Cour de Cassation · soc — 11 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00597
- Date
- 11 avril 2018
- Condamnation
- 734 100 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 22 juillet 1991 par la société Franche-Comté nettoyage ; que la société Application technique du nettoyage (ATN), qui lui a succédé pour le marché concernant des locaux au nettoyage desquels la salariée était affectée lui a demandé la liste des personnels entrant dans le cadre du changement de prestataire de services ainsi que les documents relatifs aux salariés concernés ; que la société ATN a indiqué que les documents qui lui avaient été adressés étaient incomplets en ce qui concerne la salariée qu'elle a dès lors refusé de reprendre ; Attendu que pour ne pas prononcer condamnations à l'encontre de la société ATN et au bénéfice de la salariée, la cour d'appel retient qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la salariée visant à la confirmation du jugement entrepris, qui a condamné la société Franche-Comté nettoyage au paiement des salaires, aucune demande de ce type n'étant formulée à l'égard de la société ATN ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation :
Solution
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 avril 2018 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 597 F-D Pourvoi n° B 17-16.928 _______________________ Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 février 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Marie-Christine Y..., domiciliée [...] , assistée de son curateur, l'UDAF du Doubs, 2°/ l'UDAF du Doubs, dont le siège est [...] , agissant en qualité de curateur de Mme Marie-Christine Y..., contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2015 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Franche-Comté nettoyage, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société ATN, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme Y... et de l'UDAF du Doubs, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Franche-Comté nettoyage, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause la société Franche-Comté nettoyage ; Sur le moyen unique de cassation : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 22 juillet 1991 par la société Franche-Comté nettoyage ; que la société Application technique du nettoyage (ATN), qui lui a succédé pour le marché concernant des locaux au nettoyage desquels la salariée était affectée lui a demandé la liste des personnels entrant dans le cadre du changement de prestataire de services ainsi que les documents relatifs aux salariés concernés ; que la société ATN a indiqué que les documents qui lui avaient été adressés étaient incomplets en ce qui concerne la salariée qu'elle a dès lors refusé de reprendre ; Attendu que pour ne pas prononcer condamnations à l'encontre de la société ATN et au bénéfice de la salariée, la cour d'appel retient qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la salariée visant à la confirmation du jugement entrepris, qui a condamné la société Franche-Comté nettoyage au paiement des salaires, aucune demande de ce type n'étant formulée à l'égard de la société ATN ; Qu'en statuant ainsi alors que la salariée demandait la confirmation de la décision seulement en ce qu'elle avait prononcé des condamnations, sans limiter sa demande contre la société Franche-Comté nettoyage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société ATN à établir un avenant au contrat de travail à durée indéterminée au profit de Mme Y... à compter du 1er octobre 2012, l'arrêt rendu le 27 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société ATN aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Gadiou et Chevallier ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et l'UDAF du Doubs Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande tendant à la condamnation de la Société A.T.N. au paiement des sommes brutes de 7 341 € à titre de rappel de salaires du 1er octobre 2012 au 28 février 2014, de 367,05 € au titre de la prime d'expérience du 1er octobre 2012 au 28 février 2014, de 1 079,55 € à titre de salaire du 1er mars au 16 mai 2014 et de 53,98 € au titre de la prime d'expérience du 1er mars au 16 mai 2014 et en ce qu'il a ordonné la poursuite du paiement des salaires, soit 431,824 € bruts par mois, et des primes d'expérience de 5% de Madame Y..., à compter du 16 mai 2014, ainsi que d'AVOIR débouté la Société FRANCHE-COMTE NETTOYAGE de sa demande visant au paiement par la Société A.T.N. des salaires réclamées par Madame Y... ; AUX MOTIFS QU'aucune demande au paiement de salaires n'est formulée par Madame Y... à l'égard de la Société A.T.N. ; que la demande de la Société FRANCHE-COMTE NETTOYAGE en paiement par la Société A.T.N. des salaires réclamées par Madame Y... n'a pas lieu d'être examinée puisque la salariée conclut à la confirmation du jugement qui a condamné la Société FRANCHE-COMTE NETTOYAGE et ne forme aucune demande même subsidiaire de condamnation de la Société A.T.N. au paiement de ces sommes ; 1/ ALORS QUE Madame Y..., dans ses conclusions d'appel, concluait : « CONFIRMER le jugement du Conseil des Prud'hommes du 16 mai 2015, en ce qu'il a condamné à payer à Madame Y..., les sommes brutes de 7 341 € à titre de rappel de salaires du 1er octobre 2012 au 28 février 2014, de 367,05 € au titre de la prime d'expérience du 1er octobre 2012 au 28 février 2014, de 1 079,55 € à titre de salaire du 1er mars au 16 mai 2014 et de 53,98 € au titre de la prime d'expérience du 1er mars au 16 mai 2014 et en ce qu'il a ordonné la poursuite du paiement des salaires, soit 431,824 € bruts par mois, et des primes d'expérience de 5% de Madame Y..., à compter du 16 mai 2014 » (PAR CES MOTIFS), après avoir expressément précisé qu'il ne lui « appartient pas de décider qui, de l'entreprise sortante ou de l'entreprise entrante, doit lui verser les salaires correspondants aux heures du chantier du « [...] », mais ces sommes lui sont dues Si la société A.T.N. est condamnée aux lieu et place de la société FRANCHE COMTE NETTOYAGE, elle demande à nouveau que soit établi l'avenant au contrat de travail à durée indéterminée, suite au changement de prestataire » (p. 4) ; qu'il en résulte en termes clairs et précis que Madame Y... concluait à la confirmation du jugement sur le montant des condamnations prononcées, celles-ci devant être mises à la charge de l'entreprise sortante, la Société FRANCHE-COMTE NETTOYAGE, ou de l'entreprise entrante, la Société A.T.N., selon que la cour d'appel déciderait qu'il y a eu ou non changement d'employeur ; qu'ainsi Madame Y... demandait bien qu'en cas de changement d'employeur, la Société A.T.N. soit condamnée au paiement des sommes retenues par le premier juge et qu'il lui soit ordonnée d'établir l'avenant susvisé ; qu'en décidant que Madame Y... aurait demandé la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la Société FRANCHE-COMTE NETTOYAGE au paiement des salaires et ne formulait aucune demande de ce type à l'encontre de la Société A.T.N., la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; 2/ ALORS QU'en toute hypothèse, la Cour d'appel, qui a expressément constaté être saisie d'une demande de la Société FRANCHE-COMTE NETTOYAGE tendant au paiement par la Société A.T.N. des salaires réclamés par Madame Y..., ne pouvait refuser de statuer sur cette demande au motif inopérant que Madame Y... n'aurait prétendument formé aucune demande même subsidiaire de condamnation de la Société A.T.N. au paiement de ces salaires, violant ainsi à nouveau l'article 4 du Code de procédure civile, ensemble l'article 5 du même code.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 11 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00597
Données disponibles
- Texte intégral