Cour de Cassation · soc — 11 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00600
- Date
- 11 avril 2018
- Condamnation
- 1 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Elf France, aux droits de laquelle se trouve la société Total raffinage marketing, nouvelle dénomination de la société Total France (ci-après la société Total), a confié la gérance d'un fonds de commerce de station-service à la société Y... dont M. et Mme Y... étaient cogérants ; que les relations contractuelles ont pris fin le 31 octobre 1990 ; que, le 12 mai 2003, M. et Mme Y... ont saisi la juridiction prud'homale sur le fondement de l'article L. 781-1 du code du travail ; que par arrêt du 4 avril 2007, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Total à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 7 mars 2006 ayant rejeté son contredit ; que par arrêt du 30 octobre 2007, la cour d'appel de Versailles a statué sur le fond des demandes des époux Y..., arrêt partiellement cassé par arrêt de la Cour de cassation du 1er juillet 2009 ; que par arrêt du 11 janvier 2011, la cour d'appel de Paris a dit M. et Mme Y... irrecevables en toutes les demandes principales et accessoires relatives au paiement d'heures de « prestation », en délivrance de bulletins de salaires et obligation à justifier du paiement des cotisations sociales ; que le pourvoi formé contre cet arrêt par les époux Y... a fait l'objet d'une non-admission, le 13 mars 2013, et que par arrêt du 26 janvier 2016, la cour d'appel de Versailles a condamné la société Total à payer aux époux Y... différentes sommes à titre de dommages-intérêts ; Sur la quatrième branche du deuxième moyen et le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Procédure
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 avril 2018 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 600 F-D Pourvoi n° A 16-13.979 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Total marketing services, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Jean-Pierre Y..., 2°/ à Mme Marie-Joseph Y..., tous deux domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Total marketing services, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Elf France, aux droits de laquelle se trouve la société Total raffinage marketing, nouvelle dénomination de la société Total France (ci-après la société Total), a confié la gérance d'un fonds de commerce de station-service à la société Y... dont M. et Mme Y... étaient cogérants ; que les relations contractuelles ont pris fin le 31 octobre 1990 ; que, le 12 mai 2003, M. et Mme Y... ont saisi la juridiction prud'homale sur le fondement de l'article L. 781-1 du code du travail ; que par arrêt du 4 avril 2007, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Total à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 7 mars 2006 ayant rejeté son contredit ; que par arrêt du 30 octobre 2007, la cour d'appel de Versailles a statué sur le fond des demandes des époux Y..., arrêt partiellement cassé par arrêt de la Cour de cassation du 1er juillet 2009 ; que par arrêt du 11 janvier 2011, la cour d'appel de Paris a dit M. et Mme Y... irrecevables en toutes les demandes principales et accessoires relatives au paiement d'heures de « prestation », en délivrance de bulletins de salaires et obligation à justifier du paiement des cotisations sociales ; que le pourvoi formé contre cet arrêt par les époux Y... a fait l'objet d'une non-admission, le 13 mars 2013, et que par arrêt du 26 janvier 2016, la cour d'appel de Versailles a condamné la société Total à payer aux époux Y... différentes sommes à titre de dommages-intérêts ; Sur la quatrième branche du deuxième moyen et le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à chacun des époux Y... une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect du temps maximum hebdomadaire de travail, de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire, de dommages-intérêts pour non-respect des congés annuels, de dommages-intérêts pour non-respect des jours fériés, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre de dommages-intérêts au titre de la retraite, à titre d'indemnité de licenciement, au titre de la participation des fruits de l'expansion alors, selon le moyen, que la décision qui ne précise pas la composition de la cour au moment des débats et du délibéré et ne précise pas le nom des magistrats, est entachée de nullité ; qu'en l'espèce, l'arrêt se borne à mentionner que la cour était composée de « Compaud » tout en indiquant être signé par Catherine Bézio, sans préciser si l'audience était collégiale ou non ; que de telles mentions ne satisfont pas aux exigences légales ; que la cour d'appel a violé les articles 454 et 458 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 459 du code de procédure civile, l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité d'un jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées ; Et attendu que la note d'audience, signée par le greffier et le président, permet de constater que lors de l'audience du 17 novembre 2015, la cour d'appel était composée de Mme Bézio, présidente, et de Mmes Fétizon et Borrel-Abensur, conseillères ; qu'il en résulte que les magistrats ainsi mentionnés sont ceux qui composaient la cour d'appel lors des débats et qui en ont délibéré et que la décision attaquée a bien été rendue en formation collégiale, de sorte que l'omission des noms de ces magistrats dans l'arrêt rendu le 26 janvier 2016 procède d'une simple erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déférée cette décision et dont la rectification sera ci-après ordonnée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen, pris en ses trois premières branches : Vu les articles L. 3245-1 du code du travail, ensemble l'article 2277 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour non-respect du temps maximum hebdomadaire de travail, du repos hebdomadaire, des congés annuels, et des jours fériés, l'arrêt retient que ces demandes visent exclusivement à l'octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par les salariés du fait de l'inobservation à l'époque par la société des dispositions du code du travail relatives à la durée du travail et au repos, que, quel que soit le calcul choisi et utilisé par les intéressés pour évaluer ces préjudices (taux horaire), il est ainsi non contestable que lorsque ceux-ci ont saisi le conseil de prud'hommes, le 12 mai 2003, pour voir constater qu'ils avaient été juridiquement liés à la société, leur action contre celle-ci en paiement de dommages-intérêts n'était pas prescrite puisque, s'agissant d'une action à caractère indemnitaire, cette action ne se prescrivait, à l'époque, que par trente ans, que de plus même si dans leur acte introductif d'instance, les salariés ne formulaient pas cette demande, cet acte a néanmoins interrompu le délai de prescription afférent à toute action relative au paiement de sommes dues en vertu de leur relation de travail avec la société, qu'il s'ensuit que l'action en demande de paiement de dommages-intérêts, pour inobservation par la société des dispositions du code du travail, applicables entre les parties, a été engagée dans les délais de la prescription et s'avère recevable ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les demandes, fondées sur un taux horaire, ne tendaient, sous couvert de dommages-intérêts, qu'à obtenir le paiement de salaires prescrits, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : Rectifiant l'omission matérielle figurant dans la décision attaquée, page 1, concernant la composition de la cour d'appel, complète ainsi l'arrêt n° 65/16 rendu le 26 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles, après la phrase suivante : L'affaire a été débattue le 17 novembre 2015, en audience publique, devant la cour composée de : « Mme Catherine Bézio, présidente Mme Sylvie Fétizon, conseillère Mme Sylvie Borrel-Abensur, conseillère, Qui en ont délibéré ». CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Total à payer à M. Y... les sommes de 15 000 euros à titre de dommages- intérêts pour non-respect du temps maximum hebdomadaire de travail, de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire, de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des congés annuels, de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des jours fériés, et à Mme Y... les sommes de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du temps maximum hebdomadaire de travail, de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire, de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des congés annuels, de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des jours fériés, l'arrêt rendu le 26 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Total marketing services. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Total marketing services à payer à chacun des époux Y... une certaine somme, avec intérêts au taux légal, à titre de dommages et intérêts pour non-respect du temps maximum hebdomadaire de travail, de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaires, de dommages et intérêts pour non-respect des congés annuels, de dommages et intérêts pour non-respect des jours fériés, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre de dommages et intérêts au titre de la retraite, à titre d'indemnité de licenciement, au titre de la participation des fruits de l'expansion, outre la somme de 10 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ALORS QUE la décision qui ne précise pas la composition de la cour au moment des débats et du délibéré et ne précise pas le nom des magistrats, est entachée de nullité ; qu'en l'espèce, l'arrêt se borne à mentionner que la cour était composée de « Compaud » tout en indiquant être signé par Catherine Bézio, sans préciser si l'audience était collégiale ou non ; que de telles mentions ne satisfont pas aux exigences légales ; que la cour d'appel a violé les articles 454 et 458 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Total marketing services à payer à chacun des époux Y..., avec intérêts au taux légal, des dommages et intérêts pour non-respect du temps maximum hebdomadaire de travail, pour non-respect du repos hebdomadaires, pour non-respect des congés annuels, pour non-respect des jours fériés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts au titre de la retraite, une indemnité de licenciement et au titre de la participation des fruits de l'expansion, outre la somme de 10 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' qu'il convient de rappeler que la société Total France devenue aujourd'hui Total marketing services a donné la gérance d'un fonds de commerce de station-service à la sarl Y... dont les époux Y... étaient les gérants ; que les relations contractuelles ont pris fin le 31 octobre 1990 ; que le 12 mai 2003 les époux Y... ont saisi le conseil de prud'hommes afin de se voir reconnaître le bénéfice du statut de gérant de succursale salarié ; qu'aux termes des diverses décisions susvisées leur demande a été accueillie et une expertise a été ordonnée dont le rapport a été déposé le 13 janvier 2015 ; que certaines des prétentions des époux Y... ont été définitivement tranchées par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 janvier 2011, qui les a rejetées en les déclarant prescrites ; que les demandes présentement formées par les époux Y... visent exclusivement à l'octroi de dommages et intérêts, en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de l'inobservation par la société Total France, à l'époque, des dispositions du code du travail relatives à la durée du travail et au repos (temps hebdomadaire de travail, repos hebdomadaire, congés annuels, jours fériés) ; que quel que soit le calcul choisi et utilisé par les époux Y... pour évaluer ces préjudices (taux horaire), il est ainsi non contestable que, lorsque ceux-ci ont saisi le conseil de prud'hommes, le 12 mai 2003, pour voir constater qu'ils avaient été juridiquement liés à la société Total France, leur action contre cette société, en paiement de dommages et intérêts, aujourd'hui présentée devant la cour de céans, n'était pas prescrite puisque, s'agissant d'une action à caractère indemnitaire, cette action ne se prescrivait, à l'époque, que par trente ans ; que, de plus, même si dans leur acte introductif d'instance, les époux Y... ne formulaient pas cette demande, cet acte a néanmoins interrompu le délai de prescription afférent à toute action relative au paiement de sommes dues en vertu de leur relation de travail avec la société Total France ; qu'il s'ensuit que l'action en demande de paiement de dommages et intérêts, pour inobservation par la société Total France des dispositions du code du travail, applicables entre les parties, a été engagée dans les délais de la prescription et s'avère recevable ; qu'en outre, contrairement à ce que conclut la société Total marketing services dans ses écritures, l'arrêt du 11 janvier 2011 précité n'a pas statué sur la demande des époux Y... tendant à voir réparer le préjudice subi au titre de leur retraite ; qu'il ressort, en effet, tant des demandes des époux Y..., que des dispositions de l'arrêt que, seules étaient débattues devant la cour parisienne, les demandes en paiement de sommes à caractère salarial et de cotisations sociales ; qu'il n'est aucunement statué sur l'affiliation des époux Y... à la sécurité sociale ; que ceux-ci ne portent pas atteinte à l'autorité de la chose jugée, comme l'allègue la société Total marketing services, et sont donc recevables à solliciter que la cour statue aujourd'hui sur le préjudice lié à leur défaut d'affiliation au régime de sécurité sociale - étant rappelé, au demeurant, qu'antérieurement à la décision du 11 janvier 2011, dans son arrêt du 30 octobre 2007, cette cour avait, elle, déjà condamné la société Total marketing services à immatriculer les époux Y... au régime général de la sécurité sociale ; [ ] ; [qu'au titre de la retraite] cette demande est recevable comme dit ci-dessus, au regard de l'arrêt du 11 janvier 2011 qui a déclaré prescrite la seule action en paiement des cotisations et, surtout, au regard de l'arrêt définitif de cette cour du 30 octobre 2007 qui a ordonné à la société Total marketing services de justifier de l'immatriculation des époux Y... au régime général de sécurité sociale, cette juridiction reconnaissant ainsi que la société Total marketing services avait cette obligation, ne l'avait pas exécutée et devait l'accomplir ; 1) ALORS QUE les juges du fond doivent rechercher si une demande, présentée sous forme indemnitaire, n'est pas en réalité de nature salariale ; qu'une telle demande, si elle a pour objet de contourner les règles applicables en matière de prescription salariale, n'est pas recevable ; qu'en énonçant que les demandes des époux Y..., dont elle constatait qu'elles n'avaient pas été formées dans leur acte introductif d'instance et que leur quantum était évalué par rapport à un taux horaire, visaient exclusivement à l'octroi de dommages et intérêts, sans vérifier, ainsi que l'y invitaient les conclusions d'appel de la société Total marketing services, si elles n'avaient pas en réalité la nature de demandes à caractère salarial habillées en demandes indemnitaire aux fins de contourner la prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble les articles 2277 ancien du code civil et L.3241-1 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ; 2) ALORS QUE l'arrêt définitif de la cour d'appel de Paris du 11 janvier 2011 avait dit irrecevables les demandes principales et accessoires des époux Y... relatives au paiement d'heures de « prestation », en délivrance de bulletins de salaires et obligation de justifier du paiement des cotisations sociales (arrêt précité, p. 5) ; qu'en faisant droit aux demandes des époux Y..., pour non-respect du temps maximum hebdomadaire de travail, pour non-respect du repos hebdomadaire, pour non-respect des congés annuels, pour non-respect des jours fériés, et au titre de la retraite, toutes demandes liées à la relation de travail et jugées irrecevables par une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil et l'article 480 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; que par un arrêt du 1er juillet 2009, la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 30 octobre 2007 en ce que s'agissant des demandes de nature salariale formées par les époux Y..., il avait rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Total ; qu'en se fondant sur le dispositif de l'arrêt du 30 octobre 2007, la cour d'appel a violé l'article 625 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ; 4) ALORS QUE la société Total marketing services avait rappelé que par son arrêt du 11 janvier 2011, la cour d'appel de Paris avait dit irrecevables les demandes principales et accessoires des époux Y... relatives au paiement d'heure de « prestation », en délivrance de bulletins de salaires et obligation de justifier du paiement des cotisations sociales (arrêt précité, p. 5) ; qu'elle en déduisait qu'en l'absence d'obligation d'avoir à justifier du paiement de cotisations, elle ne pouvait être condamnée à réparer un préjudice de retraite résultant du non-paiement des mêmes cotisations (conclusions, p. 16) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Total marketing services à payer à chacun des époux Y... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et des dommages et intérêts au titre de la retraite, à titre d'indemnité de licenciement, au titre de la participation des fruits de l'expansion, outre la somme de 10 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE pour sa part, la société Total marketing services objecte que le contrat de mandat et de location-gérance conclu entre la société Total et la société Y... a fait l'objet d'un avenant de résiliation le 31 juillet 1990 d'un commun accord entre les parties et soutient que, dans ces conditions, cette résiliation doit être qualifiée de démission des époux Y... qui sont dès lors mal fondés en leur demande ; que l'avenant de résiliation a été signé entre les sociétés Total France et Y... ; que dans ces conditions, ceux-ci ne sauraient se voir opposer les dispositions d'un acte auquel ils n'étaient pas personnellement partie ; que, dès lors, la cessation de la relation de travail qui existait entre les époux Y... et la société Total France, ne peut s'analyser qu'en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE la société Total marketing services avait soutenu dans ses conclusions d'appel que dès la résiliation du contrat de mandat et de location gérance intervenue le 31 juillet 2009, d'un commun accord entre les parties, les époux Y... avaient cessé tout travail et devaient dès lors être considérés comme démissionnaires (conclusions, p. 13) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 11 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00600
Données disponibles
- Texte intégral