Cour de Cassation · soc — 3 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00640
- Date
- 3 mai 2018
- Condamnation
- 700 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 février 2002 par la société Paris discount en qualité de magasinier-cariste ; que l'employeur et le salarié ont signé le 26 mars 2012 une convention de rupture du contrat de travail avec effet au 26 avril 2012, dont l'homologation a été refusée par l'autorité administrative le 17 avril 2012 ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 15 février 2013 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il est intervenu le 26 avril 2012 sans respect de la procédure de licenciement ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Cassation Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 640 F-D Pourvoi n° W 16-25.452 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 janvier 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Paris discount, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. B... X... , domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Paris discount, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 février 2002 par la société Paris discount en qualité de magasinier-cariste ; que l'employeur et le salarié ont signé le 26 mars 2012 une convention de rupture du contrat de travail avec effet au 26 avril 2012, dont l'homologation a été refusée par l'autorité administrative le 17 avril 2012 ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 15 février 2013 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il est intervenu le 26 avril 2012 sans respect de la procédure de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune des parties ne soutenait que la relation de travail avait pris fin à cette date dans ces conditions, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Paris discount. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... n'était justifié ni par une faute grave ni par une cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article L 1231-1 du code du travail, « le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai » ; l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture de leurs relations de travail en signant une convention de rupture qui fixe, notamment, le montant de l'indemnité spécifique due au salarié et doit être transmise à l'inspection du travail pour homologation ; il résulte des dispositions de l'article L 1237-13 du code du travail que cet acte fixe la date de rupture de la relation de travail, date qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation ; l'article L 1237-14 de ce même code dispose que la validité de la convention est subordonnée à son homologation ; il résulte de l'application des textes précités qu'à défaut d'homologation, le contrat de travail se poursuit ; par ailleurs, il résulte de l'application des dispositions de l'article L 1231-1 du code du travail précité que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans que les juges aient à examiner le bien-fondé de celui-ci ; en l'espèce, M. X... expose que, suite au refus d'homologation, son conseil a, à plusieurs reprises, demandé à la société de le réintégrer qui a conditionné cette reprise au remboursement préalable de l'indemnité spécifique, ce qui l'avait conduit à saisir le conseil des prud'hommes le 21 octobre 2012 ; il demande à la cour de fixer la rupture du contrat de travail à cette date et précise que lorsqu'il a refusé de signer une nouvelle convention de rupture, il a demandé à la société PARIS DISCOUNT de le reprendre, ce qu'elle a refusé en lui indiquant qu'il ne faisait plus partie de l'effectif ; la SARL PARIS DISCOUNT expose que la convention de rupture n'a pas été homologuée, suite à une erreur de date pour le délai de rétractation et qu'elle a sollicité en vain M. X... pour la signature d'une nouvelle convention mais qu'aucune régularisation n'est intervenue et que le salarié ne s'est plus présenté dans l'entreprise à compter du 26 mars 2012, date fixée pour la rupture conventionnelle du contrat ; elle indique qu'elle a mis en demeure son salarié de reprendre son travail, puis a engagé la procédure de licenciement pour faute grave qu'elle considère comme bien fondé et justifié ; elle précise que l'absence de M. X... à l'entretien préalable a confirmé son opposition définitive à toute poursuite de collaboration ; il résulte des pièces versées aux débats que le 17 avril 2012, l'inspection du travail a refusé d'homologuer la convention de rupture signée entre la société PARIS DISCOUNT et M. X..., ce qui a entraîné le maintien du contrat de travail ; il s'avère que la SARL DISCOUNT a pris l'initiative de transmettre à l'inspection du travail la convention de rupture et elle ne démontre pas avoir informé M. X..., avant le 26 avril 2012, du refus d'homologation dont elle a été dûment informée ; en outre, elle ne produit aucun élément établissant que M. X... a été informé de la situation alors qu'en lui versant l'indemnité de rupture d'un montant de 7 000 €, le salarié pouvait, en toute bonne foi, penser que la rupture du contrat de travail était effective au 26 avril 2012 ; si l'employeur verse une nouvelle convention de rupture qu'il a établie le 30 avril 2012, il ne rapporte aucune preuve de sa transmission au salarié ; en tout état de cause, il s'avère que M. X... n'a pas repris son travail, que l'employeur ne produit aux débats aucune pièce établissant qu'il a mis son salarié en demeure de reprendre son poste ; en effet, il apparaît que c'est à l'initiative du conseil de M. X... le 12 septembre 2012 que la SARL DISCOUNT a été informée du souhait de ce dernier de reprendre son travail, courrier renouvelé le 7 octobre 2012, ce qui démontre que pendant presque six mois, l'employeur n'a entrepris aucune démarche à l'égard de son salarié ; si l'employeur verse aux débats le courrier du 12 décembre 2012, soit ultérieurement à la date de convocation devant le bureau de conciliation, par lequel il demande à M. X... de reprendre son travail et lui indique qu'il est en absence injustifiée depuis le 26 mars 2012, il n'en demeure pas moins que la société PARIS DISCOUNT ne justifie pas avoir engagé une procédure de licenciement si elle estimait que le salarié avait rompu le contrat de travail ; en agissant ainsi, alors que, de fait, la relation de travail avec cessé depuis le 26 avril 2012, la SARL PARIS DISCOUNT a manqué à ses obligations et n'était pas fondée à engager une procédure de licenciement le 9 janvier 2013 et à licencier M. X... pour faute grave le 13 février 2013 ; il convient donc de considérer que le licenciement de M. X... est intervenu le 26 avril 2012 sans respect de la procédure de licenciement et qu'il est donc sans cause réelle et sérieuse ; le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave était justifié (arrêt, pages 2 à 4) ; 1°/ ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige, définis par les prétentions respectives des parties ; Qu'en l'espèce, il résulte tant des conclusions d'appel du salarié (page 4), développées oralement à l'audience, que des mentions de l'arrêt attaqué (page 2), que M. X... n'a aucunement prétendu que le contrat de travail aurait été illégalement rompu à la date du 26 avril 2012, sans respect de la procédure de licenciement, mais qu'il n'aurait été rompu qu'à la date du 6 novembre de la même année, lorsque le salarié, invoquant le refus de l'employeur de consentir à la reprise de son travail, a saisi le conseil de prud'hommes ; que, pour sa part, l'employeur a fait valoir que si, du fait du refus d'homologation de la convention de rupture, puis du refus du salarié de signer une nouvelle convention de rupture, la relation de travail s'était poursuivie au-delà du 26 avril 2012, le salarié, en dépit de ses promesses, ne s'était pas présenté à son poste pour reprendre le travail, ce qui avait justifié son licenciement pour abandon de poste, par lettre du 12 février 2013 ; Que, dès lors, en estimant, pour statuer comme elle l'a fait, que la relation de travail avait cessé, de fait, dès le 26 avril 2012, sans que l'employeur n'engage une procédure de licenciement, de sorte que la rupture du contrat de travail, intervenue à cette date, était dépourvue de cause réelle et sérieuse pour non-respect de la procédure de licenciement, quand aucune des parties au litige n'avait prétendu que la relation de travail avait pris fin à cette date, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QU'il résulte de l'article L 1237-11 du code du travail que la rupture conventionnelle du contrat de travail est exclusive du licenciement ; Qu'aux termes de ses conclusions d'appel, développées oralement à l'audience, l'exposante a fait valoir qu'en l'état du refus d'homologation de la convention de rupture conclue par les parties le 26 mars 2012, aux termes d'une décision de la DIRECCTE du 17 avril 2012, notifiée à l'employeur début mai 2012, la société PARIS DISCOUNT avait été invitée par l'Administration, notamment par plusieurs courriers électroniques du 4 mai 2012, à déposer un nouvel exemplaire de la convention aux fins d'homologation, lesdits courriers précisant qu'il n'était pas nécessaire de reprendre la procédure, seul le délai de rétractation devant être modifié, la date et la signature des parties étant conservées à l'identique ; qu'elle a encore soutenu qu'elle avait alors transmis cette nouvelle convention au salarié, qui s'était finalement refusé à la signer, ainsi que l'intéressé l'a admis devant la cour d'appel, de sorte que cette procédure, exclusive d'un licenciement, n'avait échoué qu'en raison de l'attitude négative de M. X... ; Que, dès lors, en relevant, pour condamner l'employeur à payer au salarié des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que l'exposante a provoqué la rupture du contrat de travail à la date du 26 avril 2012 sans avoir respecté la procédure de licenciement, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions de l'employeur, d'où il résulte qu'à la date susvisée, l'employeur n'entendait mettre un terme à la relation de travail que par la conclusion d'une nouvelle convention de rupture, et ne pouvait, dès lors, se voir reprocher le non-respect d'une procédure de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS QU'en reprochant à l'exposante de n'avoir pas transmis au salarié, avant le 26 avril 2012, le refus d'homologation de la convention dont elle a été informée, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de l'exposante, développé oralement à l'audience, soutenant que cette décision de refus, quoique datée du 17 avril 2012, n'avait été notifiée à l'employeur qu'au début du mois de mai de la même année, de sorte qu'en cet état, le manquement litigieux n'était pas caractérisé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ ALORS QU'aux termes de la décision de la DIRECCTE datée du 17 avril 2012, il est expressément précisé « copie de la présente adressée à l'autre partie », de sorte qu'il est établi que le salarié a nécessairement été informé du refus d'homologation de la convention de rupture du 26 mars 2012 ; Que, dès lors, en reprochant à l'employeur de n'avoir pas informé le salarié de ce refus et en considérant qu'en cet état, et du fait de la perception de l'indemnité conventionnelle de rupture, M. X... pouvait, en toute bonne foi, considérer que la rupture du contrat de travail était effective au 26 avril 2012, sans rechercher s'il ne résultait pas des termes mêmes de cette décision que celle-ci avait nécessairement été transmise au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, et de l'article L 1232-1 du code du travail ; 5°/ ALORS QUE pour condamner l'employeur à payer au salarié des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que l'exposante a provoqué la rupture du contrat de travail à la date du 26 avril 2012 sans avoir respecté la procédure de licenciement, dès lors notamment qu'en l'état du refus d'homologation de la convention du 26 mars 2012, l'employeur ne démontre pas avoir transmis au salarié la nouvelle convention qu'il avait établie le 30 avril de la même année aux fins de régulariser la rupture conventionnelle du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant qu'au soutien de ses prétentions, le salarié précise qu'il a refusé de signer cette nouvelle convention de rupture, ce dont il résulte que l'intéressé en avait nécessairement eu connaissance, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L 1232-1 du code du travail ; 6°/ ALORS QUE l'employeur qui constate une absence injustifiée du salarié n'est pas nécessairement tenu d'en déduire que l'intéressé a rompu la relation de travail ni, par conséquence, de procéder immédiatement à son licenciement, et peut, au regard des circonstances, l'inviter à reprendre son poste dans les meilleurs délais ; Qu'en l'espèce, la société exposante a expressément fait valoir qu'au regard des circonstances particulières de l'espèce, et notamment du fait que la convention de rupture avait été initialement exécutée par les parties, par le versement de l'indemnité conventionnelle et le départ du salarié de l'entreprise, puis du refus d'homologation de cette convention, et l'invitation de l'Administration à régulariser cette procédure par la signature d'une nouvelle convention tendant aux mêmes fins, ce n'est qu'en prenant acte du refus de M. X... de signer cette convention et de restituer l'indemnité qu'il avait perçue que l'employeur, après avoir vainement invité l'intéressé, par courrier du 12 décembre 2012, à reprendre le travail, a pu être convaincu de la volonté du salarié de mettre un terme à la relation de travail et, en conséquence, s'est résolu à engager une procédure de licenciement pour abandon de poste ; Que, dès lors, en estimant que l'employeur ne justifie pas avoir engagé une procédure de licenciement si elle estimait que le salarié avait rompu le contrat de travail depuis le 26 mars 2012, et en reprochant ainsi à l'exposante de n'avoir pas engagé une procédure de licenciement dès le 26 avril 2012, pour en déduire que la rupture est intervenue à cette date sans respect de ladite procédure, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de l'employeur, démontrant qu'à la date du 26 avril 2012, l'employeur qui, au demeurant, n'avait pas encore reçu notification du refus d'homologation de la convention de rupture, était bien fondé à exclure, à ce stade, la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 3 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00640
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel