Cour de Cassation · soc — 16 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00694
- Date
- 16 mai 2018
- Condamnation
- 1 800 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 24 juin 2016), que M. Y..., engagé le 28 novembre 2008 en qualité d'éducateur technique spécialisé par l'Association barentonnaise pour l'insertion sociale des personnes handicapées (l'ABISH) et affecté à l'établissement de [...] dans la Manche, dit « ... » habilité par la protection judiciaire de la jeunesse et accueillant dans ce cadre, des mineurs en difficulté placés par le juge des enfants, a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire le 31 mai 2011et a été licencié pour faute grave par lettre du 5 juillet 2011 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement justifié par une faute grave et de le débouter de ses demandes tendant à ce que l'association ABISH soit condamnée à lui payer diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur et le salarié n'a rien à démontrer ; que, pour considérer qu'il ne suffisait pas à M. Y... d'informer l'éducateur référent de Jonathan A... des activités effectuées avec ce jeune durant le week-end et en déduire que le salarié avait commis une faute grave en s'abstenant de prévenir également la direction de l'association, la cour d'appel s'est fondée sur les seules déclarations du salarié desquelles il aurait résulté que l'intéressé admettait que l'information de l'éducateur référent ne suffisait pas ; que, ce faisant, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le salarié et violé les articles 1315 du code civil et L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur et le salarié n'a rien à démontrer ; que, pour considérer que M. Y... pouvait se voir reprocher de ne pas avoir informé la direction de l'association ABISH de ce qu'il prenait en charge Jonathan A... le week-end, la cour d'appel a retenu que si M. Y... n'était pas convié à toutes les réunions hebdomadaires d'équipe au cours desquelles direction et éducateurs évoquaient la situation des mineurs accueillis au sein du foyer, il n'était pas établi que le salarié n'avait aucun autre moyen d'informer la hiérarchie de ses projets ; qu'en statuant ainsi alors qu'il lui appartenait de rechercher s'il était démontré par l'employeur que M. Y... disposait d'autres moyens pour informer sa hiérarchie, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le salarié et violé les articles 1315 du code civil et L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant que M. Y... pouvait se voir reprocher une telle faute alors que la prise en charge de Jonathan ne s'est pas faite à l'insu de l'association et que les activités proposées à ce jeune s'inscrivaient dans le cadre de la mission d'insertion dévolue à M. Y... auquel la responsabilité de Jonathan a finalement été confiée par le juge des enfants, la cour d'appel a commis une erreur manifeste de qualification et violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 4°/ qu'il appartient au juge de rechercher au-delà des énonciations de la lettre de licenciement la véritable cause du licenciement ; qu'il était soutenu que la véritable cause du licenciement de M. Y... n'était pas la prise en charge de Jonathan A... mais le fait qu'avec d'autres éducateurs le salarié avait signalé à l'inspection du travail et au procureur de la République les graves dysfonctionnements affectant le foyer Le Bigard ; qu'en se bornant à relever que rien ne démontrait que les dysfonctionnements au sein de l'établissement aient pu être la cause des options prises par le salarié sans rechercher si, ainsi que l'y invitaient les conclusions du salarié, la dénonciation de ces dysfonctionnements n'était pas la véritable cause du licenciement de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2018 Rejet M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 694 F-D Pourvoi n° P 16-22.800 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Georges Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 24 juin 2016 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Abish CEI Le Bigard, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvet , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbé , conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Abish CEI Le Bigard, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 24 juin 2016), que M. Y..., engagé le 28 novembre 2008 en qualité d'éducateur technique spécialisé par l'Association barentonnaise pour l'insertion sociale des personnes handicapées (l'ABISH) et affecté à l'établissement de [...] dans la Manche, dit « ... » habilité par la protection judiciaire de la jeunesse et accueillant dans ce cadre, des mineurs en difficulté placés par le juge des enfants, a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire le 31 mai 2011et a été licencié pour faute grave par lettre du 5 juillet 2011 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement justifié par une faute grave et de le débouter de ses demandes tendant à ce que l'association ABISH soit condamnée à lui payer diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur et le salarié n'a rien à démontrer ; que, pour considérer qu'il ne suffisait pas à M. Y... d'informer l'éducateur référent de Jonathan A... des activités effectuées avec ce jeune durant le week-end et en déduire que le salarié avait commis une faute grave en s'abstenant de prévenir également la direction de l'association, la cour d'appel s'est fondée sur les seules déclarations du salarié desquelles il aurait résulté que l'intéressé admettait que l'information de l'éducateur référent ne suffisait pas ; que, ce faisant, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le salarié et violé les articles 1315 du code civil et L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur et le salarié n'a rien à démontrer ; que, pour considérer que M. Y... pouvait se voir reprocher de ne pas avoir informé la direction de l'association ABISH de ce qu'il prenait en charge Jonathan A... le week-end, la cour d'appel a retenu que si M. Y... n'était pas convié à toutes les réunions hebdomadaires d'équipe au cours desquelles direction et éducateurs évoquaient la situation des mineurs accueillis au sein du foyer, il n'était pas établi que le salarié n'avait aucun autre moyen d'informer la hiérarchie de ses projets ; qu'en statuant ainsi alors qu'il lui appartenait de rechercher s'il était démontré par l'employeur que M. Y... disposait d'autres moyens pour informer sa hiérarchie, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le salarié et violé les articles 1315 du code civil et L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant que M. Y... pouvait se voir reprocher une telle faute alors que la prise en charge de Jonathan ne s'est pas faite à l'insu de l'association et que les activités proposées à ce jeune s'inscrivaient dans le cadre de la mission d'insertion dévolue à M. Y... auquel la responsabilité de Jonathan a finalement été confiée par le juge des enfants, la cour d'appel a commis une erreur manifeste de qualification et violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 4°/ qu'il appartient au juge de rechercher au-delà des énonciations de la lettre de licenciement la véritable cause du licenciement ; qu'il était soutenu que la véritable cause du licenciement de M. Y... n'était pas la prise en charge de Jonathan A... mais le fait qu'avec d'autres éducateurs le salarié avait signalé à l'inspection du travail et au procureur de la République les graves dysfonctionnements affectant le foyer Le Bigard ; qu'en se bornant à relever que rien ne démontrait que les dysfonctionnements au sein de l'établissement aient pu être la cause des options prises par le salarié sans rechercher si, ainsi que l'y invitaient les conclusions du salarié, la dénonciation de ces dysfonctionnements n'était pas la véritable cause du licenciement de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié, qui ne contestait pas être tenu d'informer son employeur de ses activités avec un mineur en dehors de son temps de travail, ne l'avait jamais fait au cours des réunions d'équipe auxquelles il avait participé et qu'il avait demandé au mineur de ne pas révéler aux autres pensionnaires de l'établissement la relation privilégiée qu'il entretenait avec lui, faisant ainsi ressortir une volonté de dissimulation de sa part, la cour d'appel a pu retenir, sans inverser la charge de la preuve et écartant par là-même toute autre cause à la rupture, que les faits fautifs invoqués par l'employeur étaient établis et constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'AVOIR dit que le licenciement de M. Y... était justifié par une faute grave et d'AVOIR par conséquent débouté le salarié de ses demandes tendant à ce que l'association ABISH soit condamnée à lui payer les sommes de 2 244,57 euros à titre de rappel de salaire sur mise pied, 3 343,56 euros à titre d'indemnité de préavis, 501 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 18 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige est ainsi rédigée : « En raison d'agissements de votre part qui nous apparaissent comme constitutifs d'une faute grave, (...), nous vous avons reçu deux fois en entretien préalable à un éventuel licenciement. (...). Lors de ces deux rendez-vous, vous avez reconnu la réalité des faits rapportés : Ils vous impliquent dans une relation extra-professionnelle avec un adolescent placé dans notre établissement par l'autorité judiciaire, M. Jonathan A..., relation que vous avez engagée et développée pendant plusieurs mois, à l'insu de la Direction et du personnel en contournant le plan de guidance collective mis en oeuvre par l'équipe éducative auprès de ce mineur en situation sensible. (...) Vous aviez retrouvé régulièrement ce jeune à l'occasion de ses retours en famille pendant les quatre derniers week-end du mois de mai 2011 en allant le chercher chez sa mère et en l'emmenant avec vous, dans votre véhicule personnel pour des sorties de longue durée(...). Comme aucun responsable de l'établissement ni aucun collègue de travail n ‘était au courant de ces interventions (...) vous aviez agi dans la dissimulation, ce qui représentait déjà une faute grave. Puis, (...) nous avons appris directement de Mme A..., mère de Jonathan, que vous lui aviez fait croire que notre foyer de placement était averti de ces sorties de week-end. Ainsi vous avez agi sous couvert de votre statut professionnel en entretenant sciemment la confusion entre démarche institutionnelle et démarche personnelle. Nous avons également appris que (...) Jonathan se rendait chez vous depuis le début de l'année 2011 en prétextant à sa mère qu'il allait chez un copain, ce qu'elle a confirmé. (...) Vous avez admis que la question de ces activités cachées vous avait tous les deux préoccupés et que vous aviez dit à Jonathan qu'il faudrait en parler au centre. (...), la révélation de cette relation que vous avez engagée à titre personnel en plein débordement de votre mission professionnelle n'est pas venue de vous-même ou de ce jeune. Par votre faute, lui- même s'est trouvé conduit à dissimuler et à mentir, ce qui est contraire à nos devoirs de protection d'éducation, d'aide et d'insertion (...). Ces interventions répétées auprès d'un adolescent confié au centre venaient percuter directement votre mission professionnelle. Elles interféraient avec le travail collectif de l'équipe éducative chargée d'accompagner ce jeune dans la vie sociale, y compris dans le cadre des retours en famille du week-end dont le programme d'activités doit être connu précisément, autant qu‘il est possible. Car l'établissement doit en rendre compte au magistrat qui a ordonné le placement, et qui autorise ces sorties week-end sur la foi des informations fournies...). Par votre formation et votre qualification d'éducateur technique spécialisé, par votre expérience professionnelle, mais aussi à travers les multiples rappels effectués chez nous en réunion d'équipe sur les devoirs d'un partage rigoureux des informations et d'une coordination systématique des interventions concernant les mineurs délinquants confiés au centre dans lequel vous travailliez depuis deux ans et demi, vous étiez clairement averti de nos contraintes et de vos obligations professionnelles tant pour votre positionnement auprès des jeunes (nécessitant une distanciation suffisante dans toute relation personnalisée) que pour l'accompagnement éducatif (nécessitant une collaboration étroite de tous les personnels impliqués, garante de la cohérence des interventions). Finalement, il est établi que vous avez enfreint des obligations professionnelles fondamentales. (...). Ces faits caractérisent une atteinte grave à votre mission éducative et au devoir de collaboration avec vos collègues, ainsi qu'une atteinte grave à votre devoir de loyauté envers l'employeur ...) » ; que par ordonnances en date du 24 novembre 2010 et du 11 mai 2011, Jonathan A... né le [...] , a été confié [...] au foyer éducatif d'insertion « ... », les décisions soulignant la fragilité de l'adolescent auquel sa mère était incapable de poser des limites et dont le père était très peu présent, en plus de l'existence d'actes de délinquance renouvelés ; que M. Y... ne conteste pas qu'en sa qualité d'éducateur spécialisé affecté dans un établissement de la protection judiciaire de la jeunesse délinquante, il connaissait la fragilité spécifique de la population dont il était amené à s'occuper dans le cadre professionnel ; qu'il ne remet pas non plus en cause le fait d'avoir pris en charge le mineur en dehors de ses fonctions professionnelles et alors que ce dernier était chez sa mère dans le cadre du droit de visite et d'hébergement du week-end dont elle bénéficiait ; qu'en reconnaissant dans l'audition menée par les services de police le 31 mai 2011, qu'il aurait dû « prévenir sa hiérarchie en amont, avant de prendre l 'initiative de prendre en charge le mineur », le salarié admet ainsi que l'avertissement donné à l'éducateur référent de Jonathan A... relativement à son projet à l'égard de ce dernier, ne suffisait pas à réaliser cette information qu'il juge lui-même indispensable, alors que M. B... Frédéric, autre éducateur de l'établissement, déclare aux services de police, qu'il était au courant de l'intention de M. Y..., précisant qu'il lui avait dit « de demander l'autorisation à la direction » ; que s'il peut être admis que le salarié n'a pas été convié à toutes les réunions hebdomadaires d'équipe au cours desquelles direction et éducateurs évoquaient ensemble la situation de chacun des mineurs, rien ne permet de retenir qu'il n'avait aucun autre moyen d'informer la hiérarchie de ses projets, alors au demeurant, que les déclarations de M. C..., éducateur référent du jeune Jonathan, démontre que l'idée de cette prise en charge spécifique a été envisagée avec lui en mars et avril 2011, mois au cours desquels M. Y... reconnaît avoir été présent à trois de réunions d'équipe au cours desquelles il n'a nullement évoqué l'intervention qu'il voulait continuer de mener pendant les week-end auprès du mineur sur lequel sa mère exerçait son droit de visite et d'hébergement ; que par ailleurs, le salarié reconnaît aussi avoir demandé à Jonathan A..., de ne pas révéler aux autres pensionnaires de l'établissement la relation privilégiée qu'il entretenait avec lui, l'ambiguïté dans laquelle il plaçait le mineur par cette demande ne pouvant lui échapper, en particulier du fait du statut spécifique de mineur délinquant de l'intéressé et de la fragilité qui en résultait nécessairement, la qualification d'éducateur spécialisé de M. Y... permettant raisonnablement d'exclure toute ignorance sur ce point ; que quels que soient les dysfonctionnements de l'établissement, dont rien ne démontre au demeurant qu'ils aient pu être la cause des options prises par M. Y... à l'égard de Jonathan A..., il y a lieu de considérer que les fautes ainsi commises, rendaient impossible, du fait de leur gravité, la poursuite du contrat de travail, même pendant la durée limitée du préavis ; que dès lors, le jugement entrepris sera infirmé et M. Y... débouté de l'ensemble de ses demandes 1°/ ALORS QUE la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur et le salarié n'a rien à démontrer ; que, pour considérer qu'il ne suffisait pas à M. Y... d'informer l'éducateur référent de Jonathan A... des activités effectuées avec ce jeune durant le week-end et en déduire que le salarié avait commis une faute grave en s'abstenant de prévenir également la direction de l'association, la cour d'appel s'est fondée sur les seules déclaration du salarié desquelles il aurait résulté que l'intéressé admettait que l'information de l'éducateur référent ne suffisait pas ; que, ce faisant, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le salarié et violé les articles 1315 du code civil et L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2° / ALORS QUE la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur et le salarié n'a rien à démontrer ; que, pour considérer que M. Y... pouvait se voir reprocher de ne pas avoir informé la direction de l'association ABISH de ce qu'il prenait en charge Jonathan A... le week-end, la cour d'appel a retenu que si M. Y... n'était pas convié à toutes les réunions hebdomadaires d'équipe au cours desquelles direction et éducateurs évoquaient la situation des mineurs accueillis au sein du foyer, il n'était pas établi que le salarié n'avait aucun autre moyen d'informer la hiérarchie de ses projets ; qu'en statuant ainsi alors qu'il lui appartenait de rechercher s'il était démontré par l'employeur que M. Y... disposait d'autres moyens pour informer sa hiérarchie, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le salarié et violé les articles 1315 du code civil et L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°/ ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant que M. Y... pouvait se voir reprocher une telle faute alors que la prise en charge de Jonathan ne s'est pas faite à l'insu de l'association et que les activités proposées à ce jeune s'inscrivaient dans le cadre de la mission d'insertion dévolue à M. Y... auquel la responsabilité de Jonathan a finalement été confiée par le juge des enfants, la cour d'appel a commis une erreur manifeste de qualification et violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 4°/ ALORS QU'il appartient au juge de rechercher au-delà des énonciations de la lettre de licenciement la véritable cause du licenciement ; qu'il était soutenu que la véritable cause du licenciement de M. Y... n'était pas la prise en charge de Jonathan A... mais le fait qu'avec d'autres éducateurs le salarié avait signalé à l'inspection du travail et au Procureur de la République les graves dysfonctionnements affectant le foyer [...]; qu'en se bornant à relever que rien ne démontrait que les dysfonctionnements au sein de l'établissement aient pu être la cause des options prises par le salarié sans rechercher si, ainsi que l'y invitaient les conclusions du salarié, la dénonciation de ces dysfonctionnements n'était pas la véritable cause du licenciement de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 16 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00694
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel