Cour de Cassation · soc — 9 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00650
- Date
- 9 mai 2018
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Renaud et fils a engagé Mme Y... en qualité de cueilleuse de champignons par quatre contrats à durée déterminée sur la période du 7 novembre 2011 au 13 janvier 2013 ; que contestant le caractère temporaire des tâches qui lui ont été confiées, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2018 Cassation partielle sans renvoi Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 650 F-D Pourvoi n° A 16-26.675 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Renaud et fils, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2016 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Teresa Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Renaud et fils, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Renaud et fils a engagé Mme Y... en qualité de cueilleuse de champignons par quatre contrats à durée déterminée sur la période du 7 novembre 2011 au 13 janvier 2013 ; que contestant le caractère temporaire des tâches qui lui ont été confiées, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, l'arrêt retient que la rupture de la relation de travail au terme du dernier contrat à durée déterminée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que ce contrat a été requalifié en contrat à durée indéterminée, que la salariée est ainsi bien fondée à solliciter l'indemnisation du non-respect de la procédure de licenciement et du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la salariée avait plus de deux années d'ancienneté et que l'entreprise occupait plus de dix salariés, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire que l'indemnité prévue en cas de rupture dépourvue de motifs réels et sérieux ne se cumulait pas avec celle sanctionnant l'inobservation des règles de forme, a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il alloue à Mme Y... une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 28 septembre 2016 par la cour d'appel de Poitiers ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute Mme Y... de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Renaud et fils PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié l'ensemble de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, dit que la rupture de la relation de travail au terme du dernier contrat à durée déterminée produirait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, fixé le salaire de référence de Mme Y... à la somme de 1421,88 euros brut, et condamné la société Renaud et Fils à lui payer, pour les créances salariales seulement, intérêts de droit à compter de la convocation en audience de conciliation, les sommes de 1 421,88 euros au titre de l'indemnité de requalification, 1421,88 euros au titre de l'indemnité de préavis (brut), 142,18 euros au titre des congés payés sur préavis, 331,76 euros au titre de l'indemnité de licenciement (net), 3 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 300 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; AUX MOTIFS QUE : « sur la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée : aux termes de l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, les articles L. 1242-2 et suivants du même code énonçant les cas dans lesquels un contrat à durée déterminée peut être conclu, dont notamment le remplacement d'un salarié absent, l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise, les emplois à caractère saisonnier ; qu'en application de l'article L. 1245-1 du code du travail est réputé contrat à durée déterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa 1, L. 1243-11, alinéa 1, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du même code ; qu'en cas de requalification judiciaire du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'article L. 1245-2 du code du travail prévoit que le salarié a doit à une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, selon le montant perçu avant la saisine du juge, et pouvant se cumuler avec l'indemnité de fin de contrat, dite indemnité de précarité, telle que prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail, égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au cours de l'exécution du contrat à durée déterminée ; qu'en l'espèce, Mme Y... a été recrutée, en qualité de cueilleuse, par trois contrats à durée déterminée successifs, dont deux successifs pour une période de travail ininterrompue du 7 novembre 2011 au 26 avril 2012, ces trois contrats visant un accroissement temporaire d'activité, du, pour le premier contrat aux fêtes de fin d'année, pour le deuxième et le troisième à la cueille sélective ; que l'appelante soutient exactement que l'employeur n'a pas choisi de recourir à un contrat saisonnier et qu'il lui appartient de démontrer la réalité de l'accroissement temporaire d'activité allégué ; que Mme Y... considère que les conditions de son embauche en contrat à durée déterminée ne s'analysent pas comme une période d'accroissement temporaire d'activité et que la société Renaud et Fils a mis en oeuvre une pratique habituelle de recours à une main d'oeuvre précaire pour répondre aux besoins de son activité normale, ce choix étant confirmé par l'embauche sur une même période de temps d'autres salariés notamment de nationalité polonaise ; que Mme Y... ajoute que la société Renaud et Fils n'a pas respecté le délai de carence légale prévu entre deux contrats à durée déterminée concernant un même salarié pour le même poste et que selon une jurisprudence ce manquement suffit pour entrainer la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ; que la société Renaud et Fils, qui ne conteste pas la charge de la preuve, expose que son activité de production et commercialisation de champignons de Paris cueillis à la mains et vendus produits frais implique des accroissements temporaires d'activité résultant de commandes supplémentaires qui se déclinent en trois catégories : - les périodes de variations cycliques d'activité ou « cueille sélective » correspondant généralement à Pâques, la Pentecôte, le 15 aout, le 1er et le 11 novembre, et les fêtes de fin d'année, les clients décidant de l'ampleur et de la nature de leurs commandes supplémentaires durant la ou les semaines civiles entourant ces périodes particulières, les périodes d'accroissement d'activité pouvant ainsi s'étaler sur plusieurs semaines et le volume et la nature des commandes temporaires demeurant aléatoires, - les promotions ou « cueille sélective » correspondant à la politique marketing des enseignes de distribution, chaque centrale d'achat des grandes ou moyennes surfaces « clients habituels » décidant des périodes concernées, en avisant à titre prévisionnel l'entreprise, la commande effective étant confirmée seulement quelques jours à deux semaines à l'avance, ce contexte exigeant une réactivité adaptée pour garantir la pérennité des relations commerciales,- les commandes ponctuelles et imprévues de « nouveaux clients temporaires », ayant recours à l'entreprise pour pallier l'impossibilité de fourniture de produits par des sociétés concurrentes ou pour tester l'efficacité et la qualité de la société ; que la société Renaud et Fils ajoute que la notion de « production » correspond à un processus complet rendant indissociable la culture, la cueillette et le conditionnement des produits, et que, pour satisfaire à la production « régulière » de champignons correspondant à son activité normale et permanente, elle dispose d'un effectif engagé en contrat à durée indéterminée ; qu'elle a communiqué en cours de délibéré son registre du personnel ; qu'or, les périodes d'accroissement temporaire d'activité telles que présentées par la société Renaud et Fils, les deux premières catégories précitées étant prises dans leur ensemble compte tenu d'une même appellation « cueille sélective », correspondent à une activité habituelle et normale de l'entreprise dès lors, d'une part, que les variations cycliques d'étalent sur plusieurs semaines avent et après certaines « périodes » de l'année, elles-mêmes espacées de quelques semaines, et, d'autre part, que les promotions décidées par les centrales d'achat s'étirent également au vu des pièces communiquées par l'employeur sur une moyenne de cinq à sept semaines ; qu'en outre, pour justifier de l'impact de ces commandes qu'elle qualifie de supplémentaires sur sa production, la société Renaud et Fils communique des pièces insuffisantes pour vérifier l'augmentation alléguée du pourcentage de tonnage de vente sur ces périodes ; qu'enfin la société Renaud et Fils ne peut contester avoir embauché Mme Y... sur un même poste par contrats à durée déterminée successifs, dans des conditions autres que celles énumérées par l'article L. 1244-4 du code du travail sans avoir respecté le délai de carence légale ; qu'en conséquence, la cour fera droit à la demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée depuis l'embauche et réformera la décision déférée en ce sens » ; ALORS 1/ QUE le recours au contrat de travail à durée déterminée est licite pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dans le cas d'un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; que l'accroissement temporaire d'activité est caractérisé dès lors qu'est constatée l'existence, fût-elle liée à l'activité habituelle de l'entreprise et à une production supplémentaire adaptée à une saison, d'un surcroît d'activité pendant la période pour laquelle le contrat à durée déterminée a été conclu ; qu'en énonçant pourtant que les périodes pendant lesquelles il avait été fait recours à un contrat à durée déterminée « correspondent à une activité habituelle et normale de l'entreprise » dans la mesure où « les variations cycliques s'étalent sur plusieurs semaines avant et après certaines «périodes » de l'année, elles-mêmes espacées de quelques semaines », la cour d'appel a statué par un motif impropre à caractériser en quoi ces variations cycliques n'entraîneraient pas un accroissement temporaire d'activité, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1242-2 du code du travail ; ALORS 2/ QUE le recours au contrat de travail à durée déterminée est licite pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dans le cas d'un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; que l'accroissement temporaire d'activité est caractérisé dès lors qu'est constatée l'existence, fût-elle liée à l'activité habituelle de l'entreprise et à une production supplémentaire adaptée à une saison, d'un surcroit d'activité pendant la période pour laquelle le contrat à durée déterminée a été conclu ; qu'en énonçant pourtant que les périodes pendant lesquelles il avait été fait recours à un contrat à durée déterminée « correspondent à une activité habituelle et normale de l'entreprise » dans la mesure où « les promotions décidées par les centrales d'achat s'étirent [ ] sur une moyenne de cinq à sept semaines », la cour d'appel a statué par un motif impropre à caractériser en quoi le surplus de commandes lié à ces promotions n'entraîneraient pas un accroissement temporaire d'activité, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1242-2 du code du travail ; ALORS 3/ QUE la société Renaud et Fils produisait régulièrement aux débats un graphique de statistiques des tonnages vendus par semaine de 2011 à 2014 faisant apparaître, pour les périodes pendant lesquelles la salariée avait été employée, des pics de vente à la fin de l'année 2011, en 2012, et au tout début de l'année 2013 ; qu'en retenant pourtant que « la société Renaud et Fils communique des pièces insuffisantes pour vérifier l'augmentation alléguée du pourcentage de tonnage de vente sur ces périodes », la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ; ALORS 4/ QU'à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée, le délai de carence ne doit être respecté que lorsqu'il est fait recours à plusieurs contrats pour pourvoir le même poste ; qu'en se bornant en l'espèce à affirmer que « la société Renaud et Fils ne peut contester avoir recruté Mme Y... sur un même poste par contrats à durée déterminée successifs » sans aucunement rechercher si la salariée avait été embauchée pour pourvoir au même poste, cependant qu'elle avait constaté que le premier contrat correspondait à un surcroît d'activité lié aux fêtes de fin d'année et le deuxième contrat successif à la cueille sélective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1244-3 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Renaud et fils à payer à Mme Y..., pour les créances salariales seulement, intérêts de droit à compter de la convocation en audience de conciliation, les sommes de 3 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 300 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; AUX MOTIFS QUE : « sur les conséquences de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée : que Mme Y... a droit à l'indemnité de requalification prévue par l'article L. 1245-2 du code du travail ; que sa demande correspond à un mois de salaire et il y sera fait droit s'agissant du minimum prévu par le texte ; que la rupture de la relation de travail au terme du dernier contrat à durée déterminée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que ce contrat a été requalifié en contrat à durée indéterminée ; que Mme Y... est ainsi bien fondée à solliciter l'indemnisation du non-respect de la procédure de licenciement et du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents ; que la cour fera droit, sur la base d'un salaire de référence exactement chiffré à la somme de 1421,88 euros brut, à ces demandes, en s'estimant suffisamment informée, compte tenu de l'âge de la salariée, de la durée de la relation de travail, et des perspectives de retour à l'emploi, pour limiter l'indemnisation du licenciement à la somme de 3 000 euros et celle du non-respect de la procédure de licenciement à la somme de 300 euros ; qu'en conséquence, la cour réformera la décision déférée en ce sens » ; ALORS QUE lorsque le licenciement est entaché d'une irrégularité de fond et de procédure, les deux indemnités ne se cumulent pas et seule est attribuée l'indemnité sanctionnant l'absence de cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant pourtant en l'espèce que la salariée est « bien fondée à solliciter l'indemnisation du non-respect de la procédure de licenciement et du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse », la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 1235-2 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 9 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00650
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel