Cour de Cassation · soc — 9 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00699
- Date
- 9 mai 2018
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 août 2016), que Mme Y..., engagée par la société Sina textiles (la société) le 15 septembre 2010 en qualité de directrice de magasin, a été placée, le 28 février 2012, en arrêt de travail pour dépression ; qu'elle a été, le 13 mars 2012, licenciée pour faute grave ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 27 octobre 2016 et M. Z... désigné liquidateur judiciaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre du harcèlement moral alors, selon le moyen : 1°/ que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, les juges du fond doivent examiner chacun des faits invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux produits, et apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en écartant le harcèlement, sans viser ni examiner l'ensemble des faits invoqués par la salariée parmi lesquels les propos insultants -« merde, bonne à rien, voleuse, moins que rien »- régulièrement proférés à son encontre par M. B... dont plusieurs témoins ont fait état lors des auditions menées par les conseillers prud'homaux, les pressions qu'elle subissait de M. B... dont ont témoigné M. C... et Mme D... ainsi que la dégradation de son état de santé médicalement établie par ses arrêts de travail, des certificats médicaux et son placement ultérieur en invalidité, la cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ que pour établir la matérialité du harcèlement téléphonique, la salariée a visé et produit l'audition par les conseillers prud'homaux de Mme D..., avec laquelle la salariée n'a aucun lien de parenté ou de subordination, qui fait état de cinq ou six appels téléphoniques de M. B... sur une journée ; qu'en négligeant cet élément, la cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ; 3°/ que le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur ; qu'à supposer les motifs du jugement adoptés, en relevant que les attestations produites ne démontraient pas des faits réitérés avec une volonté de nuire de M. B... envers la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ;
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2018 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 699 F-D Pourvoi n° J 16-24.544 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Nadine Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 4 août 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Sina textiles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. Bernard Raoul Z..., domiciliée [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 août 2016), que Mme Y..., engagée par la société Sina textiles (la société) le 15 septembre 2010 en qualité de directrice de magasin, a été placée, le 28 février 2012, en arrêt de travail pour dépression ; qu'elle a été, le 13 mars 2012, licenciée pour faute grave ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 27 octobre 2016 et M. Z... désigné liquidateur judiciaire ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre du harcèlement moral alors, selon le moyen : 1°/ que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, les juges du fond doivent examiner chacun des faits invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux produits, et apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en écartant le harcèlement, sans viser ni examiner l'ensemble des faits invoqués par la salariée parmi lesquels les propos insultants -« merde, bonne à rien, voleuse, moins que rien »- régulièrement proférés à son encontre par M. B... dont plusieurs témoins ont fait état lors des auditions menées par les conseillers prud'homaux, les pressions qu'elle subissait de M. B... dont ont témoigné M. C... et Mme D... ainsi que la dégradation de son état de santé médicalement établie par ses arrêts de travail, des certificats médicaux et son placement ultérieur en invalidité, la cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ que pour établir la matérialité du harcèlement téléphonique, la salariée a visé et produit l'audition par les conseillers prud'homaux de Mme D..., avec laquelle la salariée n'a aucun lien de parenté ou de subordination, qui fait état de cinq ou six appels téléphoniques de M. B... sur une journée ; qu'en négligeant cet élément, la cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ; 3°/ que le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur ; qu'à supposer les motifs du jugement adoptés, en relevant que les attestations produites ne démontraient pas des faits réitérés avec une volonté de nuire de M. B... envers la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de faits dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, déduit que la salariée n'établissait pas de faits qui permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement ; que le moyen, inopérant en sa dernière branche qui se réfère à des motifs erronés mais surabondants des premiers juges, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Y... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes au titre du harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE Nadine Y... invoque principalement un harcèlement téléphonique du gérant de la société Sina Textiles qui l'appelait tous les jours et même les dimanches ; mais que pour établir la preuve des appels téléphoniques elle ne produit que des attestations de son époux et de sa fille dont l'impartialité peut être remise en cause en raison de leur lien de parenté ; que ces témoignages ne suffisent pas à établir la réalité des faits invoqués en l'absence d'éléments objectifs, comme par exemple, un relevé des appels téléphoniques reçus, susceptibles de les corroborer ; que pour prouver la réalité du harcèlement téléphonique au travail, Nadine Y... verse aux débats un attestation de Yohann C... qui fait état des appels que, lui, recevait du gérant de la société Sina Textiles, M. B..., mais non du caractère excessif des appels reçus par Nadine Y... ; que par ailleurs si Yohann C... indique que ces appels généraient du stress et qu'il avait toujours l'angoisse de répondre au téléphone quand M. B... appelait, il ressort également de son témoignage que ces appels avaient pour objet d'obtenir des informations sur les ventes réalisées dans la journée ou sur le stock de marchandises dans le magasin, ce qui implique que le désagrément ressenti par les salariés pendant ces conversations téléphoniques était aussi dû au fait qu'ils devaient lui annoncer les mauvais résultats de vente ; que dans ces conditions il convient de constater que Nadine Y... ne rapporte pas la preuve du harcèlement téléphonique allégué ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M. B... a immédiatement contesté par courrier les accusations de harcèlement portées à son encontre par Mme Y... ; que Mme Nadine Y... n'a pas informé la médecine du travail des difficultés qu'elle rencontrait au sein de son travail ; qu'il n'est pas produit d'éléments qui permettent de penser que Mme Nadine Y... ait eu à subir des contraintes ou des pressions jusqu'à l'échange des courriers précités entre cette dernière et M. Simon B... ; que les attestations produites si elles révèlent un conflit entre M. Simon B... et Mme Nadine Y... ne démontrent pas pour autant des faits réitérés avec une volonté de nuire de M. B... envers Mme Nadine Y... ; que l'enquête menée par les conseillers prud'hommes le 20 février 2013 n'apporte pas d'éléments précis, probants et circonstanciés démontrant la matérialité de faits pouvant constituer un harcèlement mais prouvent seulement des relations professionnelles dégradées entre deux protagonistes aux caractères difficiles ; qu'il n'est pas démontré que Mme Nadine Y... souffre de dépression mais que son état de santé a été décelé et soigné depuis longtemps bien avant sa collaboration avec M. Simon B... ; que le conseil considère qu'il n'est pas apporté suffisamment d'éléments pouvant laisser présumer un harcèlement de M. Simon B... envers Mme Nadine Y... ; 1°) ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, les juges du fond doivent examiner chacun des faits invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux produits, et apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en écartant le harcèlement, sans viser, ni examiner l'ensemble des faits invoqués par Mme Y... parmi lesquels les propos insultants – « merde, bonne à rien, voleuse, moins que rien » - régulièrement proférés à son encontre par M. B... dont plusieurs témoins ont fait état lors des auditions menées par les conseillers prud'homaux, les pressions qu'elle subissait de M. B... dont ont témoigné M. C... et Mme D... ainsi que la dégradation de son état de santé médicalement établie par ses arrêts de travail, des certificats médicaux et son placement ultérieur en invalidité, la cour d'appel a violé l'article 1154-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE pour établir la matérialité du harcèlement téléphonique, Mme Y... a visé et produit l'audition par les conseillers prud'homaux de Mme D..., avec laquelle Mme Y... n'a aucun lien de parenté ou de subordination, qui fait état de cinq ou six appels téléphoniques de M. B... sur une journée ; qu'en négligeant cet élément, la cour d'appel a violé l'article 1154-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur ; qu'à supposer les motifs du jugement adoptés, en relevant que les attestations produites ne démontraient pas des faits réitérés avec une volonté de nuire de M. B... envers Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 1152-1 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 9 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00699
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel