Cour de Cassation · soc — 9 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00654
- Date
- 9 mai 2018
- Condamnation
- 1 263 989 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 22 novembre 1984 par la société Somonet en qualité de chauffeur ; que son contrat de travail a été transféré à plusieurs sociétés avant d'être transféré le 1er juillet 2007 à la société Sodi ; qu'au dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions d'opérateur chauffeur grutier ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que le syndicat général des transports CFDT13 est intervenu volontairement à l'instance ;
Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen pris en ses deux premières branches : Et sur le premier moyen pris en sa quatrième branche :
Solution
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2018 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 654 F-D Pourvoi n° P 16-27.285 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Sodi, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. André Y..., domicilié [...] , 2°/ au syndicat général des transports CFDT 13, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Sodi, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 22 novembre 1984 par la société Somonet en qualité de chauffeur ; que son contrat de travail a été transféré à plusieurs sociétés avant d'être transféré le 1er juillet 2007 à la société Sodi ; qu'au dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions d'opérateur chauffeur grutier ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que le syndicat général des transports CFDT13 est intervenu volontairement à l'instance ; Sur le premier moyen pris en ses deux premières branches : Vu l'article L. 3141-22 du code du travail en sa rédaction alors applicable et l'article 4 de l'annexe III de la convention collective de l'assainissement et de la maintenance industrielle du 21 mai 2002 ; Attendu selon le second de ces textes que les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle réalisent des travaux sur des chantiers en dehors de leur entreprise en des lieux variant constamment, que les circonstances et usages de la profession impliquent donc que les ouvriers, qui ne peuvent regagner leur entreprise ou leur résidence, sont obligés de prendre leur repas à l'extérieur, y compris au restaurant, qu'afin de compenser les dépenses supplémentaires inhérentes à cette situation, une indemnité de repas est versée aux ouvriers qui, en raison de leur éloignement, ne peuvent, pour déjeuner, regagner leur entreprise ou leur résidence ; Attendu que, pour condamner l'employeur à verser certaines sommes à titre de compléments d'indemnité compensatrice de congés payés et congés payés afférents, l'arrêt retient qu'à raison de la généralité de la motivation retenue par la convention collective, du caractère forfaitaire de la prime de panier ainsi que de son paiement intervenu de manière continue et sans considération de l'éloignement de tel ou tel chantier, il y a lieu de retenir que cette prime ne correspond pas à un remboursement de frais réellement exposés mais constitue une gratification motivée par les difficultés d'exercice du métier, qu'ainsi elle doit être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une prime ayant pour objet de compenser le surcoût du repas consécutif à un travail effectué sur un chantier lorsqu'il ne permet pas, en raison de l'éloignement, de regagner l'entreprise ou la résidence pour déjeuner, constitue, nonobstant son caractère forfaitaire, un remboursement de frais et non un complément de salaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le premier moyen pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 3141-22 du code du travail en sa rédaction alors applicable ; Attendu que, pour condamner l'employeur à verser certaines sommes à titre de compléments d'indemnité compensatrice de congés payés et congés payés afférents, l'arrêt, retient qu'au vu des pièces produites et des explications fournies par l'employeur, il n'apparaît pas que l'indemnité de grand déplacement assure effectivement le remboursement de frais réellement exposés, mais plutôt qu'elle compense les désagréments et le dépaysement dus à l'éloignement ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait relevé que le salarié percevait une indemnité de déplacement dite « indemnité de grand déplacement » lorsqu'il était amené à intervenir sur des chantiers spécifiques situés à plus de 150 kilomètres de l'agence qui l'empêchaient de revenir le soir, de sorte que l'indemnité, qui avait pour objet d'indemniser les frais que le salarié était contraint d'exposer lorsqu'il se trouvait dans l'impossibilité de regagner son domicile constituait non un complément de salaire mais le remboursement de frais professionnels, la cour d'appel a violé le texte sus visé ; Et attendu que la cassation sur le premier moyen, entraîne, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par le second moyen pris d'une cassation par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sodi à payer à M. Y... les sommes de 1 263,99 euros à titre de rappel d'indemnités de congés payés outre congés payés afférents et à verser au syndicat général des transports CFDT13 la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral, l'arrêt rendu le 28 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. Y... et le syndicat général des transports CFDT13 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Sodi. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SODI à payer au salarié la somme de 1.263,99 € à titre de rappel d'indemnité de congés payés, outre celle de 126,40 € au titre de l'incidence congés payés de ce rappel, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2013 ; AUX MOTIFS QUE « 3/ Sur l'assiette de l'indemnité de congés payés. Le salarié soutient que l'employeur a exclu à tort de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés la prime mensuelle d'ancienneté, les primes de panier et les indemnités de déplacement, les indemnités de repos compensateur au titre des heures supplémentaires ainsi que les indemnités perçues au titre des périodes d'absence assimilées au temps de travail. Pour justifier de ses calculs, l'employeur produit les journaux de paie récapitulatifs de 2008 à 2013 concernant le salarié et les extraits correspondant du logiciel de paie CCMX ainsi que les tableaux annuels extraits de ce même logiciel qui récapitulent les éléments de rémunération inclus ou exclus de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés » ; ET AUX MOTIFS QUE « 3-2/ Sur les primes de panier. Il est constant que l'employeur versait au salarié une indemnité de repas pour chaque jour travaillé, conformément à l'article 4 de l'annexe III de la convention collective, et que cette prime de panier a varié sur la période considérée, progressivement, de 7,60 € à 8,56 €. La convention collective dispose à ce titre que : "Les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle réalisent des travaux sur des chantiers en dehors de leur entreprise en des lieux variant constamment. Les circonstances et usages de la profession impliquent donc que les ouvriers, qui ne peuvent regagner leur entreprise ou leur résidence, sont obligés de prendre leur repas à l'extérieur, y compris au restaurant. Afin de compenser les dépenses supplémentaires inhérentes à cette situation, une indemnité de repas est versée aux ouvriers qui, en raison de leur éloignement, ne peuvent, pour déjeuner, regagner leur entreprise ou leur résidence". À raison de la généralité de la motivation retenue par la convention collective, du caractère forfaitaire de la prime de panier ainsi que de son paiement intervenu de manière continue et sans considération de l'éloignement de tel ou tel chantier, il y a lieu de retenir que cette prime ne correspond pas à un remboursement de frais réellement exposés mais constitue à une gratification motivée par les difficultés d'exercice du métier et qu'ainsi elle doit être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés » ; ALORS, D'UNE PART, QU'une indemnité de panier ayant pour objet de compenser le surcoût du repas consécutif à un travail sur un chantier, en dehors de l'entreprise et en des lieux variant constamment, constitue, nonobstant son caractère forfaitaire et le fait que son versement ne soit soumis à la production d'aucun justificatif, un remboursement de frais et non un complément de salaire ; que ce remboursement de frais doit en conséquence être exclu de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, selon l'article 4 de l'annexe III de la Convention collective de l'assainissement et de la maintenance industrielle, « les « circonstances et usages de la profession impliquent donc que les ouvriers, qui ne peuvent regagner leur entreprise ou leur résidence, sont obligés de prendre leur repas à l'extérieur, y compris au restaurant », de sorte qu' « afin de compenser les dépenses supplémentaires inhérentes à cette situation, une indemnité de repas est versée aux ouvriers qui, en raison de leur éloignement, ne peuvent, pour déjeuner, regagner leur entreprise ou leur résidence » ; qu'il en résulte que cette indemnité de panier accordée aux salariés a pour seul objet de prendre en compte le surcoût lié à la prise d'un repas par les salariés intervenant sur des chantiers extérieurs à l'entreprise ; qu'en se bornant à faire état « de la généralité de la motivation retenue par la convention collective, du caractère forfaitaire de la prime de panier ainsi que de son paiement intervenu de manière continue et sans considération de l'éloignement de tel ou tel chantier », pour considérer que la prime de panier versée par la société SODI au salarié n'était pas un remboursement de frais, cependant qu'au regard du texte conventionnel qui institue cette indemnité, son versement a pour seul objet de compenser les surcoûts liés à la prise des repas sur des chantiers en dehors de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-22 du code du travail et 7 de l'accord national sur la mensualisation du 10 juillet 1970 ; ALORS, D'AUTRE PART ET POUR LA MEME RAISON, QU'en retenant que la prime de panier n'était pas un remboursement de frais, alors qu'au regard du texte conventionnel qui institue cette indemnité, son versement a pour objet de compenser le surcoût lié à la prise des repas par les salariés sur des chantiers en dehors de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 4 de l'annexe III de la convention collective de l'assainissement et de la maintenance industrielle ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en énonçant que l'indemnité de panier constituait « une gratification motivée par les difficultés d'exercice du métier », sans préciser la nature de ces difficultés, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ET AUX MOTIFS QUE « 3-3 Sur les indemnités de déplacement. Le salarié perçoit une indemnité de déplacement dite "indemnité de grand déplacement" lorsqu'il intervient sur des arrêts d'unités ou des chantiers spécifiques situés à plus de 150 kilomètres de l'agence de LA MEDE qui l'empêchent de rejoindre son domicile le soir. Cette indemnité de déplacement n'est pas maintenue pendant les périodes de congés. Le salarié reproche à l'employeur de ne pas avoir pris en compte ces indemnités de grand déplacement dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés. Au vu des pièces produites et des explications fournies par l'employeur dans ses conclusions, il n'apparaît pas que l'indemnité de grand déplacement assure effectivement le remboursement de frais réellement exposés, comme il le soutient, mais bien plutôt qu'elle compense les désagréments et le dépaysement dus à l'éloignement. En conséquence, il y a lieu d'ajouter à l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, telle que composée par l'employeur, les primes de panier et les indemnités de grand déplacement. L'employeur ne discute pas le détail du chiffrage retenu par les premiers juges, soit 8 392,20 € au titre des primes de paniers et 4 247,69 € au titre des indemnités de déplacement et ne propose pas d'évaluation alternative. Dès lors, la cour retiendra un total non pris en compte de 12 639,89 € soit un rappel d'indemnité de congés payés de 1 263,99 € et une incidence congés payés sur ce rappel de 126,40 € puisque l'indemnité de congés payés de l'année n-1 fait partie de l'assiette permettant de calculer celle versée pour l'année n. » ; ALORS, QUATRIEME PART, QU'une indemnité de transport ayant pour objet d'indemniser les frais de déplacement du salarié de son domicile à son lieu de travail ou les frais d'hébergement en dehors de son domicile, constitue, nonobstant son caractère forfaitaire et le fait que son versement ne soit soumis à la production d'aucun justificatif, un remboursement de frais et non un complément de salaire ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'indemnité de transport est versée aux salariés de la société dès lors que la distance entre le lieu de travail est située à plus de 150 kilomètres de l'agence de LA MEDE et que cela empêche le salarié de rejoindre son domicile le soir, et que cette indemnité n'est pas versée pendant les périodes de congés ; qu'il s'en induisait que cette indemnité visait à rembourser le coût engendré par le déplacement du salarié à plus de 150 kilomètres de l'agence et par son impossibilité de rentrer à son domicile le soir ; qu'en décidant néanmoins que l'indemnité de déplacement n'était pas constitutive d'un remboursement de frais, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation des articles L. 3141-22 du code du travail et 7 de l'accord national sur la mensualisation du 10 juillet 1970 ; ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'en énonçant que l'indemnité de transport constituait un complément de salaire versé visant à « compens[er] les désagréments et le dépaysement dus à l'éloignement », sans s'en expliquer, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SODI à payer au syndicat général des transports CFDT 13 la somme de 500 € en réparation de son préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE « S'agissant du défaut de prise en compte des primes de panier et des indemnités de déplacement dans l'assiette du calcul de l'indemnité de congés payés, l'interprétation erronée de la loi effectuée par l'employeur porte atteinte à l'intérêt collectif des salariés de l'entreprise, et ainsi, le syndicat, qui défend ce dernier, a subi un préjudice qui sera évalué à la somme de 1.000 € compte tenu des éléments de l'espèce qui ont déjà été rappelés. La demande de réparation étant présentée dans deux dossiers plaidés à la même audience, pour deux salariés, alors que le préjudice dont a souffert le syndicat, tenant à l'atteinte portée à l'intérêt collectif des salariés, est le même dans les deux espèces, il lui sera alloué la somme de 500 € dans chacune afin que l'ensemble se monte à la somme de 1 000 € à laquelle l'entier préjudice vient d'être évalué ». ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen emportera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a accordé au syndicat des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail, par application de l'article 624 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE l'action en justice des syndicats professionnels est limitée aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; qu'à le supposer avéré, le seul défaut de prise en compte des primes de panier et des indemnités de déplacement dans l'assiette du calcul de l'indemnité de congés payés d'un salarié, ne constitue pas une atteinte à l'intérêt collectif de la profession ; qu'en décidant le contraire pour allouer des dommages et intérêts au syndicat général des transports CFDT 13, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 2132-3 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 9 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00654
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel