les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et les articles 1134 et 1147 du code civil ;
Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 593 F-D Pourvoi n° C 16-12.486 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Bureau Veritas laboratoires, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre un arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à : 1°/ la société Eurofins analyses d'amiante Paris, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Eurofins amiante Paris, 2°/ Mme Delphine Y..., domiciliée [...] , 3°/ Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La société Eurofins analyses d'amiante Paris a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Bureau Veritas laboratoires, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Eurofins analyses d'amiante Paris, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 décembre 2015), que Mme Y... étaient salariée de la société Cep industrie lors de son absorption, le 1er juillet 2011, par la société Bureau Veritas laboratoires (BVL), à laquelle son contrat de travail a été transféré ; qu'à la suite du transfert du service amiante de cette société à la société Eurofins analyses d'amiante Paris (EAAP) le 16 avril 2012, elle a été mutée sur le site des Ulis qu'elle a refusé de rejoindre ; qu'elle a été licenciée le 26 juin 2012 par la société EAAP ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société BVL : Attendu que la société BVL fait grief à l'arrêt de juger les licenciements sans cause réelle et sérieuse et de la condamner in solidum avec la société EAAP à payer aux salariés des dommages-intérêts à ce titre et pour préjudice moral, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que le transfert d'une entité économique autonome s'opère quand des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris par un autre exploitant, peu important qu'il poursuive ensuite effectivement ou non l'activité ; qu'en l'espèce, il était constant que la société BVL avait cédé les fonds de commerce « amiante » et « environnement » respectivement aux sociétés Eurofins amiante Paris et Eurofins air Paris, leur transférant ainsi la clientèle attachée à chacun des fonds et le droit de se dire successeur du vendeur auprès de la clientèle, les immobilisations énumérées et valorisées pour chacun des fonds, les contrats en cours afférents, les moyens et équipements techniques afférents à chaque activité, et le personnel spécifique respectivement affecté aux analyses « amiante » et « environnement », outre que les stocks liés aux fonds de commerce avaient fait l'objet d'une vente séparée car assujettis à la TVA ; que la cour d'appel a constaté que la société BVL avait apporté un soutien logistique à la société cessionnaire selon un contrat de prestation en date du 13 avril 2012, et notamment mis à la disposition de cette société ses locaux de Saint-Ouen-l'Aumône jusqu'au 30 juin 2012 dans l'attente que cette dernière trouve des locaux, pour que le transfert des deux activités se déroule effectivement ; qu'il en résulte donc que des moyens corporels et incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation des deux entités avaient été repris par les sociétés Eurofins air Paris et Eurofins amiante Paris dont chacune s'était vue transférer un fonds exploitable au jour de la cession ; qu'en jugeant que les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail n'étaient pas remplies, au prétexte inopérant que le cessionnaire n'avait pas effectivement poursuivi l'activité transmise après la cession, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2°/ qu'elle soutenait et justifiait par la production des organigrammes que les laboratoires amiante et environnement disposaient chacun d'un responsable d'opération propre ; qu'elle ajoutait qu'ils disposaient d'un personnel spécifique, chaque technicien bénéficiant d'une formation spécifique à l'activité à laquelle il était rattaché, validée par une habilitation nécessaire pour pouvoir réaliser des essais dans le cadre d'un laboratoire accrédité ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas justifié par les pièces produites que les activités amiantes et environnement aient correspondu à des activités distinctes l'une de l'autre, gérées de façon indépendante, au motif inopérant qu'elles étaient matériellement réunies en un simple « service » et abritées dans des locaux communs, sans s'expliquer sur l'existence d'un responsable propre et d'un personnel spécialement affecté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ; 3°/ qu'il était constant que Mme Y... travaillait pour l'activité amiante ; qu'en se fondant sur la circonstance que le responsable d'opérations du service environnement, M. A..., après avoir dans un premier temps été transféré à la société Eurofins [air] Paris, avait été repris par la société BVL selon une convention tripartite en date du 10 mai 2012, la cour d'appel a statué par un motif impropre à exclure le transfert de l'activité environnement et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ; 4°/ que les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions oralement soutenues, le salarié se bornait à contester l'existence même d'entités économiques autonomes, et non la poursuite effective par les cessionnaires des activités cédées ; qu'en se fondant sur l'absence de poursuite effective de l'activité dans les nouveaux locaux de la société Eurofins aux Ulis en raison de l'absence d'aménagement de ces locaux et de l'absence du matériel nécessaire, pour en déduire l'inapplicabilité de l'article L. 1224-1 du code du travail, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 5°/ que le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions oralement soutenues, le salarié se bornait à contester l'existence même d'entités économiques autonomes, et non la poursuite effective par les cessionnaires des activités cédées ; qu'en se fondant sur l'absence de poursuite effective de l'activité dans les nouveaux locaux de la société Eurofins aux Ulis en raison de l'absence d'aménagement de ces locaux et de l'absence du matériel nécessaire, pour en déduire l'inapplicabilité de l'article L. 1224-1 du code du travail, sans provoquer les observations des parties sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 6°/ que les juges du fond sont tenus de préciser l'origine des renseignements ayant servi à motiver leur décision ; qu'en affirmant qu'aucun travail n'avait été fourni au salarié lorsqu'il s'était présenté dans les locaux des Ulis le 10 mai 2012, sans préciser d'où elle tirait cette information, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 7°/ que le juge, tenu d'observer et de faire respecter le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur des documents dont les parties n'ont pas été à même de débattre contradictoirement ; qu'en se fondant sur des attestations de M. B... C... et de Mme Y... qui n'étaient mentionnées ni dans les conclusions des parties ni dans les bordereaux de communication de pièces, sans vérifier qu'elles avaient été soumises au débat contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la collusion frauduleuse des deux sociétés et de la modification unilatérale des contrats de travail ; que le moyen, en ce qu'il critique des motifs erronés mais surabondants, est inopérant ; Sur le second moyen du pourvoi principal de la société BVL : Attendu que la société BVL fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ que le cédant d'une entité économique autonome ne peut être condamné in solidum avec le repreneur à réparer le préjudice résultant pour le salarié de la rupture de son contrat par ce dernier qu'en cas de collusion frauduleuse ou s'il a commis une faute à l'origine de ce licenciement ; que le cédant n'est pas tenu d'une obligation d'information individuelle sur les conditions du transfert à l'égard de chacun des salariés et ne peut être tenu pour responsable d'une information insuffisante ou mensongère donnée par le cessionnaire, a fortiori s'il ne disposait pas lui-même de l'information entière et exacte ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt que la société BVL avait évoqué devant le comité d'entreprise les difficultés liées à la localisation des activités cédées au sein de la société cessionnaire et la perspective d'un transfert d'activité, sans s'engager sur le lieu de celui-ci ; que la cour d'appel a également constaté que si le cessionnaire avait eu devant le comité d'entreprise un discours tronqué et trompeur sur les conditions réelles de la cession, il n'était pas établi que la société BVL avait une connaissance précise du véritable projet du cessionnaire concernant le nouveau lieu des deux activités cédées ; qu'elle a également relevé que la société BVL avait apporté un soutien logistique au cessionnaire et notamment mis à la disposition de cette société ses locaux de Saint-Ouen-l'Aumône jusqu'au 30 juin 2012 dans l'attente que cette dernière trouve des locaux, pour que le transfert des deux activités se déroule effectivement ; qu'en se bornant ensuite à relever que les salariés avaient été obligés de réclamer à la société cédante des informations sur le sort de leur contrat de travail et sur leurs nouvelles conditions de travail et avaient déploré de ne pas avoir été invités à la réunion relative au transfert des deux services à la société Eurofins, et qu'elle avait omis de prendre en compte, sans raison valable, la candidature de Mme D... comme suppléante dans le 2e collège des délégués du personnel lors des élections du 24 novembre 2011, pour déduire l'existence d'une stratégie mise en place par la société cédante visant à éviter tout recours des salariés protégés et du comité d'entreprise concernant la cession et d'une entente entre les deux sociétés pour distiller une information trouble et inquiétante, voire mensongère pour le personnel à propos d'un projet, en réalité vide, voire fictif, la cour d'appel, qui n'a caractérisé ni une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire ni une faute de la société cédante ayant contribué au licenciement du salarié prononcé par le cessionnaire, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail et de l'article 1147 du code civil ; 2°/ qu'en la condamnant in solidum avec la société Eurofins analyses de l'air Paris à indemniser le préjudice moral subi par le salarié, sans caractériser ni une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire ni une faute du cédant, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail et de l'article 1147 du code civil ; 3°/ que la cassation à intervenir de l'arrêt du 19 mai 2015 concernant Mme D..., visé par la cour d'appel à l'appui de sa décision (pourvoi n° B 15-21.796), entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt, par application de l'article 625 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en affirmant que la société BVL avait engagé sa responsabilité « tant pour la déloyauté et l'insuffisance de l'information dispensée au comité d'entreprise, que par le manque de transparence des conditions du transfert de ses salariés », quand il résultait de ses propres constatations que la société ne connaissait pas le projet du cessionnaire quant à la localisation des activités transférées, de sorte qu'elle n'avait pu être déloyale et ne pouvait se voir reprocher un défaut de transmission d'informations dont elle ne disposait pas, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil ; 5°/ que, sauf en cas de collusion frauduleuse, les modifications apportées par le cessionnaire aux contrats de travail des salariés passés à son service, à la suite du changement d'employeur, ne peuvent constituer un manquement du cédant à ses obligations ; que pour condamner in solidum les sociétés cédante et cessionnaire à indemniser le préjudice subi par la salariée pour défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé par le cessionnaire, la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que la modification de son lieu de travail opérée postérieurement au transfert constituait une modification de son contrat de travail, que le délai de réflexion laissé aux salariés pour se prononcer sur cette modification avait été très court, qu'il n'était justifié ni par le cédant ni par le cessionnaire d'une étude de poste afin de proposer à la salariée un poste plus près de son domicile correspondant à ses qualifications tandis que des sites correspondant à cette recherche existaient ; qu'en imputant à la société cédante les effets de la modification apportée par le cessionnaire au contrat de travail du salarié passé à son service, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ; 6°/ que lorsque le transfert d'une entité économique autonome entraîne par lui-même une modification du contrat de travail du salarié autre que le changement d'employeur et que le cessionnaire n'est pas en mesure de maintenir les conditions antérieures, le refus par le salarié constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, le cessionnaire ne pouvant maintenir le lieu de travail antérieur du salarié, le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse en l'état du refus du salarié du changement de lieu de travail résultant du transfert d'entité économique autonome ; qu'en jugeant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 7°/ que lorsque le juge prononce une condamnation in solidum, il doit statuer sur la charge des réparations entre les coobligés, si cela lui est demandé ; qu'en jugeant que la société BVL devait être condamnée in solidum avec le repreneur à indemniser le préjudice lié à la rupture du contrat notifiée par ce dernier et le préjudice moral également subi par le salarié, sans déterminer, comme elle y était invitée, la part contributive de chacune dans les dommages subis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1213 du code civil, ensemble les principes régissant l'obligation in solidum ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, que les deux sociétés s'étaient entendues pour transmettre auprès du personnel une information imprécise et inquiétante, voire mensongère, sur un projet en réalité vide, voire fictif, la cour d'appel, qui a retenu la collusion frauduleuse entre les deux sociétés, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Attendu, ensuite, qu'ayant retenu que la collusion frauduleuse permettait d'échapper à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi en cas de refus du transfert du contrat de travail par les intéressés, qui étaient au moins au nombre de dix salariés, la cour d'appel en a exactement déduit que les sociétés devaient être condamnées in solidum à la réparation du préjudice causé à ces derniers ; que le moyen, irrecevable dans sa dernière branche comme critiquant une omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société EAAP : Attendu que la société EAAP fait grief à l'arrêt de dire les licenciements sans cause réelle et sérieuse et de la condamner in solidum avec la société BVL à payer aux salariés des dommages-intérêts à ce titre et pour préjudice moral, alors, selon le moyen : 1°/ que le changement du lieu de travail d'un salarié n'est constitutif d'une modification du contrat de travail que s'il intervient en dehors du secteur géographique ; que la région parisienne constitue un même secteur géographique indépendamment du temps de trajet entre les deux sites ; que la cour d'appel, qui a constaté que le nouveau lieu de travail du salarié se situait comme l'ancien dans la région parisienne et adopté les motifs du premier juge ayant relevé que le nouveau lieu de travail se situait dans le même secteur géographique que le précédent et qui a décidé que ce changement constituait une modification du contrat de travail que le salarié pouvait refuser, a violé les articles L. 1221-1 et L. 1235-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil ; 2°/ que le secteur géographique dans lequel l'employeur peut modifier le lieu de travail sans modifier le contrat de travail du salarié s'apprécie de manière objective au regard de la situation respective des deux lieux de travail ; que la cour d'appel, qui a retenu que le nouveau lieu de travail se situait comme le précédent dans la région parisienne et dans le même secteur géographique mais que le salarié devait faire quatre heures de trajet par jour et s'il prenait sa voiture, il devrait faire 67 km aller, soit 134 km par jour à des heures de pointes en région parisienne, ce qui occasionnerait un stress important, et un coût d'essence et d'entretien d'automobile, s'est fondée par des motifs subjectifs relatifs à la situation personnelle du salarié, impropres à caractériser la modification du contrat de travail ; et violé les articles L. 1221-1 et L. 1235-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil ; 3°/ que le secteur géographique dans lequel l'employeur peut modifier le lieu de travail sans modifier le contrat de travail du salarié s'apprécie de manière objective au regard de la situation respective des deux lieux de travail ; que la cour d'appel, qui a constaté que le nouveau lieu de travail se situait comme le précédent dans la région parisienne, dans le même secteur géographique, et qui a considéré que la société Eurofins, qui était consciente de l'impact du changement de lieu de travail, avait traité avec mauvaise foi la situation des salariés cédés par la société BVL, s'est fondée sur un élément non objectif et sans lien avec la situation respective des deux lieux de travail ; qu'elle a violé les articles L. 1221-1 et L. 1235-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil ; 4°/ que le changement de lieu de travail dans un même secteur géographique s'analyse en une modification des conditions du contrat de travail qui ne peut être refusé par le salarié à moins qu'il ne justifie de manière concrète que le changement de lieu de travail porte une atteinte excessive dans les conditions de sa vie personnelle et familiale ; que la cour d'appel, qui a considéré que, compte tenu de la durée des trajets, le nouveau lieu de travail constituait une modification du contrat de travail, au regard du nécessaire bouleversement qui serait apporté par le changement que l'employeur prétendait imposer au rythme de la vie personnelle du salarié, mais qui n'a pas constaté les éléments concrets de nature à justifier l'atteinte excessive à la vie personnelle du salarié, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 1121-1, L. 1221-1 et L. 1235-1 du code du travail et de l'article 1134 du code civil ; 5°/ que lorsque le transfert d'une entité économique autonome entraîne par lui-même une modification du contrat de travail du salarié autre que le changement d'employeur et que le cessionnaire n'est pas en mesure de maintenir les conditions antérieures, le refus du salarié de cette modification constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, la société Eurofins a insisté sur le fait incontesté qu'elle avait été contrainte de trouver de nouveaux locaux adaptés à son activité, si bien que la modification du lieu de travail des salariés était incontournable ; que la cour d'appel, qui a décidé que le licenciement prononcé en raison du refus du salarié du changement du lieu de travail, était sans cause réelle et sérieuse mais sans constater que le cessionnaire était en mesure de maintenir les conditions antérieures, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 1224-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant préalablement constaté la collusion frauduleuse des deux sociétés ainsi que la poursuite par la société EAAP de l'activité dans les locaux de la société BVL et relevé que ce n'était que postérieurement que la société EAAP avait proposé une modification du lieu de travail, la cour d'appel, qui a retenu que la nouvelle affectation ne se situait pas dans le même secteur géographique que l'ancien, en a exactement déduit que le changement d'affectation des salariés constituait une modification de leur contrat de travail qu'ils n'étaient pas tenus d'accepter ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen du pourvoi incident de la société EAAP : Attendu que la société EAAP fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le licenciement d'un salarié transféré dans le cadre de la modification juridique de l'employeur par l'entreprise cessionnaire en raison du refus de la modification des conditions de son contrat de travail ne peut être déclaré sans cause réelle et sérieuse au motif d'une prétendue collusion frauduleuse des employeurs cédants et cessionnaires s'il n'est pas justifié que les employeurs ont mis en oeuvre des manoeuvres frauduleuses dans le but de priver les salariés des avantages qu'ils tenaient de leur contrat avant le changement d'employeur et que ces manoeuvres sont à l'origine d'un licenciement injustifié ; que le changement du lieu de travail dans un même secteur géographique ou directement entraîné par le transfert de l'entité économique ne peut être refusé par le salarié, si bien que ce refus constitue une cause directe réelle et sérieuse du licenciement ; que la cour d'appel, qui a décidé que le licenciement du salarié en raison de son refus de modification de son lieu de travail était sans cause réelle et sérieuse en raison d'une collusion frauduleuse des entreprises cédantes et cessionnaires responsables d'une insuffisance d'information sur les conditions de transfert, s'est prononcée par des motifs impropres à établir l'existence de manoeuvres frauduleuses des employeurs à l'origine de son licenciement et a violé l'article 1147 du code civil et l'article L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir retenu que la salariée n'était pas tenue d'accepter la modification de son contrat de travail, la cour d'appel en a exactement déduit que leur licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi incident de la société EAAP : Attendu que société EAAP fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec la société BVL à payer à la salariée des dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, selon le moyen : 1°/ que la radiation erronée d'une salariée de sa mutuelle, dont il est constant qu'elle a été rétablie, ne caractérise pas à elle seule l'existence d'un préjudice moral ; que la cour d'appel, qui a énoncé que cette radiation justifiait l'allocation d'une indemnité au titre du préjudice moral, n'a pas caractérisé ce préjudice et n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ; 2°/ qu'aucune obligation d'information individuelle sur les conditions du transfert à l'égard de chacun des salariés concernés n'est due par les employeurs cédant et cessionnaire ; que la cour d'appel, qui a considéré que la collusion dont avaient fait preuve les deux sociétés à l'égard des salariés maintenus dans l'ignorance de leur sort justifiait l'allocation d'une indemnité au titre du préjudice moral, a violé les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et les articles 1134 et 1147 du code civil ; Mais attendu que le rejet des premier et second moyens du pourvoi principal de la société BVL et des premier et deuxième moyens du pourvoi incident de la société EAAP rend sans portée ce moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société BVL aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société BVL à payer à Mme Y... la somme de 1 000 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Bureau Veritas laboratoires PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Bureau veritas laboratoires in solidum avec la société Eurofins analyse de l'amiante Paris à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour préjudice moral une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le transfert des entités économiques amiante et environnement : Selon l'article L. 1224-1 du code du travail et la jurisprudence, la cession d'une entité économique autonome d'une société (en termes de moyens, de personnels et d'organisation de la production) emporte le transfert à la société cessionnaire de tous les contrats de travail en cours au jour de la cession ; que l'article L. 1224-2 du code du travail dispose que le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification ; que l'article L. 2323-19 du code du travail, enfin, énonce que le comité d'entreprise est informé et consulté sur les modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise, notamment en cas de cession, ainsi que sur les conséquences sociales du projet ; qu'en l'espèce, la cession intervenait dans l'intérêt des deux sociétés, la société Bureau veritas laboratoires estimant nécessaire, sur le plan stratégique, de vendre des activités (amiante et environnement) - pour lesquelles elle était moins concurrentielle que le groupe Eurofins - pour lui permettre de se concentrer sur ses autres activités, tout en récupérant des capitaux pour y investir ; la cession avait pour objectif de donner à Eurofins la place de leader en France pour l'analyse Amiante et Environnement ; qu'il convient d'analyser les conditions de cette cession, sur le plan économique et social, afin de déterminer si le transfert d'une unité économique et sociale a bien eu lieu, et si ces conditions sont de nature à mettre en cause la responsabilité de la société Bureau veritas laboratoires, ce que soutient Mme Y... en invoquant la collusion frauduleuse de cette société avec la société Eurofins ; que cette cession par la société Bureau veritas laboratoires des deux activités amiante et environnement à la société Eurofins a été réalisée le 30 mars 2012, ce qui emportait à compter du 16 avril 2012 le transfert des contrats des salariés concernés (11 contrats au total, 6 du service amiante et 5 pour l'environnement), aux sociétés Eurofins amiante Paris et Eurofins air Paris, filiales spécialement dédiées à cet effet, d'Eurofins ; qu'en définitive, seuls 6 salariés ont été transférés : parmi les quatre autres, trois ne travaillaient pas principalement dans l'activité amiante et une travaillait selon un contrat à durée déterminée échu le 16 mars 2012 ; que si Mme Y... fait observer qu'une partie des salariés étaient polyvalents pour avoir travaillé par le passé dans un autre service, cette polyvalence n'existait pas au moment de la cession, de sorte que le critère de choix des salariés transférés dans le service amiante ne saurait prêter à critique ; que concernant l'activité environnement, qui comportait 8 salariés, seuls 5 ont été finalement transférés ; que les 3 salariés non transférés incluaient un salarié dont le contrat à durée déterminée échu le 13 avril 2012 est sorti des effectifs avant la cession et une salariée dont l'activité principale ne concernait pas l'activité environnement, ce qui ne pose pas difficulté ; qu'en revanche, le responsable d'opérations M. A..., qui a été dans un premier temps transféré, a été "repris" par la société Bureau veritas laboratoires, en accord avec le salarié et la société Eurofins, selon une convention tripartite en date du 10 mai 2012 ; que cet élément permet de remettre en cause l'existence d'un réel transfert de l'activité environnement, qui était privée de son responsable ; qu'il n'est d'ailleurs pas justifié par les pièces produites que les activités amiantes et environnement aient correspondu à des activités distinctes, l'une de l'autre, gérées de façon indépendante, alors qu'elles étaient matériellement réunies en un simple « service », abritées dans des locaux communs ; que concernant la poursuite de l'activité transférée, Mme Y... remet en cause la réalité du transfert du matériel de ces deux services cédés (pourtant bien prévu dans le contrats de cession) dans un local qui aurait permis la poursuite des deux activités amiante et environnement et la poursuite d'activité alléguée par le Bureau veritas laboratoires ; que la société Bureau veritas laboratoires a, certes, apporté un soutien logistique à la société Eurofins, par la mise à disposition de ses locaux (loués selon un contrat de bail) de Saint-Ouen-l'Aumône jusqu'au 30 juin 2012, selon un contrat de prestation en date du 13 avril 2012, dans l'attente que cette dernière trouve des locaux, pour que le transfert des deux activités se déroule effectivement ; que l'activité des « salariés transférés », contrairement aux prétentions de Mme Y... a bien cessé, il est vrai, dans les locaux de la société Bureau veritas laboratoires à Saint-Ouen-l'Aumône à compter de la remise de leurs clés et badge soit le 13 avril 2012, et les deux activités cédées n'ont pas perduré sur ce site (l'annonce de recrutement d'un technicien de laboratoire amiante faite en août 2011 ayant été suspendue en novembre 2011), étant établi que les salariés embauchés par la suite par ladite société l'étaient pour le service air ou métallurgie (au vu du Registre Unique du Personnel et des contrats de travail des nouveaux embauchés) ; que toutefois, l'activité des salariés transférés dans les nouveaux locaux de la société Eurofins aux Ulis n'a pas pour autant été effective, en raison de l'absence d'aménagement de ces locaux, et de l'absence du matériel nécessaire avant le 9 mai et après le 4 juin 2012, le matériel ayant transité environ un mois dans les locaux, comme cela résulte de : - Lors de la visite des locaux sur place le 25 avril 2012, les salariés ont constaté qu'il n'y avait qu'une grande pièce remplie de cartons du sol au plafond et 2 paillasses supportant des ordinateurs, alors que les salariés ayant visité les locaux de la société Eurofins Amiante à Paris ont vu des locaux parfaitement aménagés ; - l'attestation de M. A..., qui déclare avoir assisté à deux déménagements de matériels, l'un le 9 mai 2012 vers les locaux des Ulis, mais indique que ces locaux étaient déjà occupés par des employés (10), et n'étaient pas préparés à accueillir le matériel de la société Bureau veritas laboratoires car il n'y avait que 3 postes de travail, - l'autre déménagement étant intervenu à partir de fin mai 2012, au cours duquel le matériel des Ulis était transféré dans les locaux de la société Eurofins à Saverne ; - M. B... C..., l'un des salariés transférés, s'est présenté le 10 mai 2012 dans les locaux des Ulis et aucun travail ne lui a été fourni ; - Après la visite collective du 25 avril 2012 des locaux, aux Ulis, certains salariés, dont Mme Y..., vont refuser d'y travailler, compte tenu de l'absence d'aménagement des locaux, du changement des horaires de travail et de l'éloignement géographique, mais, selon leurs attestations, les salariés M. B... C... et Mme Y... qui se présenteront, ne se verront proposer aucun travail effectif ; Que cette absence de poursuite effective des activités transférées se traduit également dans la « mise en sommeil » rapide des deux sociétés Eurofins, spécialement créées à l'occasion et pour l'exécution du projet liant les deux sociétés ; que la cession des activités amiante et environnement ne relève, dès lors, pas des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : qu'il est certain que le nouveau lieu de travail proposé à Mme Delphine Y... est situé dans le même secteur géographique que le précédent ; mais que pour justifier un tel changement sur ce seul point, il doit également être tenu compte : - des moyens de transport en commun existants, or, compte tenu des temps d'accès à ceux-ci, de correspondance, et d'accès au nouveau site, le temps de trajet est allongé d'au minimum 4 heures par jour ; - que les moyens routiers unissant les sites de Saint Ouen l'Aumône et des Ulis (A15, A86, Francilienne) sont parmi les plus encombrés de la région parisienne - de la situation personnelle du salarié ; Que Mme Delphine Y... bénéficiait d'un statut de travailleur handicapé qui nécessitait un siège adapté pour réaliser sa mission ; que passer des heures dans le transport lui était d'autant plus difficile comme en atteste la pièce versée aux débats (émise le 25 mai 2012) émanant de son médecin, le Dr E... : « je soussigné certifie qu'en raison de son état de santé, il n'est pas conseillé que Mme Delphine Y... effectue des trajets quotidiens de plus de trente minutes » ; qu'aucun élément n'a été apporté quant au transfert effectif de l'activité, donc de la totalité du matériel antérieurement situé à Saint Ouen l'Aumône, sur le nouveau site des Ulis ; que lors de la réunion du CE du 13 mars 2012, veille de la signature de la cession du secteur amiante de la société Bureau Veritas Laboratoires, un nombre significatif de réponses obtenues de la part des représentants de la société Eurofins Amiante Paris a été : "le projet doit être d'abord défini" (8 réponses sur 23 questions) ; que le délai de réflexion laissé aux salariés a été très court ; qu'aucun élément n'a été présenté par la société Eurofins amiante Paris ou la société Bureau veritas laboratoires donnant à penser qu'il avait été procédé à une étude de poste (les fonctions de Mme Delphine Y... étant certainement compatibles avec d'autres activités des groupes Bureau veritas Laboratoires ou Eurofins) pour proposer à Mme Delphine Y... un poste plus près de son domicile correspondant à ses qualifications, et que des sites correspondants à cette recherche existent bien (Saint Ouen l'Aumône, quai de Valmy à Paris, Argenteuil) pour ne citer que ces 3 lieux ; qu'aucun élément n'a été présenté quant à l'implantation finale du matériel de haute technologie (notamment le MET) utilisé dans les missions de la société Bureau veritas laboratoires avant son transfert à la société Eurofins amiante Paris ; que les locaux soi-disant destinés à accueillir l'activité transférée étaient physiquement incapables d'être en état le 30 juin, date prévue de la libération définitive des locaux de Saint Ouen l'Aumône ; que le déménagement des matériels cédés le 16 avril 2012, ceux-ci devant être partis avant le 30 juin 2012, n'avait pas commencé le 24 mai 2012 comme en fait état Mme Delphine Y... dans son courrier du 24 mai 2012 et comme elle a pu le constater lors de sa prise de fonction le 4 juin 2012 ; qu'aucun matériel n'était présent ; que l'annexe au bilan 2012 de la société Eurofins amiante Paris SAS stipule : « la société Eurofins amiante Paris SAS a été créée le 20 février 2012... la société a acquis un fonds de commerce de la société Bureau veritas laboratoires au mois d'avril puis l'a cédé à la société Eurofins analyse pour l'environnement France au mois d'octobre 2012. A compter de cette date, la société a été mise en sommeil » ; que dans les conclusions déposées par la société Bureau Veritas Laboratoires, il est dit explicitement : "La nature du changement de lieu de travail doit être appréciée au regard de la situation respective des deux lieux de travail, et non de la localisation du domicile du salarié" ; qu'en conséquence de ce qui précède le Conseil dit que le licenciement de Mme Delphine Y... a été prononcé sans cause réelle et sérieuse ; 1. ALORS QU'aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que le transfert d'une entité économique autonome s'opère quand des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris par un autre exploitant, peu important qu'il poursuive ensuite effectivement ou non l'activité ; qu'en l'espèce, il était constant que la société Bureau veritas laboratoires avait cédé les fonds de commerce « amiante » et « environnement » respectivement aux sociétés Eurofins amiante Paris et Eurofins air Paris, leur transférant ainsi la clientèle attachée à chacun des fonds et le droit de se dire successeur du vendeur auprès de la clientèle, les immobilisations énumérées et valorisées pour chacun des fonds, les contrats en cours afférents, les moyens et équipements techniques afférents à chaque activité, et le personnel spécifique respectivement affecté aux analyses « amiante » et « environnement », outre que les stocks liés aux fonds de commerce avaient fait l'objet d'une vente séparée car assujettis à la TVA ; que la cour d'appel a constaté que la société Bureau veritas laboratoires avait apporté un soutien logistique à la société cessionnaire selon un contrat de prestation en date du 13 avril 2012, et notamment mis à la disposition de cette société ses locaux de Saint-Ouen-l'Aumône jusqu'au 30 juin 2012 dans l'attente que cette dernière trouve des locaux, pour que le transfert des deux activités se déroule effectivement (p. 5, dernier §) ; qu'il en résulte donc que des moyens corporels et incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation des deux entités avaient été repris par les sociétés Eurofins air Paris et Eurofins amiante Paris dont chacune s'était vue transférer un fonds exploitable au jour de la cession ; qu'en jugeant que les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail n'étaient pas remplies, au prétexte inopérant que le cessionnaire n'avait pas effectivement poursuivi l'activité transmise après la cession, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2. ALORS QUE la société Bureau veritas laboratoires soutenait et justifiait par la production des organigrammes que les laboratoires amiante et environnement disposaient chacun d'un responsable d'opération propre (conclusions d'appel, p. 23-24 et prod. 7 et 8) ; qu'elle ajoutait qu'ils disposaient d'un personnel spécifique, chaque technicien bénéficiant d'une formation spécifique à l'activité à laquelle il était rattaché, validée par une habilitation nécessaire pour pouvoir réaliser des essais dans le cadre d'un laboratoire accrédité (conclusions d'appel, p. 22-23 et 29 ; prod. 9 à 12) ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas justifié par les pièces produites que les activités amiantes et environnement, matériellement réunies en un simple « service » et abritées dans des locaux communs, aient correspondu à des activités distinctes l'une de l'autre, gérées de façon indépendante, sans s'expliquer sur l'existence d'un responsable propre et d'un personnel spécialement affecté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ; 3. ALORS QU'il était constant que Mme Y... travaillait pour l'activité amiante ; qu'en se fondant sur la circonstance que le responsable d'opérations du service environnement, M. A..., après avoir dans un premier temps été transféré à la société Eurofins [air] Paris, avait été repris par la société Bureau veritas laboratoires selon une convention tripartite en date du 10 mai 2012, ce qui selon elle remettait en cause le transfert de l'activité environnement, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ; 4. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions oralement soutenues, la salariée se bornait à contester l'existence même d'entités économiques autonomes, et non la poursuite effective par les cessionnaires des activités cédées (cf. ses conclusions d'appel, p. 12 à 15) ; qu'en se fondant sur l'absence de poursuite effective de l'activité dans les nouveaux locaux de la société Eurofins aux Ulis en raison de l'absence d'aménagement de ces locaux et de l'absence du matériel nécessaire, pour en déduire l'inapplicabilité de l'article L. 1224-1 du code du travail, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 5. ALORS à tout le moins QUE le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions oralement soutenues, la salariée se bornait à contester l'existence même d'entités économiques autonomes, et non la poursuite effective par les cessionnaires des activités cédées (cf. ses conclusions d'appel, p. 12 à 15) ; qu'en se fondant sur l'absence de poursuite effective de l'activité dans les nouveaux locaux de la société Eurofins aux Ulis en raison de l'absence d'aménagement de ces locaux et de l'absence du matériel nécessaire, pour en déduire l'inapplicabilité de l'article L. 1224-1 du code du travail, sans provoquer les observations des parties sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 6. ALORS QUE les juges du fond sont tenus de préciser l'origine des renseignements ayant servi à motiver leur décision ; qu'en affirmant qu'aucun travail n'avait été fourni à M. B... C... lorsqu'il s'était présenté dans les locaux des Ulis le 10 mai 2012, sans préciser d'où elle tirait cette information, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 7. ALORS QUE le juge, tenu d'observer et de faire respecter le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur des documents dont les parties n'ont pas été à même de débattre contradictoirement ; qu'en se fondant sur des attestations de M. B... C... et de Mme Y... qui n'étaient mentionnées ni dans les conclusions des parties, ni dans les bordereaux de communication de pièces, sans vérifier qu'elles avaient été soumises au débat contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Bureau veritas laboratoires in solidum avec la société Eurofins analyse de l'amiante Paris à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour préjudice moral une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Bureau veritas laboratoires a, certes, apporté un soutien logistique à la société Eurofins, par la mise à disposition de ses locaux (loués selon un contrat de bail) de Saint-Ouen-l'Aumône jusqu'au 30 juin 2012, selon un contrat de prestation en date du 13 avril 2012, dans l'attente que cette dernière trouve des locaux, pour que le transfert des deux activités se déroule effectivement (...) ; que sur la responsabilité des société Bureau veritas laboratoires et Eurofins amiante ou air Paris : si la société Bureau veritas laboratoires a facilité la cession au bénéfice de la société Eurofins, en revanche elle a été bien moins attentive à l'accompagnement de ses propres salariés, qui ont été obligés de réclamer des informations sur le sort de leur contrat de travail et sur leurs nouvelles conditions de travail, en envoyant une lettre datée du 28 février 2012 au directeur général de l'agence M. F... ; qu'en effet, les salariés concernés par la cession n'avaient eu aucune réponse lors de la réunion du 21 février 2012 ; que les salariés ont également déploré, par lettre du 2 mars 2012, de ne pas avoir été invités à la réunion du 8 mars relative au transfert des deux services à la société Eurofins amiante Paris, où seul un délégué du personnel était présent mais non concerné lui-même par le transfert ; que M. F... leur a répondu, par lettre du 8 mars 2012, sur un ton rassurant, puisqu'il indiquait que les modalités des contrats de travail seraient inchangées ; que cette manière de procéder, excluant les salariés concernés d'une réunion importante, est d'autant plus surprenante quand on la confronte aux propos des dirigeants de la société Eurofins amiante Paris lors de la réunion du comité d'entreprise le 13 mars 2012 : « la motivation du personnel influera énormément sur la définition du projet final », « elle désire acheter une activité et des compétences et pas seulement un chiffre d'affaires », ce qui met en évidence le fossé entre le discours et la réalité ; que dans une autre lettre, le 6 mars 2012, les salariés concernés font part à M. F... de leur surprise au sujet de la consigne de ne plus analyser les échantillons à compter du 28 mars 2012, alors qu'il leur avait indiqué ne pas avoir connaissance de la date du transfert de l'activité ; les salariés attiraient son attention sur le stress engendré par l'arrêt de l'activité et la méconnaissance des conditions de transfert ; ils faisaient état des propos de M. F... tenus devant le responsable hiérarchique intermédiaire, à savoir la promesse de primes de départ si les salariés « ne faisaient pas de vagues », ce qui alimentait la suspicion sur l'opération de cession ; que le sort du personnel travaillant dans ces deux secteurs objets de la cession, a été abordé lors des réunions du comité d'entreprise ; qu'il ressort du compte-rendu de la réunion du comité d'entreprise le 21 février 2012, que le directeur général de la société Bureau veritas laboratoires évoquait les difficultés liées à la localisation de l'activité amiante de la société Eurofins amiante Paris, qui envisageait un transfert des activités vers leurs propres laboratoires à Paris gare de l'Est pour l'activité amiante et à Saverne pour l'activité environnement, avec une possibilité de formation à l'amiante pour les salariés non mobiles ; que ces propos étaient de nature à rassurer le personnel ; que selon le compte-rendu de la réunion du comité d'entreprise le 13 mars 2012, la société Eurofins amiante Paris vient exposer son histoire et son projet de reprise des deux activités : le problème principal est de trouver un local qui réponde aux contraintes techniques des deux activités et aux contraintes financières, sans exclure de trouver un site proche de Saint-Ouen-l'Aumône, la motivation du personnel étant déterminante pour la définition du projet final ; qu'aux questions posées par le comité d'entreprise de la société Bureau veritas laboratoires aux trois représentants de la société Eurofins amiante Paris (dont M. G... responsable développement acquisition, substituant le directeur gé
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 28 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00593
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel