Cour de Cassation · soc — 16 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00689
- Date
- 16 mai 2018
- Condamnation
- 9 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués et les productions, que Mme Y..., engagée le 1er août 1995 en qualité de chef comptable par la société LPM, exerçait au dernier état de la relation contractuelle les fonctions de directrice administrative et financière et était membre du comité de direction ; que mise à pied à titre conservatoire le 2 avril 2007, elle a été licenciée pour faute lourde par lettre du 9 mai 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement ; qu'en juin 2007, une plainte a été déposée pour escroquerie, corruption et participation à une pratique anticoncurrentielle par les sociétés LPM et Ets Fabre, celle-ci étant chargée de la fonction centrale d'achat au sein du groupe ; que par jugement du 27 octobre 2014, le tribunal correctionnel a relaxé la salariée et débouté les parties civiles de leurs demandes présentées à son encontre ; que par arrêt du 25 juillet 2014, la cour d'appel a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur les appels des parties civiles ; que par arrêt du 18 novembre 2015, la cour d'appel, statuant en matière d'intérêts civils, a relaxé la salariée des chefs d'escroquerie et pratiques anti-concurrentielles, a dit qu'aucune faute civile ne pouvait être retenue contre elle et a rejeté toutes les demandes des parties civiles ; qu'un pourvoi a été formé contre cette décision ; que par arrêt du 9 septembre 2016, la cour d'appel a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes ;
Procédure
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2018 Annulation M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 689 F-D Pourvoi n° H 16-25.577 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société LPM, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre les arrêts rendus les 25 juillet 2014 et 9 septembre 2016 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Maryline Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvet , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet , conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet , conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société LPM, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les arrêts attaqués et les productions, que Mme Y..., engagée le 1er août 1995 en qualité de chef comptable par la société LPM, exerçait au dernier état de la relation contractuelle les fonctions de directrice administrative et financière et était membre du comité de direction ; que mise à pied à titre conservatoire le 2 avril 2007, elle a été licenciée pour faute lourde par lettre du 9 mai 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement ; qu'en juin 2007, une plainte a été déposée pour escroquerie, corruption et participation à une pratique anticoncurrentielle par les sociétés LPM et Ets Fabre, celle-ci étant chargée de la fonction centrale d'achat au sein du groupe ; que par jugement du 27 octobre 2014, le tribunal correctionnel a relaxé la salariée et débouté les parties civiles de leurs demandes présentées à son encontre ; que par arrêt du 25 juillet 2014, la cour d'appel a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur les appels des parties civiles ; que par arrêt du 18 novembre 2015, la cour d'appel, statuant en matière d'intérêts civils, a relaxé la salariée des chefs d'escroquerie et pratiques anti-concurrentielles, a dit qu'aucune faute civile ne pouvait être retenue contre elle et a rejeté toutes les demandes des parties civiles ; qu'un pourvoi a été formé contre cette décision ; que par arrêt du 9 septembre 2016, la cour d'appel a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Mais attendu qu'ayant constaté que le conseil de la salariée avait présenté oralement et devant elle sa demande de sursis à statuer in limine litis avant toute défense au fond, la cour d'appel a pu décider d'y faire droit dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le septième moyen : Vu l'article 625 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer à la salariée diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que l'employeur a licencié la salariée pour faute lourde, que cette faute, dont la preuve incombe à l'employeur, est celle qui a été commise avec intention de lui nuire ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la chambre des appels correctionnels a relaxé la salariée aux motifs notamment qu'en sa qualité de directrice administrative et financière, elle était dépourvue de toute possibilité d'agir sur les commandes passées à Pro à Pro et de possibilité de favoriser les intérêts de la société dont elle était porteuse de parts et que moins de 10 % des achats de Leader Price provenaient de Pro à Pro, que cet arrêt a jugé qu'aucune faute civile ne pouvait être retenue contre la salariée, ses fonctions de comptable ne lui permettant pas d'interférer sur le choix des fournisseurs, qu'or, eu égard à l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'action civile, au fait qu'en matières d'infractions intentionnelles, les décisions pénales sont opposables aux parties, que la faute lourde suppose une intention de nuire et que l'arrêt correctionnel a jugé qu'aucune faute civile ne pouvait être reprochée à la salariée, il y a lieu de considérer que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu cependant qu'en application de l'article 625 du code de procédure civile, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé, qu'elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; Et attendu que par arrêt n° 16-81.464 du 8 novembre 2017 prononcé par la chambre criminelle de la Cour de cassation, l'arrêt de la chambre des appels correctionnels du 18 novembre 2015 a été cassé en toutes ses dispositions, que l'arrêt de la cour d'appel du 9 septembre 2016 étant fondé sur la motivation des juges correctionnels quant à l'absence d'une faute civile commise par la salariée et sur l'autorité de chose jugée qui serait attachée à leur décision, cette cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 9 septembre 2016 qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu à statuer sur les autres moyens : REJETTE le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 25 juillet 2014 ; CONSTATE l'annulation de l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel de Fort-de-France le 9 septembre 2016 en toutes ses dispositions ; Renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Condamne la salariée aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société LPM PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt du 25 juillet 2014 d'AVOIR déclaré recevable la demande de sursis à statuer, d'AVOIR fait droit à la demande de sursis à statuer et d'AVOIR ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 27 novembre 2014, et à l'arrêt du 9 septembre 2016 d'AVOIR infirmé le jugement entrepris, d'AVOIR statuant à nouveau, dit que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné l'employeur à payer à sa salariée les sommes de 10 112,74 euros au titre de la mise à pied, de 22 392,51 euros à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 2 239,35 euros pour les congés payés afférents, de 7 319,86 euros au titre des congés payés, de 35 918,02 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire, de 2 952,80 euros au titre du droit au DIF, de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE (arrêt du 25 juillet 2014) « Sur le sursis à statuer Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moye qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. L'article 74 du même code dispose : « les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir ». Aux termes de l'article 378 du même code , la décision de sursis à statuer, en ce qu'elle suspend le cours de l'instance, suppose que l'exception visant à la voir prononcée, ait été soulevé in limine litis. En procédure orale, le dépôt préalable de conclusions écrites au fond ne fait pas obstacle à l'exception dans la mesure où celle-ci est soulevée in limine litis oralement à l'audience. En l'espèce, tel est le cas puisque le conseil de Mme Y... plaidait in limine litis sur la demande de sursis à statuer. L'exception doit en conséquence être déclarée recevable. Sur le bien fondé de la demande Aux termes de l'article 4 du code de procédure pénale, « l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue à l'article 2 peut être exercée devant la juridiction civile. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir est susceptible d'exercer directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil » En l'espèce, Mme Y... est renvoyée devant le tribunal correctionnel de Fort de France pour avoir : « entre 2003 et 2007 en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce, en participant au montage et en s'associant dans une société (Pro à Pro) à l'insu de son employeur « Etablissement Fabre, LPM) trompé celui-ci, pour le déterminer à remettre des fonds ou valeurs à cette société (Cap Frais et Pro à Pro). Articles 313-1, 313-3, 313-7 et 8 du code pénal ; « Entre 2003 et 2007, commis des actions concertées, établi des conventions ou ententes expresses ou tacites, ayant pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché et tendant à limiter le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises, en l'espèce en validant l'activité de Cap Frais et en participant à la création et à l'activité de Pro à Pro » Articles L 420-1, L 420-6 du code de commerce. Les faits tels que reprochés dans le cadre du licenciement recoupent en grande partie les délits justifiant les poursuites pénales, d'autant que l'audit de l'expert –comptable évoqué dans la lettre de licenciement a permis aussi d'asseoir les poursuites, et il apparaît d'une bonne administration de la justice de faire droit à la demande de sursis à statuer, dans la mesure où la décision pénale est susceptible d'avoir une incidence sur la décision civile, étant observé qu'une décision de relaxe est sans influence sur la possibilité de légitimer le licenciement » ; 1°) ALORS QUE les exceptions doivent à peine d'irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; que si une partie peut, en procédure orale, les soulever à l'audience, la formulation d'une telle demande doit résulter des mentions de la décision de justice qui font foi jusqu'à inscription de faux ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, avec offres de preuve, que la demande de sursis à statuer n'avait pas été formulée in limine litis par la salariée puisque cette dernière qui avait été placée en garde à vue dès 2008 – ce qu'elle ne contestait pas -, et avait ainsi connaissance de la procédure pénale, n'avait formulé cette demande qu'après la clôture des débats de première instance s'étant tenus le 5 mais 2011 ; qu'il soulignait que dans ses conclusions récapitulatives du 26 juillet 2010, la salariée ne formulait aucune demande de sursis à statuer, et se prévalait du jugement du conseil de prud'hommes du 31 janvier 2013 dont les mentions ne faisaient état d'aucune demande de sursis à statuer (conclusions d'appel de l'exposante du 30 mai 2014 p.13 à 16) ; qu'en affirmant que la salariée avait soulevé oralement sa demande de sursis à statuer, lorsqu'il ne ressortait pas des mentions du jugement qu'une telle demande avait été formulée à l'audience, la cour d'appel a violé les articles 457 du code de procédure civile, 1319 du code civil et les articles 73 et 74 du code de procédure civile, ensemble article 4 du code de procédure pénale ; 2°) ALORS QUE les exceptions doivent à peine d'irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, avec offres de preuve, que la demande de sursis à statuer n'avait pas été formulée in limine litis par la salariée puisque cette dernière qui avait été placée en garde à vue dès 2008 – ce qu'elle ne contestait pas -, et avait ainsi connaissance de la procédure pénale, n'avait formulé cette demande que postérieurement aux débats ayant eu lieu le 5 mai 2011 devant le conseil de prud'hommes (conclusions d'appel de l'exposante du 30 mai 2014 p.13 à 16) ; qu'en se bornant à affirmer qu'en procédure orale, une partie peut soulevée in limine litis une exception de procédure oralement à l'audience, et que tel avait été le cas de Mme Y..., sans constater que la salariée aurait eu connaissance de la procédure pénale engagée postérieurement à la clôture des débats devant le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 73 et 74 du code de procédure civile, ensemble article 4 du code de procédure pénale. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR infirmé le jugement entrepris, d'AVOIR statuant à nouveau, dit que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné l'employeur à payer à sa salariée les sommes de 10 112,74 euros au titre de la mise à pied, de 22 392,51 euros à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 2 239,35 euros pour les congés payés afférents, de 7 319,86 euros au titre des congés payés, de 35 918,02 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire, de 2 952,80 euros au titre du droit au DIF, de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE (arrêt du 25 juillet 2014) « Sur le bien fondé de la demande Aux termes de l'article 4 du code de procédure pénale, « l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue à l'article 2 peut être exercée devant la juridiction civile. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir est susceptible d'exercer directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil » En l'espèce, Mme Y... est renvoyée devant le tribunal correctionnel de Fort de France pour avoir : « entre 2003 et 2007 en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce, en participant au montage et en s'associant dans une société (Pro à Pro) à l'insu de son employeur « Etablissement Fabre, LPM) trompé celui-ci, pour le déterminer à remettre des fonds ou valeurs à cette société (Cap Frais et Pro à Pro). Articles 313-1, 313-3, 313-7 et 8 du code pénal ; « Entre 2003 et 2007, commis des actions concertées, établi des conventions ou ententes expresses ou tacites, ayant pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché et tendant à limiter le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises, en l'espèce en validant l'activité de Cap Frais et en participant à la création et à l'activité de Pro à Pro » Articles L 420-1, L 420-6 du code de commerce. Les faits tels que reprochés dans le cadre du licenciement recoupent en grande partie les délits justifiant les poursuites pénales, d'autant que l'audit de l'expert –comptable évoqué dans la lettre de licenciement a permis aussi d'asseoir les poursuites, et il apparaît d'une bonne administration de la justice de faire droit à la demande de sursis à statuer, dans la mesure où la décision pénale est susceptible d'avoir une incidence sur la décision civile, étant observé qu'une décision de relaxe est sans influence sur la possibilité de légitimer le licenciement » ; ET AUX MOTIFS QUE (arrêt du 9 septembre 2016) « Sur le licenciement L'employeur a licencié Mme Y... pour faute lourde Cette faute, dont la preuve incombe à l'employeur, est celle qui a été commise avec intention de nuire à l'employeur. En l'espèce, l'arrêt de la chambre des appels correctionnels a relaxé Mme Y... aux motifs notamment qu'en sa qualité de directrice administrative et financière, elle était dépourvue de toute possibilité d'agir sur les commandes passées à Pro à Pro et de possibilité de favoriser les intérêts de la société dont elle était porteuse de part et que moins de 10% des achats de Leader Price provenaient de Pro à Pro. Cet arrêt a jugé qu'aucune faute civile ne pouvait être retenue contre Mme Y..., ses fonctions de comptable ne lui permettant pas d'interférer sur le choix des fournisseurs. Or eu égard à l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'action civile, au fait qu'en matières d'infractions intentionnelles, les décisions pénales sont opposables aux parties, que la faute lourde suppose une intention de nuire et que l'arrêt correctionnel a jugé qu'aucune faute civile ne pouvait être reprochée à la salariée, il y a lieu de considérer que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse » ; 1°) ALORS QUE les décisions pénales statuant sur les seuls intérêts civils, sont dépourvues de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ; qu'en l'espèce, seules les parties civiles, les sociétés LPM et les Etablissements Fabre, avaient interjeté appel de la décision du tribunal correctionnel de Fort de France du 27 octobre 2014 en ce qu'il les avait déboutées de leur action civile et la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Fort de France du 18 novembre 2015 avait statué sur les intérêts civils ; que dès lors, en affirmant que la décision de la chambre des appels correctionnels était revêtue de la chose jugée au pénal sur le civil, la cour d'appel a violé les articles 4, 497, 509 et 515 du Code de procédure pénale et 1351 du code civil et le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ; 2°) ALORS QUE la décision d'une juridiction pénale statuant sur les intérêts civils n'est revêtue que de l'autorité de la chose jugée au civil qui suppose que la même question litigieuse oppose les mêmes parties prises en la même qualité et procède de la même cause que la précédente ; qu'en retenant que l'arrêt de la chambre des appels correctionnels statuant sur le seul appel des parties civiles, les sociétés LPM et les Etablissements Fabre, avait jugé qu'aucune faute civile ne pouvait être reprochée à la prévenue, madame Y..., pour dire son licenciement injustifié, quand l'action devant le juge prud'homal relative à la validité du licenciement de Mme Y... n'avait ni la même cause, ni le même objet que l'action civile tendant à la réparation du préjudice financier subi par la société LPM en raison des faits reprochés à Mme Y... devant la juridiction répressive statuant sur les intérêts civils, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil et les articles 4, 497, 509 et 515 du Code de procédure pénale. 3°) ALORS en tout état de cause QUE la décision pénale excluant toute intention de nuire du salarié ne prive pas nécessairement son licenciement pour faute lourde de cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant que le licenciement pour faute lourde était sans cause réelle et sérieuse dès lors qu'en matière d'infractions intentionnelles, les décisions pénales sont opposables aux parties et que la faute lourde suppose une intention de nuire, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure pénale et le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ; 4°) ALORS QUE le juge prud'homal doit apprécier si les faits reprochés au salarié à l'appui de son licenciement et distincts de ceux examinés par la juridiction pénale, statuant sur les intérêts civils, justifient son licenciement ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement, il était reproché à la salariée un manquement à son obligation de loyauté consistant à ne pas avoir informé son employeur ni de sa participation au sein d'une société fictive, la société Pro à Pro, fournisseur du groupe PFE, ni des dysfonctionnements qu'elle avait constaté dans le cadre de ses fonctions, notamment s'agissant du mauvais positionnement tarifaire, de la démarque importante ou encore de la perte de marge (lettre de licenciement et conclusions d'appel de l'exposante p.22) ; qu'il ne lui était pas reproché d'avoir détourné les marges au profit de la société Pro à Pro ni d'avoir organisé le sur approvisionnement des magasins, ni d'avoir pratiqué des prix exorbitants, ni d'avoir évincé certains fournisseurs ; que dans le cadre de la procédure pénale, les juges ont retenu que les délits d'escroquerie et de pratiques anticoncurrentielles reprochés à Mme Y... n'étaient pas établies et qu'aucune faute civile ne pouvait être retenue puisqu'elle ne disposait d'aucune action sur les commandes ou sur la détermination des prix et ne pouvait donc pas favoriser les intérêts de la société Pro à Pro ; qu'il en résulte que les griefs invoqués à l'appui du licenciement étaient distincts des fautes invoquées devant la juridiction pénale et exclues par celle-ci ; qu'en disant que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse puisque le juge pénal avait écarté toute faute civile de la salariée au regard des délits d'escroquerie et de pratiques anticoncurrentielles, la cour d'appel a méconnu les articles 4 du code de procédure pénale, 1351 du code civil, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 5°) ALORS QUE les décisions des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique et devenues irrévocables sont revêtues de l'autorité de la chose jugée au pénal ; qu'en l'espèce, seules les parties civiles avaient interjeté appel du jugement du 27 octobre 2014 du tribunal correctionnel qui avait retenu que « le comportement (de Mme Y...) à l'égard de son employeur est susceptible de sanction mais dont l'appréciation relève de la juridiction prud'homale » ; qu'en retenant que l'arrêt de la chambre correctionnelle du 18 novembre 2015, statuant sur l'appel des parties civiles, avait jugé qu'aucune faute civile ne pouvait être reprochée à la salariée, quand les motifs du jugement correctionnel devenu irrévocable en l'absence d'appel du ministère public étaient revêtus de l'autorité de la chose jugée au pénal, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure pénale et le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. 6°) ALORS subsidiairement QUE les décisions pénales statuant sur les seuls intérêts civils, sont dépourvues de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ; qu'en l'espèce, il était constant que la société LPM avait interjeté appel de la décision du tribunal correctionnel exclusivement en ce qu'il l'avait déboutée de son action civile et que la chambre des appels correctionnels n'avait en conséquence statué que sur les intérêts civils ; que dès lors en affirmant que la chambre des appels correctionnels avait relaxé Mme Y... et que sa décision était revêtue de la chose jugée au pénal sur le civil, la cour d'appel a violé les articles 4 du code de procédure civile et 1351 du code civil et le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt du 9 septembre 2016 d'AVOIR infirmé le jugement du 31 janvier 2013, d'AVOIR condamné l'employeur à payer à sa salariée les sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire, de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE (arrêt du 9 septembre 2016) « Sur la demande de dommages-intérêts pour rupture vexatoire Le licenciement intervenu pour faute lourde précédé d'une mise à pied brutale et remettant en cause la probité de la salariée est intervenu dans des conditions vexatoires qui justifient l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 10 000 euros » ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir des dispositions de l'arrêt ayant dit que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse entraînera l'annulation du chef de dispositif ayant condamné l'employeur à payer à sa salariée la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la condamnation à des dommages et intérêts distincts de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, suppose que soient constatées d'une part, l'utilisation de procédés vexatoires dans la mise en oeuvre ou les circonstances du licenciement, d'autre part, l'existence d'un préjudice distinct de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; qu'en se bornant à relever que le licenciement de la salariée était intervenu pour faute lourde et avait été précédée d'une mise à pied brutale et que ce licenciement qu'elle a jugé infondé, mettait en cause la probité de la salariée, la cour d'appel, qui n'a caractérisé ni le caractère vexatoire ou abusif du licenciement, ni quel préjudice distinct de celui résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement avait pu être causé à Mme Y..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR infirmé le jugement et d'AVOIR condamné l'employeur à verser à son salarié la somme de 7 319,86 euros au titre des congés payés, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens ; AUX MOTIFS QUE (arrêt du 9 septembre 2016) « Sur l'indemnité compensatrice de congés payés La lecture du bulletin de salaire de la salariée fait apparaître 25 jours de congés non pris qui doivent donc lui être payés soit la somme de 7 319,86 euros » ; ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux moyens soulevés par les parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver (bulletin de paie de mai 2007 et photocopie du chèque correspondant) qu'il avait versé à la salarié la somme de 7 386,59 euros à titre d'indemnité compensatrice des congés payés, de sorte que la salariée n'était pas fondée à réclamer une somme qui lui avait déjà été versée (conclusions d'appel de l'exposante p.38 et 39) ; qu'en se bornant à relever que la lecture du bulletin de salaire de la salariée fait apparaître 25 jours de congés non pris et en lui octroyant la somme de 7 319,86 euros à ce titre, sans à aucun moment s'expliquer sur le paiement invoqué par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR infirmé le jugement et d'AVOIR condamné l'employeur à verser à son salarié la somme de 2 952,80 euros au titre du droit au DIF, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens ; AUX MOTIFS QUE (arrêt du 9 septembre 2016) « Sur la demande au titre du DIF La salariée avait au moment de son licenciement cumulé 60 heures au titre du DIF. Il lui est donc du de ce chef la somme de 2 952,80 euros » ; ALORS QUE les juges sont tenus de motiver leur décision ; qu'en l'espèce, la salariée se bornait à affirmer qu'elle avait cumulé 60 heures au titre du DIF et qu'elle pouvait prétendre au paiement de la somme de 2 952,80 euros (conclusions d'appel de la salariée p.21 in fine) ; que de son côté l'employeur faisait valoir qu'en application de l'article L. 933-6 du code du travail, en vigueur au moment du licenciement, le DIF était transférable en cas de licenciement du salarié sauf faute grave ou faute lourde et qu'en outre, si la salariée pouvait bénéficier d'une portabilité de son DIF, ce n'était que pour un montant de 9,15 euros par heures conformément aux articles L. 6323-17 et D. 6332-87 du code du travail (conclusions d'appel de l'exposante p.39 in fine) ; qu'en se bornant à affirmer que la salariée avait au moment du licenciement cumulé 60 heures au titre du DIF de sorte que lui était due la somme de 2 952,80 euros, sans motiver sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SIXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR infirmé le jugement et d'AVOIR condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens ; AUX MOTIFS QUE pas de motifs 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir des dispositions de l'arrêt ayant dit condamné l'employeur à diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour indemnité de congés payés, pour les droits au DIF et pour licenciement vexatoire entraînera l'annulation du chef de dispositif ayant condamné l'employeur au paiement de sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la salariée formulait une seule demande de condamnation de son employeur au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en prononçant deux condamnations de l'employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et partant a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le juge ne peut pas condamner une partie à payer deux fois les frais irrépétibles au titre de la même instance ; qu'en condamnant l'employeur à payer deux fois la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé cette disposition. SEPTIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR infirmé le jugement entrepris, d'AVOIR statuant à nouveau, dit que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné l'employeur à payer à sa salariée les sommes de 10 112,74 euros au titre de la mise à pied, de 22 392,51 euros à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 2 239,35 euros pour les congés payés afférents, de 7 319,86 euros au titre des congés payés, de 35 918,02 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire, de 2 952,80 euros au titre du droit au DIF, de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE (arrêt du 25 juillet 2014) « Sur le bien fondé de la demande Aux termes de l'article 4 du code de procédure pénale, « l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue à l'article 2 peut être exercée devant la juridiction civile. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir est susceptible d'exercer directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil » En l'espèce, Mme Y... est renvoyée devant le tribunal correctionnel de Fort de France pour avoir : « entre 2003 et 2007 en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce, en participant au montage et en s'associant dans une société (Pro à Pro) à l'insu de son employeur « Etablissement Fabre, LPM) trompé celui-ci, pour le déterminer à remettre des fonds ou valeurs à cette société (Cap Frais et Pro à Pro). Articles 313-1, 313-3, 313-7 et 8 du code pénal ; « Entre 2003 et 2007, commis des actions concertées, établi des conventions ou ententes expresses ou tacites, ayant pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché et tendant à limiter le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises, en l'espèce en validant l'activité de Cap Frais et en participant à la création et à l'activité de Pro à Pro » Articles L 420-1, L 420-6 du code de commerce. Les faits tels que reprochés dans le cadre du licenciement recoupent en grande partie les délits justifiant les poursuites pénales, d'autant que l'audit de l'expert –comptable évoqué dans la lettre de licenciement a permis aussi d'asseoir les poursuites, et il apparaît d'une bonne administration de la justice de faire droit à la demande de sursis à statuer, dans la mesure où la décision pénale est susceptible d'avoir une incidence sur la décision civile, étant observé qu'une décision de relaxe est sans influence sur la possibilité de légitimer le licenciement » ; ET AUX MOTIFS QUE (arrêt du 9 septembre 2016) « Sur le licenciement L'employeur a licencié Mme Y... pour faute lourde Cette faute, dont la preuve incombe à l'employeur, est celle qui a été commise avec intention de nuire à l'employeur. En l'espèce, l'arrêt de la chambre des appels correctionnels a relaxé Mme Y... aux motifs notamment qu'en sa qualité de directrice administrative et financière, elle était dépourvue de toute possibilité d'agir sur les commandes passées à Pro à Pro et de possibilité de favoriser les intérêts de la société dont elle était porteuse de part et que moins de 10% des achats de Leader Price provenaient de Pro à Pro. Cet arrêt a jugé qu'aucune faute civile ne pouvait être retenue contre Mme Y..., ses fonctions de comptable ne lui permettant pas d'interférer sur le choix des fournisseurs. Or eu égard à l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'action civile, au fait qu'en matières d'infractions intentionnelles, les décisions pénales sont opposables aux parties, que la faute lourde suppose une intention de nuire et que l'arrêt correctionnel a jugé qu'aucune faute civile ne pouvait être reprochée à la salariée, il y a lieu de considérer que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse » ; ALORS QUE la société LPM a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Fort de France rendu le 18 novembre 2015, sous le n° D 16-81464, de sorte que la cassation à venir sur ce pourvoi emportera l'annulation de l'arrêt attaqué du 9 septembre 2016 qui, pour dire injustifié le licenciement de la salariée et lui octroyer diverses sommes en conséquence, s'est fondé sur l'arrêt du 18 novembre 2015, par application de l'article 625 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 16 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00689
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel