Cour de Cassation · soc — 12 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00615
- Date
- 12 avril 2018
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Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 6 janvier 2017), que le collège désignatif chargé de procéder à la désignation de la délégation du personnel du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du Groupe Randstad s'est réuni le 20 septembre 2016, pour désigner dix-neuf membres, dont sept pour le collège "agents de maîtrise/cadre" ; que le syndicat CGT Randstad France a saisi, le 3 octobre 2016, le tribunal d'instance d'une demande en rectification des résultats de cette désignation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Sur le quatrième moyen : Attendu que le SNIGREF fait grief au jugement d'ordonner la rectification des résultats tels que proclamés le 20 septembre 2016 en ce sens que le dernier siège réservé à la catégorie "agent de maîtrise/cadre" sera attribué à Mme Q..., d'annuler la désignation de Mme P... et de débouter le SNIGREF de toutes ses demandes reconventionnelles, pour des griefs tirés de la violation du protocole d'accord relatif à la mise en place du CHSCT déposé à la DIRECCTE de Bobigny en mars 2011 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 avril 2018 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 615 F-D Pourvoi n° F 17-60.057 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat SNIGREF, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 6 janvier 2017 par le tribunal d'instance de Lyon (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Randstad, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la Fédération des services CFDT, dont le siège est [...] , 3°/ au syndicat Force ouvrière du groupe Randstad France, dont le siège est [...] , 4°/ au Syndicat national du travail temporaire CFTC, dont le siège est [...] , 5°/ au Syndicat national indépendant du Groupe Randstad en France, dont le siège est [...] , 6°/ à M. Daniel Y..., domicilié [...] , 7°/ à Mme Marie S... Z..., domiciliée [...] , 8°/ à Mme A... B..., domiciliée [...] , 9°/ à M. T... , domicilié [...] , 10°/ à M. Guy C..., domicilié [...] , 11°/ à Mme Sylvie D..., domiciliée [...] , 12°/ à Mme Françoise E..., domiciliée [...] , 13°/ à Mme Anne-Marie F..., domiciliée [...] , 14°/ à M. Nicolas G..., domicilié [...] , 15°/ à Mme Estelle U... , domiciliée [...] , 16°/ à M. Laurent H..., domicilié [...] , 17°/ à Mme Fatima I..., domiciliée [...] , 18°/ à M. René J..., domicilié [...] , 19°/ à M. Manuel V... , domicilié [...] , 20°/ à M. K... L..., domicilié [...] , 21°/ à M. W... , domicilié [...] , 22°/ à M. Pierre M..., domicilié [...] , 23°/ à M. XX... , domicilié [...] , 24°/ à M. Abdelkader N..., domicilié [...] , 25°/ à Mme Isabelle O..., domiciliée [...] , 26°/ à Mme Camille P..., domiciliée [...] , 27°/ à Mme Loubna Q..., domiciliée [...] , 28°/ à Mme Nadine R..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme YY..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les mémoires des parties ou de leur mandataire reçus au greffe de la Cour de cassation ; Sur le rapport de Mme YY..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 6 janvier 2017), que le collège désignatif chargé de procéder à la désignation de la délégation du personnel du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du Groupe Randstad s'est réuni le 20 septembre 2016, pour désigner dix-neuf membres, dont sept pour le collège "agents de maîtrise/cadre" ; que le syndicat CGT Randstad France a saisi, le 3 octobre 2016, le tribunal d'instance d'une demande en rectification des résultats de cette désignation ; Sur le premier moyen : Attendu que le moyen, qui ne tend qu'à la rectification d'erreurs matérielles pouvant être réparées par la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile, n'est pas recevable ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le SNIGREF fait grief au jugement d'ordonner la rectification des résultats tels que proclamés le 20 septembre 2016 en ce sens que le dernier siège réservé à la catégorie "agent de maîtrise/cadre" sera attribué à Mme Q..., d'annuler la désignation de Mme P... et de débouter le SNIGREF de toutes ses demandes reconventionnelles, pour des griefs tirés de la violation du protocole d'accord relatif à la mise en place du CHSCT déposé à la DIRECCTE de Bobigny en mars 2011 ; Mais attendu que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel